Enquete judiciaire fiscale

  • LES PERQUISITIONS FISCALES

    visite domiciliaire fiscale,perquisition fiscaleL’administration fiscale a le droit de visiter votre domicile et votre entreprise dans le cadre de deux procédures très encadrées

     

    I  La visite domiciliaire fiscale civile  

    II La perquisition fiscale pénale

    Attention la visite domiciliaire fiscale de l'article L16 B du CGI est une visite civile autorisée par un juge civil , il y a environ 230 visites par an, alors que la perquisition fiscale est une perquisition pénale ordonnée par le procureur de la république ou un juge d'instruction dans le cadre de la réglementation sur la police fiscale.

    en 2016  il y eu environ 45 perquisition de ce type. Cette perquisition peut être poursuivie par une garde à vue fiscale et un interrogatoire  contraignant  

    La visite domiciliaire civile 

    le droit des visites domiciliaires –par P Michaud 

    l’article L 16 B du livre des procédures fiscales

     

    Régularité de l'inventaire des fichiers saisis 

    Dans un arrêt en date du 7 juin 2016, la Cour de cassation estime que l'inventaire établi à l'occasion d'une opération de visite et de saisies en application de l'article L 16 B du LPF doit, conformément à cet article et à l'article 6 de la CEDH, identifier précisément les fichiers saisis de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif. 

    Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 15-14.564, Inédit

     

    La perquisition fiscale pénale 

    Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves ‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale 

    ]La procédure judiciaire d'enquête fiscale II Les perquisitions et visites 

    Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
    pour lire et imprimer cliquer

     

    Les perquisitions et visites domiciliaires fiscales par un Officier Fiscal Judiciaire La perquisition aux usa L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale 

    L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale

     

    Ces officiers fiscaux judiciaires sont intégrés dans la nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire

     Le recours au droit de perquisition fiscale sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification et ce conformément aux dispositions de l’article L228 du livre des procédures fiscales lorsqu’une présomption de fraude fiscale résulte

    1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française 2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification

  • Police fiscale ; ses nouveaux pouvoirs

     big broher1.jpgDepuis plusieurs années et après des recommandations de la cour des comptes, la politique contre la fraude fiscale a profondément évolué dans un sens similaire à ce qui existe à l’étranger c'est-à-dire dans le cadre de l’IRS et de la NSA américains

    En avril 2014 ouverture de la NSA française

    De la fraude du maçon turc, ou du garagiste de la creuse, l’administration recherche aujourd’hui l’évasion fiscale organisée dite en col blanc tant au niveau national qu’au niveau international et le législateur lui a donné les moyens légaux pour faciliter la recherche du renseignement donc de la preuve  d’une éventuelle infraction commise tant pas ses auteurs, complices et conseillers actifs.

    Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
    pour lire et imprimer cliquer

    Tel est l’objectif premier de la création de la police fiscale qui depuis sa création en 2010 est devenu un des services de l’office centrale de la lutte la délinquance  financière organisée rattachée non plus à la DGFIP mais au ministre de la Justice et aussi de l’intérieur

    la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale a en effet été  intégrée dans office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales par décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 

    Cet office a pour domaine de compétence non seulement les infractions de fraude fiscale  mentionnées à l'article 28-2 du code de procédure pénale mais aussi les infractions relevant du droit pénal des affaires, , les atteintes à la probité et aux règles sur le financement de la vie politique, les délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral lorsque les affaires sont ou paraissent d'une grande complexité ainsi que les infractions qui leur sont connexes.


    Il traite également du blanchiment des infractions visées ci dessus

    Cet office est depuis le 1er février 2014 sous le contrôle direct du nouveau procureur financier de la république à compétence nationale 

    Ce nouveau procureur a une responsabilité propre pour conduire l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité en mettant en œuvre les instructions générales de la garde des sceaux.

     

    Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative
    au procureur de la République financier

    La fraude fiscale en bande organisée ou internationale ressort  donc de la seule compétence du procureur financier de la république ainsi que leur blanchiment dont la poursuite n’est pas soumise à une plainte préalable de la dgfip et à l’avis de la CIF de même que la poursuite de l’escroquerie fiscale  

     

    La loi  n° 2013-1117 du 6 décembre 2013  a institué  de nouveaux outils pour une plus grande efficacité des investigations notamment par le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière de grande délinquance économique et financière notamment en matière fiscale

     

    Circulaire du 23 janvier 2014 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

     

     

    Rappel de quelques principes fondamentaux

    à toutes fins utiles!!

      Article préliminaire du code de procédure pénale

    I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

    Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

    Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

    II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

    III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

    Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

     

    La loi  n° 2013-1117 du 6 décembre 2013  a institué  de nouveaux outils pour une plus grande efficacité des investigations notamment par le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière de grande délinquance économique et financière notamment en matière fiscale

     

    Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace

     

    Jusqu’alors applicables uniquement en matière de criminalité organisée, de corruption et de trafic d’influence, l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la nouvelle loi,  étend les possibilités de recours aux mesures d’investigation dérogatoires du droit commun à certaines infractions économiques et financières.

     

    Par ailleurs, l’administration fiscale reçoit un grand nombre de renseignements grâce à la vigilance de nombreux professionnels financiers (établissements financiers notaires ETC ) à qui les pouvoirs publics ont fait l’obligation de déclarer directement et sans délai des soupçons de fraude fiscale au service de renseignement financier TRACFIN

     

    Seuls les avocats ont l’obligation de dissuader et de déclarer mais obligatoirement par l’intermédiaire du filtre actif de leur bâtonniers du moins pour l’instant (!!!)

     

    Vulnérabilités des professions du droit (Rapport typologique du GAFI)

     

    Ces nouvelles mesures sont donc désormais applicables

     

    :a)  aux  atteintes à la probité suivantes :

     

                  corruption passive et trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique (article 432-11 du code pénal) ;

                   corruption active et trafic d’influence par des particuliers (article 433-1 et 433-2 du code pénal) ;

                  corruption active ou passive du personnel judiciaire dans l’exercice de ses fonctions et trafic d’influence aux fins d’influence sur la décision du personnel judiciaire (articles 434-9 et 434-9-1 du code pénal) ;

                  trafic d’influence et corruption actifs et passifs d’agents publics étrangers ou d’une organisation internationale (articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal)  

     

     b) aux délits de  fraude fiscale visés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis  en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales :

     

             l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès  d'organismes établis à l'étranger ;

             l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

             l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de  l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

             une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

             toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration ;

     

    c) aux  délits douaniers visés au dernier alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine supérieure à  cinq ans d’emprisonnement ;

     

    d) au  blanchiment de ces délits ;

     

    e) aux  abus de biens sociaux aggravés , c’est-à-dire facilités ou réalisés au moyen soit de comptes ouverts  ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou  morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (article L. 241-3 dernier alinéa  et article L. 242-6 du code de commerce

     

    Les techniques de droit commun d’enquête fiscale 

     

             La garde à vue 

     

    Note EFI le parlement est en train de modifier, dans un sens protecteur de Libertés les règles de la garde à vue  cliquer

     

             Perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens 

             Prélèvement  par un système informatique 

             Réquisition de tout document 

             Obligation de comparaitre pour témoigner 

             Écoutes téléphoniques MAIS sur ordonnance du juge des libertés

     

    Les techniques spéciales  d’enquête fiscale 

     

    Pour ces infractions limitativement énumérées ci-dessus, le texte prévoit la possibilité de recourir aux mesures  spéciales d’enquêtes suivantes applicables depuis le 1er février 2014 et ce en plus des mesures ordinaires d’enquêtes

    :

    -l’extension de compétence aux fins de  surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale) ;

    -l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ;

    -les interceptions de correspondances (article 706-95 du code de procédure pénale) ;

    –la captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles dans des lieux ou véhicules privés ou  publics, ou d’images dans un lieu privé (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) ;

     –la captation, conservation et transmission de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale) ;

     –les saisies conservatoires (article 706-103 du code de procédure pénale).

    .

    Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive Lien permanent

     

    Lorsqu’il a été fait application de l’extension de compétence aux fins de surveillance, de l’infiltration ou d’interceptions de correspondances,  les dispositions des articles 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale sont applicables

     

    .La personne mise en cause aura donc le droit d’interroger le parquet sur les suites données à l’enquête six mois après son placement en garde à vue et, en cas de nouvelle audition ou interrogatoire, d’être assisté d’un avocat qui dispose d’un accès préalable à la procédure (article 706-105).

    De même, en cas de déferrement en vue d’une comparution immédiate, l’intéressé aura le droit d’être assisté d’un avocat qui aura accès à la procédure et pourra présenter au procureur de la République ses observations, à la suite desquelles le procureur de la République renverra l’intéressé devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ou requerra l’ouverture d’une information (article 706-106).

     

    En revanche, les dispositions dérogatoires en matière de perquisitions , visites domiciliaires et saisies de nuit, prévues aux articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale, ne sont  pas applicables aux infractions visées par l’article 706-1-1 du code de procédure pénale dans la rédaction issue de la nouvelle loi.

     le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, a   en effet censuré la disposition de la loi qui autorisait, pour les nouvelles infractions ci-dessus visées, à l’exception de l’abus de biens sociaux aggravé, le recours aux dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatif à la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 96 heures

    .

    Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le recours à la garde à vue selon les modalités de l’article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits énumérés par le nouvel article 706-1-1 constituait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense ne pouvant être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

     police fiscale ses pouvoirs.doc

  • FRAUDE FISCALE Vers un IRS à la Francaise

    DETECTIVE2.jpg

     

        EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez 

    recevoir en vous abonnant en haut à droite   

     


    Vers un IRS à la française ?
    lutte contre la fraude fiscale 
    et la grande délinquance économique et financière
     
     

     

    Texte voté par l’assemblée nationale ce 5 novembre 2013-

     

    Avant saisine du conseil constitutionnel 

     

    Le dossier parlementaire

     

     

    Le BOFIP du 29 mars 2013

     

     

     

     

     

     De  nouvelles techniques dites spéciales   de recherche de la preuve   
    art.16 

    Le projet  propose d’élargir le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non). Cet article octroie par ailleurs aux enquêteurs, pour les cas de fraude fiscale aggravée, càd commises en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales le bénéfice des « techniques spéciales d’enquêtes » que sont

    la surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale), 
    l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale), 
    la garde à vue de quatre jours (article 706-88 du code de procédure pénale), 
    les interceptions de correspondances téléphoniques
     au stade de l’enquête (article 706-95 du code de procédure pénale), 

    les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale),
    les captations des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) et 
    les saisies conservatoires (article 706-103), 

    MAIS exclusion des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale) En clair, la police fiscale aura "presque" les mêmes pouvoirs que la police douanière

    Lire la suite

  • Fraude fiscale : vers un IRS à la francaise

     DETECTIVE2.jpg     Vers un IRS à la française ?


    lutte contre la fraude fiscale 
    et la grande délinquance économique et financière

    le Gouvernement propose au Parlement de renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale. Le présent projet de loi comporte ainsi plusieurs dispositions majeures, qui traduisent une plus grande sévérité et une plus grande détermination dans cette action, en complément des initiatives qui sont prises ou en préparation aux niveaux national, européen et international pour renforcer l'efficacité des outils. La réunion des ministres des finances du G20 a permis à cet égard de réaliser des progrès importants.

    La réforme proposée vient compléter les dispositions déjà adoptées dans les deux dernières lois de finances rectificatives pour 2012. Elle permet des renforcements marqués du régime répressif de la fraude fiscale, et permettra d'apporter des réponses fortes en matière de lutte contre la fraude, qui est la condition pour faire respecter l'égalité devant l'impôt.  Le champ de compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale est étendu au blanchiment de fraude fiscale. Cette « police fiscale » agira désormais au sein du futur Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale.

     

     

    Le dossier parlementaire

    Yann Galut ,avocat a été nommé rapporteur

    le projet de loi


    Rapport n° 1130 déposé le 12 juin 2013

    Annexe 0 - texte de la commission

    Avis n° 1125 déposé le 11 juin 2013 par Mme Sandrine Mazetier

    Amendements significatifs  acceptes

     

    Le lanceur d’alerte est protégé


    La tribune sur l’aviseur fiscal

    Cet amendement vise à permettre la protection des lanceurs d’alerte en matière de lutte contre la fraude fiscale. En effet, afin d’assurer qu'un maximum de cas de fraude fiscale puisse être identifiés et poursuivis, il convient de protéger ceux qui informent les autorités compétentes de l’existence d’une fraude et qu'il est convenu d'appeler des « lanceurs d'alerte ».

    Le délai de prescription est porté à six ans en cas de fraude fiscale

    Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude fiscale en adaptant le délai de prescription au caractère particulier du délit de fraude fiscale. Cet amendement propose alors de passer le délai de prescription pour toute forme de fraude fiscale de trois à six ans compte tenu de la nature spéciale du délit de fraude fiscale.

     

     

    Pour donner votre avis à nos députés cliquer  

     

    Lire la suite

  • Fraude fiscale/la saisie conservatoire au niveau de l’instruction

    POLICE FISCALE.jpg

    Fraude fiscale:la saisie conservatoire au niveau de l’instruction pour fraude fiscale

     NOTE EFI les premières applications fiscales sont en cours ....


    Fraude fiscale internationale Rapport Bocquet (juillet 2012) 

     

    La LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale pose le principe selon lequel tous les biens confiscables sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal sont saisissables et ce alors même que les impositions ne sont pas mise en recouvrement 

    La loi confère, dès le stade de l'enquête et de l’instruction, des possibilités de saisie patrimoniale afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être prononcées au moment du jugement :

    Dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, la saisie est mise en oeuvre par le procureur, qui prend une décision de saisie pénale, après autorisation du Juge des libertés et de la détention

    Dans le cadre de l'information judiciaire, la saisie est mise en oeuvre par le juge d'instruction, par ordonnance;

    - S'agissant des biens immeubles, des biens et droits incorporels et des saisies sans dépossession, une procédure de saisie pénale est instaurée ;

    Les nouvelles saisies pénales aux fins de confiscation ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures, y compris celles mises en oeuvre dans le cadre de la coopération judiciaire européenne et internationale,

    Trois questions intéressent les praticiens : Que peut-on saisir ? Quand saisir ? Comment saisir ? L'étude abordera ainsi l'objet, le moment et les modalités des saisies pénales. 

    Justice : saisie et confiscation en matière pénale 

    Chapitre IV du Code de Procédure pénale
    : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
     

    Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie
    et la confiscation en matière pénale 

    Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

    le rapport d’activité 2011

    Le guide sur le recouvrement des avoirs en France


     

  • Déclaration des comptes à l etranger

    771b7930c98e3d614540943f270b87ba.jpg mise à jour avril 2012

     

    Conformément à la réglementation européenne, les personnes domiciliées  en France ont le droit d'investir librement dans tous les pays étrangers, ils peuvent ouvrir les comptes qu'ils souhaitent et transférer librement leurs avoirs  et ce conformément au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.

    Mais ils sont soumis à l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère, de déclarer les actifs situés à l'étranger dans le cadre des droits de succession et de l'ISF et aussi de déclarer les comptes à l étranger  et ce sous les sanctions de droit commun

    La France a mis en place un système de déclaration obligatoire des comptes bancaires, assurances  et trusts ouverts ou utilisés à l étranger par des résidents fiscaux français 

    Par ailleurs les banques ont une obligation de communiquer à la demande du  fisc et des douanes les transferts à l’étranger.

     

    la prescription spéciale de 10 ans

     

    les possibilités de régularisation

     

    Les obligations de déclaration des comptes  à l'étranger
     cliquer

     

    I/Déclaration des comptes financiers souscrits  hors de France.

    Les sommes transférées sont présumées être un revenu.

    Sur le fait générateur de l’imposition.

    Sur la preuve de la réalité du transfert

    La majoration de 40 %.

    L’amende de 5%  du capital en cas de  défaut de déclaration.

     

    II/ Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France.

    Sanctions du défaut de déclaration. 5

    La présomption de revenu. 5

    L’amende de 5 % du capital5

    III / Déclaration des trusts.

    Amende de 5% pour défaut de déclaration. 6

    Responsable du paiement  de l’amende. 6

    IV/ Déclaration des  transferts physiques de valeur papier. 6

    Les pouvoirs des agents des douanes. 6

    Les sanctions en cas de non déclarations. 7

    Un transfert  non déclaré à la douane est une infraction pénale. 7

    La sanction de 25 % de la somme non déclarée. 7

    La sanction de 40% du montant des impôts. 8

    V/Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger. 8

     

     

    declaration des comptes a l etranger.doc

  • Lutte contre la fraude fiscale: le bilan

     disciplien.jpgConférence de presse du 24 novembre 2011 

    « Bilan des résultats en matière de lutte contre la fraude et
    l’évasion fiscales »

     

     en présence de Gilles CARREZ, rapporteur général de la 

    Commission des finances de l’Assemblée nationale

     

     

    Le discours de Valérie Pecresse 

     

    Délégation nationale à la lutte contre la fraude 

     

    pour imprimer et lire le rapport cliquer

     

    Lors d'une conférence de presse jeudi matin 24 NOVEMBRE 2011 à Bercy, Mme Pecresse  a souhaité que le délai de dix ans de prescription prévu pour les territoires non coopératifss concerne désormais "tous les pays sans distinction", et non plus seulement les paradis fiscaux.
    La ministre du Budget a estimé que cette mesure pourrait figurer au projet de loi de finances rectificatif pour 2011..
    Mme Pécresse a par ailleurs évoqué les accords d'échange de renseignements conclus avec de plus en plus de pays. Elle a regretté que certains Etats -dont elle a tu le nom- se contentent de confirmer des informations déjà connues du fisc français, au lieu d'en fournir de nouvelles, comme l'identité des propriétaires de certains actifs ou des actionnaires de certaines structures.
    "Nous voulons que la police fiscale puisse continuer d'investiguer (sic), y compris après la signature de ces accords", a déclaré la ministre, qui va donc proposer au Parlement de créer un délai de carence de trois ans à compter de la signature.

    Valérie Pécresse a dressé un bilan de l'action du gouvernement en matière de lutte contre la fraude fiscale. "Depuis 2007, le total, c'est 50 milliards d'euros de droits et de pénalités récupérés", a-t-elle affirmé.

    Selon elle, les résultats du contrôle fiscal s'élèvent à 16 milliards d'euros en 2010, un milliard de plus qu'en 2009. En réalité, il ne s'agit que des "redressements notifiés", même si, la ministre en est sûre, "ils seront récupérés".

    Selon un rapport de la commission des Finances du Sénat datant de 2007, seulement un tiers des droits redressés étaient effectivement encaissés.

    La même année, le Conseil des prélèvements obligatoires, organisme rattaché à la Cour des comptes, évaluait le montant annuel de la fraude fiscale entre 28,9 et 40,2 milliards d'euros. Les sommes éludées se chiffraient entre 7,3 et 12,4 milliards d'euros pour la TVA, 4,6 milliards pour l'impôt sur les sociétés, 4,3 milliards pour l'impôt sur le revenu et 6,2 à 12,4 milliards d'euros liés au travail au noir.

    Valérie Pécresse a tout de même salué l'action menée par son prédécesseur Eric Woerth et elle-même. La fameuse "cellule de régularisation" en place d'avril à décembre 2009 a rapporté 1,2 milliard d'euros de droits et pénalités; en tout, 4.700 contribuables ont déclaré sept milliards d'euros qu'ils dissimulaient jusqu'alors.

    A partir de la liste des 3.000 de l'affaire HSBC, 800 contrôles ont été engagés dont "350 sont achevés et il y a 160 millions d'euros de recettes fiscales à la clef", s'est félicitée Mme Pécresse.

    xource AP

  • l'obligation de dissuader la fraude fiscale

     

    la déclaration de soupçon de fraude fiscale« L’ordonnance du 30 janvier 2009 reprise à l’article L.561-15-I du CMF a étendu le champ de la déclaration de soupçon aux sommes ou opérations portant sur des sommes dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.

    L’article L.561-15-II vise par ailleurs expressément les sommes ou opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir de la fraude fiscale (article L.561-15-II du CMF) mais limite l’obligation déclarative à la préexistence d’au moins un des 16 critères listés par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009.

     

    le site de tracfin

     

    les tribunes EFI sur TRACFIN 

     

     

     

    Le service de renseignement financier tracfin vient d’informer les professionnels de la fiscalité  d’un résumé de sa politique en matière de prévention de la fraude fiscale

     

    EFI rappelle qu’en 2010, le service de renseignement financier trafin a reçu 2817 déclarations de soupçon de fraude fiscale pour en  diffuser 110 à la DGFIP (source le rapport 2010 trafin)

     

    Par ailleurs les avocats sont soumis à une obligation légale et déontologique de dissuader l'opération soupçonnable et donc de refuser de rentrer en"relations d'affaires "
    et ce afin de ne pas déclarer un soupçon

     

    Décision de Conseil National des Barreaux du 30 juin 2011

     

    Une obligation de vigilance et de prudence s'imposent pour tous les professionnels avant d’effectuer une déclaration de soupçon, dans les opérations suivante

     

     

    Ces 16 critères peuvent être regroupés en trois catégories :

     

     Des opérations liées à des techniques d’organisation d’opacité : utilisation de sociétés - écran, organisation de l’insolvabilité…

     

    Des opérations atypiques au regard de l’activité de la société : changements statutaires fréquents et injustifiés, opérations financières incohérentes…

     

    Des opérations peu habituelles et non justifiées : transaction immobilière à un prix manifestement sous évalué, dépôt de fonds par un particulier sans rapport avec sa situation patrimoniale connue, difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs, refus / impossibilité du client de produire des pièces justificatives quant à l’origine des fonds ou les motifs des paiements.

     

    La déclaration doit elle être systématique ?

     

    En mars 2010, le responsable de tracfin avait précisé dans la revue AGEFI ACTIFS

     

    "Nous ne voulons pas de déclarations systématiques"
    par JB Carpentier responsable de TRACFIN
    ( Agefi  Acfifs 19.03.10) 

     

    Le décret précise en effet dans son article 1er  que la déclaration  doit être effectuée en fonction de la spécificité de la profession du déclarant, conformément aux obligations de vigilance exercées sur sa clientèle et au regard des pièces et documents qu’il a réunis à cet effet.

     

     

  • Perquisition fiscale et secret professionnel

    les trois singes.jpg

    Perquisition fiscale et secret professionnel

     

     

    La chambre commerciale de la cour de cassation  a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat   .

     

     

    Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5 

     

    Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires

     

     Il s’agit notamment : 

     

    I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés

    Lire la suite

  • Controle fiscal et recherche du renseignement

    detective.jpgLE CONTROLE FISCAL, LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

    Et la recherche du renseignement

     

    Patrick Michaud, avocat

     

    article paru dans

     

    CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISEN°2/2011

     

    le site de LexisNexis

     

    pour lire cliquer

     

    pour imprimer  le pdf cliquer

     

    L’ampleur des déficits budgétaires nécessite une réflexion en profondeur des solutions pour les diminuer étant préciser que les excédents d’une hypothétique croissance seront insuffisants pour les combler.

    Les solutions classiques tel que l’augmentation des prélèvements obligatoires  avec ou sans diminutions des dépenses ont –presque-  toutes atteint leur limite politique et leur efficacité économique et sociale

     

    La solution à la mode est donc de diminuer ce que les américains appellent le tax gap c'est-à-dire ce fossé entre les prévisions fiscales et la réalité des recettes  fiscales

     

    Une des solutions –il en existe d’autres-  est de renforcer l’efficacité des mesures contre les erreurs fiscales volontaires ou non. Pour cela la recherche du renseignement fiscal est devenu le premier maillon du contrôle fiscal tant au niveau national qu’au niveau international.

    Encore faut il que cette recherche se fasse dans les principes de nos démocraties .

     

     Le contrôle fiscal ne peut être efficace que s’il est fondé sur des renseignements solides. Comme l’a précisé le ministre  du budget en juin 2009, la recherche du renseignement fiscal est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal

    La mission renseignement fiscal est de détecter les mécanismes de fraude, collecter, centraliser et enrichir des renseignements extérieurs et les informations dispersées dans les services pour proposer l’engagement de contrôles fiscaux.   

     

    LE PLAN DE LA TRIBUNE

     

     

    Les finalités  du contrôle fiscal :1

     

    Echanges nationaux de renseignements fiscaux.

     

    I L obligation de communication à l’administration fiscale. 4

    A) L’obligation de communication  de sommes versées à des tiers. 5

    1) Des traitements  salaires et pensions (art 87 CGI). 5

    2) Des honoraires (CGI art. 240). 5

    3) Déclaration des paiements de revenus mobiliers. 5

    B) Communication obligatoire par l’autorité judicaire. 6

    C) La communication sur demande de l’administration. 8

    D) communication par Tracfin au fisc. 8

    II Visite domiciliaire judiciaire. 10

    III Droit d'enquête non judiciaire. 10

    IV La recherche de preuve d’infraction par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF). 11

    V Les renseignements donnés par un aviseur fiscal14

     

    Échanges internationaux de renseignements fiscaux.

     

    I Echanges automatiques de renseignements fiscaux en Europe. 17

    La pratique en matière de revenu de l’épargne. 17

    Échange d’informations automatique en matière de TVA.. 18

    Le développement futur en matière de revenu d’activité. 18

    La fin de l’exception du secret bancaire. 18

    Au niveau des services de recouvrement. 18

    Au niveau des services de l’assiette et de contrôle. 19

    Le système international de l’échange de renseignements fiscaux. 19

    Le rôle de l’OCDE.. 19

    L’article modèle 26 sur l’échange de renseignement. 20

    Le point sur la mise en application de ce modèle. 22

    Les limites de l’échange de renseignements. 23

    L’échange doit il être efficace ?. 24

    Demain : la divulgation préalable. 26

    V Conclusion : ne pas oublier la question de la loyauté de la preuve. 27

    Les statistiques du contrôle fiscal28

     

     

     

    controle doc      controle doc      

     pour imprimer pdf cliquer