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  • ISF : holding animatrice

    animateru.jpgISF : holding animatrice

    Une holding animatrice doit être animatrice

    et non seulement gestionnaire 

     

    Cour de cassation ch com 8 octobre 2013  N°  12-20432

     

    l'interprétation administrative favorable au contribuable, résultant de l'instruction administrative du 28 avril 1989, constitue une exception au principe d'exclusion des parts ou actions des sociétés holdings ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier posé par l'article 885 O quater du code général des impôts ; la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il incombait à M. X..., qui invoquait le bénéfice de cette exception, de justifier que I'EURL exerçait un rôle d'animation effective du groupe qu'elle formait avec ses filiales et qu'elle participait activement à la conduite de la politique de celui-ci et au contrôle de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; 

    l'arrêt (de la cour d’appel de Reims)  retient que le rôle d'animation de l'EURL sur ses filiales n'était pas caractérisé et que celle-ci se bornait à assurer la gestion des valeurs apportées par l'associé unique et de son patrimoine ;

     

    la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et appréciations que M. X... ne démontrait pas que l'EURL exerçait effectivement une activité d'animatrice de groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;

     

    L’administration refuse toute détention de participations passives

     

    les tribunes sur le bien professionnel exonéré

    La conférence qui s’est tenue le 10 juin 2013, sous l’égide de l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) a été l’occasion pour la Direction de la législation fiscale de préciser son interprétation de la notion de société holding animatrice. Interprétation qui inquiète gravement les praticiens et leurs clients.

     

    Devant l’importance de cette conférence nous diffusons l’article de Olivier de Saint Chaffray, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre et paru dans la revue Feuillet Rapide Fiscal Social n° 31/13

    La notion de société « holding animatrice » est porteuse, dans la sphère de la fiscalité du patrimoine, d’enjeux majeurs. Elle revêt en effet un caractère transversal en ce qu’elle est reprise quasiment à l’identique pour déterminer l’accès à plus de dix régimes fiscaux spécifiques.

    La doctrine administrative (§140) 

    En ce qui concerne les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings), il y a lieu de distinguer :
    - celles qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l'importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers).Les parts et actions de ces sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction ;
    celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l'exonération partielle en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.


    Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 septembre 2005, 03-20.665, 

     

     

    1° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel qui, pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune dont est redevable le président et directeur général d'une société, refuse de reconnaître le caractère professionnel d'une partie de la valeur des actions de celle-ci au motif qu'elle ne peut être considérée comme une société holding animatrice de son groupe, alors qu'elle relève par ailleurs le rôle essentiel du président et directeur général de la société auprès des filiales du groupe, illustré par les comptes rendus des conseils d'administration et rapport des commissaires aux comptes, et qu'elle constate que les prestations de services rendues par la société aux filiales consistent à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques.


     La position de Olivier de Saint Chaffray,

    Les 10 définitions de société « holding animatrice

    Analyse administrative méconnaissant la genèse du concept

    Analyse administrative en contradiction de la lettre de la loi

    Analyse de l’administration n contradiction avec la propre doctrine écrite

     

     

    societe animatice.doc