Abus de droit: un apport donation cession sophistiqué

Rediffusion          abus de droit.jpgLe conseil d’état du 24 aout 2011 vient de confirmer deux  avis favorables du comite des abus de droit  (Affaire n° 2000-16 et Affaire n° 2003-5)°dans des  opérations d’apport cession donation d’une activité non économique d’une sophistication fiscale rarement observée. 

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 Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)

Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal 

ATTENTION le conseil d'état fait une distinction fondamentale entre les opérations de restructuration patrimoniale et les opérations de restructuration économique   à suivre donc

1er commentaire d’O FOUQUET

La distinction entre le réinvestissement économique et le réinvestissement  patrimonial a été faite par CE 8/10/2010 n°301934 Bazire, commenté par mes soins aux FR Lefebvre 44/10 p.21;

 Mais la question de savoir si le réinvestissement immobilier par la sté bénéficiaire de l'apport lorsque son objet était immobilier, était de nature économique ou patrimonial, était discutée; le CE tranche clairement la question.

 

Par ailleurs ,dans Bazire, le réinvestissement "dans une activité économique était avéré" donc NI.

 

 Rappel du principe de base

 

Le placement en report d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport ;

il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;

 

 

 1er espèce

 Conseil d'État, , 24/08/2011, 316928, Paumard


Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/04/2008, 06NT00453,

le solde des produits de cession, placé en valeurs mobilières, doit être regardé comme ayant un caractère patrimonial ; ainsi Mme A, qui ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la réponse ministérielle du 28 février 1983 à M. Bas et de la documentation administrative 7 S-3323 n° 38 du 1er octobre 1999 relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune, n'établit pas que la SCI La Roseraie a effectivement réinvesti le produit des cessions dans une activité économique et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

 

 2èm espèce

Conseil d'État,  24/08/2011, 314579 M. Moreau, Mme Girault

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,  17/01/2008, 06NC00983  

 

 

 il ressort des constatations souveraines de la cour que M. et Mme B ont fait apport de leurs actions de la SA Assistance service à la SCI 1-5 rue de Sévigné , dont ils détenaient la moitié des parts, l’autre moitié étant détenue par un autre couple qui était également possesseur du reste des actions de la SA Assistance service et qui a procédé, au même moment, au même apport ;

Cette SCI, qui a pour objet social la gestion d’immeubles, a peu après revendu pour le prix d’apport sa participation dans le capital de la SA Assistance service et réinvesti le produit de cette cession dans l’acquisition de parts de SCI et d’un immeuble ;

eu égard au caractère conjoint de l’apport, de la cession, du réemploi et de la gestion du produit de cette cession, ce produit pouvait être appréhendé par les contribuables ;

 

Enfin, il n’a jamais été soutenu que ces investissements immobiliers réalisés par une SCI à caractère patrimonial s’inscrivaient dans le cadre d’une activité économique poursuivie par les porteurs de parts de la SCI ;

en déduisant de ces circonstances que M. et Mme B n’apportaient pas la preuve de ce que cette opération avait un autre motif que celui d’atténuer ou d’éluder le paiement de la plus-value qu’ils auraient normalement supportée s’ils n’avaient pas réalisé l’apport, la cour a exactement qualifié les faits de l’espèce ;

 

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