CONSEIL FISCAL ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS PATRICK MICHAUD 0607269708

conseil fiscal ancien inspecteur  des impots  patrick michaud 06PATRICK MICHAUD 

Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts

conseiller fiscal particulier et entreprise

Conseil, assistance et contentieux juridique et fiscal

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LA JURISPRUDENCE DU MOIS 

ci dessous

 

Par un arrêt du 8 juin 2017, la CAA de Lyon rappelle que, dans le cadre de l'ESFP, doivent également être produits les comptes sur lesquels le contribuable bénéficie d'une procuration. Même si le contribuable n'a pas cherché à dissimuler l'existence d'un tel compte, sa production doit être réalisé dans le délai de 60 jours, à peine de prorogation du délai de l'ESFP. 

Dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les comptes bancaires d'un tiers sur lesquels le contribuable a procuration, afin de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et les opérations qu'il a personnellement réalisées  

CAA de LYON, 2ème ch 08/06/2017, 15LY03771, Inédit au recueil Lebon

En l’espèce, il s’agissait d’une procuration sur le compte français d’une société suisse ..

 

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: modernisation des obligations contractuelles

Des cas pratiques

Dons manuels - notion de révélation spontanée 

La Cour de cassation prend position sur le caractère imposable d'un don manuel découvert par l'administration au cours d'une vérification de comptabilité. 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-19.966 

La Cour de cassation juge ainsi notamment que: 

Qu'en statuant ainsi, alors que la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée
par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire
au sens de l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;  

 

REVIREMENT

XXXXX

L'administration fiscale doit apporter la preuve du manquement délibéré Art L195A du LPF

D’une manière quasi systématiques, l’administration applique la pénalité de 40% pour manquement dits délibérés.Le conseil d état vient de mettre un frein à cette propension répressive qui entraine une augmentation d’un contentieux chronophagique ??? 

 Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20/10/2016, 388067, Inédit au recueil Lebon

 En jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré de l'inexactitude relevée dans la déclaration de la SARL La Cressonière du seul fait qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et que la requérante et le preneur étaient dirigés par la même personne, par ailleurs associée de la société requérante, la cour a commis une erreur de droit.

xxxxxx

 Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/11/2016, 387485

 Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

En particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers.,,,En l'espèce, le juge judiciaire ayant annulé une saisie de documents d'une société effectuée sur le fondement de l'article . 16 B du LPF, l'administration ne peut se prévaloir de ces documents pour redresser l'imposition du directeur général et administrateur de cette société. 

 Des pièces illégales ne peuvent pas servir de preuves CE 15 Avril 2015

Lien permanent

NOTE P MICHAUD  cette jurisprudence peut avoir une portée considérable il s’agit en effet d’un revirement de la JP Jean de Bonnot

En effet, le conseil d’état vise ET applique la Décision n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013 sur la Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière que nous reprenons ci-dessous (lire §33) 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 373269, 

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