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  • L'ISF devant le conseil constitutionnel

     

    La question de la conformité à la Constitution,
    des articles
    885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
    est renvoyée au Conseil constitutionnel.
     

     

    Des contribuables ont demande  au conseil d’état de poser une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel  sur l’ISF

     

    Comme je l avais indique dan ma  tribune  ci dessous  

     

    Procédure en excès de pouvoir contre une instruction

     

     

     De plus en plus de contribuables demandent au conseil d'état d'annuler certaines dispositions prises par voie réglementaire dans le cadre d'instruction fiscale. par l’utilisation de la procédure d'exces de pouvoir

     

    Cette procédure, qui ne nécessite pas l’intervention d’un avocat au conseil d’état est rapide
    et permet donc d'utiliser la QPC par ricochet

     

     

    En l’espèce deux contribuables l’ont utilisée  pour soulever l’inconstitutionnalité de certaines disposition du l’ISF notamment le fait que des actifs ne produisant pas des revenus soient assujettis

     

     

    Le conseil d’état dans une décision du 9 juillet a pose la Question  Prioritaire  de Constitutionnalité suivante

     

    Conseil d'État  N° 339081   9 juillet 2010

     

    La question de la conformité à la Constitution,
    des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
    est renvoyée au Conseil constitutionnel.

     

     

     

    La décision du conseil constitutionnel qui sera prise au plus tard début octobre sera déterminante pour la survie politique de cette  imposition , qui n existe plus qu’en France et en Suisse

     

    Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ? 

     

    Rappel du  droit de contestation des circulaires ou instructions

     

    L’interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief

     

    En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ;

    le recours formé à leur encontre doit être accueilli, s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

     

    Les conséquences constitutionnelles de ce droit

     

    en vertu des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, il peut être soutenu, devant le juge de l'excès de pouvoir, que la circulaire ou l'instruction attaquée prescrit d'appliquer une disposition législative contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

    ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable dès lors qu'elle est soulevée, comme c'est le cas en l'espèce, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une instruction fiscale, qui est une instance au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, alors même que l'instruction en cause se borne à prescrire à l'administration fiscale d'appliquer les dispositions législatives contestées et que leur inconstitutionnalité alléguée est l'unique moyen invoqué par les requérants au soutien de ce recours ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que les litiges individuels relatifs à l'application de ces dispositions aux contribuables qu'elles visent relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire ;  
     
    M. et Mme A ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des instructions 7 R-1-89 du 28 avril 1989 et 7-S-1-92 du 11 février 1992 au motif qu'elles réitéraient les dispositions, contraires selon les requérants aux droits et libertés garantis par la Constitution, des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune ; la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présentée dans un mémoire distinct et motivé ;  

     

    La position en droit des contribuables

     

    M. et Mme A soutiennent que les dispositions de ces articles, réitérées par les instructions 7 R-1-89 du 28 avril 1989 et 7-S-1-92 du 11 février 1992, sont contraires, d'une part au principe d'égalité devant l'impôt, compte tenu de la différence de traitement qu'elles prévoient entre les contribuables mariés et les concubins notoires soumis à une imposition commune et les personnes ne vivant pas en concubinage notoire, lesquelles sont imposées séparément et, d'autre part, méconnaissent le principe de l'égale répartition des charges de la Nation entre tous les citoyens à raison de leurs facultés contributives, énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, en tant qu'elles n'excluent pas de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les biens du foyer fiscal non productifs de revenus ; 

                                                                                                              

    MOTIVATION DU CONSEIL D ETAT

     

    En premier lieu, il résulte que ces dispositions, que les instructions attaquées prescrivent à l'administration fiscale d'appliquer, doivent être regardées, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, comme applicables au litige, au sens du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;  

     

    en deuxième lieu que les modifications législatives ainsi intervenues depuis la déclaration de conformité prononcée par la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1981 peuvent être regardées comme traduisant, au sens du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, un changement de circonstances de nature à justifier que la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 885 A et 885 E lui soit à nouveau soumise ;  

     

     Enfin, le moyen ci-dessus analysé, invoqué par M. et Mme A à l'encontre de ces dispositions, soulève une question présentant un caractère sérieux ; 

     

     

    DECISION DU CONSEIL D’ETAT

     

    La question de la conformité à la Constitution,
    des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

     

     

    l'audience en video

     

     

    conseil constitutionnel.gif  L'ISF devant le conseil constitutionnel

     

    pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer

     

     

    La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité

     

     

    L’ISF est conforme à la constitution

     

     

    Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010

     

     

     

    Article 1er.- Les articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts

    sont conformes à la Constitution.

     

     

    DECISION DU CONSEIL D’ETAT

  • L'ISF est il un dogme religieux ?

     

     

    Documentation Française 1979

     

     

       LE PREMIER MINISTRE

    Paris, le 6 juillet 1978 

     

     

    Conformément aux engagements pris dans le programme de Blois, le Gouvernement souhaite faire procéder à l’étude des problèmes que soulève l’institution d’un prélèvement éventuel sur les grosses fortunes.

     

    Cette étude devra tout d’abord faire le bilan des divers types d’imposition sur les patrimoines professionnels et non professionnels que comporte déjà notre législation fiscale, notamment à l’occasion des impôts locaux et des transmissions successorales....

     

     

    CONCLUSION :

     LE BILAN DES ARGUMENTS POUR ET CONTRE UN IMPOT ANNUEL SUR LA FORTUNE

      

     

    Le jugement que l’on peut porter sur l’opportunité de créer un nouvel impôt doit se fonder sur l’appréciation de son rendement financier, de ses incidences sociales, et de ses effets économique.

     

    L’institution d’un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d’un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d’un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l’équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales. D’autre part, dans l’hypothèse om il serait assis sur l’ensemble de la fortune des ménages concernés, les droits à pension étant les seuls actifs » patrimoniaux non pris en compte, et les abattements spécifiques pouvant s’ajouter à l’abattement à la base étant limités au cas des terres agricoles et dans une certaine mesure des fonds de commerce, un tel impôt aurait peut-être certains des effets positifs qu’annoncent ses partisans.

     

    Mais la création d’une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l’étranger plutôt que dans un sens profitable à l’économie nationale ;

     le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt.

     

    A ces inconvénients économiques s’ajouterait le fait que le rendement de cet impôt serait faible, si du moins les taux et, en particulier, le taux maximum restaient modérés pour bannir tout caractère confiscatoire, alors que le coût de gestion de la nouvelle taxe ne serait pas négligeable.

     

    Il faut ajouter que, compte tenu du faible taux moyen d’imposition estimé possible, et en dépit de la progressivité du barème, l’effet de réduction des inégalités patrimoniales qui résulterait d’un tel prélèvement serait lui-même relativement modeste A l’étranger, les partisans d’une plus grande équité fiscale se tournent plutôt vers d’autres moyens qu’un prélèvement annuel sur les fortunes : amélioration du rendement de l’impôt sur le revenu par une diminution de l’évasion et de la fraude fiscales, taxation des plus-values réalisées, réforme des droits de succession.

     

    C’est pourquoi, la Commission est amenée à conclure que l’ensemble de ces considérations dissuadent de l’institution en France d’un impôt annuel sur la fortune.

     

    Il faut observer toutefois que les effets économiques très contestables qu’aurait un impôt sur la fortune ou « sur les grosses fortunes » seraient essentiellement liés à l’annualité de cet impôt. Or, on a montré qu’il y avait équivalence entre une taxation annuelle de cette sorte et une imposition des fortunes selon des principes analogues,

     

     

    mais n’intervenant - à des taux évidemment déterminés en conséquence – que tous les trente ans environ, au moment de la transmission desdites fortunes d’une génération à l’autre. Comme on a observé par ailleurs que les héritages et donations semblaient être à l’origine d’un accroissement des inégalités patrimoniales, on est tenté de chercher dans une réforme de droits de succession, c’est-à-dire dans une action sur le processus même de formation des inégalités, un moyen de taxer les fortunes qui comporterait des conséquences analogues, sur le plan social, à celles d’une taxe annuelle, tout en n’ayant pas les mêmes effets économiques dangereux. C’est dans cette direction que vont s’orienter maintenant les recherches de la Commission.

     

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    Inédit le rapport R Barre sur l’ISF

     

    le bouclier fiscal est la béquille de l’ISF

     L’Impôt minimum : A vous de juger ?

     

     

    Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsque en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le Premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

     

    Dans le cadre des réflexions sur le maintien de l'ISF,je blogue le rapport que MM VENTEJOL,BLOT et MERAUD ont remis à Mr Raymond BARRE,premier ministre , en décembre 1978 sur l'opportunité de créer un prélèvement sur les fortunes.

    Cet ouvrage historique - épuisé - peut être "consulté " à la bibliothèque de la documentation française (0140157272) et "commandé" à la National Library of Australia ou sur le site LE LIVRE.COM 

     

     

     

    Rapport de la Commission d'études
    d'un prélèvement sur les fortunes 

  • ISF Du nouveau sur l’exonération des biens professionnels

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    le législateur de juillet 2011 avait élargi la définition du bien professionnel éxonéré d'ISF Cette legislation a été maintenue 

     

     

    Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011  

     

     

    Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels

     

     

     

     

     

     

    Les  définitions du bien professionnel en matière d'ISF

     

     

     

    Le BOFIP de Février 2013 

     

     

     

    Le guide  de la DGFIP 

     

     

     

    Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du cham d’application de cette imposition.

     

    Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice  à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs

     

    Art. 885 N,Art. 885 O, Art. 885 O bis

     

    Plusieurs conditions sont  exigées

     

    Le contribuable devait:

     

    - exercer dans la société une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de 50 % de ses revenus professionnels  suivant la notion d’exercice à titre principal

    - détenir, lui ou sa famille, en principe, 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote dans la société.

    -cette condition du seuil minimum de 25 % n'étant pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62 du CGI,

    - et lorsque le seuil de 25 % n'est pas atteint, les parts ou actions ont néanmoins le caractère de biens professionnels dans la mesure ou les autres conditions étant remplies, leur valeur excède 50 % de la valeur brute de tous les biens imposables du redevable (CGI art. 885 O bis 2°).

     

    Par ailleurs, les biens qui bénéficient de l’exonération devaient être nécessaires à l’activité de l entreprise

     

    Cette condition a fait l'objet de plusieurs jurisprudences (cliquer)

     

    Et le contribuable devait aussi exercer cette activité

     

    à titre principal

    – soit au niveau de l’activité

    -  soit au niveau de la rémunération

    - Soit  en présence d'activités multiples à condition que les différentes activités qu'il exerce aient un caractère soit similaire, soit connexe et complémentaire. Cette disposition, issue de la doctrine administrative, étant  légalisée (loi art. 39-I et II) :

     

    Le législateur a considérablement élargi les possibilités d’être « hors champ »

     

    Nouveau régime : exonération du conglomérat

     

    Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur a supprimé EN FAIT la condition d’exercice  à titre principal pour l’ ensemble des activités des entrepreneurs

     

    Le nouvel article 885 O bis dispose en effet

    Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne ( ndlr un entrepreneur individuel, un associé d’une société de personne , un dirigeant de société de capitaux) dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions «  de direction » ° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

     

    À compter de l'ISF 2012, l'exonération au titre des biens professionnels est possible en présence d'activités multiples ne présentant pas un caractère soit de similitude, soit de connexité et de complémentarité

    En effet le lien de similitude ou de connexité et de complémentarité ne sera plus  exigé pour les parts ou actions de société détenues dans une société soumise à l'IS par les entrepreneurs individuels, les associés de sociétés de personnes ou les associés de capitaux.

    Toutefois  chaque participation prise isolément doit respecter les conditions pour avoir la qualité de biens professionnels (CGI art. 885 O bis).

    Ainsi sans qu'un lien de similitude ou de connexité et de complémentarité soit exigé entre les activités le redevable peut détenir :

    - plusieurs biens professionnels sous forme de parts ou actions de sociétés soumises à l'IS ;

    - ou cumuler avec l'exonération de son entreprise individuelle ou des parts de sociétés de personnes celle des parts d'une société soumise à l'IS dans laquelle il exerce une fonction de direction.

     

    Par ailleurs

     

    Le seuil de détention minimale de 25 % s'apprécie au regard des seuls droits de vote et non plus des droits financiers

     

    En cas d’augmentation de capital : le  seuil de 25 % n’est plus  exigé sous conditions

     

    Pour l'ISF dû à compter de 2012, le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres de la société n'est pas exigé après une augmentation de capital si le redevable remplit les trois conditions suivantes

    - il a respecté cette condition au cours des 5 années ayant précédé l'augmentation de capital ;

    - il possède, à la suite de l'augmentation de capital, 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

    - il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. Cette condition doit être remplie à compter de la date de l'augmentation de capital.

     

    Appréciation de la condition de la rémunération

     

    a)Lorsque les sociétés soumises à l'IS ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel (BO 7 S-7-05 ). Cette modalité d'appréciation, reconnue par la doctrine, est légalisée (loi art. 39 ; CGI art. 885-0 V bis 2° modifié).

    b) Lorsque les parts ou actions sont détenues dans des sociétés ne présentant pas de lien de similitude ou de connexité et de complémentarité, le caractère normal de la rémunération s'apprécie dans chaque structure. Les rémunérations tirées de l'exercice des fonctions de direction sont toutefois globalisées pour apprécier si elles représentent plus de la moitié des revenus professionnels.

     

  • Trust et ISF:Comment déclarer un trust à l'ISF

    imposition  des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscalA défaut de publication du décret concernant la déclaration des trusts par les trustees, de nombreuses questions se sont posées pour savoir si les biens détenus par un trust doivent être déclarés à l’ISF.

     

    L'ISF dans le Précis de Fiscalité de la DGFIP

     

    Pour la grande majorité des praticiens la réponse et positive : la déclaration ISF des biens d’un trust étant indépendante de la publication du décret de disclosure

     

     

    La nouvelle fiscalité du trust en France

    5éme mise à jour 

     

    Le plan de la tribune

     

    Textes du code général des impôts visant le "trust".pdf 

     

     

    Les biens ou droits placés dans un trust de droit étranger et les produits qui y sont capitalisés sont, par détermination de la loi et pour la première fois en 2012, rattachés pour leur valeur vénale nette au patrimoine du constituant ou d'un bénéficiaire réputé constituant

     

    pour lire et imprimer cliquer

     

     

     

    CGI art. 885 G ter

     

    Rappel  de la définition fiscale française  du trust

      

    L’article 792  O bis CGI dispose 

    "Le trust s'entend de l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé."

     

    Rappel de la définition du constituant

     

    Article 792 o bis 2 et II 3

     

    L’ISF  est une imposition qui ne vise que les constituants personnes physiques

     

    Attention : en cas de décès du constituant le bénéficiaire devient ipso facto constituant

     

    Le constituant du trust est

     

    Ø      Soit la personne physique qui l'a constitué,

    Ø      Soit, lorsqu'il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

    Ø      Soit une bénéficiaire réputé constituant au décès du constituant initial ou en cas de transmissions successives réalisées par l'intermédiaire d'un trust (CGI art. 792-0 bis issu de l'article 14 de la loi précitée).

     

     

    Imposition des constituants à l’ISF

     

    Article 885 ter CGI

     

     

    Le principe général d'imposition à l'ISF s'applique à tout type de trust (révocable, irrévocable, simple ou discrétionnaire) et même si la réalité de la gestion du trust ne permet pas d'établir la propriété du constituant.

     

    Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant

     

    Quels sont les biens  à déclarer

     

    Les règles de territorialité ont été définies par l’article 750 ter CGI

     

    Compte tenu des règles de territorialité applicables en matière d'ISF, et sous réserve des conventions fiscales, sont donc taxés au titre de l'ISF :

     

    -  les biens placés dans un trust dont le constituant est résident fiscal français, quel que soit le lieu de situation de ces biens ;

     

    -  les biens situés y compris les immeubles en France dont le constituant n'est pas résident fiscal français à l'exception des placements financiers  et placés dans un trust.

     

    définition du placement financier exonéré cliquer

     

     

    La seule exception concerne les trusts irrévocables dits « caritatifs ». cliquer

     

    Il s'agit des trusts dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 du CGI notamment établissements publics charitables, mutuelles des organismes reconnus d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement

     et

    dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

     

     

    Le prélèvement spécifique sur les trusts

     

    A défaut de déclaration, les biens ou droits placés dans un trust sont soumis à un prélèvement spécifique.de 0.5% sur la totalité de l’actif prévu à l’article 990 J CGI cliquer

     

     

     

    pourdoc

     

  • ISF et abus de droit :l'usufruit abusif

    disciplien.jpgISF et abus de droit :l'usufruit abusif

     

     

    ISF et la holding abusive 

    Trois avis du comité de l'abus de droit sur l'ISF  

    Les liquidités excessives d’une holding sont elles  des actifs professionnels exonérés ?

    les tribunes sur l'abus de droit

    Une contribuable avait imaginé d’apporter l’usufruit de plusieurs biens immobiliers à une EURL CORINNE dont elle était la gérant et l unique associée  et qui avait une activité de camping sur la cote d’azur. 

    Cette contribuable ingénieuse estimait que les usufruits de ces immeubles inscrits au bilan de son EURL à activité commerciale lui aurait permis d’échapper à notre ISF national sur ces immeubles dont elle se réservait en partie voire totalement la jouissance. 

    Mal lui en a pris  

    l'administration des impôts a notifié à Mme GP  un redressement fondé sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, concernant l'impôt de solidarité sur la fortune, pour la période 1997 à 2002, en lui reprochant notamment d'avoir omis d'inclure dans la base d'imposition la valeur de sa propriété de Bormes-les-Mimosas dont elle avait apporté l'usufruit à l'Eurl Corinne  

    La contribuable n'a pas saisi le comité des abus de droit comme elle en avait la droit 

    La cour de cassation confirme la position de l’administration   

    C Cass 7 décembre 2010 Pourvoi n°10-10.054

     Attendu qu'il résulte des articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement de l'impôt ;  

    L’arrêt de la cour d’appel de NIMES retient que le caractère professionnel de l'activité de location pour les biens situés à Bormes-les-Mimosas n'était pas démontré et que l'acte d'apport d'usufruit de ces derniers, dans une structure juridique propre à leur assurer une neutralité fiscale, avait été inspiré par le motif exclusif d'atténuer les charges fiscales que Mme GP aurait normalement supportées si elle ne l'avait pas passé ;  

    qu'il retient encore que les périodes de location permettaient de diminuer la valeur de ces biens dans l'assiette de l'ISF pour tenir compte de leur disponibilité, sans les considérer comme biens professionnels ;  

     

  • L'ISF était il confiscatoire en l'espèce ??

     

     

     et doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, notamment pour la détermination du plafonnement, la cour d'appel a décidé, sans méconnaître l'autorité de la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 1998, qu'il convenait de tenir compte desdits gains pour évaluer les capacités contributives des demandeurs ;

     

    2)l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les revenus des demandeurs ont été de 11 930 817 en 2001, de 18 961 436 en 2002, de 1 111 419 en 2003 et de 8 016 891 en 2004, tandis que l'impôt de solidarité sur la fortune a été de 1 165 706 en 2002, 1 185 786 en 2003, 448 480 en 2004 et 886 511 en 2005, et l'ensemble des prélèvements fiscaux de 2 393 986 euros, 3 081 930 euros, 664 414 et 903 923 euros, et que les revenus disponibles leur ont permis d'assumer le paiement de l'impôt, sans avoir besoin à cet effet de vendre une partie de leur patrimoine, dont la composition a varié ;

     

    qu'il relève encore que les appelants ont vu leur fortune progresser et que le produit de la vente de leurs actions leur a permis d'effectuer un investissement supérieur au capital initial, même après imposition des plus values ;

    Que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que l'imposition avait eu un caractère confiscatoire ;

     

    Et sur le second moyen :

     

    Par ailleurs  M. X... et Mme Y... font grief que des prélèvements fiscaux supérieurs à la moitié des revenus disponibles sont confiscatoires ;

    alorsqu'en l'espèce, les contribuables avaient fait valoir que même si l'on devait retenir les plus-values et l'impôt y afférent, les sommes payées par eux au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2004 ont revêtu un caractère excessif et confiscatoire ; qu'en effet pour cette année, le fait générateur étant situé au 1er janvier 2004, l'ensemble des revenus (819 493) et des plus-values réalisées (290 706) pour l'année 2003 totalisait 1 110 199, quand le total des prélèvements fiscaux à la même date se montait à 710 927, soit en comparaison des revenus et plus-values totaux, 710. 927 / 1. 110. 199 = 64 % ; qu'ils avaient ajouté que pour l'année 2004, la charge fiscale totale représente " seulement " 77 % du revenu disponible avant impôts (635. 343 / 819. 493) et l'ISF à lui seul représente plus de 70 % du revenu net après impôt (448. 480 / 632. 630) ; qu'en ne se prononçant qu'au regard d'une moyenne des quatre années en litige, et non en particulier sur l'année 2004, la cour d'appel a violé ensemble les articles 12 et 885 A du CGI, et le principe édicté par l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et selon lequel l'imposition ne doit pas conduire, en fait, à une réelle confiscation d'une partie de ses biens ;

     

    Mais l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que pour l'année 2004 les revenus à prendre en considération sont de 1 110 199 euros, et les prélèvements fiscaux de 664 414 euros ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard de la seule moyenne des quatre années en litige, mais a examiné la situation particulière de l'année 2004, a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que l'imposition n'avait pas eu de caractère confiscatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

     

     

     RICHE EN FAILLITE.jpg

    Mr. et Mme Ba.... sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune ; ils ont déclaré un patrimoine de 72 943 181 euros en 2002, 78 091 482 euros en 2003, 57 963 774 euros en 2004 et 74 895 906 euros en 2005 ; ils ont demandé à l'administration la restitution de l'imposition acquittée, en raison de son caractère confiscatoire.

     

     

     

    L'ISF EST IL CONFISCATOIRE ?( novembre 2007)

     

    Conseil constitutionnel versus Cour de cassation

     

    Tribunes EFI sur l'ISF 

     

    Leur demande ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Bordeaux.qui ont confirmés la position de l’administration.

     

    La cour de cassation rejette leur pourvoi fondé sur le caractère confiscatoire de l’ISF... 

     

     

    Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-16.762, Publié au bulletin

     

    Cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2008

     

    1) Après avoir rappelé à bon droit que les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent une des  composantes du revenu soumis à imposition,

  • O Fouquet sur l'ISF : vers un bouleversement !

    La décision du conseil constitutionnel du 29 septembre 2010

     

     

    Pour Olivier Fouquet le Conseil constitutionnel restitue à l’ISF son véritable objet qui est d’être un impôt sur le patrimoine. Ce retour aux sources pourrait peut-être conduire à modifier profondément l’assiette de l’ISF.

     

    Comme nous pouvons le constater nous ne sommes pas éloignés de la réforme étudiée par Raymond  BARRE que nous soutenons en y préconisant une régionalisation de cette imposition

     

    L’ISF est il confiscatoire?

     

    ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation en 2007

     

    ISF  et cour européenne des droits de l’homme  

     

     

    LA REFORME DE RAYMOND BARRE cliquer

    " la création d’une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l’étranger plutôt que dans un sens profitable à l’économie nationale "

     

    L’interview du président Fouquet

     

    Par P Michaud le 25.10.2010

     

     

    Le Conseil constitutionnel restitue t il  

    à l’ISF son véritable objet ?

     

    pour imprimer cliquer  

     

    PM. Monsieur le Président vous venez de publier  dans une revue fiscale renommée un article sur les problèmes de constitutionnalité posés par l’actuelle assiette de l’ISF. Vous avez passionné beaucoup de monde. Est-ce une surprise ?

     

     

    OF. Il s’agit en fait d’une analyse des conséquences susceptibles d’être tirées, le cas échéant, de la récente décision du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2010 n°2010-44 QPC, prise sur renvoi du Conseil d’Etat et relative à l’ISF. Mais il faut être prudent quand on fait de la prospective juridique.

     

    J’ai été frappé de constater que les commentateurs voyaient dans la décision du Conseil Constitutionnel un refus de remettre en cause l’ISF, alors que cette décision bouleverse peut-être la conception que nous avions jusqu’à présent de l’ISF.

     

    Pourriez-vous expliciter pour nos lecteurs ce bouleversement ?

    Jusqu’à présent, les commentateurs se fondaient sur deux décisions du Conseil constitutionnel de 1981 et 1989 qui limitaient le champ de l’ISF aux biens productifs de revenus en espèces ou en nature ou susceptibles d’en produire. Par sa décision du 29 septembre, le Conseil constitutionnel étend le champ de l’ISF à tous les biens productifs ou non revenus : « la prise en compte de la capacité contributive n’implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l’assiette de l’ISF ».

     

    Mais n’est-ce pas une catastrophe pour le contribuable ?

     

    Le Conseil constitutionnel restitue à l’ISF son véritable objet qui est d’être un impôt sur le patrimoine. Ce retour aux sources pourrait peut-être conduire à modifier profondément l’assiette de l’ISF.

     

    Comment ?

     

    Un impôt sur le patrimoine a nécessairement un champ large. On peut donc s’interroger aujourd’hui sur la constitutionnalité de chacune des actuelles exonérations, totales ou partielles. Les plus menacées sont à coup sûr celle des biens non productifs de revenus, tels les objets d’antiquité, d’art et de collection ou encore les bois et forêts. Mais les exonérations de biens productifs de revenus tels que par exemple les biens professionnels, les titres faisant l’objet d’un pacte Dutreil ou les titres de leur entreprise détenus par les salariés ou les mandataires sociaux pourraient être également menacées. Le champ des exonérations a perdu toute cohérence. Toutes ne résisteraient pas nécessairement à des contestations fondées sur le principe d’égalité devant la loi ou celui de l’égalité devant les charges publiques. L’ISF est devenu un gruyère dont l’assiette s’est réduite de façon incohérente au fil des années. Les taux excessifs, sinon confiscatoires pour les plus élevés, ont conduit à multiplier dans tous les sens les exonérations totales ou partielles Il en est résulté une profonde inégalité dans la répartition du poids de l’ISF qui, comme on le sait, épargne souvent les plus riches.

     

    Mais vous mettez en cause la constitutionnalité de l’ISF dans son ensemble ?

     

    La constitutionnalité de l’ISF en tant qu’impôt sur le patrimoine n’est pas en cause. C’est l’assiette réduite et inégalitaire de l’ISF qui pose problème. Le patrimoine des Français au 1er janvier 2010 est évalué aux alentours de 9200 milliards d’euros. L’ISF avant plafonnement rapporte 4 milliards d’euros, c’est à dire qu’il frappe au taux moyen de 1% un patrimoine de 400 milliards d’euros qui est loin d’appartenir aux contribuables les plus fortunés. Même si la différence entre ces chiffres doit être réduite pour différentes raisons techniques,  on ne peut s’empêcher de comparer cet écart à celui constaté par le Conseil constitutionnel pour la taxe carbone.

     

    Le Conseil constitutionnel risque-t-il d’être saisi de ces questions ?

     

    Nous n’en savons rien. Il est exact que le Conseil constitutionnel peut être rapidement saisi si un contribuable forme un recours pour excès de pouvoir contre les instructions impératives de l’administration commentant la loi. Mais il faut d’abord que le recours en excès de pouvoir soit recevable, c’est à dire que son auteur ait intérêt à agir, ce qui est loin d’être toujours évident lorsque l’on critique l’exonération dont bénéficie son voisin. Il faut que le Conseil constitutionnel ne soit pas déjà prononcé sur la disposition critiquée. Il faut que la question puisse être posée de façon à faire apparaître une probabilité suffisante d’inconstitutionnalité. Il faut ensuite que le Conseil d’Etat décide de saisir le Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas acquis. Cela fait beaucoup de si. Nous ne pensons pas que la procédure des questions prioritaire de constitutionnalité soit la modalité la plus appropriée pour remettre en cause l’assiette de l’ISF.

     

    La réforme fiscale annoncée pour le collectif 2011 devra-t-elle tenir compte de la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel ?

     

    Bien évidemment. Il nous semble d’ailleurs que la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui est une juriste éminente, a évoqué l’idée d’un impôt sur le patrimoine. Un nouvel impôt sur le patrimoine, s’il était crée pour succéder à l’ISF, devrait avoir une assiette plus soucieuse du principe d’égalité devant la loi et de celui de l’égalité devant les charges publiques.

     

    Quel pourrait être un impôt sur le patrimoine ?

     

    La science fiscale a démontré que le bon impôt a trois composantes : un champ large, une assiette large et un taux faible. Supposons que sur les 9200 milliards d’euros du patrimoine des Français, on incorpore à l’assiette de l’impôt sur le patrimoine 3000 milliards d’euros. Un taux moyen de 0,11% permettrait d’obtenir la recette procurée aujourd’hui par l’ISF après abattement. La question des exonérations se présenterait alors de façon totalement différente.

     

    Que pensez-vous des décisions du Conseil constitutionnel prises sur les QPC fiscales ?

     

    Dans cette matière technique et difficile qu’est la fiscalité, nous les trouvons excellentes. Le Conseil constitutionnel prend le recul nécessaire pour trancher, dans de brefs délais, les questions souvent délicates dont il est saisi. Il en résulte une jurisprudence cohérente qui remonte aux sources souvent oubliées, et qui, tout en faisant respecter les principes, nous paraît suffisamment réaliste.

     

    Rediffusion à la suite de l'intervention du président de la République

    des avancées de réforme nécessaires sont proposées!!! cliquer

     

     

    olivier fouquet les echos.jpg Qui est O Fouquet ?

     

    Le président Olivier FOUQUET nous fait l’amitié de donner aux 10.000 visiteurs de ce blog sa première impression après la décision du conseil constitutionnel sur l'ISF sur ce qu’il appelle un  bouleversement fiscal .

     

    Pour Olivier Fouquet le Conseil constitutionnel restitue à l’ISF son véritable objet qui est d’être un impôt sur le patrimoine. Ce retour aux sources pourrait peut-être conduire à modifier profondément l’assiette de l’ISF.  

    Les tribunes d'O FOUQUET   

    Le blog de Philippe LE CŒUR du MONDE

     

    La récente décision du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2010 n°2010-44 QPC qui a déclaré l’ISF conforme à la constitution française  est appelée à de nombreux commentaires. 

  • L’ISF 2012 sera-t-il confiscatoire ?

    tourbillon.jpgContribution exceptionnelle sur la fortune
    au titre de l’année 2012


    Le texte du projet de loi institue un complément d’impôt qui sera calculé sur la base de l’ancien barème progressif en vigueur en 2011mais sans plafonnement ni bouclier

     

    Le texte de l’article 3


    Déjà, le recours se prépare devant le conseil constitutionnel. Je vous livre quelques données du problème


    pour lire et imprimer la tribune  

    Les chiffres

    240 000 contribuables imposables  et inférieurs à 3 millions  d’euros

    60.000 contribuables imposables et supérieurs à 3 millions  d’euros

    recette estimée 2.350 M EUROS

    Impact financier de la contribution exceptionnelle

    Ce que disait le conseil constitutionnel

    l'impôt peut il etre confiscatoire?
    Conseil constitutionnel 31 décembre 2005

    Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011

    Le commentaire officiel

    La requérante soutenait que les dispositions de l’article 885 V bis du CGI qui limitent la réduction de l’ISF résultant de l’application du plafonnement à 85% du total des revenus nets méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques ainsi que le droit de propriété 

    Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu'en instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ; que la prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en limitant, par la disposition contestée, l'avantage tiré par les détenteurs des patrimoines les plus importants du plafonnement de cet impôt par rapport aux revenus du contribuable, le législateur a entendu faire obstacle à ce que ces contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable ; qu'il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives de ces contribuables ; que cette appréciation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

     

    ET que disait la cour de cassation en 2010 ?

    Cour de cassation, Ch com, 4 mai 2010, 09-70.723, Inédit

     

    une imposition est confiscatoire et contraire à ce titre à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque les revenus du patrimoine sont insuffisants pour permettre de s'en acquitter, et que le propriétaire est contraint à l'aliénation de tout ou partie de son patrimoine ;

     

    L’ISF est il confiscatoire? 

    ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation en 2007 

    ISF  et cour européenne des droits de l’homme  

    Le Rapport de la Commission d'études d'un prélèvement sur les fortunes,  (cliquer) publié en 1979 à la demande de Raymond Barre était clair et prémonitoire  dans sa conclusion.

     

     

    Le barème progressif de l’ISF en vigueur en 2011 était le suivant :

    BAREME ISF 2011

    FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

    TAUX APPLICABLE

    N’excédant pas 800.000 €

    0%

    Comprise entre 800.000 € et 1.310.000 €

    0,55%

    Comprise entre 1.310.000 € et 2.570.000 €

    0,75%

    Comprise entre 2.570.000 € et 4.040.000 €

    1%

    Comprise entre 4.040.000 € et 7.710.000 €

    1,3%

    Comprise entre 7.710.000 € et 16.790.000 €

    1,65%

    Égale ou supérieure à 16.790.000 €

    1,80%

    Impact de la contribution exceptionnelle
    Source rapport AN et fiscal in line  

    Montant du patrimoine

    Montant de la contribution exceptionnelle

    Montant de l’ISF en 2012

    Imposition totale

    Imposition totale en %

    1.500.000 €

  • ISF comment évaluer la part non nécessaire à une activité exonérée

    99a3c18f77b33742b3e9f7832c69090a.jpgEn principe, les liquidités et les titres de placement d'une société sont présumés avoir un caractère professionnel.

    L’article 885 O ter du code général des impôts, précisé par  l’instruction BO 7 S-1-05, dispose que les liquidités et titres de placement figurant au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle.

     

    Article 885 O ter du code général des impôts

    Instruction BO 7 S-1-05 du 12 janvier 2005

     

    L’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ces liquidités et titres ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social

     

    ISF et bien professionnel  Cass. com. 14-12-2010 n° 10-10.139 :

     

    Mais l’administration doit prouver que les disponibilités n’en sont pas nécessaires à l’activité de la société

    Dans une espèce où les liquidités d'une SAS représentaient deux à trois fois son chiffre d'affaires et cinq à sept fois son passif exigible à court terme, l'administration fiscale avait remis en cause le caractère d'actifs professionnels de ces liquidités. Après avoir requalifié ces liquidités en biens privés, l'administration avait réintégré dans le patrimoine taxable du redevable l'excès de trésorerie correspondant à sa part dans le capital social sans évaluer la valeur des parts exonérées

    L'arrêt de la cour d'appel ayant validé le redressement est cassé :

    Cour de cassation, civile, Ch com, 27 avril 2011, 10-16.539, Inédit

    L'administration qui conteste le caractère professionnel des liquidités d'une société ne peut pas directement les requalifier en biens privés. Le redressement ne peut porter que sur la fraction de la valeur des actions correspondant aux liquidités excédentaires.

     

    en se déterminant  sans rechercher si l'administration fiscale n'avait pas pris en compte pour la réintégrer dans l'assiette de l'impôt, non la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social considérés comme excessifs et non nécessaires à l'activité, mais la fraction de l'excès de trésorerie correspondant à la part de capital social de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale

     

     

     

  • l'expertise en matière d'évaluation fiscale pour l'isf et les successions

    expertiise jpg.jpgl'expertise en matière d'évaluation fiscale

     

    Les contrôles fiscaux ne visent pas uniquement des questions de droit mais aussi des questions de fait notamment des problèmes d’évaluations de biens immobiliers

     

    La défense du contribuable est toujours délicate à assurer car d’une part les évaluations privées ne sont pas opposables à l’administration et d’autre par le contribuable n’a pas accès au fichier immobilier  de l’administration de la République ce qui est une cause d’inégalité dans les droits des contribuables comme la cour des droits e l homme a déjà eu à se prononcer 

    O FOUQUET Evaluation des titres non cotés 

     

    L'accès au fichier immobilier

     

    Les méthodes d'évaluation 

     

     le BOFIP

    La demande d’une expertiseen matière d’enregistrement  cliquer

     

    Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris

     

     

     

    I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance 

    II Demande d’expertise devant la commission de conciliation

      

     

    I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance cliquer

     

    Devant le TGI , le contribuable doit obligatoirement constituer un avocat fiscaliste.

     

    (Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF)

     

    La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :

     

    -  de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;

    -  d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout    .ou partie d'un immeuble ;

     

    Cass com 8 juillet 2003 n°00-16916

     

    Cass. com. 28 novembre 1989 n°88 11113.

     

    L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)

     

    La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut être pas refusée au motif

     

    -  qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;

     Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex

     

    -  que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,

     

    Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578

     

    -  que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;

     

    Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones

     

    .-  que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;

     

    (Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)

     

    - que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;

     

    (Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)

     

    Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux    .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;

     

    Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;

     

    Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).

     

    Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;

     

    (Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794°  D, Gautier)  

     

     

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    II Demande d’expertise devant la commission de conciliation