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Septembre 2009

  • lundi 28 septembre 2009 10h20

    O FOUQUET sur AXA et GOLDFARB

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    CONSEIL ETAT.jpgLES REFLEXIONS D’ O FOUQUET 
    SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB

     

    LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET

     

    pour imprimer et diffuser librement la tribune cliquer     

     

     

    Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

     

    Le conseil a choisi la route de  l’esprit et non celle du scribe.

     

     

     

     

    Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs de ce blog  sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009  concernant la répression des abus de droit fiscal  et de  la fraude à la loi

     

    Nos lecteurs  sont aussi informés que vous avez écrit une tribune  de doctrine  sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)

     

    Je rappelle  la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire

     

    Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.

    ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;

    ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;

     

    Compte tenu de cette situation, le vérificateur  a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit  au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration  a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;

     

    Sur l’application de l’abus de droit,

     

     Dans les deux affaires  le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées  autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.

     

    Sur l’application de la fraude à la loi

     

    Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a  aussi  examiner cet autre moyen.

    La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes  à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".

      

    Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF   sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant  ce qui lui permettra aussi toute souplesse….

     

    La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à  AXA et j'avais écrit qu’

     

    '"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "

     

    Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte

     

    En fait, la difficulté vient   de l’analyse de l’adjectif  « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi   ou de la grammaire de la loi. ?

     

    Le conseil a choisi la route de  l’esprit …et non celle du scribe.

     

    Question de P.Michaud . Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un trés grand nombre de  praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

    Lire la suite

    Lien permanent Imprimer Catégories : Abus de droit et fraude à la loi Tags : avis de o fouquet sur abus de droit dans axa et goldfarb 0 commentaire
  • dimanche 27 septembre 2009 08h59

    O FOUQUET sur AXA

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    CONSEIL ETAT.jpgLe président FOUQUET  répondra, avec sa gentillesse et son habileté habituelles aux questions que nous lui avons  posées  après l’arrêt  AXA  dans une tribune libre lundi 28 septembre à 10 heures 30.

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  • vendredi 25 septembre 2009 18h06

    La Suisse est redevenue Blanche

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    suisse blancie.jpgLa Suisse et les Etats-Unis signent une convention révisée
    contre les doubles impositions

    La suisse redevient blanche

    Le communiqué du 25 septembre de BERNE

    Les tribunes EFI sur la Suisse

    l'info prémonitoire de la radio suisse romande

    Le cri de bonheur du Temps

    Le cri de joie de nos amis suisses 
    (proposé par un ami blogueur de Genève)

     À Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le 23 SEPTEMBRE 2009 le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu.

    Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE.

    Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.

    Ces dispositions ne sont pas applicables rétroactivement.

    Toutefois, la date de la signature est déterminante pour ce qui est des renseignements bancaires.

    Enfin, la pêche aux renseignements est exclue comme dans les autres CDI déjà signées.

    Le Communique de Berne

     L'avenant du 23 septembre 2009 entre la Suisse et les  USA 

    Note de la Confédération suisse aux Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

    Note des  Etats-Unis d'Amérique à  la Confédération suisse aen vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

     Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu


    Convention du 9 juillet 1951 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des d'impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires

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  • mercredi 23 septembre 2009 20h06

    Abus de droit: AXA et GOLDFARB

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    disciplien.jpgLe conseil vient de rendre deux arrêts de principe -favorables  aux contribuables -sur l’abus de droit   mais concernant des situations  anciennes.

     

    L’article L64 LPF applicable en 1992 et 1993

     

    L’article L64 LPF applicable depuis le 1er janvier  2009

     

     

    Le rapport de la commission des finances du Sénat sur la réforme de l'article  L64 LPF
    Décembre 2008 

     

     

    Les projets de Bulletins Officiels pour examen et avis

     

     

    Le  premier principe dégagé par le conseil sur l'article L 64  dans sa rédaction applicable à l'époque

     

     

    "l'administration ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précédentes (ndlr article L 64 applicable en 1992 et 1993 ) lorsqu'elle entend contester, comme moyen de paiement de l'impôt dû, l'utilisation de l'avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus"

     

    Le deuxième principe est fondé sur la notion de fraude à loi et fera l'objet d'un interwiew d'O FOUQUET

     

     

    Conseil d’État  7 septembre 2009 N° 305586  Aff AXA

     

    Sur CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA (décharge)

     

    commentaires en preparation

     

     

    Conseil d’État  7 septembre 2009  N° 305596  Aff GOLDFARB

     

    Sur CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980  SA Henri Goldfarb (maintien des impositions

     

    commentaires en préparation

    Lien permanent Imprimer Catégories : Abus de droit et fraude à la loi Tags : 7 septembre 2009 n° 305586 aff axa 0 commentaire
  • vendredi 11 septembre 2009 12h10

    La pratique de la cellule de régularisation

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    Le blog le cercle des fiscalistes est une marque déposée et a été créé en juin 2007. 

    Il est indépendant du sympathique, convivial et  bien évidemment fortement informatif site bancaire et publicitaire lecercledesfiscalistes

     

    la confession.jpg  LA CELLULE DE REGULARISATION

     

    Des journalistes ont testé la cellule 

     

     

    Rappel du principe 

     

    La cellule n’a pas pout objet de pratiquer une réduction des droits en principal mais de régulariser une déclaration spontanée des sommes non déclarées en modulant les sanctions

     

     

     

    La modulation des sanctions  est faite en tenant compte de la position passive ou active du contribuable

     

    -Les documents demandés sont les suivants

     

    -La propriété des comptes

     

    -L’origine des sommes ; en effet sont exclus de la régularisation les sommes de provenance illicite (drogue, trafic d’armes, terrorisme etc )

     

    -La  situation du contribuable : a t il été passif ou actif dans l’organisation du placement notamment en cas de placement au travers d’un organisme (trust, fondation etc) ?

     

    En clair pour une succession non déclarée pour une période prescrite, les droits dus sont l’ISF et l’impôt sur le revenu  majorés des intérêts de retard et d’une amende qui est comprise entre 5% et un peu plus des droits en principal et non du capital

     

    Le régime  de régularisation américain est beaucoup plus sévère

     

     

     

     

    Lien permanent Imprimer Catégories : Fraude fiscale 0 commentaire
  • jeudi 10 septembre 2009 22h26

    Les rapports sur les paradis fiscaux

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    legion.jpg

     

    • Rapport de la mission d'information parlementaire
      sur les paradis fiscaux   Septembre 2009 
       
      • Le rapport complet
      • Synthèse
    • RAPPORT D’INFORMATION sur la révision de la directive sur la fiscalité de l’épargne et la lutte contre les paradis fiscaux, les centres offshore et les juridictions non coopératives (juillet 2009)
    • La position du parlement européen

    • Rappel historique: Délinquance financière et blanchiment des capitaux

     

    Lien permanent Imprimer Catégories : Fraude fiscale Tags : rapport de la mission d'information parlementaire sur les paradi 0 commentaire
  • jeudi 10 septembre 2009 17h34

    Beethoven vous souhaite un bon weekend

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    77f34ccd1b0a1e1d66d9ebc2af46b891.jpg

     

    Symphonie n° 9 de Beethoven

    Lien permanent Imprimer Catégories : LE CERCLE CLASSIQUE Tags : le cercle des fiscalistes, lecercledesfiscalistes 0 commentaire
  • samedi 05 septembre 2009 15h07

    comptes et revenus etrangers : le droit

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    771b7930c98e3d614540943f270b87ba.jpg

    le blog le cercle des fiscalistes est une marque déposée et a été créé en juin 2007. 

    il est indépendant du sympathique,convivial
    et  bien évidemment fortement informatif
    site bancaire et publicitaire lecercledesfiscalistes

    Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

    À cet égard, les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).

     Des dispositions particulières ont été prévues en ce qui concerne les salariés envoyés à l'étranger par leur entreprise et les agents de l'État en service à l'étranger.

    I  Déclaration douanière des valeurs papiers

     Que précise la loi suisse ?

    II Obligation de déclaration des comptes ouverts
    ou utilisés à l'étranger

    Lire la suite

    Lien permanent Imprimer Catégories : Fraude fiscale Tags : obligation de déclaration des comptes ouverts à l'tranger 0 commentaire
  • mardi 01 septembre 2009 14h07

    Bercy demande votre avis

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    parini.jpg

    La DGFiP vous propose  d'apporter votre avis sur  trois projets d’instructions portant notamment sur les articles L 64 du Livre des procédures fiscales, 1653 C et 1729 du Code général des impôts. 

    Cette consultation publique prendra fin le 30 septembre prochain.

     

     

    • Le projet de BOI - Art. L.64 du LFP 
    • Le projet de BOI - Art. 1729 et 1754-V-1 du CGI

      Le projet de BOI - Art. 1653 C, 1653 D et 1653 E du CGI

     

    Ces trois projets de BOI sont plus précisément destinés à commenter les dispositions des articles L 64 et L 64 A du Livre des procédures fiscales, 1653 C, D et E, 1729,1754 V 1 du CGI modifiés par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008).

     

    Les personnes qui souhaitent formuler des observations sur ces documents devront les adresser par courriel à l'adresse suivante :

     

    bureau.jf2b@dgfip.finances.gouv.fr

     

     

    Avertissement :


    Les présents projets sont des documents de travail qui ne constituent pas des Bulletins officiels des impôts. Ils n'engagent pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'ils contiennent tant que des Bulletins officiels des impôts n'auront pas été signés par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.

     

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Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts, conseil, assistance et contentieux fiscal.

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