Un abandon d'usufruit est il imposable ?

piege a souris.jpgTelle est la question posée à la cour de cassation ?

 

La donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes exigées pour les donations par l’article 931 du code civil.

 

La territorialité des droits de donation

 

Elle reste néanmoins soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l’article 894 du code civil à savoir :

 

- l’intention libérale du donateur, c’est-à-dire l’« animus donandi » ;

 

-le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;

 

- l’acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.

 

Instruction du 26 mars 2012 BOI 7 G-4-12

 

 

Il appartient donc  à l’administration de prouver l’existence de ces 3 éléments pour soumettre l’acte en cause aux droits de mutation à titre gratuit, l’existence desdits éléments étant souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. 1re civ. 7 février 1967, Bull. civ. I, n° 50).

 

Cour de cassation,Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-20461,  

 

Mme X... détenait l'usufruit d'actions de la société espagnole Contisa dont ses enfants étaient nus-propriétaires ;  par acte notarié du 5 décembre 1996, elle a unilatéralement renoncé à cet usufruit et a acquitté le droit fixe prévu par l'article 680 du code général des impôts ;

 

Estimant qu'il s'agissait d'une donation, l'administration fiscale lui a notifié un redressement le 4 septembre 2003 et a mis en recouvrement les droits correspondants ;

À la suite du rejet de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de cette imposition ;

 

En l’espèce, la contribuable a renoncé unilatéralement à l’usufruit qu’elle détenait sur des titres de société, la nue-propriété de ces titres étant détenue par ses enfants.

 

ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acceptation des donataires n'avait pu être que tacite et que l'administration avait confronté les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites, antérieurement et postérieurement à l'acte de renonciation, par Mme X... et ses enfants, l'arrêt retient que ces derniers avaient manifesté leur acceptation en faisant figurer en pleine propriété, dans leurs déclarations fiscales, les actions dont l'usufruit avait été abandonné par leur mère ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas soutenu que les revenus produits par ces titres n'avaient pas été perçus, l'arrêt retient encore que le droit d'usufruit n'était pas resté vacant entre la déclaration de son abandon et l'établissement des déclarations fiscales ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et appréciations que la réunion de l'usufruit des actions à leur nue-propriété s'est opérée sans délai ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

La Cour de cassation juge que la preuve de la donation est apportée et notamment l’acceptation tacite des donataires dès lors que les nus-propriétaires ont fait figurer ces titres en pleine propriété dans leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune et ont encaissé les revenus produits par ces titres.

D.B. liées 7 G 312, 7 G 2484 n°7, 7 G 311 n°11

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