Fraude fiscale

  • De la loyauté des débats en cas de rectification : les redressements doivent etre adressés à chacun des contribuables solidaires

     

     

     

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    Solidarité de paiement

    ne signifie pas

     solidarité  dans les redressements

     

     

    La méconnaissance du  principe du contradictoire et de loyauté des débats  constitue  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition

     

     

    la cour confirme sa  jurisprudence récente cliquer

    lorsque l'irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires entraîne l'irrégularité des actes subséquents, l'annulation de l'AMR et la décharge des droits et pénalités.
    En revanche, lorsque l'irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l'AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités.

     

     

     Cour de cassation,Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.397,

     Cour de cassation,Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.396,

     

    si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables ;

    Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Maurice X... n’avait pas été convoqué devant la commission départementale de conciliation et qu’il n’avait pas reçu notification de l’ensemble des actes de la procédure fiscale autres que la proposition de rectification, la cour d’appel a violé les textes susvisés

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  • FRAUDE FISCALE Commissions des infractions fiscales

    abus de droit.jpgEn matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le Ministère public ne peut mettre en mouvement l'action publique que sur plainte préalable de l'administration, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977  accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.  

     

     

    Commission des infractions fiscales rapport 2016

     

    A L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT ET DU PARLEMENT 

    Article 228 CGI    la commission des infractions fiscales 

    La procédure d’enquête judiciaire fiscale  

    Les pouvoirs de la police fiscale 

    Attention cette obligation –protectrice du contribuable- de passer par le filtre de la CIF n’existe que pour le délit de fraude fiscale stricto sensu, elle n’existe pas pour les infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, infractions dont l opportunité des poursuites ne dépend que du procureur, magistrat rattaché au ministre de la justice 

    Le parquet n’est pas indépendant cass crim 22 octobre  2013  

    Le contribuable est informé de la réunion de la commission , il ne peut  y assister mais a le droit de déposer un rapport précisant les raisons ne justifiant pas les poursuites pour fraude fiscale

    IMPORTANT il est vivement conseillé de se faire assister par un avocat fiscaliste dans le cadre de la préparation de ce rapport  

    Les éléments justifiant un avis défavorable  peuvent être analyser dans le cadre suivant   

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  • visites domiciliaires et perquisitions fiscales civiles (art L 16B du LPF)

    cour cassation.jpg 

    Cette tribune ne concerne que les visites et perquisitions ordonnées par un magistrat civil  en vertu de l'article L16B du livre des procédures fiscales. Cette procedure est utilisée environ dans 250 situations par an surtout en fiscalité internationale pour rechercher le lieu de direction ou les établissements stables non déclarés

     

    les tribune sur la perquisition par la police fiscale

     

    deux  exembles  récents   

     

    Conseil d'État   N° 356871 12 décembre 2014  Euro-Car SPRL 

    la Delaware faussement inactive Value Investing Partners Inc CAA Paris  26/11

     

    ARTICLE L 16 B du Livre des Procédures Fiscale

     

    Cette procédure n’est pas attentatoire aux libertés individuelles contrairement à la perquisition  pénale faite par la police fiscale 

     

    La doctrine administrative

     

    Je blogue le compte rendu de mon intervention du 19 juin devant la cour de cassation sur les droits de vistes domiciliaires  avec les nombreux liens qui y sont attachés 

     

    LE DROIT DES VISITES et PERQUISITIONS FISCALES 

    DE L ARTICLE L 16 B DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

     

     

    Patrick MICHAUD
    Avocat au Barreau de Paris

     

     

    Il n’existe pas actuellement de codification particulière mais une multitude de textes législatifs plus ou moins récents qui réglementent le droit de la visite domiciliaire.

     

    PLAN

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  • Police fiscale ; ses nouveaux pouvoirs

     big broher1.jpgDepuis plusieurs années et après des recommandations de la cour des comptes, la politique contre la fraude fiscale a profondément évolué dans un sens similaire à ce qui existe à l’étranger c'est-à-dire dans le cadre de l’IRS et de la NSA américains

    En avril 2014 ouverture de la NSA française

    De la fraude du maçon turc, ou du garagiste de la creuse, l’administration recherche aujourd’hui l’évasion fiscale organisée dite en col blanc tant au niveau national qu’au niveau international et le législateur lui a donné les moyens légaux pour faciliter la recherche du renseignement donc de la preuve  d’une éventuelle infraction commise tant pas ses auteurs, complices et conseillers actifs.

    Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
    pour lire et imprimer cliquer

    Tel est l’objectif premier de la création de la police fiscale qui depuis sa création en 2010 est devenu un des services de l’office centrale de la lutte la délinquance  financière organisée rattachée non plus à la DGFIP mais au ministre de la Justice et aussi de l’intérieur

    la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale a en effet été  intégrée dans office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales par décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 

    Cet office a pour domaine de compétence non seulement les infractions de fraude fiscale  mentionnées à l'article 28-2 du code de procédure pénale mais aussi les infractions relevant du droit pénal des affaires, , les atteintes à la probité et aux règles sur le financement de la vie politique, les délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral lorsque les affaires sont ou paraissent d'une grande complexité ainsi que les infractions qui leur sont connexes.


    Il traite également du blanchiment des infractions visées ci dessus

    Cet office est depuis le 1er février 2014 sous le contrôle direct du nouveau procureur financier de la république à compétence nationale 

    Ce nouveau procureur a une responsabilité propre pour conduire l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité en mettant en œuvre les instructions générales de la garde des sceaux.

     

    Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative
    au procureur de la République financier

    La fraude fiscale en bande organisée ou internationale ressort  donc de la seule compétence du procureur financier de la république ainsi que leur blanchiment dont la poursuite n’est pas soumise à une plainte préalable de la dgfip et à l’avis de la CIF de même que la poursuite de l’escroquerie fiscale  

     

    La loi  n° 2013-1117 du 6 décembre 2013  a institué  de nouveaux outils pour une plus grande efficacité des investigations notamment par le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière de grande délinquance économique et financière notamment en matière fiscale

     

    Circulaire du 23 janvier 2014 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

     

     

    Rappel de quelques principes fondamentaux

    à toutes fins utiles!!

      Article préliminaire du code de procédure pénale

    I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

    Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

    Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

    II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

    III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

    Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

     

    La loi  n° 2013-1117 du 6 décembre 2013  a institué  de nouveaux outils pour une plus grande efficacité des investigations notamment par le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière de grande délinquance économique et financière notamment en matière fiscale

     

    Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace

     

    Jusqu’alors applicables uniquement en matière de criminalité organisée, de corruption et de trafic d’influence, l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la nouvelle loi,  étend les possibilités de recours aux mesures d’investigation dérogatoires du droit commun à certaines infractions économiques et financières.

     

    Par ailleurs, l’administration fiscale reçoit un grand nombre de renseignements grâce à la vigilance de nombreux professionnels financiers (établissements financiers notaires ETC ) à qui les pouvoirs publics ont fait l’obligation de déclarer directement et sans délai des soupçons de fraude fiscale au service de renseignement financier TRACFIN

     

    Seuls les avocats ont l’obligation de dissuader et de déclarer mais obligatoirement par l’intermédiaire du filtre actif de leur bâtonniers du moins pour l’instant (!!!)

     

    Vulnérabilités des professions du droit (Rapport typologique du GAFI)

     

    Ces nouvelles mesures sont donc désormais applicables

     

    :a)  aux  atteintes à la probité suivantes :

     

                  corruption passive et trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique (article 432-11 du code pénal) ;

                   corruption active et trafic d’influence par des particuliers (article 433-1 et 433-2 du code pénal) ;

                  corruption active ou passive du personnel judiciaire dans l’exercice de ses fonctions et trafic d’influence aux fins d’influence sur la décision du personnel judiciaire (articles 434-9 et 434-9-1 du code pénal) ;

                  trafic d’influence et corruption actifs et passifs d’agents publics étrangers ou d’une organisation internationale (articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal)  

     

     b) aux délits de  fraude fiscale visés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis  en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales :

     

             l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès  d'organismes établis à l'étranger ;

             l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

             l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de  l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

             une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

             toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration ;

     

    c) aux  délits douaniers visés au dernier alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine supérieure à  cinq ans d’emprisonnement ;

     

    d) au  blanchiment de ces délits ;

     

    e) aux  abus de biens sociaux aggravés , c’est-à-dire facilités ou réalisés au moyen soit de comptes ouverts  ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou  morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (article L. 241-3 dernier alinéa  et article L. 242-6 du code de commerce

     

    Les techniques de droit commun d’enquête fiscale 

     

             La garde à vue 

     

    Note EFI le parlement est en train de modifier, dans un sens protecteur de Libertés les règles de la garde à vue  cliquer

     

             Perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens 

             Prélèvement  par un système informatique 

             Réquisition de tout document 

             Obligation de comparaitre pour témoigner 

             Écoutes téléphoniques MAIS sur ordonnance du juge des libertés

     

    Les techniques spéciales  d’enquête fiscale 

     

    Pour ces infractions limitativement énumérées ci-dessus, le texte prévoit la possibilité de recourir aux mesures  spéciales d’enquêtes suivantes applicables depuis le 1er février 2014 et ce en plus des mesures ordinaires d’enquêtes

    :

    -l’extension de compétence aux fins de  surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale) ;

    -l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ;

    -les interceptions de correspondances (article 706-95 du code de procédure pénale) ;

    –la captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles dans des lieux ou véhicules privés ou  publics, ou d’images dans un lieu privé (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) ;

     –la captation, conservation et transmission de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale) ;

     –les saisies conservatoires (article 706-103 du code de procédure pénale).

    .

    Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive Lien permanent

     

    Lorsqu’il a été fait application de l’extension de compétence aux fins de surveillance, de l’infiltration ou d’interceptions de correspondances,  les dispositions des articles 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale sont applicables

     

    .La personne mise en cause aura donc le droit d’interroger le parquet sur les suites données à l’enquête six mois après son placement en garde à vue et, en cas de nouvelle audition ou interrogatoire, d’être assisté d’un avocat qui dispose d’un accès préalable à la procédure (article 706-105).

    De même, en cas de déferrement en vue d’une comparution immédiate, l’intéressé aura le droit d’être assisté d’un avocat qui aura accès à la procédure et pourra présenter au procureur de la République ses observations, à la suite desquelles le procureur de la République renverra l’intéressé devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ou requerra l’ouverture d’une information (article 706-106).

     

    En revanche, les dispositions dérogatoires en matière de perquisitions , visites domiciliaires et saisies de nuit, prévues aux articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale, ne sont  pas applicables aux infractions visées par l’article 706-1-1 du code de procédure pénale dans la rédaction issue de la nouvelle loi.

     le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, a   en effet censuré la disposition de la loi qui autorisait, pour les nouvelles infractions ci-dessus visées, à l’exception de l’abus de biens sociaux aggravé, le recours aux dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatif à la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 96 heures

    .

    Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le recours à la garde à vue selon les modalités de l’article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits énumérés par le nouvel article 706-1-1 constituait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense ne pouvant être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

     police fiscale ses pouvoirs.doc

  • Garde à vue fiscale : le droit de se taire

    police-fiscale-c.jpgLa prévisible augmentation des pouvoirs d'investigation de la police fiscale dans le cadre de la poursuite de la fraude fiscale organisée ne doit pas faire oublier les règles fondamentales du droit pénal notamment dans le cadre de la garde à vue fiscale  ou douanière

     

    la garde a vue fiscale

     

    La cour européenne des droits de l homme vient de rappeler que

     

    Le droit de garder le silence lors d'une garde à vue doit être notifié.

     

    Davide NAVONE contre Monaco  24 octobre 2013
     CEDH Requêtes n° 62880/11 62892/11 62899/11

     CLIQUER

     

    Le 24 Octobre 2013, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la Principauté de Monaco pour son ancienne loi sur la garde à vue. A Monaco, des prévenus n'avaient pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue; ils ne s'étaient pas vus notifier le droit de garder le silence. Des pratiques contraires aux règles européennes.

     

    Violation de l'article 6 § 1 – en raison de l’absence de notification à MM. Navone et Lafleur de leur  droit de garder le silence pendant la garde à vue

     

    Une nouvelle a été adoptée en juin 2013, mais d'après un avocat monégasque, elle serait toujours incomplète. Il vient de déposer un recours devant le Tribunal suprême.

     

    L’arrêt de la Cour :


    Le droit de garder le silence lors d'une garde à vue doit être notifié.

    69. La Cour rappelle que si l’article 6 de la Convention a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l’accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. En particulier, l’article 6 – spécialement son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275). Ainsi qu’il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (ibidem, § 37).

    70. La Cour a maintes fois souligné l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l’assistance d’un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même.

    71. S’agissant plus particulièrement du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et du droit de garder le silence lors d’un interrogatoire de police, la Cour rappelle qu’il s’agit de normes internationales généralement reconnues et qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray c. Royaume-Uni [GC], no 18731/91, § 45, Recueil 1996-I). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume‑Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002‑IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006‑IX, O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007‑VIII, Brusco, précité, § 44, et Süzer c. Turquie, no 13885/05, § 75, 23 avril 2013).

    72. En l’espèce, la Cour constate d’emblée qu’il n’est pas contesté qu’à aucun moment, durant leur garde à vue, les requérants ne se sont vus notifier leur droit de garder le silence.

    73. Certes, le Gouvernement estime que le refus de MM. Navone et Lafleur d’être assisté par un avocat doit être interprété comme entraînant automatiquement un refus de bénéficier de toutes les autres garanties, notamment le droit au silence ; selon lui, l’officier de police judiciaire n’aurait dû informer les requérants de leur droit de se taire que dans l’hypothèse où ils auraient décidé de demander l’assistance d’un avocat. La Cour ne saurait partager cette analyse.

    74. En effet, elle rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence précitée qu’une personne gardée à vue bénéficie, d’une part, du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence et, d’autre part, du droit à l’assistance d’un avocat pendant tous les interrogatoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il s’agit de droits distincts : dès lors, une éventuelle renonciation à l’un d’eux n’entraîne pas renonciation à l’autre. Par ailleurs, la Cour souligne que ces droits n’en sont pas moins complémentaires, puisqu’elle a déjà jugé que la personne gardée à vue doit a fortiori bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’elle n’a pas été préalablement informée par les autorités de son droit de se taire (Brusco, précité, § 54). Elle rappelle en outre que l’importance de la notification du droit au silence est telle que, même dans l’hypothèse où une personne consent délibérément à faire des déclarations aux policiers après avoir été informée que ses propos pourront servir de preuve contre elle, ce qui n’a pas davantage été le cas en l’espèce, son choix ne saurait être considéré comme totalement éclairé dès lors qu’aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié et qu’elle pris sa décision sans être assistée par un conseil (Stojkovic c. France et Belgique, no 25303/08, § 54, 27 octobre 2011).

    75. La Cour prend note de la réforme du droit monégasque, lequel prévoit, désormais, que la personne gardée à vue est informée dès le début de sa garde à vue qu’elle a le droit de ne faire aucune déclaration, et ce qu’elle ait choisi de bénéficier d’un avocat ou non (paragraphes 40, 41 et 64 ci-dessus). Tel n’était cependant pas le cas à l’époque des faits.

    76. Partant, l’absence de notification à MM. Navone et Lafleur de leur droit de garder le silence pendant la garde à vue a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention ».

  • régularisation cazeneuve et entités interposées - le 123 bis

     les quatres etapes de la regularisation 

    societe ecran.jpg

     

    Attention nos écureuils cachotiers n’ont pas seulement des comptes en direct, ils possèdent aussi des comptes indirects via des structures interposées.

     

    Ces structures peuvent être  lourdement imposées 
    dans le cadre de l’article 123 bis CGI
     

    les tribunes sur l'article 123 bis CGI

    Gestion d’actifs hors de France dans des entités juridiques soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physique 

    cliquer pour lire et imprimer  

    Le tableau des taux d'interets 'art.123bis' 

    (CGI, art. 123 bis et Ann. II, art. 50 bis à 50 septies

    PLAN DE LA TRIBUNE EFI

    a. Conditions d’application.

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  • Garde à vue fiscale et douanière loi du 27 mai 2014 et BOJ du 30 mai

    garde à vue fiscale,garde à vue douanier pour recevoir la lettre fiscale inscrivez vous en haut à droite

    l'Assemblée a le 15 mai  adoptée à l’unanimité le projet de loi, , portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue librement sans être placée en garde à vue. 

     

    Garde à vue fiscale:
    la déclaration des droits d'une personne gardée à vue 

     

    Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales 

     

     BOJM n°2014-5 du 30 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 de la loi du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.  

     

     les pouvoirs de la police fiscale  

     

     une première analyse EFI de la loi et de la circulaire d'application 

    pour lire et imprimer avec les liens cliquer

     

     La loi entre en vigueur le 2 juin 2014 mais certaines dispositions –notamment celles du droit d'être assisté d'un avocat lors de l'interrogatoire dans la nouvelle situation de la comparution libre ne seront applicables qu’à compter de janvier 2015 ,

     le droit à l'accès à la totalité du  dossier n’a pas été voté et  ce contrairement à la directive (art 7)  

     

    article 7 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les  personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum  à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. …  

    Par ailleurs la pratique de la garde à vue fractionnée dans le temps légal devient de plus en plus  fréquente  non pour faire plaisir à nos gardés à vue  mais pour raisons budgétaires..

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  • Infractions et sanctions pénales

      Infractions et sanctions pénales

    Source BOFIP

    Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.

    - chapitre1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale : elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale   BOI-CF-INF-40-10),

    Section 1Délit général de fraude fiscale

    - sous-section 1,  les éléments constitutifs du délit (BOI-CF-INF-40-10-10-10) ;

    - sous-section 2 la mise en œuvre des poursuites (BOI-CF-INF-40-10-10-20) ;

    - sous-section 3 la procédure judiciaire d'enquête fiscale (BOI-CF-INF-40-10-10-30) ;

    - sous-section 4 les personnes responsables du délit ( BOI-CF-INF-40-10-10-40) ;

    - sous-section 5 les peines applicables (,BOI-CF-INF-40-10-10-50).

    Section 2 Infractions assimilées au délit de fraude fiscale
    et délits spéciaux de fraude fiscale

    - chapitre 2, les délits d'opposition à l'établissement et au recouvrement de l'impôt : il s'agit du délit pénal d'opposition, individuelle ou collective, à fonctions

    BOI-CF-INF-40-20),

    - chapitre 3 le délit d'escroquerie en matière de TVA :sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal, cette fraude représente un préjudice pour le Trésor, notamment par le remboursement de crédits de taxe fictifs,

    BOI-CF-INF-40-30).

     le BOFIP SUR LA PRESCRIPTION

     

    par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013   a allongé à 6 ans  le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale  (article L 230 du LPF)

     

  • TAX GAP 2014

      

    tax gap 2014Notre ami O FOUQUET ouvrira la saison 2014
    en tirant un signal d'alarme

     

    SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE 

     Conférence prononcée au colloque organisé au Sénat le 15 novembre 2013 par l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques-Fondafip et qui sera publiée à la Revue française de finances publiques

    Pour recevoir cette tribune inscrivez vous dans le lettre en haut à droite

     

    Pour mieux comprendre son étude décapante, EFI vous met en bouche durant les fêtes la délicate question politique du tax gap

     

    Une définition du Tax Gap

     

    L'écart fiscal  dit tax gap reflète les pertes fiscales – et non sociales - perdues pour une variété de raisons, y compris des attaques criminelles contre le système fiscal, le non-paiement, la dissimulation de revenus ou d'actifs, l'utilisation de systèmes destinés à éviter le paiement de l'impôt, l'erreur ou le manque de rigueur des  contribuables qui simplement ne prennent pas assez soin de leurs déclarations de revenus. Les pertes peuvent également se produire en raison des différentes interprétations des incidences fiscales pour opérations complexes.

     

    L’intérêt d’une analyse du TAX GAP n’est pas uniquement budgétaire il est aussi politique : éviter que le politique oriente le contrôle fiscal vers des opérations de communication purement politicienne  et non vers l’efficacité nette budgétaire

     

    En France, Il n’existe aucun chiffre officiellement public d’une analyse du tax gap par nos  pouvoirs publics

     

    Même au niveau international, le gouvernement n'a pas annexé au PLF2014

    le rapport annuel  portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements  pourtant obligatoire dans les JAUNES Budgétaires

    Pour quelles raisons cachées les pouvoirs publics préfèrent ils  la communication incantatoire commencée en février 2012 avec V Pécresse, celle de la trouille fiscale, au lieu de rechercher les failles souvent techniques ou aujourd’hui documentaires de la fraude dont une des sources est la rédaction de textes européens trop souvent fraudogénes par incompréhension

     

    A titre d’exemple EFI diffuse

     

    le rapport annuel des services fiscaux britanniques

    Measuring tax gaps 2013  edition

     

    En ce qui concerne l’IRS, l ‘analyse du tax gap de 2006 cliquer  n’a été diffusé qu’en septembre 2013 ce qui a attiré une forte colère du Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA

     

     

    Google nous révèle la seule étude réalisée en 2010 pour la CCIP cliquer  alors même que Eurostat publie chaque année une étude sur le gap tva

     

    Les chiffres de la fraude TVA en Europe

     

    Attention le tax gap ne viserait  à  ce jour que les recettes de l état qui NE représente que 14.4 % en 2013 du PIB avec une forte tendance à la baisse depuis 1982 alors que  les prélèvements sociaux omis pour des raisons politiciennes de la tranquillité syndicale  de l’analyse du  tax gap représentent eux plus de 23% du PIB

     

    Destination initiale des prélèvements en 2010
    (l'État reversant ensuite certaines sommes aux collectivités (51 milliards en 2005) ou à l'UE (18 milliards en 2005) )

     

    Montants (milliards d'euros)

     % du PIB

    État

    265,9 G€

    13,8 %

    ODAC

    14,7 G€

    0,8 %

    Adm. de sécurité sociale

    448,5 G€

    23,2 %

    Adm. locales

    88,6 G€

    4,6 %

    UE

    4,4 G€

    0,2 %

    Total

    822,2 G€

    42,5 %

     

    Les chiffes de l’Insee en 2011

     

  • Infractions et sanctions fiscales

    disciplien.jpg

    source BOFIP à jour au 24.12.13

    Pour les infractions à la loi fiscale, les dispositions du code général des impôts (CGI) prévoient une dualité de sanctions, les pénalités fiscales qui correspondent d'une manière générale aux pénalités administratives, et les sanctions pénales qui frappent les infractions graves constituant des délits et jugées à ce titre par les tribunaux répressifs. Toutefois, ces pénalités et sanctions en raison de leur nature différente peuvent s'appliquer cumulativement au titre d'une même infraction.

    S'agissant des pénalités fiscales, le terme « pénalités » revêt un caractère générique et correspond à l'ensemble constitué des majorations, des amendes et de l'intérêt de retard qui n'est pas une sanction.

    Les sanctions comprennent les majorations, les amendes et, le cas échéant, les sanctions supplémentaires afférentes aux infractions constitutives de manquements graves.

    Les majorations sont des sanctions proportionnelles appliquées sur les droits.

    Les amendes sont des sanctions forfaitaires ou proportionnelles à un élément autre que les droits.

    Enfin, les sanctions supplémentaires relatives aux infractions constitutives de manquements graves reposent sur l'absence d'imputation de certains déficits ou réductions d'impôt à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune.

    Le régime des pénalités fiscales se caractérise :

    - pour les infractions liées à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt :

    *       par l'application d'un intérêt de retard unique, prévu à l'article 1727 du CGI, dû indépendamment de toutes sanctions et qui a pour objet de compenser le préjudice subi par le Trésor public du fait de l'encaissement tardif de sa créance,

    *       et l'application de majorations dont le taux varie en fonction de la gravité de l'infraction ou de la non-régularisation de l'infraction dans les délais prévus par la loi ;

    - pour les infractions constitutives de manquements graves à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune, par l'absence d'imputation prévue par l'article 1731 bis du CGI de certains déficits ou avantages fiscaux ;

    - pour les autres infractions, par un dispositif de sanctions spécifiques dont l'importance est adaptée à la gravité réelle de l'infraction relevée.

    S'agissant des sanctions pénales, les délits fiscaux sont pour la plupart définis par les articles 1741 et suivants du CGI.

    Parmi ces textes répressifs, les plus fréquemment utilisés sont l'article 1741 du CGI, réprimant le délit général de fraude fiscale et l'article 1743-1°du CGI qui punit l'omission d'écritures comptables et la passation d'écritures inexactes ou fictives.

    Certaines infractions fiscales peuvent également tomber sous le coup des dispositions de droit commun du code pénal, comme par exemple le délit d'escroquerie en matière de TVA sanctionné par l'article 313-1 du code pénal.

    Les règles relatives aux sanctions fiscales et pénales sont commentées dans la présente division qui traite :

    - des infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts (Titre 1 - BOI-CF-INF-10) ;

    - des infractions et pénalités fiscales particulières (Titre 2 - BOI-CF-INF-20) ;

    - de la mise en œuvre des pénalités fiscales (Titre 3 - BOI-CF-INF-30) ;

    - des infractions et sanctions pénales (Titre 4 - BOI-CF-INF-40).