Responsabilité de l’administration fiscale pour faute CE 12 mars 2014

acte anormal de gestionLe conseil d état dans un arrêt du 12 mars 2014 vient de condamner l’administration fiscale pour faute dans l’établissement de l impôt ayant entrainé la liquidation judiciaire de l’entreprise vérifiée

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 359643

 

M. Maxime Boutron, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public

 

 

 

En l’espèce, l’atteinte grave portée à la réputation professionnelle du dirigeant, la disparition d’une société à laquelle il avait consacré une part importante de sa vie professionnelle, et la perturbation grave et durable de la fin de sa carrière professionnelle en raison des multiples procédures qu’il a dû engager pour faire reconnaître ses droits justifient l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence invoqués pour un montant de 80 000 euros

 

Jusqu’à l’arrêt du 21 mars 2011, les erreurs commises par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple uniquement lorsque la mise en oeuvre de ces procédures ne comportait pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation du contribuable (CE Sect., 27 juillet 1990, n° 44676).

 

Conseil d'État,16/11/2011, 344621commune de Cherbourg-Octeville

La doctrine de l’administration sur la responsabilité de l état

 

LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION FISCALE : JUSQU’OU ?

Par Olivier Fouquet

 

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Avec l'aimable autorisation de la revue administrative 

 

La tribune sur la responsabilité de l état (2012)

 

 

Désormais, quelles que soient les difficultés particulières d’appréciation d’une situation fiscale, une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État.

 

 Le principe général d’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par une administration nécessite d’une part que le préjudice soit certain et, d’autre part, qu’il se rattache directement à l’action fautive de cette administration

 

Par son arrêt du 21 mars 2011, le Conseil d’État confirme cette appréciation en ce qui concerne l’action de l’administration fiscale et précise que n’est pas indemnisable le préjudice résultant d’une décision d’imposer illégale mais qui aurait été valable si l’administration avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments de faits ou de droit, qu’elle n’avait pas initialement fait valoir et susceptibles de justifier l’imposition. 

 

 

 

 

Dans son arrêt résumé ci dessous le conseil confirme cette jurisprudence protectrice

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème s.s réunies, 12/03/2014, 359643

 

 

L’Administration fiscale ayant remis en cause l’allègement d’impôt sur les sociétés dont une société avait bénéficié entre 1987 à 1992 au titre de l’article 44 quater du code général des impôts, au motif que son activité n’était pas au nombre de celles ouvrant droit à cet allègement, en particulier en émettant en 1996 un commandement de payer les cotisations supplémentaires ainsi établies au titre de l’exercice clos en 1990 et en procédant en 1996 à la saisie conservatoire des comptes bancaires de cette société, qui a peu de temps après été placée en liquidation judiciaire.

Les redressements litigieux ont cependant tous été abandonnés en 2000 à la suite d’instances engagées par la société au motif que l’activité de la société entrait bien dans le champ d’application de l’article 44 quater.,,

Dès lors que l’administration disposait, au plus tard, dès la fin de l’année 1994 de tous les éléments nécessaires pour porter une appréciation correcte sur la nature de l’activité de cette société, la cour administrative d’appel a pu juger que l’administration avait commis une faute en poursuivant en 1996 le recouvrement des impositions mises à la charge de cette société au titre de l’exercice clos en 1990, et en n’en prononçant le dégrèvement qu’au cours de l’année 2000 durant l’instance contentieuse.,,

 

Cette faute a contribué à la mise en liquidation judiciaire de cette société. Le dirigeant de cette société peut prétendre à l’indemnisation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis en lien direct avec cette faute. En l’espèce, l’atteinte grave portée à la réputation professionnelle du dirigeant, la disparition d’une société à laquelle il avait consacré une part importante de sa vie professionnelle, et la perturbation grave et durable de la fin de sa carrière professionnelle en raison des multiples procédures qu’il a dû engager pour faire reconnaître ses droits justifient l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence invoqués pour un montant de 80 000 euros.

 

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