20.06.2011

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

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LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL 

 

La  cour administrative d’appel  de Paris en matière fiscale

 

Les cours administratives d'appel, créées par la loi n° 87-1127  portant réforme du contentieux administratif sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs notamment en matière fiscale

 

Le ministère d’avocat est  obligatoire dans la majorité des recours présentés devant les cours administratives d’appel

Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant en partie le code de justice administrative généralise l’obligation de recourir au ministère d’avocat dans le cadre des recours déposés devant les cours administratives d’appel.

Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.

Le décret n° 88-707 du 9 mai 1988  organise la procédure devant les cours administratives d'appel en s'inspirant à la fois des règles applicables devant le Conseil d'État et de celles en vigueur devant les tribunaux administratifs.

LE CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Ces règles de procédure ont été intégrées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

La  présente tribune  est consacrée à l'étude de la procédure devant la cour administrative d'appel. Ainsi, seront examinées les règles relatives :

  

- à la compétence de la cour administrative d'appel (section 1) ;

- à l'introduction des requêtes (section 2) ;

- à l'instruction des requêtes (section 3) ;

- au jugement de l'affaire (section 4) ;

- aux voies de recours contre les arrêts des cours administratives d'appel (section 5) ;

- au sursis à exécution et au référé (section 6).

 

 

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25.07.2009

Recouvrement et sursis de paiement

REDIFFUSION1a96b72f9fbe44632e4749241d7e360e.jpg AVEC MISE A JOUR

ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.

Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal

NOUVEAU JUILLET 2009

INSTRUCTION DU 1er  JUILLET 2009
SUR LES SURETES REELLES ET PERSONNELLES DU TRESOR

  • LES REGLES DU SURSIS DE PAIEMENT PREVUES
    PAR LES ARTICLES L 277 ET R 277 DU LPF

L 277 LPF et suivants

R 277 LPF et suivants

 

 

 

Rapport de la cour des comptes au sénat (2007)

Le recouvrement des créances de contrôle fiscal et le recouvrement

Le contribuable peut demander des délais de paiement

- soit à titre gracieux mais dans ce cas l'administration n'est jamais obligée de les accorder,

- soit, en cas de contestation des impôts, dans le cadre des règles du sursis de paiement prévues par les articles L 277 du LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

LE SURSIS UNE SOLUTION NOUVELLE par O.FOUQUET

Contestation du Sursis de paiement 

Un arrêt de rappel des règles

 

 CE en Juge des  Référés 13.06.07 306252

Pour obtenir l'application de ces règles, le contribuable DOIT OBLIGATOIREMENT FAIRE UNE RECLAMATION  et l'administration peut, à défaut de garanties fournies par le contribuable, NE prendre QUE des mesures conservatoires.

Ce n'est qu'à  compter  de la réclamation ET si le sursis a été expressèment demandé que l'administration n'a plus  le droit de prendre des mesures exécutoires comme la vente d'un bien par exemple ou un ATD.

Il convient donc d'être extrèmement vigilant et rapide