De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile

 Patrick MICHAUD, avocat

Membre du comité des abus de droit 

Quelques réflexions ? 

De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile

La procédure de l’abus de droit

Doit-elle rester une procédure exceptionnelle ? 

L’abus de droit n’est un abus de droit que dans les conditions de l’article 64 

Un abus de droit ne respectant pas ces conditions n’est pas un abus de droit 

L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit 

L’abus de droit inutile est il un abus de droit ? 

Interpréter une situation n’est pas une procédure d’abus  de droit 

 

De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile

 

  • La procédure d’abus de droit fiscal prévue par le L64 du LPF
  • Le choix d’une voie moins imposée n’est pas un abus de droit
  • Ancienne doctrine
  • Nouvelle doctrine (BOPIF 24 novembre §
  • Un abus de droit peut il être rétroactif sur une période prescrite ?
  • Absence d’abus de droit en présence d’une opération  qui aurait été imposée en tout état de cause
  • Conclusions de Laurent Valée Aff. persicot ce 28 février 2007
  • Absence d’abus de droit en cas de non modification de la charge fiscale
  • L’affaire de la selarl pharmacie de Chalonges
  • L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
  • L’abus de droit inexistant inutile est il un abus de droit ?
  • Une procédure d’interprétation d’une situation  n’est pas une procédure d’abus de droit
  • L’arrêt CE plénière fiscale du 26 juillet 1982 Aff brevet XZA
  • L’arrêt CE plénière du 21 juillet 1989 Aff Lalande
  • L’arrêt CE plénière du 21 juillet 1989 Aff Benjador
  • Absence d’abus de droit en présence d’une opération  qui aurait été imposée en tout état de cause
  • . En ce qui concerne la qualification des actes dont l'effet ne modifie pas la charge fiscale du contribuable,
  • Absence d’abus de droit en cas de non modification de la charge fiscale
  • En ce qui concerne un contrat de bail qualifié par l’administration en contrat de crédit bail
  • En ce qui concerne  le versement d'une soulte taxable selon le régime des plus-values et non selon celui des revenus de capitaux mobiliers ;
  • Un acte ayant pour principal objet de bénéficier d’un régime de faveur
  • Une cession « marchand de biens «  à soi même
  • Société fictive par   défaut de fonctionnement de la société, absence d’acte de gestion et  l'absence d'autonomie financière
  • Des ventes « marchands de biens «  à répétition
  • L’arrêt ZIMMER du 31 mars 2010
  • L’arrêt société andorrane  Gruptudo (CAA Marseille 22/12 /14)
  • Une solution peu utilisée : le rescrit abus de droit

 L’abus de droit rampant , ou implicite expression de notre ami J TUROT ,est un vice de procédure soulevé par un contribuable dans le cadre  d’une procédure de rectification contradictoire (PRC) dans laquelle l’administration utilise les principes permettant de définir un abus de droit c'est-à-dire soit une dissimulation ou une fictivité soit une opération contraire à la l’esprit du législateur mais en omettant de prévenir le contribuable qu’il a la possibilité de saisir le comité des abus  de droit fiscal 

L’abus de droit inutile  est une procédure d’abus de droit utilisée par l’administration alors que de par la loi elle avait le droit d’atteindre le même objectif  en utilisant une procédure moins coercitive  telle que l’acte anormale de gestion ou tout simplement  la  PRC (procédure de rectification contradictoire) de droit commun

Si la jurisprudence interprète la notion d'abus de droit en rappelant que l'abus de droit n'est  applicable que s'il est établi que les actes passés par le contribuable sont fictifs ou  recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes, il  existe de très nombreuses situations dans lesquelles ce n'est pas tant l'acte qui est en cause, que l'appréciation des conséquences de ses stipulations en matière fiscale 

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