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  • ISF et évaluation des comptes courants

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    Quelle valeur pour une créance abandonnée
    avec une clause de retour à meilleure fortune ?

     

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    L ISF EN FRANCE   

    Evaluation des comptes courants d’associés

     

    mise à jour septembre 2013

     

    Evaluation d’un compte courant d’une entreprise en difficulté

     

    Cour de cassation, Ch com, 9 juillet 2013, 12-21.836,  

     la valeur déclarée du compte courant doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales

     la cour d’appel relève que les intéressés ont déclaré une valeur de ce compte courant inférieure de deux tiers à celle nominale ressortant des documents comptables de la société ;et après avoir rappelé qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que la valeur déclarée par eux correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société, l’arrêt d’appel retient exactement que celles-ci dépendent de sa situation financière laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers ;

    Il constate l’absence de précision sur l’activité de la société et ses difficultés de fonctionnement ou de développement ainsi que l’absence d’explication sur la méthode utilisée pour parvenir aux valeurs déclarées au regard des disponibilités financières de celle-ci ressortant des bilans et comptes de résultat ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

     

    mise à jour juin 2012 

     

     

    Cour de cassation,Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-17.848, Inédit

     

    C’est au contribuable de rapporter la preuve des difficultés financières alléguées à la date du fait générateur de l’impôt, de nature à justifier que les comptes courants soient évalués à leur valeur probable de recouvrement, inférieure à la valeur nominale figurant au bilan,

     

    Mise à jour juillet 2011 

    A compter du 1er janvier 2012, le taux maximum de l'ISF sera de 0.5% ( au lieu  de 1.8 % ) °à partir d'un actif net de 3.000.000 euros . La France est donc le seul pays européen - avec la Suisse à conserver une imposition sur le capital.

    L'impôt sur la fortune des personnes physiques en Suisse : résumé

     L'impôt sur la fortune des personnes physiques en Suisse: texte intégral (PDF)

    Note de P Michaud; c'est Tres compliqué mais les taux effectifs  sont in fine du document et souvent  supérieur à 0.5% !

    le rapport pression fiscale/délocalisation est il encore favorable ? mais la VRAIE QUESTION est celle de la stabilité et de la non rétroactivte des lois .

    Quelle est le degré de confiance à donner à  nos mandataires politiques ?

    Imposition à  l ISF sur les comptes courants de SCI
    appartenant à des non résidents

    L'article 40 de la loi de finances rectificatives pour 2011 dispose

    « Art. 885 T ter.– Les  créances  détenues,  directement  ou  par l’intermédiaire  d’une  ou plusieurs sociétés  interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière  mentionnée  au 2°  du I  de l’article 726,  ne  sont  pas  déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. 

    Note de P MICHAUD cette rédaction est d'une exceptionnelle rédaction politique car , à première vue, elle empêche l'application des traités fiscaux ?? mais quid de l'application de certains traités CIRDI ??

    la tribune : les liquidités sont elles des biens professionnels?

    NOUVEAU : la holding gestionnaire n'est pas animatrice

     

     ATTENTION  zone d'insécurité juridique en cours de formation

    mise a jour mars 2011 

    A quelle date la créance abandonnée redevient elle  certaine ??? 

    CA Versailles 3 février 2011 n° 09-7776, ch. 1 sect. 1 

    La question de la soumission ou non d’une créance abandonnée avec retour à meilleure fortune a été posée devant la cour de Versailles qui a pris une position favorable à l'administration . 

    Attention, la position  de la cour est d’une grande finesse sur l’analyse du droit et des faits et la défense semble avoir été "gentille".

    Mais pour la CAA de PARIS les créances détenues par la société Atochem sur sa filiale ALPHACAN, dont l'administration a remis en cause la déduction ne sont devenues certaines, dans leur principe et dans leur montant, qu'à la date du retour à meilleure fortune de la société requérante ;

    Cour administrative d'appel de Paris,15 juin 2005, 00PA01225,  

     

    octobre 2010

    l'administration fiscale a notifié à Mme X..., unique héritière de Mme Y..., décédée le 24 juin 1990, un redressement consécutif à la réintégration dans l'actif successoral d'une créance que la défunte détenait en compte courant au sein de la SARL Le Terminus ;  Mme X... a contesté le rappel de droits ainsi mis à sa charge en soutenant que cette créance avait été abandonnée par Mme Y... au profit de la société ;

    la cour de cassation lui a donné raison... 

    C Cas, Ch commerciale, du 27 juin 2000, 98-10.164, Publié au bulletin 

    Une  clause de retour à meilleure fortune peut elle être pénalement abusive ?   

    Un de nos amis m’ a demandé de vous informer  d’une décision peu connue de la chambre criminelle de la cour de cassation qui a condamné pénalement de contribuables pour avoir notamment utilisé abusivement des abandons de créances dans le but de rajeunir des pertes 

     

    Cour de Cassation, Ch crim, du 22 novembre 2006, 05-87.267, Inédit  

    Les comptes courants des associés dans des sociétés françaises sont ils imposés à l'impôt sur la fortune en France EFI fait un rapide tour d'horizon  

    • Pour les résidents
      ISF  Les comptes courants sont imposés 

    La réponse ci-dessous ne fait que confirmer la position traditionnelle et économiquement  sans fondement de nos ministres anciens et actuels. 

    Réponse du 28 septembre 2010 à Mme Isabelle Vasseur députée ( 45578 

    Les sommes placées au crédit d'un compte courant d'associé, alors même que le compte serait bloqué pour une période plus ou moins longue, ne constituent pas une augmentation de ces fonds propres, mais s'analysent en une simple opération de prêt à la société concernée. Aussi, et en application des règles d'imposition de droit commun de l'ISF, qu'il n'est pas envisagé de modifier sur ce point, la créance des associés titulaires de ces comptes sur la société est soumise à cet impôt.

    X X X

    Lorsqu'un bien, même inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise, est affecté en partie à l'exploitation et se trouve pour le surplus mis à la disposition privative de l'exploitant, seule la fraction de ce bien nécessaire à l'exploitation peut être considérée comme un bien professionnel a

  • ISF : holding animatrice

    animateru.jpgISF : holding animatrice

    Une holding animatrice doit être animatrice

    et non seulement gestionnaire 

     

    Cour de cassation ch com 8 octobre 2013  N°  12-20432

     

    l'interprétation administrative favorable au contribuable, résultant de l'instruction administrative du 28 avril 1989, constitue une exception au principe d'exclusion des parts ou actions des sociétés holdings ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier posé par l'article 885 O quater du code général des impôts ; la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il incombait à M. X..., qui invoquait le bénéfice de cette exception, de justifier que I'EURL exerçait un rôle d'animation effective du groupe qu'elle formait avec ses filiales et qu'elle participait activement à la conduite de la politique de celui-ci et au contrôle de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; 

    l'arrêt (de la cour d’appel de Reims)  retient que le rôle d'animation de l'EURL sur ses filiales n'était pas caractérisé et que celle-ci se bornait à assurer la gestion des valeurs apportées par l'associé unique et de son patrimoine ;

     

    la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et appréciations que M. X... ne démontrait pas que l'EURL exerçait effectivement une activité d'animatrice de groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;

     

    L’administration refuse toute détention de participations passives

     

    les tribunes sur le bien professionnel exonéré

    La conférence qui s’est tenue le 10 juin 2013, sous l’égide de l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) a été l’occasion pour la Direction de la législation fiscale de préciser son interprétation de la notion de société holding animatrice. Interprétation qui inquiète gravement les praticiens et leurs clients.

     

    Devant l’importance de cette conférence nous diffusons l’article de Olivier de Saint Chaffray, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre et paru dans la revue Feuillet Rapide Fiscal Social n° 31/13

    La notion de société « holding animatrice » est porteuse, dans la sphère de la fiscalité du patrimoine, d’enjeux majeurs. Elle revêt en effet un caractère transversal en ce qu’elle est reprise quasiment à l’identique pour déterminer l’accès à plus de dix régimes fiscaux spécifiques.

    La doctrine administrative (§140) 

    En ce qui concerne les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings), il y a lieu de distinguer :
    - celles qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l'importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers).Les parts et actions de ces sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction ;
    celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l'exonération partielle en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.


    Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 septembre 2005, 03-20.665, 

     

     

    1° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel qui, pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune dont est redevable le président et directeur général d'une société, refuse de reconnaître le caractère professionnel d'une partie de la valeur des actions de celle-ci au motif qu'elle ne peut être considérée comme une société holding animatrice de son groupe, alors qu'elle relève par ailleurs le rôle essentiel du président et directeur général de la société auprès des filiales du groupe, illustré par les comptes rendus des conseils d'administration et rapport des commissaires aux comptes, et qu'elle constate que les prestations de services rendues par la société aux filiales consistent à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques.


     La position de Olivier de Saint Chaffray,

    Les 10 définitions de société « holding animatrice

    Analyse administrative méconnaissant la genèse du concept

    Analyse administrative en contradiction de la lettre de la loi

    Analyse de l’administration n contradiction avec la propre doctrine écrite

     

     

    societe animatice.doc

  • ISF le plafonnement est soumis au Conseil constitutionnel

    conseil constitutionnel.gifISF le plafonnement est soumis au Conseil constitutionnel

    La Cour de cassation a transmis une   question prioritaire de  constitutionnalité sur dispositions de l’article 885 V bis du CGI qui limitent, pour certains redevables, les effets du dispositif de plafonnement de l’ISF en fonction des revenus.

    Cass. com. 14-12-2010 n° 1323 (n° 10-18.601)

     

     le commentaire de la cour de cassation  

     

    ISF: le plafonnement et les fonctionnaires de l UE

     

    L’ISF et le rapport de Raymond BARRE

     

    O Fouquet sur l'ISF : vers un bouleversement


    Commentaire de notre ami XAVIER

    Ce plafonnement est un bouclier moins puissant que le bouclier de l'article 1 du CGI. Il plafonne à 85% du revenu, et non pas 50%, et sont compris dans les revenus toutes sortes de revenus qui ne sont pas imposables à l'IR, notamment toutes les plus values immobilières, y compris la résidence principale sans aucun abattement. Ce dispositif avait été mis en place par un gouvernement de gauche en 1984 si je me rappelle bien. Ce dispositif permet ainsi de taxer à 85% tous les revenus, qu'ils soient imposables ou non, des personnes les plus fortunées.

    C'est un gouvernement de droite (1995?) qui a plafonné les effets de ce dispositif. Depuis, ce plafonnement, n'a qu'un effet limité pour les gros patrimoines, puisqu'il laisse l'ISF à 0.9% par an, même en l'absence de revenus.
    Ca reste trop élevé pour être acceptable par les plus gros patrimoines, et c'est bien cette décision qu'on appelle "plafonnement du plafonnement", prise par un gouvernement de droite qui, à mon avis, avait déclenché une vague de départ vers l'étranger qui, semble t il ne s'est pas tarie depuis.

    Écrit par : Xavier | 17.12.2010

     

  • ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel

    conseil constitutionnel.gifISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel

     

     

    Article 885 V bis du code général des impôts  

    Europe : bouclier et plafonnement ISF discriminatoire

    Le plafonnement applicable à certains non résidents dits « non-résidents Schumacker » 

    Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker),la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les Etats membres, qui étaient fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, devaient en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.  

     L’instruction du 29 décembre 2010, publiée au Bulletin officiel des impôts le 11 janvier 2011 sous la référence 13 A-1-11,précise la situation des non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard tant du droit à restitution des impôts directs (« bouclier fiscal ») que du plafonnement spécifique de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts.

     

    Arrêt n° 1323 du 14 décembre 2010 (10-18.601)
    - Cour de cassation -
     Chambre commerciale, financière et économique

     

    °/ “Les dispositions de l’article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”

     

    RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité  relative à l’article 885 V bis du code général des impôts

     Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011

     

    les régles du plafonnement sont conformes à la Constitution

     

  • Inédit le rapport Barre sur l' ISF

     

     

      

     

    Le jugement que l’on peut porter sur l’opportunité de créer un nouvel impôt doit se fonder sur l’appréciation de son rendement financier, de ses incidences sociales, et de ses effets économique.

     

    L’institution d’un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d’un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d’un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l’équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales. D’autre part, dans l’hypothèse om il serait assis sur l’ensemble de la fortune des ménages concernés, les droits à pension étant les seuls actifs » patrimoniaux non pris en compte, et les abattements spécifiques pouvant s’ajouter à l’abattement à la base étant limités au cas des terres agricoles et dans une certaine mesure des fonds de commerce, un tel impôt aurait peut-être certains des effets positifs qu’annoncent ses partisans.

     

    Mais la création d’une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l’étranger plutôt que dans un sens profitable à l’économie nationale ;

     le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt.

     

    A ces inconvénients économiques s’ajouterait le fait que le rendement de cet impôt serait faible, si du moins les taux et, en particulier, le taux maximum restaient modérés pour bannir tout caractère confiscatoire, alors que le coût de gestion de la nouvelle taxe ne serait pas négligeable.

     

    Il faut ajouter que, compte tenu du faible taux moyen d’imposition estimé possible, et en dépit de la progressivité du barème, l’effet de réduction des inégalités patrimoniales qui résulterait d’un tel prélèvement serait lui-même relativement modeste A l’étranger, les partisans d’une plus grande équité fiscale se tournent plutôt vers d’autres moyens qu’un prélèvement annuel sur les fortunes : amélioration du rendement de l’impôt sur le revenu par une diminution de l’évasion et de la fraude fiscales, taxation des plus-values réalisées, réforme des droits de succession.

     

    C’est pourquoi, la Commission est amenée à conclure que l’ensemble de ces considérations dissuadent de l’institution en France d’un impôt annuel sur la fortune.

     

    Il faut observer toutefois que les effets économiques très contestables qu’aurait un impôt sur la fortune ou « sur les grosses fortunes » seraient essentiellement liés à l’annualité de cet impôt. Or, on a montré qu’il y avait équivalence entre une taxation annuelle de cette sorte et une imposition des fortunes selon des principes analogues,

     

     

    mais n’intervenant - à des taux évidemment déterminés en conséquence – que tous les trente ans environ, au moment de la transmission desdites fortunes d’une génération à l’autre. Comme on a observé par ailleurs que les héritages et donations semblaient être à l’origine d’un accroissement des inégalités patrimoniales, on est tenté de chercher dans une réforme de droits de succession, c’est-à-dire dans une action sur le processus même de formation des inégalités, un moyen de taxer les fortunes qui comporterait des conséquences analogues, sur le plan social, à celles d’une taxe annuelle, tout en n’ayant pas les mêmes effets économiques dangereux. C’est dans cette direction que vont s’orienter maintenant les recherches de la Commission.

     

     

    rapport sur les fortunes.jpg

     Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsque en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le Premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

     

     

    Dans le cadre des réflexions sur le maintien de l'ISF,je blogue le rapport que MM VENTEJOL,BLOT et MERAUD ont remis à Mr Raymond BARRE,premier ministre , en décembre 1978 sur l'opportunité de créer un prélèvement sur les fortunes.

    Cet ouvrage historique - épuisé ou censuré à l'époque  -peut être "consulté " à la bibliothèque de la documentation française (0140157272) et "commandé" à la National Library of Australia ou sur le site LE LIVRE.COM 

     

     

     

    Rapport de la Commission d'études
    d'un prélèvement sur les fortunes 

    Documentation Française 1979

     

     

    LE PREMIER MINISTRE

    Paris, le 6 juillet 1978 

     

     

    Conformément aux engagements pris dans le programme de Blois, le Gouvernement souhaite faire procéder à l’étude des problèmes que soulève l’institution d’un prélèvement éventuel sur les grosses fortunes.

     

    Cette étude devra tout d’abord faire le bilan des divers types d’imposition sur les patrimoines professionnels et non professionnels que comporte déjà notre législation fiscale, notamment à l’occasion des impôts locaux et des transmissions successorales....

     

     

    CONCLUSION :

     LE BILAN DES ARGUMENTS POUR ET CONTRE UN IMPOT ANNUEL SUR LA FORTUNE

  • UE: Bouclier et plafonnement ISF discriminatoires

    Comment engager une procédure europeenne

     

    Le bouclier fiscal est une mesure de plafonnement de l'ensemble des impôts payés en France par un contribuable à hauteur de 50% de ses revenus, l'excédent pouvant faire l'objet d'un remboursement. Sans contester le principe de ce plafonnement, la Commission estime que certains aspects de son application sont contraires au droit européen, notamment en ce qui concerne les personnes pouvant bénéficier du bouclier fiscal et les impôts pris en compte dans son calcul.

    Le bouclier fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et ce, bien qu'elles perçoivent l'essentiel de leurs revenus en France et qu'elles soient imposables à titre principal en France. Cette limitation va à l'encontre de la libre circulation des personnes et travailleurs prévue par les articles 21, 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Par ailleurs, un dispositif de plafonnement est prévu pour l'ISF afin d'éviter que le total formé par cet impôt et l'impôt sur le revenu n'excède 85% des revenus nets imposables du foyer fiscal de l'année précédente. L'application de ce plafonnement contrevient au droit européen de la même manière que le bouclier fiscal, dans la mesure où le plafonnement ne s'applique qu'aux personnes domiciliées en France. Ceci constitue également une entrave à la libre circulation des personnes et des travailleurs telles que prévue par les articles 21, 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    D'autre part, le calcul des impôts payés qui permet de déterminer le montant de 50% et l'éventuel montant à rembourser, prend uniquement en compte les impôts payés en France. Ceci constitue un obstacle à la libre circulation des capitaux prévue à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en influençant les choix d'investissement des contribuables français. En effet, ces contribuables préféreront acquérir des titres produisant des dividendes taxés en France et inclus dans le calcul du bouclier fiscal, plutôt que des titres équivalents pour lesquels ils devraient acquitter l'impôt dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'Espace Economique Européen, et qui, par conséquent, ne seraient pas pris en compte de la même manière dans le calcul du bouclier fiscal. 

     

    Les communiqués de presse relatifs aux procédures d'infraction dans le domaine de la fiscalité ou des douanes

    Les informations les plus récentes sur les procédures d’infraction engagées contre des États membres

     

     les procédures de l'UE en matière d'infractions 

     

     

     

     

     

    COMMISSION EUROP.jpgBRUXELLES La Commission européenne a lancé jeudi une procédure d'infraction contre la France sur le "bouclier fiscal" et le plafonnement de l'ISF au motif qu'ils sont  discriminatoires pour les personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France

    Si la France ne se conforme pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra décider de porter le cas devant la Cour de justice de l'Union Européenne. 

    LA TRIBUNE EFI de septembre 2008 DENONCANT CETTE INEGALITE  

    LE COMMUNIQUE DE LA COMMISSION 

    lire la suite ci dessous

  • ISF : le Pt du conseil de surveillance doit intervenir activement

     

    disciplien.jpgEn leur qualité d’usufruitier des parts de la SA MANTION, les époux Vxxxx  demandaient  à bénéficier de l’exonération de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune du fait que  la nue-propriétaire, Mme Eyyy, leur fille, remplissait  les conditions de l’article 885 O bis 1° du Code Général des Impôts, à savoir exercer les fonctions de président du conseil de surveillance de manière effective et percevoir une rémunération normale, qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressée est soumise à l'impôt sur le revenu

     

    L’administration a contesté l’activité de la fille, présidente du conseil de surveillance

     

    La cour de cassation a donné raison à l’administration sur le motif suivant

     

    Cour de cassation, Ch com, 29 mars 2011, 10-15.571, Inédit

     

     

    "l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 26 janvier 2010 constate, par motifs propres et adoptés, que les procès verbaux des délibérations du conseil de surveillance révélaient que Mme Eyyy  se contentait de mener les débats mais n’intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société ; qu’il retient, au vu de l’ensemble des éléments analysés, que les époux Vxxxx n’établissaient pas que celle-ci exerçait de façon effective des fonctions de présidente dudit conseil ;"

     

  • ISF: conseil constitutionnel versus cour de cassation

    Décision Con.Const. 29.12.1998 N°98-405  cliquer pour lire

    Dans son arrêt  du 28 décembre 1998 §24 le conseil constitutionnel a précisé:
    « Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la contribution commune "doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés." ;
    « Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu'en effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l'impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ;
    « Considérant que le législateur a méconnu la règle ainsi rappelée en prévoyant que l'impôt de solidarité sur la fortune pourrait, dans le cas mentionné au premier alinéa du nouvel article 885 G bis, être assis sur un bien dont le contribuable nu-propriétaire ne tirerait aucun revenu, alors que serait prise en compte dans le calcul de l'impôt la valeur en pleine propriété dudit bien ;

     Le conseil a dès lors, de déclarer l'article 15 de la loi contraire à la Constitution ;

    Pour la Cour de Cassation, la réponse est OUI

    Cass Com 15.05.07 N° 06-11.701   cliquer pour lire

    La cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 2007,  qui n’est pas juge direct de la constitutionnalité des lois, n’a pas pu juridiquement suivre le contribuable qui lui avait demandé de reprendre la position du Conseil:

    "Mais attendu que l'article 885 E du code général des impôts, qui définit l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, n'établit aucune distinction selon que les biens, droits et valeurs appartenant au contribuable au 1er janvier de l'année considérée sont ou non productifs de revenus    la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé"

    a0ad008d1f99b55c0837e763088704a7.jpgLa question posée était de savoir si un bien non productif de revenu en espèce ou en nature est soumis à l’ISF.

    Pour le Conseil Constitutionnel, la réponse est NON

    Pour la Cour de Cassation, la réponse est OUI

    Note de P.Michaud: En droit francais ,la cour de cassation n'est pas le juge de la validité des lois par rapport à la constitution mais elle peut  juger de la validité des lois par rapport aux traités signés par la France..

    En clair un juge judiciare ou administratif peut déclarer une loi contraire à un traité et refuser de l'appliquer mais ne paut pas déclarer une loi contraire à la constitution.

    A mon avis, la sagacité du contribuable n'a pas été assez éclairée...

    Pour le Conseil Constitutionnel, la réponse est NON

  • ISF: évaluation,vers un durcissement

    medium_allergie_fiscale.jpgLE GUIDE ADMINISTRATIF DE L'EVALUATION éd 2007

    ACCORD FISCAL PREALABLE D'EVALUATION 

    La commission de conciliation : une protection

    Excepté l'abattement légal de 30 % ( à compter du 1er  janvier 2008)sur la valeur de la résidence principale il n'existe pas d'autre décote fiscale officiellement admise. Il faut donc faire preuve de prudence.

    Attention, le délai de reprise maximum de l'administration passe  de 10 à 6 ans pour les contrôles commencés après le 1er juin 2008

    POSITION ADMINISTRATIVE 

    L'administration avait déjà  affirmé à plusieurs reprises qu'aucun abattement ne pouvait être applicable, quelle que soit la nature du bien (notamment

    Nouveau BOI du 11 septembre 2007  7S -4-07

    Rép. Poniatowski, " JO AN " 15 avril 1996, p. 2026).

    La Cour de cassation a confirmé cette doctrine administrative à propos de l'évaluation des titres de sociétés cotées

    (Com. 20 octobre 1998, " Lansard ",).

    POSITION DE JURISPRUDENCE

    A PRINCIPE  

    La jurisprudence a précisé que la valeur de titres non cotés " est égale au prix qui pourrait être obtenu, au 1er janvier de l'année d'imposition, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état dans lequel se trouve le bien " (notamment

    Com. 10 mai 1994, n° 1124 D Aff Chabran).

    B APPLICATION  

    DECOTE ADMISE

     -          décote admise si liée à la présence d'une clause d'agrément pour la cession des titres (Com. 1er avril 1997, n° 95-12. 723 Aff Marion)

     

    -         décote admise au titre d'une participation simplement minoritaire de l'associé dans la société (Com. 6 mai 2003, n° 748 F-D, " Cts Dupouy ").  Ces solutions ont été rendues en matière de droits de mutation par décès,mais ces  règles d'évaluation sont, conformément à l'article 885 S, les mêmes en matière d'ISF.

     

    DECOTE REFUSEE:VERS UN DURCISSEMENT  

             A En cas de démembrement  entre nue propriété et usufruit

    Com. 20 mars 2007,N°  05-16751

    La Cour de cassation s'aligne sur les positions de l'administration fiscale en rappelant que l'article 885 G a justement " pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la solidarité sur la fortune et s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement "

    Le démembrement de propriété sur titres non cotés ne serait donc source d'aucune décote possible sur la valeur déclarée dans le cadre de l'ISF.  

     

               B En cas d indivision successorale

    Cass Com 20 mars 2007. n°05-17139     

     

    La Cour de Cassation vient de juger « l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété du bien reçu par succession n'affecte pas la valeur de ce bien au jour de sa transmission ».

    En clair, la valeur des titres au jour du décès ne peut être minorée en raison de cette indivision postérieure.  

    C En cas de  clause d'interdiction d'aliéner 

    (Cass.com. 5 février 2007 n°05-12939

    La cour de cassation vient de décider que des titres donnés avec interdiction temporaire d aliéner et de nantir devaient  être évalués sans tenir compte de ces contraintes .

     

    .

  • Le bouclier fiscal est il la béquille del'ISF ?

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    Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ? 

     

    Pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer     

    Patrick Michaud, Avocat 

    Un homme politique est celui qui considère  
    la prochaine élection
    Un homme d'Etat est celui qui considère  
    la prochaine génération
    CHURCHILL 

     

    Sarkozy veut accélérer l'harmonisation des fiscalités française et allemande

    Les échos 02.10.10

     

    L’ISF est il confiscatoire?

     

     

    ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation en 2007

     

    ISF  et cour européenne des droits de l’homme   

    Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. Le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsqu'en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

    Les conclusions du rapport R. Barre 

    Le Rapport de la Commission d'études d'un prélèvement sur les fortunes,  (cliquer) publié en 1979 à la demande de Raymond Barre était clair et prémonitoire  dans sa conclusion.

    « L'institution d'un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d'un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d'un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l'équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales.
    Cependant la création d'une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l'étranger plutôt que dans un sens profitable à l'économie nationale «  

    L'ISF est il un « bon « impôt ? la suite à lire dans la tribune pdf 

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    Le cout du bouclier  fiscal (source Les Echos)

    Les revenus et le patrimoine des ménages - Insee Références - Édition 2010

    Rapport de la cour des comptes sur l'évolution de la fiscalité sur le patrimoine des ménages (mars 09)

     

    Les très hauts revenus :
    des différences de plus en plus marquées entre 2004 et 2007

    En 2007, c'est à partir de 84 500 euros de revenu déclaré annuel par unité de consommation qu'une personne se situe parmi les 1 % les plus riches. Alors que la moitié des revenus des personnes les plus aisées ne sont pas des revenus d'activité, les autres très hauts revenus restent principalement assis sur des revenus d'activité, comme la grande majorité de la population. La population des très hauts revenus est plus âgée et plus concentrée en région parisienne que le reste de la population. Entre 2004 et 2007, les revenus moyens des très hauts revenus ont augmenté plus rapidement que ceux de l'ensemble de la population. Le nombre de personnes franchissant des seuils symboliques de revenus annuels s'est également accru, d'où une augmentation notable des inégalités par le haut. 

     LE PLAN

    Les conclusions du rapport Barre.
    L'ISF est il un « bon « impôt ?.
    Le rapport Marini (2004).
    L'analyse de l'imposition de la fortune par la Cour de Luxembourg.

    Les analyses du caractère confiscatoire.

    Le droit français : la « prise en compte » des facultés contributives.
    L'exemple allemand : le principe du partage des revenus entre Etat et contribuable.
    La Cour européenne des droits de l'homme : le principe de non confiscation des biens.
    La situation en Europe :

    Demain la question prioritaire de constitutionnalité.

    Les quatre conclusions à en tirer.

    1ere conclusion : le bouclier n'est qu'une béquille.
    2ème conclusion : le retour de la réflexion sur le revenu en nature.
    3ème conclusion  le retour d'une imposition minimum.
    4ème conclusion : les propositions de la cour des comptes.

    Conclusion : la suppression du bouclier entrainera de jure la suppression de l'ISF!

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