• Communication au fisc des FADET ( factures détaillées de télephone)

    La communication des renseignements détenus

     par l’autorité judiciaire et les banques

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    La recherche des preuves d’infractions fiscales est le premier pilier de l’efficacité du contrôle fiscale .Toutefois les méthodes doivent respecter les droits fondamentaux de notre démocratie .Nos cours essaient donc de trouver des solutions adaptées pour assurer cette efficacité  et cette protection dans le cadre du principe de la loyauté de la preuve 

     



    BOFIP Droit de communication et
    procédures de recherche et de lutte contre la fraude
     html

     

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    Droit de communication et la justice

     

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    mise à jour fevrier 2013  

    Le fisc peut il obtenir auprès d'un opérateur de téléphonie
    les factures détaillées de ses abonnés?
    OUI

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  • CEDH:l'affaire P MICHAUD sur le secret professionnel de l'avocat

     

    droit de l homme traite.JPGLa Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé de renvoyer le 9 décembre 2011 à une session de jugement la requête CEDH N°12323/11 introduite par un avocat bien connu de ce blog et représenté par  le bâtonnier FAVREAUaux fins d’interpréter les lois anti blanchiment et notamment l’obligation de déclarations de soupçon.

     

     

    Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN



     

    L’arrêt a été rendu le 6 décembre 2012 en audience publique
    le communiqué de presse 

    Arrêt CEDH Patrick MICHAUD /FRANCE

    Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.

     Il n’est cependant pas intangible.

     Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."

    L'avocat de france ne peut avoir aucune relation avec la cellule Tracfin.En cas de soupçon sur une des quelques opérations ou transactions prévues par le legislateur, il doit OBLIGATOIREMENT en réferer à son Batonnier , qui est la seule personnalité habilitée,en sa qualité de filtre actif, à établir une éventuelle déclaration à TRACFIN

     

     

     

     

    l'affaire Me P MICHAUD /FRANCE est venue
    à l'audience publique du 2 octobre 2012

    (le communiqué)

    Expose des faits établi par la CEDH   

    Le mémoire de Me Michaud  représenté par Mr Favreau

    Le mémoire du gouvernement français

    Les observations  de l’ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles

    Les observations  de  l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens

     Les observations  du CCBE 


     

    Un avocat   bien connu de cette tribune avait intenté un recours devant le conseil d’état contre le règlement CNB du 12 juillet 2007 relatif aux procédures internes destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte anti blanchiment  (JO du 9 aout 2007)

     

    Par arrêt du 23  juillet 2010, le conseil d état rejeta la plupart des demandes

     

    Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993

     

    Cet avocat  représenté par Monsieur le Bâtonnier Favreau saisit alors  la cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg.

     

    Le guide pratique de saisine de la cour

     

    Alors que  la quasi-totalité de ces requêtes (plus de 95 %) est rejetée, sans examen sur le fond, pour ne pas avoir rempli l’un des critères de recevabilité prévus par la Convention,la requête de cet avocat , conseillé par le bâtonnier Favreau, a  passé le barrage de l’admissibilité  et est communiqué à la cour pour être jugé .

     

    L’avis de communication publié par la cour  HTLM 

     

     

    CEDH Requête N°12323/11

    Me MICHAUD , avocat  contre la France

    Introduite le 19 janvier 2011

     

     

    Le gouvernement de la France doit apporter ses observations avant le 12 avril et chaque organisation ordinale et professionnelle peut intervenir pour apporter ses  réponses aux 4 questions posées par la cour avant le 15 mars

     

    Les 4 questions posées par la cour

     

    L’article 8 de la convention consacre t il un droit au respect de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et au respect du secret professionnel des avocats ?

     

    Dans l’affirmative, y a t il eu en l’espèce « ingérence «  dans l’exercice des droits garantis par l’article 8de la convention et le requérant peut il se dire victime d’une violation de cette disposition ?

     

    La présomption de protection équivalente (Bosphorus Hava Yollari Turism vc Ticaret Anonim Sirketi c.Irlande (GC° n°45036/98 CEDH 2005 VI) s’applique t’elle en l’espèce ?

     

    L’ingérence dont il est question était elle le cas échéant « nécessaire, dans une société démocratique  à la poursuivre de l’un des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la convention ?

     

    NDLR

    Une jurisprudence  de la CEDH sur la qualification d’ingérence proportionnée

     

     

     

    L’avis de communication PDF 

     

     

  • le recouvrement fiscal

     source BOFIP

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    Le recouvrement des créances fiscales contribue, au même titre que les opérations d'assiette et de contrôle, au respect du principe d'égalité devant l'impôt.

    L'égale répartition de la contribution commune entre les citoyens, dont le principe figure à l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, est, en effet, acquise à la condition que les créances fiscales, une fois déterminées, soient recouvrées.

    « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art. 13)

    Accompagnant les progrès constatés dans le civisme fiscal, c'est à dire le libre consentement à l'impôt d'un très grand nombre de contribuables (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art. 14, « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »), l'administration fiscale a développé une approche d'administration de services envers l' « usager contribuable ». Cette avancée se matérialise par une information plus large et plus accessible et des démarches facilitées, notamment par la diversification des canaux d'accès à l'administration fiscale : guichet, courrier, téléphone et internet, y compris en matière de modalités de paiement.

    10

    Les modes d'établissement et de paiement des créances fiscales diffèrent en fonction des catégories d'usagers. La distinction entre contribuables particuliers et contribuables professionnels prime désormais l'approche par type d'impôts qui prévalait antérieurement.

    Pour les contribuables particuliers, que l'impôt soit totalement administré (ex. : impôts locaux) ou déclaratif (ex. : impôt sur le revenu), le recouvrement a généralement lieu après émission d'un titre exécutoire, le plus souvent par voie d'émission de rôle et parfois par voie d'avis de mise en recouvrement, afin d'éviter aux particuliers la charge et les risques liés à l'auto-liquidation (BOI-REC-PART).

    S'agissant des contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l'activité ou au résultat d'exploitation. Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et autoliquidées. Le paiement spontané au comptant est la règle générale. En cas de défaillance déclarative ou à la suite d'un contrôle fiscal, les créances sont cependant constatées et recouvrées sur la base d'un titre exécutoire : l'avis de mise en recouvrement (BOI-REC-PRO).

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    Les dates et modalités de paiement des impôts et taxes sont principalement fixées au livre II du Code général des impôts (CGI) et au titre IV du Livre des procédures fiscales (LPF). Lorsque les dispositions relatives au paiement amiable des impôts et des taxes à leur échéance légale, ou à une des échéances négociées dans le cadre d'un plan de règlement pour un contribuable justifiant de difficultés de trésorerie (BOI-REC-PREA-20-10) n'ont pas été respectées, les services en charge du recouvrement des créances fiscales engagent des procédures de relance des défaillants (BOI-REC-PREA-10) puis de recouvrement forcé (BOI-REC-FORCE) sur la base de titres ayant force exécutoire.

    Les procédures de recouvrement forcé, spécifiques (ex. : avis à tiers détenteur ou de droit commun (ex. : saisie-vente), sont, bien entendu, conduites en permettant au contribuable de les contester (BOI-REC-EVTS-20).

    Sous certaines conditions, lorsque le contribuable ne s'acquitte pas de sa dette fiscale, le recouvrement peut être poursuivi à l'encontre d'autres personnes dans le cadre de solidarités légales ou d'actions judiciaires (BOI-REC-SOLID).

    30

    Lorsqu'il conteste le montant mis à sa charge, le contribuable a la faculté de demander le bénéfice du sursis légal de paiement (BOI-REC-PREA-20-20). L'exigibilité de la créance est alors suspendue et le bénéfice du sursis lui est accordé en contrepartie de garanties qui doivent être constituées dans certains cas (cf. BOI-REC-GAR). Par ailleurs, le comptable de la DGFiP chargé du recouvrement peut recourir à des mesures conservatoires (BOI-REC-GAR).

    40

    Les possibilités d'action en recouvrement des comptables de la DGFiP peuvent être affectées par des procédures légales de règlement ou d'apurement du passif des redevables (BOI-REC-EVTS-10) ou la prescription des créances fiscales (BOI-REC-EVTS-30)

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    La série Recouvrement est constituée de sept divisions qui traitent respectivement :

    - de la mise en recouvrement et du paiement des impôts des particuliers (BOI-REC-PART) ;

    - du paiement des impositions des professionnels (BOI-REC-PRO) ;

    - des modalités, des mesures préalables et des empêchements à la mise en œuvre de l'action en recouvrement (BOI-REC-PREA) ;

    - des sûretés et des garanties du recouvrement (BOI-REC-GAR) ;

    - de la mise en œuvre du recouvrement forcé (BOI-REC-FORCE) ;

    - des solidarités diverses et des actions patrimoniales (BOI-REC-SOLID) ;

    - des évènements affectant l'action en recouvrement (BOI-REC-EVTS).