Régime mère fille l’affaire Technicolor (CAA Versailles 18.03.14)

technicolor1.jpg Régime mère fille : le régime mère fille s’applique 
mais à quels titres ? 

 

L’article 145-1 C est-il clair ? La condition de détention s’applique-t-elle à (i) la participation donnant droit à la qualité de société mère, ou (ii) chaque titre donnant droit à un dividende éligible ?

 

 La SA Thomson, devenue SA Technicolor, qui possédait 3,19 p. 100 des titres de la société Canal + Technologies au mois de décembre 2000, a acquis l’ensemble du capital de cette société au cours des années 2003 et 2004, avant de céder 50 p. 100 des titres de sa filiale le 25 juin 2004 c est à dire moins de deux ans après leur acquisition (sauf pour les 3.19% °

 faisant application du régime de faveur des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts, elle a exclu de ses bénéfices réalisés au titre de l’année 2004 l’intégralité des dividendes reçus de sa filiale sous réserve d’une quote-part pour frais et charges égale à 5 p. 100 de ces dividendes ; 

Position de l’administration

 

à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 et 2005, l'administration fiscale a partiellement remis en cause l'application de ce régime de faveur et refusé de l'appliquer à concurrence de 50 p. 100 des dividendes perçus de la société Canal + Technologies au motif que 50 p. 100 des titres de ladite société n'avaient pas été conservés pendant deux ans par la SA Thomson, en méconnaissance des dispositions du c. du 1. de l'article 145 du code général des impôts ; elle a, en conséquence, réduit le déficit reportable de la société au titre de l'exercice 2004 et le déficit consolidé de l'exercice 2005 à hauteur de 87 215 000 euros ; 

La position du TA de Versailles 

le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la SA Technicolor tendant au rétablissement du déficit déclaré, au motif que la notion de participation et l’exigence de conservation des titres prévues par l’article 145 dudit code devaient être interprétées à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime des sociétés mères et filiales d’Etats membres différents et,

par suite, cette exigence de conservation n’était applicable qu’aux seuls titres représentant 5 p. 100 du capital de la filiale, lesquels permettent à la société qui les détient, en vertu du b. du 1. de l’article 145, de bénéficier du statut de société mère ; 

La position de la CAA de Versailles 

Article 145 CGI            article 216 CGI

 

Le BOFIP du 18 juillet 2013

 

directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - EUR-Lex - Europa 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté:

- par voie d'accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,

- de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d'un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une telle participation.

 CAA de Versailles, 3ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00873, 

Mme SIGNERIN-ICRE, président  
M. Olivier GUIARD, rapporteur  M. LOCATELLI, rapporteur public 

 

 il résulte des dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts que le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés qu’elles instituent ne s’applique qu’aux produits nets des seules participations remplissant les conditions prévues à l’article 145 et, notamment, la condition que ces participations aient été conservées par la société pendant un délai de deux ans, conformément à l’engagement prévu par le c. du 1. de l’article 145 du code général des impôts ;

 

il suit de là que la SA Thomson n’est pas fondée à soutenir que le redressement en litige procèderait d’une inexacte application de la loi fiscale ;

 

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