L'ISF devant le conseil constitutionnel

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La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité

 

 

L’ISF est conforme à la constitution

 

 

Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010

 

 

 

Article 1er.- Les articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts

sont conformes à la Constitution.

 

 

DECISION DU CONSEIL D’ETAT

 

La question de la conformité à la Constitution,
des articles
885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
est renvoyée au Conseil constitutionnel.
 

 

Des contribuables ont demande  au conseil d’état de poser une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel  sur l’ISF

 

Comme je l avais indique dan ma  tribune  ci dessous  

 

Procédure en excès de pouvoir contre une instruction

 

 

 De plus en plus de contribuables demandent au conseil d'état d'annuler certaines dispositions prises par voie réglementaire dans le cadre d'instruction fiscale. par l’utilisation de la procédure d'exces de pouvoir

 

Cette procédure, qui ne nécessite pas l’intervention d’un avocat au conseil d’état est rapide
et permet donc d'utiliser la QPC par ricochet

 

 

En l’espèce deux contribuables l’ont utilisée  pour soulever l’inconstitutionnalité de certaines disposition du l’ISF notamment le fait que des actifs ne produisant pas des revenus soient assujettis

 

 

Le conseil d’état dans une décision du 9 juillet a pose la Question  Prioritaire  de Constitutionnalité suivante

 

Conseil d'État  N° 339081   9 juillet 2010

 

La question de la conformité à la Constitution,
des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

 

 

La décision du conseil constitutionnel qui sera prise au plus tard début octobre sera déterminante pour la survie politique de cette  imposition , qui n existe plus qu’en France et en Suisse

 

Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ? 

 

Rappel du  droit de contestation des circulaires ou instructions

 

L’interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief

 

En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ;

le recours formé à leur encontre doit être accueilli, s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

 

Les conséquences constitutionnelles de ce droit

 

en vertu des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, il peut être soutenu, devant le juge de l'excès de pouvoir, que la circulaire ou l'instruction attaquée prescrit d'appliquer une disposition législative contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable dès lors qu'elle est soulevée, comme c'est le cas en l'espèce, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une instruction fiscale, qui est une instance au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, alors même que l'instruction en cause se borne à prescrire à l'administration fiscale d'appliquer les dispositions législatives contestées et que leur inconstitutionnalité alléguée est l'unique moyen invoqué par les requérants au soutien de ce recours ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que les litiges individuels relatifs à l'application de ces dispositions aux contribuables qu'elles visent relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire ;  
 
M. et Mme A ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des instructions 7 R-1-89 du 28 avril 1989 et 7-S-1-92 du 11 février 1992 au motif qu'elles réitéraient les dispositions, contraires selon les requérants aux droits et libertés garantis par la Constitution, des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune ; la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présentée dans un mémoire distinct et motivé ;  

 

La position en droit des contribuables

 

M. et Mme A soutiennent que les dispositions de ces articles, réitérées par les instructions 7 R-1-89 du 28 avril 1989 et 7-S-1-92 du 11 février 1992, sont contraires, d'une part au principe d'égalité devant l'impôt, compte tenu de la différence de traitement qu'elles prévoient entre les contribuables mariés et les concubins notoires soumis à une imposition commune et les personnes ne vivant pas en concubinage notoire, lesquelles sont imposées séparément et, d'autre part, méconnaissent le principe de l'égale répartition des charges de la Nation entre tous les citoyens à raison de leurs facultés contributives, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, en tant qu'elles n'excluent pas de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les biens du foyer fiscal non productifs de revenus ; 

                                                                                                          

MOTIVATION DU CONSEIL D ETAT

 

En premier lieu, il résulte que ces dispositions, que les instructions attaquées prescrivent à l'administration fiscale d'appliquer, doivent être regardées, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, comme applicables au litige, au sens du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;  

 

en deuxième lieu que les modifications législatives ainsi intervenues depuis la déclaration de conformité prononcée par la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1981 peuvent être regardées comme traduisant, au sens du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, un changement de circonstances de nature à justifier que la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 885 A et 885 E lui soit à nouveau soumise ;  

 

 Enfin, le moyen ci-dessus analysé, invoqué par M. et Mme A à l'encontre de ces dispositions, soulève une question présentant un caractère sérieux ; 

 

 

DECISION DU CONSEIL D’ETAT

 

La question de la conformité à la Constitution,
des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

 

l'audience en video

 

 

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