O Fouquet et le coup de l’accordéon

accordeon.jpgO Fouquet et le coup de l’accordéon

L’affaire Prédica

Les tribunes d’Olivier Fouquet 

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Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.

Cette cession a  fait apparaître des moins values.

Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et comment repartir ?

« COUP D’ACCORDEON » :
COMMENT DISTINGUER LA MOINS-VALUE A COURT TERME
DE LA
MOINS-VALUE A LONG TERME ?

 

Olivier FOUQUET

Président de Section au Conseil d’Etat

avec l'aimable autorisation de la revue administrative 

 

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

Article 39 duodecies CGI

 

 

Les  cours administratives de Lyon et de Paris avaient rendu des arrêts différents

I Affaire Sté Prédica

I I Affaire SA Financière Fauvernier lire in fine

I Affaire Sté Prédica

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

C A A de Paris N° 05PA03147   26 septembre 2007 Sté Prédica

La décision CE 22 janvier 2010 n°311339, Sté Prédica annule l’arrêt  C A A de Paris N° 05PA03147   26 septembre 2007 Sté Prédica et précise la répartition de la moins-value globale entre long et court terme se fait « à proportion des rapports existant entre les apports versés lors des souscriptions intervenues respectivement plus ou moins de deux ans avant la cession des titres et le prix de revient total ». 

La situation de fait  dans l’affaire Predica

En septembre 1990, la société PREDICA a acquis, au prix de 287 097 360 F, 40 % du capital de la société italienne d'assurances Ticino, soit 1 840 000 parts ; 

l'assemblée générale extraordinaire de cette société qui s'est tenue le 26 juin 1991, après avoir constaté que les pertes cumulées au titre de l'exercice 1990 atteignaient la somme de 96,2 milliards de lires, a décidé l'annulation de l'intégralité des titres composant le capital social d'un montant de 46 milliards de lires puis son augmentation d'un même montant de 46 milliards de lires par émission de 4 600 000 actions d'un montant nominal de 10 000 lires, dont 1 840 000 ont été souscrites par la société PREDICA pour un montant de 98 892 142 F ;

les pertes de la société Ticino ayant à nouveau atteint en 1991 un montant supérieur au capital social, l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 1992 a décidé d'une nouvelle réduction à zéro du capital suivie immédiatement d'une nouvelle émission de 4 600 000 titres, souscrits toujours dans les mêmes proportions par les actionnaires, soit pour la société PREDICA une nouvelle souscription de 1 840 000 titres pour un versement de 103 870 686 F ; que la société PREDICA a cédé en novembre 1992 la totalité de sa participation dans le capital de la société Ticino, soit 1 840 000 titres, pour un montant de 91 149 445 F ;

La détermination du résultat fiscal

Pour la détermination de ses résultats imposables de l'exercice 1992, la société PREDICA, qui avait initialement déclaré avoir subi une moins-value à long terme de 398 710 743 F à la suite de cette cession, a formé une réclamation le 28 décembre 1995 et demande, dans le dernier état de ses écritures, que la moins-value ainsi réalisée bénéficie, à concurrence des deux-tiers, du régime des moins-values à court terme ;

si les deux opérations d'annulation et d'augmentation simultanées du capital de la société Ticino décidées les 26 juin 1991 et 10 juillet 1992 ont entraîné pour la société PREDICA des suppléments d'apport venant alourdir le coût d'acquisition des 1 840 000 titres acquis en septembre 1990, ces opérations n'ont pas eu pour effet l'entrée d'un nouvel élément d'actif dans le patrimoine de la société PREDICA dès lors que son pourcentage de participation dans le capital de la société Ticino est resté inchangé sur l'ensemble de la période, à hauteur de 40 % ;

 Par suite, les titres cédés en novembre 1992 par la société PREDICA doivent être regardés comme ceux initialement acquis en septembre 1990 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 39 duodecies, la moins-value réalisée par la société PREDICA présente pour sa totalité le caractère d'une moins-value à long terme dès lors que la cession a porté sur des titres détenus depuis plus de deux ans ;

La cour refuse  cette demande de remboursement sur le motif que

 

si les deux opérations d'annulation et d'augmentation simultanées du capital de la société Ticino décidées les 26 juin 1991 et 10 juillet 1992 ont entraîné pour la société PREDICA des suppléments d'apport venant alourdir le coût d'acquisition des 1 840 000 titres acquis en septembre 1990, ces opérations n'ont pas eu pour effet l'entrée d'un nouvel élément d'actif dans le patrimoine de la société PREDICA dès lors que son pourcentage de participation dans le capital de la société Ticino est resté inchangé sur l'ensemble de la période, à hauteur de 40 % ; que par suite, les titres cédés en novembre 1992 par la société PREDICA doivent être regardés comme ceux initialement acquis en septembre 1990

 

 Le conseil annule la cour administrative d’appel

 

Méthode de détermination du prix de revient

 

en premier lieu, le coût d'acquisition qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la valeur d'origine pour laquelle celles-ci doivent, pour l'application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s'entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement augmenté, dans le cas de titres de participations, par les suppléments d'apport versés dans l'hypothèse d'une souscription de l'actionnaire, dans les mêmes proportions que le pourcentage de titres détenus initialement, à une augmentation de capital immédiatement consécutive à une réduction à zéro du capital par imputation sur les pertes, laquelle a pour effet d'augmenter l'actif net de la société ; que, par suite, ainsi que l'a jugé la cour par un motif non contesté, le coût d'acquisition des titres de la société Ticino cédés en novembre 1992 a été supporté par la SOCIETE PREDICA, d'une part, lors de la souscription initiale au capital en septembre 1990 et, d'autre part, lors de la souscription de nouveaux titres consécutive à la réduction à zéro du capital, survenue en juin 1991 puis en juillet 1992

 

Méthode de Détermination du délai de détention

 

en second lieu, que, dans l'hypothèse visée ci-dessus, il y a lieu, lors de la cession des titres, et pour l'application de la distinction entre plus-values ou moins-values à court et à long terme, de rattacher le coût d'acquisition ainsi défini aux titres effectivement acquis puis cédés lors des souscriptions intervenues respectivement moins et plus de deux ans avant la cession des titres ;

 

Solution retenue

 

ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE PREDICA est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

 

Par suite, les sommes versées par la SOCIETE PREDICA lors des deux souscriptions à l'augmentation de capital de la société Ticino intervenues en juin 1991, puis en juillet 1992, doivent être incluses dans le prix de revient des titres initialement acquis, dont le montant total s'élève donc à 489 860 188 F ;

 

La moins-value de 398 710 743 F doit être regardée comme ayant été réalisée

 

- à long terme à hauteur d'un pourcentage de 58,6 %,( 287/489)correspondant au rapport existant entre l'apport initial de 287 097 360 F, intervenu plus de deux ans avant la cession des titres, et le prix de revient total, et

- à court terme à hauteur d'un pourcentage de 41,4 %, ( 202./ 489)correspondant au rapport existant entre les deux apports ultérieurs d'un montant cumulé de 202 762 828 F, intervenus moins de deux ans avant la cession des titres, et ce même prix de revient total ;

 

que la SOCIETE PREDICA, qui avait déclaré la totalité de cette moins-value en tant que moins-value à long terme au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'année 1992 à concurrence de la somme résultant de la diminution de la base imposable consécutive à la prise en compte dans le résultat de l'exercice clos en 1992 de la moins-value à court terme déterminée selon les modalités de calcul précisées ci-dessus ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de lui restituer la fraction d'impôt sur les sociétés correspondante et de réformer le jugement ;

 

Affaire SA Financière Fauvernier

C A A   LYON N° 02LY01663 du  14 décembre 2006  Sarl Financière Fauvernier

Dans l’affaire SA Financière Fauvernier  le conseil d état avait confirmé l’arrêt C A A   LYON N° 02LY01663 du  14 décembre 2006  Sarl Financière Fauvernier avait décidé que  dans l’hypothèse où la souscription à l’augmentation de capital est antérieure de moins de deux ans à la cession des titres,  la méthode de répartition de la moins-value globale entre long et court terme est faite « à proportion des rapports existant entre les parts acquises lors de chaque souscription et le total des titres détenus à l’issue de l’augmentation de capital ».

 

CE 26 mars 2008 N°310413 Financière Fauvernier

 

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