Imposition des dividendes

  • Un prêt-associé par personne interposée peut être un revenu distribué

    financement indirect.jpgUn prêt-associé par personne interposée

    peut être un revenu distribué 

     

    mais c'est à l'administration de prouver  l 'interposition

     

      

    M. A était gérant et unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hardbody et parallèlement associé de la société anonyme Gestwill ;

     

    À la date du 31 décembre 1992 le compte courant ouvert au nom de l’EURL Hardbody, associée de la SA Gestwill, dans les comptes de cette société présentait un solde débiteur de 1 528 980,80 francs

     

      Sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, cette somme a été regardée par l’administration comme un revenu distribué, indirectement mis à la disposition de M. A

     

     

     

     

     Documentation administrative

    ·                                 CLASSIFICATION DES REVENUS DISTRIBUÉS DB4J12

    ·                                 Répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du CGI  DB4J1212

      

    Aux termes de l’article 111 du code général des impôts :

     

     Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (...) ;

     

     

    La cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête, le conseil d état a été amené a tranché

     

    Conseil d'État,  26/01/2011, 314000

     

     L’administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la société Hardbody n’avait aucune activité et n’a jamais déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle n’a jamais non plus établi de bilan au cours de son existence ;

     

    Dès lors, elle apporte la preuve, qui lui incombe, que M. A, en tant qu’associé de la SA Gestwill et associé unique de l’EURL Hardbody, était, par personne interposée, le destinataire de la somme litigieuse ;

     

    Mais, comme le rappelle le conseil d’etat , cette présomption est relative et le contribuable peut apporter la preuve contraire cce qui n’a pas été le cas en l’espèce  

     

     

    si M. A soutient que la référence au compte 455 procède d’une erreur comptable et que le compte courant d’associé en cause était utilisé dans les faits pour centraliser les écritures d’achats et de ventes, ainsi que les règlements, encaissements et avances entre les deux sociétés, sans qu’aucun avantage ne lui ait été consenti en propre en tant qu’associé, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation ;

     

     

    Si M. A soutient que les avances litigieuses ont été remboursées avant le terme de l’exercice en cause au 31 décembre 1992, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette affirmation ;

     

     

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition en litige au titre de l’année 1992 ;

     

     

    Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d’appel de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

     

     

     

     

     

  • Un prêt-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué

    financement indirect.jpgUn prêt-associé par personne interposée

    peut être un revenu distribué 

     

    mais c'est à l'administration de prouver  l 'interposition

     

      

    M. A était gérant et unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hardbody et parallèlement associé de la société anonyme Gestwill ;

     

    À la date du 31 décembre 1992 le compte courant ouvert au nom de l’EURL Hardbody, associée de la SA Gestwill, dans les comptes de cette société présentait un solde débiteur de 1 528 980,80 francs

     

      Sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, cette somme a été regardée par l’administration comme un revenu distribué, indirectement mis à la disposition de M. A

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  • La France nouveau paradis des holdings ?

    Avocatfiscaliste,avocatfiscal,droitfiscal,contentieuxfiscal,controlefiscal,sursisdepaiement,examen de situation fiscale 

    FIN DES PARAIS FISCAUX.jpgLa France nouveau paradis des holdings ?

     

    Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE

     

    la France ne doit pas devenir un père fouettard

     

    Conséquences fiscales du transfert du siège social d'une entreprise du Luxembourg en France

     

     

    Non ma question n’est pas provocatrice.

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  • Vers la fin de la RAS sur dividendes ??

    curia.jpgDe la compatibilité  d’une retenue à la source sur dividendes sortants avec la liberté de circulation des capitaux ?

    pour imprimer la tribune cliquer   

    La tribune EFI sur les retenues à la source sur dividendes

    UE l’article 125 A III EST IL EURO COMPATIBLE ?

    CJCE 19 novembre 2009 C/540/07   Commission /Italie

     

    -Incompatibilité de la RAS avec la liberté de circulation entre membres de l’UNION

    -Compatibilité de la RAS avec pays tiers (EEE)

     

    La Commission, considérant le régime fiscal des dividendes de source italienne distribués à des sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE (cliquer) incompatible avec la libre circulation des capitaux et avec la liberté d’établissement, a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE et a mis en demeure la République italienne par lettre du 18 octobre 2005.

     

     

    Le principe de la libre circulation des capitaux

     

     

    Le texte italien

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  • FISCALITE VERSUS COMPTABILITE

    116630ecaad56006eda554fe121f90a4.jpgLes fiscalistes du monde  entier savent  que la détermination du résultat comptable est différente de celle du résultat fiscal..

    En fiscalité internationale ,les exemples les plus connus sont d’une part la règle de la territorialité de l’IS et d’autre part celle applicable aux dividendes provenant des filiales « filles fiscales » étrangères .

    Au niveau réglementaire , le principe est fixé par l’article 38 quater Ann III CGI qui dispose :

    " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le  plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. »

    Dans un arrêt du 13 juillet 2007  N° 289233 « GROUPE WOLKSWAGEN »,

     Conlusions de Mr Verclyttte, commissaire du Gouvernement

    le  conseil d’ Etat définit avec un grande précision , précision didactique utile pour les nombreux praticiens et étudiants qui lisent ce blog , les conditions de déductibilité des provisions fiscales

    MAIS, avec une persuasion tranquille, le conseil adapte notre  fiscalité à la réalité économique de nos entreprise en ouvrant des portes de "respiration fiscale"   à condition toutefois que les comptes  comptables soient « au carré » pour le fisc…..

    LES FAITS

    La SOCIETE GROUPE WOLKSWAGEN France  ( SGWF) a importé des véhicules de marques Volkswagen et Audi dont elle assure la distribution par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires,

    A la suite d’un  contrôle, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de trois exercices un certains nombres d’opérations .

    Dans le cadre de ce blog ,les  motifs de redressement  les plus intéressants à analyser sont

    • des provisions dites Kulanz constituées au titre d’extensions de garanties accordées par la société à ses concessionnaires ;
    • la provision pour engagement de reprise des véhicules vendus à une société de location de voitures .
  • O Fouquet : vers un dividende professionnel ?

    e52d13e37cce71a1e9532b5ecb930ed1.jpg

    Noue remercions le président Fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier  la présente chronique qui concerne l'ensemble des professionnels libéraux, experts comptables ,notaires  medecins notaires et avocats ainsi que l'ensemble des dirigeants de PME

    Dans trois  affaires récentes, le conseil d’état et la cour de cassation  ont pris des positions juridiques différentes  sur la nature du dividende versé par une Societé d'exercice libérale SEL ou même  une sarl familiale ,type article 62.

    Ces divergences de solution ont des conséquences financières  immédiates au niveau de nos caisses de retraite et du développement par croissance externe  des cabinets des professionnels libéraux et la commission Darrois, dont Mr FOUQUET est un des éminents membres pourra faire des propositions

    LA CHRONIQUE DU PRESIDENT FOUQUET

    LE RAPPORT FOUQUET SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX

    LES 57 propositions POUR
    AMELIORER Les rapports cotisants et L’URSSAF

    LE RAPPORT FOUQUET

    Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 

     

    Les autres chroniques d'Olivier FOUQUET 

    LE RAPPORT SUR LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
    DES INDEPENDANTS
     

    Synthèse

    Pourquoi les dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral sont-ils regardés comme des revenus de capitaux mobiliers par le fisc et comme des bénéfices professionnels par les caisses de retraite des professions libérales?

    Dans son article publié à la revue administrative n°365 de septembre 2008(chronique bimestrielle), le Président Fouquet explique les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat et la Cour de cassation font une analyse radicalement opposée de la nature des dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral. Pour le Conseil, il s'agit de revenus du patrimoine privé de sorte que le professionnel libéral ne peut pas en déduire les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour acquérir les parts de sa société. Pour la Cour , il s'agit au contraire des bénéfices mêmes retirés par le professionnel de son activité en société, de sorte que ces dividendes entrent dans l'assiette des cotisations aux régimes de retraite des professions libérales. Quel est l'avenir de cette schizophrénie juridique?

    Les positions respectives du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation ont chacune leur mérite et leur inconvénient. Le Conseil d’Etat respecte la liberté pour le dirigeant ou l’associé de se rémunérer exclusivement sous forme de versement de dividendes .La Cour entend prévenir l’abus du professionnel libéral qui cherche à ne verser aucune cotisation aux caisses auxquelles il est affilié personnellement.

     

    UNE PROPOSITION DU CERCLE DU BARREAU

    L'IMPOT SUR LES SOCIETES LIBERALES

     

     

    cREVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PROFESSIONNELS RA.doc   chro, fouquet doc

  • Dividende : le nouveau régime

      2c2a55e28223506970054cb5605a4af4.jpgL’article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a modifié le régime fiscal et social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques DOMICILEES EN FRANCE à compter du 1er janvier 2008  en instituant deux systèmes de retenues à la source dont les modalités ont été analysées par deux instructions  du 1er aout 2008 diffusées ci dessous

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    Le dossier législatif

    Une opportunité : le dividende « immobilier »

    Dividendes : une véritable opportunité

    LE REGIME APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 2008
    LES  RETENUES  A LA SOURCE

     

    • Une option pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenuau taux de 18% ;
    • Une obligation de paiement à la source des prélèvements sociaux au taux de 11%.

    La définition du revenu régulièrement distribuecliquer

    Au niveau de l’impôt sur le revenu : une option

    ATTENTION L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est réservée aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI et qui perçoivent des revenus distribués dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé :
    - soit directement ;
    - soit par l’intermédiaire d’une société de personnes exerçant une activité civile (par exemple, une société civile de portefeuille) et dont les associés sont imposés dans les conditions de l’article 8 du CGI.

    ATTENTION Les revenus doivent être distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus.
    A compter du 1er janvier 2009, les revenus distribués par les sociétés étrangères n’ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ne sont éligibles à l’abattement de 40 % et, par suite, au prélèvement forfaitaire libératoire, que si la société distributrice est établie dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ce qui exclurait ( ?°) les dividendes de source suisse

    Article 117 quater nouveau CGI

    5 I-5-08 n° 77 du 1er août 2008 : Revenus de capitaux mobiliers. Aménagement du régime fiscal et social des distributions. Instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel applicable à certains revenus distribués.

    Au niveau des prélèvements sociaux : une obligation

    En étendant le champ d’application obligatoire des prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux acquittés à la source) aux revenus distribués visés ci dessus ainsi qu’à certains revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif lorsque la personne qui en assure le paiement (établissement payeur) est établie en France. 
     Ce régime est obligatoire

    Article L136 7 Code de la Sécurité Sociale

    5 I-6-08 n° 77 du 1er août 2008 : Prélèvements sociaux. Elargissement du champ d’application des prélèvements sociaux sur les produits de placement à certains revenus distribués payés par une personne établie en France et imposables à l’impôt sur le revenu au barème progressif.

    Dividendes 2008 - Date et lieu de dépôt de la déclaration 
    Attention changement de lieu de déclaration depuis le 1er juillet

     La déclaration  simplifiée 2777 D (la plus fréquente)

    la déclaration 2777 D en pdf

    La notice pour la déclaration simplifiée

    La déclaration n°2777-D est souscrite par les établissements payeurs qui n'ont à déclarer et à acquitter que des prélèvements sociaux sur des revenus distribués et/ou sur des intérêts de comptes courants d'associés et, le cas échéant, le prélèvement forfaitaire libératoire sur ces mêmes revenus

    La déclaration n° 2777 (2008) du prélèvement sur les dividendes

    La fiche  technique d'application

    Le formulaire n°2777 sert à la déclaration des revenus de capitaux mobiliers, notamment lorsqu'ils sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou à la retenue à la source.

    Option  déclarée par des établissements payeurs établis hors en France

    Obligations des établissements payeurs établis hors de France  et modèle de convention

    Déclaration n°2778 Div 

    L'imprimé n° 2778-DIV permet de déclarer les dividendes perçus hors de France et soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire


    Notice  explicative de l’imprimé 2778 Div

    Cas particulier Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France

    4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.

    La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE

    La fiche  technique d'application 

    LE REGIME APPLICABLE  EN 2007

    Les revenus distribués, résultant d’une décision régulière des organes compétents de la société distributrice, perçus par des actionnaires ou associés personnes physiques fiscalement domiciliés enFrance sont soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif, après application d’un abattement de 40 % et d’un abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 € selon la situation de famille du contribuable. Ce régime s'applique en 2008 en cas de non option
    Ils ouvrent également droit à un crédit d’impôt annuel égal à 50 % de leur montant, plafonné à 115 € ou 230 € selon cette même situation de famille.

    Ces revenus étaient  également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 11 %. L’assiette des prélèvements sociaux était constituée par le montant déclaré des revenus, avant application des abattements d’assiette précités et après déduction des dépenseses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Ils étaient recouvrés par voie de rôle.Ce régime a été abrogé pour être remplacé par un prélèvement obligatoire.