LA DECLARATION DE SOUPCON au SENAT

Je blogue la position du gouvernement sur l'application de la 3 ème directive et la position courageuse du sénateur 02241d18ca036d8ab4c0a4330e5af001.jpgMarini

lors de la séance levée le samedi 5 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.

Envoyer cette note

 le texte a été votée  lire la petite loi

Article 42 (priorité)   cliquer

E.F.I constate des propositions d'avancées significatives .

Mais le problème de fond demeure

La France va donc  rentrer dans une culture à l'anglosaxonne d'obligation de déclaration de soupcons d'infractions punissables de plus d'un an d'emprisonnement à un organisme de centralisation des soupcons sous le controle du pouvoir politique et ce même sans maniement de fond.

Les négociateurs de la France de la 3eme directive , celle de 2005, ont été roulés dans la farine et ont trahi notre Histoire, celle des pères fondateurs de notre démocratie .

LA COMMISSION DE BRUXELLES NOUS A IMPOSE UNE POLITIQUE

D'IRRESPONSABILITE PAR "SUSPICIOUS ACTIVITY REPORTS" cliquer

UNE AUTRE POLITIQUE ETAIT POSSIBLE :

LA  POLITIQUE DE LA LIBERTE RESPONSABILISEE

 

Enfin demeure la question fondamentale de la définition du soupçon. Attendons la jurisprudence "sentier" le 11 décembre prochain

Mme Christine Lagarde, ministre.

 Monsieur le rapporteur général, vous m'interrogez sur la relation que nous avons avec les représentants des professions juridiques, en particulier ceux de la profession d'avocat, sur la question de l'application de la troisième directive anti-blanchiment

Cette concertation, qui est en cours, devrait aboutir je l'espère très rapidement, d'ici à la mi-juillet.

. Nous sommes maintenant proches d'une solution susceptible de répondre aux besoins de la transposition et aux impératifs bien légitimes de la profession.

Quels sont les principes qui guident le Gouvernement dans la question de la soumission des professions juridiques aux obligations anti-blanchiment ?

Tout d'abord, naturellement, l'application rigoureuse des règles qui découlent de la Constitution ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, régissant l'exercice de la profession d'avocat et tout particulièrement les garanties qui entourent la relation entre l'avocat et son client.

À cet égard, le texte tiendra pleinement compte de l'arrêt important rendu par la Cour de Justice en juin 2007 relatif à la soumission des activités de nature juridictionnelle des avocats aux obligations anti-blanchiment. La loi dira clairement que de telles activités doivent être soustraites de ces obligations.

La volonté du Gouvernement est également que le texte tire toutes les conséquences de l'arrêt rendu en avril par le Conseil d'État, notamment en sortant la consultation juridique du champ du droit de communication – j'insiste sur les termes « consultation juridique » –, sauf, bien évidemment, si elle est faite aux fins de blanchiment, auquel cas l'exception ne s'appliquerait pas !

Par ailleurs, le Gouvernement ayant décidé de garder l'intermédiation du bâtonnier, une stricte étanchéité entre le service Tracfin et les avocats sera établie. Tel était le souhait de la profession, et cela nous paraît tout à fait compatible avec la transposition.

Enfin, le Gouvernement usera également les facultés offertes par la directive pour établir des garanties supplémentaires, en prévoyant notamment la faculté pour l'avocat de tenter de dissuader son client à prendre part à une activité illégale et en ne l'obligeant pas à déclarer à Tracfin ses clients qu'il ne serait pas parvenu à identifier.

Je pense que cette approche est équilibrée et qu'elle doit permettre de mener à son terme la concertation avec les professionnels.

Par ailleurs, il est utile de préciser ce que l'on entend par la notion de « consultation juridique » par opposition à la terminologie de « conseil juridique ».

La « consultation juridique » est l'activité à laquelle fait référence la troisième directive et le pendant en langue française de la notion de « legal opinion » que l'on trouve dans la directive en langue anglaise.

En revanche, la notion de « conseil juridique » n'est plus définie en droit français depuis la fusion des professions judiciaires et juridiques. Elle est donc susceptible de créer davantage de confusion et de faire l'objet d'une interprétation contraire à la directive, alors que la notion de « consultation juridique » est désormais bien comprise par les professionnels.

Telles sont les explications que je voulais vous fournir en la matière.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie madame le ministre.

M. le président. Sur l'article 42, je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

patrick michaud , responsable de la rédaction

Les commentaires sont fermés.