Après un ESFP: l’administration a-t-elle le droit de procéder à un nouveau redressement

 

19cfac806541f9763ace07e66a0b98ed.jpgConditions d’un nouveau redressement après un ESFP
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Patrick Michaud,avocat fiscaliste

 

Examen de situation fiscale personnelle 

 

Vous êtes nombreux à rêver que l’administration n’a pas le droit de procéder à un nouveau redressement après un Examen de situation fiscale personnelle.

 

NENNI

 

Garanties accordées au contribuable en matière de vérification

 

 

A la suite d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l’administration a estimé qu’à concurrence de 800 000 F, la somme versée à Mme A le 15 avril 1993 par sa soeur Mme B constituait une commission rémunérant les services rendus à l’occasion de la cession des actions de la SA Château Suduiraut à la société AXA Millésime et a imposé cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

 

Les conditions de l’examen ont été les suivants

 

d’une part, après l’envoi de la première notification de redressement, l’administration avait, faute d’avoir reçu des éléments complets, dû réitérer l’exercice de son droit de communication déjà exercé antérieurement au 26 décembre 1996 auprès du notaire de Mme A lequel, malgré l’obligation légale pesant sur lui et qui lui avait été rappelée avant cette date, n’avait pas fourni à l’administration le relevé intégral des opérations du compte ouvert chez lui par Mme A ;

d’autre part, ce n’est qu’à la suite de cette intervention que l’administration a eu connaissance des opérations qu’elle a prises en compte pour le calcul du revenu imposable dans le cadre de la seconde notification de redressement ; qu’en déduisant de l’ensemble de ces circonstances

 

M. et Mme A ont saisi le conseil d’état pour voir annuler l’arrêt la CAA de Marseille n° 05MA01675 du 2 septembre 2008

 

Le conseil d’état a confirmé la position de l’administration et de la cour

 

Conseil d'État, 16/05/2011, 322123,  

Les principes retenus par le conseil d’état

 

que l’utilisation par l’administration des renseignements obtenus auprès du notaire après le 26 décembre 1996 ne démontrait pas l’existence d’un nouveau redressement effectué en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit ;

 

Ier principe

Après un examen contradictoire, l’administration ne peut

Procéder à des nouveaux redressements

SAUF

 

 

Aux termes de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : 

 Lorsqu’elle a procédé à un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts

 

 

2ème principe Les sommes reçues étaient des revenus professionnels BNC

 

Aux termes de l’article 92 I du code général des impôts et  en jugeant qu’il résultait de l’instruction et notamment de l’acte établi devant notaire le 12 mai 1992, que les sommes reçues par Mme A et versées par sa soeur en 1992 et 1993 à titre de rémunération pour ses peines, soins et transactions lors de la cession des actions de la société Suduiraut à la société AXA Millésimes n’étaient pas une libéralité mais constituaient un revenu entrant dans le champ du 1 de l’article 92 du code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits ;

 

3ème principe

Pas de vérification de comptabilité en cas de  découverte

D’une activité occulte dans le cadre d’un ESFP

 

Aux termes de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales :

Lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ;

 

en relevant que M. et Mme A avaient omis de déclarer les sommes qualifiées par l’acte établi devant notaire le 12 mai 1992 de rémunération d’un service rendu et en en déduisant le caractère occulte de cette activité au sens de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, à supposer même que le revenu perçu par Mme A impliquât la tenue d’une comptabilité susceptible de faire l’objet d’une vérification de comptabilité, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas dénaturé les pièces du dossier et n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ;

 

il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;

 

 

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