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  • ISF 09 LE BOUCLIER FISCAL

    9d15b474a39669ba84b7bf485fb40897.jpgLe Bouclier fiscal 2009      

     

    comment le calculer

     

     

     

     

    La notice  technique pour  l'ISF 09   

     

    l'imprimé de demande de remboursement 2041 DRID

     

    la fiche technique 2041 GO 

    Plafonnement des impositions directes en fonction du revenu.

    Autoliquidation du plafonnement par le contribuable

     

     

    •  
    • Les imprimés 2041 DRBF sur l’auto liquidation du bouclier fiscal  (à paraître)
    •  

     

  • Bouclier,ISF et supports

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    REDIFFUSION  MISE A JOUR au 26 aout 2008

    Les tribunes EFI sur l'isf

    La question est de savoir si les revenus incorporés dans des contrats d’assurance vie doivent être inclus ou exclus du bouclier fiscal.

    .L'administration a apporté  sa réponse

    BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N° 83 du 26 AOÛT 2008
    13 A-1-08
     

    Bouclier fiscal .Droit à restitution des impositions en fonction du revenu. Prise en compte des contributions et prélèvements sociaux. Contrat multi support

    Assurance vie rachetable ou non rachetable? : un point ISF cliquer

    Les tribunes EFI sur l'ISF                  Le site de la FFSA  

    « Influence de la fiscalité sur les comportements d’épargne ». DGTPE –Diagnostics Prévisions et Analyses Economiques. Ministère de l’Economie

     

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    Le code des impôts paraissait  clair.

    L’article 1649 0 A-4 du Code Général des Impôts dispose : « le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions (…) »
    L’article 1649 0 A-6 du Code Général des Impôts précise que « les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L.315-1 à 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l’application du 4, à la date de leur inscription en compte ».

    En conclusion :

    • Pour les contrats d’assurance vie en unité de compte, les revenus ne sont pas inclus dans le bouclier fiscal.
    • Pour les contrats d’assurance vie en €uros, les revenus sont inclus dans le bouclier fiscal.

    DISTINCTION ENTRE CONTRAT EN UNITE  DE COMPTE EN €UROS ET EN SUPPORT  cliquer

    La difficulté provient des contrats multi supports.

    En effet, l’administration a publié une instruction 13 A-1-06 N° 207 du 15 DECEMBRE 2006 qui précise

    « 52.  Exceptions. Le 6 de l’article 1649-0 A du CGI prévoit toutefois une règle particulre pour les produits des comptes dépargne logement, des plans dépargne populaire et des contrats dassurance-vie en euros.

    Ainsi, les revenus xxxxxx des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, autres que ceux en unités  de  compte,  sont  considérés, pour la  détermination du  droit à restitution, comme réalisés à la date de leur inscription en compte.

    Pour l'application de ces dispositions, les contrats d’assurance-vie dits « multi-supports » qui sont à la fois en euros et en unités de compte sont assimilés à des contrats en unités de compte. »

    Cette disposition visée dans la circulaire fait naitre un débat conflictuelle ente l’administration, les contribuables et les compagnies d’assurances

    POSITION D'EFI ANTERIEURE A L INSTRUCTION D 'AOUT 2008

    L’administration, qui a omis de « prorater » sa réponse, considèrerait  dans le cadre des controle en cours, que seuls les contrats  dont plus de 20% serait en unité de comptes pourraient bénéficier d’une exonération totale alors que les contribuables soutiennent que la circulaire devrait être interprétée stricto sensu quelque soit le pourcentage

    Une poignée de conseils aimerait en découdre en utilisant la procédure du recours en excès de pouvoir.  
    Un recours pour excès de pouvoir déclaré irrecevable

    CE 26 Mars 2008 n° 278858 Assoc Pro Musica conclusions F Séners Note O Fouquet

    Ce n’est pas notre position

    En supposant que la circulaire de décembre 2006 aille au-delà de la volonté du législateur et soit même illégale, l’article L 80 a du Livre des procédures fiscales dispose

    Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »

    Quelle sera la position du conseil d’état ; va il élargir la notion de fraude à la loi ou plutôt de fraude à une circulaire ?

    D’autres  conseils estiment que les compagnies d’assurance seraient responsables dans le cadre des nouvelles jurisprudences sur la responsabilité des conseils

    Nous avons connu une situation similaire dans le cadre des fonds turbo  pour lesquels l’administration avait publié une instruction 4K-I-83 du 13 janvier 1983 allant pour le moins audela de la volonte du legislateur ( circulaire dite des fonds turbo )

    Mais le conseil d'etat a confirmé la stricte application de la loi  dans les termes suivants

    « ces dispositions "formelles"de l’instruction ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, »

     

    Conseil d'Etat N° 217228    26 octobre 2001 Aff. DARTY

  • SOUS EVALUATION FRAUDE FISCALE ET ISF

    FRAUDE FISCALE A L ISF

     

    SOUS EVALUATION FRAUDE FISCALE ET  ISF

     

    La  jurisprudence sur l’application des sanctions correctionnelles de la fraude fiscale en matière  d’enregistrement sont exceptionnelles sauf  si il y a des preuves de manœuvres frauduleuses

     

    L’article 1741 du code des impôts

     

    La cour de cassation  vient de confirmer l’application de l’article 1741 du code des impôts  en cas de sous évaluation de biens dans le cadre de l’ISF et de donation partage

     

    Cour de cassation,Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-86.249, Inédit

     

     

    La cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle avait  par arrêt du 10 septembre 2009 condamne pour fraude fiscale Michel X pour avoir souscrit des déclarations minorées relatives à l’ISF et pour avoir minoré la valeur déclarée des immeubles donnés au titre d’une donation-partage.

     

    La cour de cassation a confirme l’arrêt

     

    - Alors que les droits étaient contestés devant le « tribunal administratif « (note de Michaud il faut lire à mon avis du tribunal de grande instance )

     

    aux motifs propres que le fait que Michel X... ait introduit une action en contestation devant le tribunal administratif n'interdit pas à la juridiction pénale de statuer en apportant sa propre appréciation sur l'existence et l'étendue de la dissimulation fiscale ;

     

    -Il convient de préciser que le contribuable était un officier public

     

    « la profession de Michel X..., visée par les premiers juges, est une circonstance de fait permettant de conclure que, mieux que tout autre, il était informé de la valeur réelle des biens composant son patrimoine et que, de ce fait, la minoration de leur valeur ne résultait pas d'une méconnaissance mais, au contraire, d'une volonté délibérée de fraude

     

    Michel X... ne s'expliquait pas sur l'omission de déclarer des biens composant l'actif imposable ; que, étant notaire de longue date, il ne pouvait ignorer les prix pratiqués en 2004 et il n'ignorait pas les règles applicables en matière de déclaration fiscale ; que les minorations sont constantes et plurielles « 

     

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  • SOUS EVALUATION FRAUDE FISCALE ET ISF

                     disciplien.jpg

      FRAUDE FISCALE A L ISF  

    Les tribunes EFI sur le pénal fiscal

     

    SOUS EVALUATION FRAUDE FISCALE ET  ISF

     

    La  jurisprudence sur l’application des sanctions correctionnelles de la fraude fiscale en matière  d’enregistrement sont exceptionnelles sauf  si il y a des preuves de manœuvres frauduleuses

     

    L’article 1741 du code des impôts

     

    La cour de cassation  vient de confirmer l’application de l’article 1741 du code des impôts  

    en cas de sous évaluation de biens

    dans le cadre de l’ISF et de donation partage

     

    Cour de cassation,Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-86.249, Inédit 

     

    La cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle avait  par arrêt du 10 septembre 2009 condamné pour fraude fiscale Michel X pour avoir souscrit des déclarations minorées relatives à l’ISF et pour avoir minoré la valeur déclarée des immeubles donnés au titre d’une donation-partage.

     

    La cour de cassation a confirme l’arrêt

     

    - Alors que les droits étaient contestés devant le « tribunal administratif « (note deP. Michaud il faut lire à mon avis du tribunal de grande instance )

     

    aux motifs propres que le fait que Michel X... ait introduit une action en contestation devant le tribunal administratif n'interdit pas à la juridiction pénale de statuer en apportant sa propre appréciation sur l'existence et l'étendue de la dissimulation fiscale ;

     

    -Il convient de préciser que le contribuable était un officier public

     

    « la profession de Michel X..., visée par les premiers juges, est une circonstance de fait permettant de conclure que, mieux que tout autre, il était informé de la valeur réelle des biens composant son patrimoine et que, de ce fait, la minoration de leur valeur ne résultait pas d'une méconnaissance mais, au contraire, d'une volonté délibérée de fraude

     

    Michel X... ne s'expliquait pas sur l'omission de déclarer des biens composant l'actif imposable ; que, étant notaire de longue date, il ne pouvait ignorer les prix pratiqués en 2004 et il n'ignorait pas les règles applicables en matière de déclaration fiscale ; que les minorations sont constantes et plurielles « 

     

    Note de P Michaud :

     

    L'objectif de cette tribune n'est pas d'affoler les populations alors que depuis de trés nombreuses années le nombre de condamnations pour fraude fiscale reste stable -environ 1000 par an- et que les sanctions ne sont pas "exhorbitantes ".

     

    Mais nous savons tous que la sanction pénale a plusieurs objectifs, notamment celui de l'exemplarité .

     

     Depuis un certain temps, la DGFIP recherchait des situations exemplaires de fraude fiscale aux droits d’enregistrements notamment en cas de sous évaluation de biens   hors les situations de manœuvres frauduleuses ou déguisées.

     

     La situation jugée  par la cour de cassation est d’autant plus exemplaire que le contribuable était un notaire.

     

    L’objectif politique de correctionnaliser  cette sous  évaluation  n’est pas de renvoyer en correctionnel nos concitoyens cachotiers et sous évaluateurs mais de rendre public  l’existence d’un risque fiscal potentiel et ce tant  pour les contribuables que pour leurs conseils en matière de droits d'enregistrement et sans oublier la taxe de 3%

     

     

     

     

     

     

  • ISF et comptes courants

    ISF et comptes courants

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    Quelle valeur pour une créance abandonnée
    avec une clause de retour à meilleure fortune ?
     

    pour imprimer avec les liens cliquer

     

    la tribune : les liquidités sont elles des biens professionnels?

     

     ATTENTION  zone d'insécurité juridique en cours de formation

    mise a jour mars 2011 

    A quelle date la créance abandonnée redevient elle  certaine ??? 

    CA Versailles 3 février 2011 n° 09-7776, ch. 1 sect. 1 

    La question de la soumission ou non d’une créance abandonnée avec retour à meilleure fortune a été posée devant la cour de Versailles qui a pris une position favorable à l'administration . 

    Attention, la position  de la cour est d’une grande finesse sur l’analyse du droit et des faits et la défense semble avoir été "gentille".

    Mais pour la CAA de PARIS les créances détenues par la société Atochem sur sa filiale ALPHACAN, dont l'administration a remis en cause la déduction ne sont devenues certaines, dans leur principe et dans leur montant, qu'à la date du retour à meilleure fortune de la société requérante ;

    Cour administrative d'appel de Paris,15 juin 2005, 00PA01225,  

     

    octobre 2010

    l'administration fiscale a notifié à Mme X..., unique héritière de Mme Y..., décédée le 24 juin 1990, un redressement consécutif à la réintégration dans l'actif successoral d'une créance que la défunte détenait en compte courant au sein de la SARL Le Terminus ;  Mme X... a contesté le rappel de droits ainsi mis à sa charge en soutenant que cette créance avait été abandonnée par Mme Y... au profit de la société ;

    la cour de cassation lui a donné raison... 

    C Cas, Ch commerciale, du 27 juin 2000, 98-10.164, Publié au bulletin 

    Une  clause de retour à meilleure fortune peut elle être pénalement abusive ?   

    Un de nos amis m’ a demandé de vous informer  d’une décision peu connue de la chambre criminelle de la cour de cassation qui a condamné pénalement de contribuables pour avoir notamment utilisé abusivement des abandons de créances dans le but de rajeunir des pertes 

     

    Cour de Cassation, Ch crim, du 22 novembre 2006, 05-87.267, Inédit  

    Les comptes courants des associés dans des sociétés françaises sont ils imposés à l'impôt sur la fortune en France EFI fait un rapide tour d'horizon  

    • Pour les résidents
      ISF  Les comptes courants sont imposés 

    La réponse ci-dessous ne fait que confirmer la position traditionnelle et économiquement  sans fondement de nos ministres anciens et actuels. 

    Réponse du 28 septembre 2010 à Mme Isabelle Vasseur députée ( 45578 

    Les sommes placées au crédit d'un compte courant d'associé, alors même que le compte serait bloqué pour une période plus ou moins longue, ne constituent pas une augmentation de ces fonds propres, mais s'analysent en une simple opération de prêt à la société concernée. Aussi, et en application des règles d'imposition de droit commun de l'ISF, qu'il n'est pas envisagé de modifier sur ce point, la créance des associés titulaires de ces comptes sur la société est soumise à cet impôt

    • Pour les non résidents

      ISF  Les comptes courants sont  exonérés 

    L’ISF et le non résident 

    Définition des placements financiers exonérés

    Afin d'inciter les non-résidents à maintenir ou à accroître leurs placements financiers en France, l'article 885 L du CGI exonère ces placements de l'impôt de solidarité sur la fortune.  

    Ce dispositif est examiné DB 7 S 346. 

    Les placements financiers comprennent, sous la réserve des deux exceptions mentionnées ci-après, l'ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature, exceptés les gains en capital, relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

    Il s'agit notamment des dépôts à vue ou à terme en francs ou en devises, des comptes courants d'associés détenus dans une société ou une personne morale qui a en France son siège social ou le siège de sa direction effective, des bons et titres de même nature, obligations, actions et droits sociaux, des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d'assurances établies en France.

     

    Rappel titres n'ayant pas le caractère de placements financiers

     

    Ne sont pas considérés comme des placements financiers, les titres représentatifs d'une participation et, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 885 L du CGI, les actions ou parts détenues par des non-résidents dans une société ou personne morale française ou étrangère, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits réels immobiliers situés sur le territoire français et ce, à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.

     

    Clause de retour à meilleure fortune, régime international de l impôt sur la fortune, territorialité de  ISF, examen de situation fiscale personnelle

     

  • ISF ET CONTROLE FISCAL

     avcoatficalité,avcoatfiscaliste ,contentieux fiscal,exament de situation fiscale, ,impôt sur la fortune et controle fiscal 

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    ISF ET CONTROLE FISCAL 

    Code général des impôts

    Livre des procédures fiscales

     

    Les méthodes et résultats du contrôle fiscal 

    1.  
    2. 29.04.2009 | Commentaires (2)
  • ISF : réforme en cours ????!!!!

    reforme fiscale.jpgLe patrimoine des ménages.

    Les tribunes sur la réforme de l'ISF

     

    Conseil des prélèvements obligatoires  mars 2009

     

    La synthese

     

    Le rapport complet 

     

     PRÉSENTATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

    .I - Le patrimoine des ménages et son évolution  . . . . . .7

    .II - Les prélèvements assis sur la détention .du patrimoine  . . . . . . .9 .

    III - Les prélèvements assis sur la transmission .de patrimoine  . . . 11 .

    IV - Les prélèvements assis sur les revenus .du patrimoine  . . . . . . . 13 .

    V - Une évaluation d’ensemble des prélèvements .sur le patrimoine des ménages  15 .

    CONCLUSION  . ..17 . 

     

    O FOUQUET

     

    Le patrimoine des ménages et son évolution .

     

    En  1997,  la  richesse  nette  des .ménages  s'élevait  à  un  peu  plus  de .3 800 milliards  en  euros  courants,  soit .environ 160 000 euros par ménage. Fin .2007,  elle  s'élevait  à  près  de  .9  400  milliards  d'euros,  soit  plus  de  .380  000  euros  par  ménage.  Le  rapport .entre  le  patrimoine  net  et  le  revenu .disponible  brut  des  ménages,  qui  était .resté stable sur la  période  1987-1997, a .fortement  progressé  après  1999  pour .atteindre, fin  2007,  plus  de 7  années et .demi  de  revenu  disponible  ;  la .progression  du  patrimoine  net  a  été .globalement  plus  forte  en  France  que .dans les autres pays de l'OCDE. .Cette croissance exceptionnelle de la .richesse  nette  des  ménages  s'explique .d'abord par l'évolution  des prix réels de .l'immobilier. . .

     

    Le poids de l’immobilier.

     

     

    La  composante  non  financière  du .patrimoine net représente  environ deux .tiers du patrimoine net  des ménages en .moyenne sur les   deux  décennies  1987- .2007.  Ce  patrimoine  non  financier .correspond  pour  l'essentiel  à  des .logements  et  à  des  terrains  détenus  à .titre  privé,  mais  également,  pour  une .part  plus  faible,  à  des  actifs  physiques .détenus par les ménages au titre de leur .activité  professionnelle.  Au  total,  le . . patrimoine  brut  total  des  ménages  est .composé  d'immobilier  pour  environ  la .moitié, d'épargne financière pour un peu .plus  d'un  tiers,  et  de  biens .professionnels  pour  15 %.  Le  poids  de .l'immobilier  s'explique  principalement .par la résidence principale. .L'épargne  financière  est  constituée .pour environ les deux-tiers de dépôts et .d'assurance-vie,  qui  a  fortement .progressé  en  dix  ans.  Elle  reste .relativement  peu  diversifiée,  laissant  en .particulier  une  place  modeste  aux .placements risqués en actions, sauf  pour .les patrimoines les plus élevés. . .

     

    Les inégalités de patrimoine . .

     

    Si  le  patrimoine  reste  fortement .concentré, les 10 % de ménages les plus .riches  possédant  près  de  la  moitié  du .patrimoine  brut  total,  les  inég alités .semblent moins fortes qu'à l'étranger, et .sont  restés  stables  depuis  le  début  des .années  1990.  Si  les  inégalités .s’expliquent  d’abord par le revenu, l’âge .et  le  niveau  social,  les  transmissions .intergénérationnelles  jouent  un  rôle .croissant. . .

     

    Deux  impôts  ont  été  étudiés  ici  : .l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), .la  taxe foncière  sur les propriétés bâties .et non bâties. ..

     

    .L’ISF. .

     

    Après  avoir  rappelé  l'historique  de .l'ISF,  ses  caractéristiques  générales  et .les aménagements récemment apportés .par  le  législateur, notamment par la loi .du  21 août  20 07  dite  loi  TEPA,  le .conseil  des  prélèvements  obligatoires .analyse  les  systèmes  étrangers.  Il .apparaît que la France est désormais le .seul  pays,  parmi  ceux  étudiés,  à .conser ver  une  imposition  sur  la .fortune,  avec  cependant  des .atténuations  substantielles. 

    La  plupart .des  pays  qui  dispos aient  d'une .imposition  équivalente  l'a  abrogée  au .cours  de  la  dernière  décennie,  le  plus .souvent  en  raison  de  son  faible .rendement  fis cal  et  des  effets .considérés  comme  négatifs  sur .l'économie. Dans le cas de l'Allemagne, .la suppression de l'impôt sur la fortune .est  inter venue  en  1 997  après  une .décision  de  la  Cour  constitutionnelle .fédérale ; toutefois, le taux de la tranche .marginale de l'impôt sur le revenu a été .relevé en 2007 de 3 %. S'ils n'ont jamais .mis  en  place  d'imposition  s ur  la .fortune,  les  pays  anglo-saxons  ont,  au .niveau  local,  une  imposition  sur  le .patrimoine, principalement la propriété .immobilière, relativement élevée. . .

     

    L'impact  de  l'ISF  sur  la . .redistribution des richesses paraît limité, .le  rendement  modeste  de  cet  impôt .(3,8 milliards d'euros en 2008, soit 1,5 % .de  l'ensemble  des  recettes  fiscales) .s'expliquant par les multiples mesures de .réduction  de  l'assiette  engagées  dès  sa .création  et  amplifiées  depuis  lors, .surtout  avec  le  bouclier  fiscal  et  les .réductions  d'impôt instaurées par  la  loi .du  21  août  2007.  Ce  rendement  est .appelé  à  se  contracter  dans  les .prochaines  années  du  fait  du .retournement des valeurs des actifs et de .l'impact  de  ces  mesures  d'atténuation .destinées à neutraliser les  effets les plus .nocifs  de  l'impôt  sur  l'économie.  Ces .évolutions  aboutiront  à  brouiller .davantage  encore  l'analyse  qu'il  est .possible  de  porter  sur  une  juste .répartition  de  cet  impôt  entre  les .redevables.  Cet  impôt  se  rapproche  de .plus  en  plus  d'une  imposition  des .propriétés  foncières,  rôle  que  jouent .déjà les taxes foncières. . .

     

    Méthode pour une réforme de la fiscalité du patrimoine

    Remettre  en  perspective   la  fiscalité du patrimoine

     

    Les constatations  contenues dans le .rapport  invitent  à  une  remise  en .perspective  de l'ensemble de  la  fiscalité .du patrimoine.

     

    En premier lieu, il est nécessaire de .suivre  attentivement  le  poids  et l'évolution  des  prélèvements  sur  le .patrimoine  dans  l'ensemble  des prélèvements obligatoires. Cet  effort de .mise  en  perspective  permettrait  de .mieux rendre compte de l'augmentation .sensible  et  continue  des  prélèvements .sur  le  patrimoine  depuis  dix  ans  par .rapport à la richesse nationale.

     

    Se  posera  alors  la  question  de  la .maîtrise  de  cette  évolution  globale,  ce .qui conduira à engager une réflexion sur .le  niveau  des  prélèvements  sur  le .patrimoine  par  rapport  à  la  croissance .du  P IB  et  par  rapport  aux  autres .catégories  de  prélèvements.  Une  telle .démarche  implique  que  l'examen  porte .sur  l' ensemble  de  la  fiscalité  du .patrimoine,  qu'il  s'agisse  d'impôts  de .l'État,  d'impôts  locaux  ou  de .prélèvements sociaux.

     

    L'amélioration de la connaissance des .prélèvements sur le patrimoine et de leurs .effets  doit  pouvoir  s'appuyer  sur  des .instruments  modernes  dans  le  domaine .

     

    Réfléchir aux objectifs à assigner à la fiscalité du patrimoine

     

    Dans  un  schéma  idéal,  les .prélèvements  sur  le patrimoine doivent .assurer  le  meilleur  rendement  fiscal  en .minimisant  les  effets  négatifs  sur .l'économie, voire en orientant  l'épargne .vers  le  financement  du  développement .économique  du  pays,  tout  en .garantissant  une  juste  répartition  de .l' impôt  en  fonction  des  capacités .contributives.

    Un système d'imposition fondée sur .des  assiettes  larges  de  revenus  du .patrimoine  et  des  taux  modérés  et .neutres entre les différents types d'actifs .paraît correspondre à un tel schéma. Le .développement  progressif  en  Europe .de systèmes de prélèvements libératoires .sur  les  revenus  du  patrimoine  en .constitue  une  illustration. 

    Avec  les .contributions  sociales,  la  France .pratique  déjà  une  imposition  à  assiette .large  et  taux  proportionnels  et .uniformes, tout en conservant un impôt .progressif   et  des  impôts  sur  le  stock .relativement élevés.

     

  • ISF LE BIEN PROFESSIONNEL UNIQUE

    heureux.jpgISF LE BIEN PROFESSIONNEL UNIQUE  

    Aux termes de l'article 885 O bis 2° du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. 

    Dans un premier arrêt, la cour de cassation a jugé  que

     

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mai 2007, 06-13.087,  

     

    Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit l'absence de connexité et de complémentarité des activités exercées par deux sociétés du seul défaut de participation entre elles

     

    Cette affaire a été renvoyé devant la cour d’appel de Lyon qui a annule les avis de recouvrement en constant des les rapports économiques étroits entre les sociétés 

    La DGFIP s’est pourvue en cassation

     

     

    Et la cour de cassation  a donne raison au contribuable
    sur une analyse économique de la situation

     

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-68.574

     

     l’arrêt constate que les sociétés P2G et GLD avaient des rapports économiques étroits
    - l’identité et la nature même des prestations fournies par la première à la seconde, s’agissant d’interventions de direction générale, financière, commerciale et stratégique, induisait une situation de dépendance économique de la société bénéficiaire ;
    -l’activité de prestation en matière de direction générale et financière, qui donnait une impulsion en amont de l’activité de la société holding GLD, était une activité complémentaire de celle de cette dernière 
    - ces deux sociétés avaient donc des activités connexes et complémentaires ;

     l’état de ces constatations et appréciations la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

     

     

  • La contribution exceptionnelle ISF est constitutionnelle

    conseil constitutionnel.jpgLe conseil valide la contribution exceptionnlle sur la fortune

    MAIS en ajoutant

     Une telle orientation serait inconstitutionnelle pour une imposition permanente du patrimoine.

     

    Attention, la nouvelle taxe doit être déclarée et l impôt payé spontanément par le contribuable avant le 15 novembre 2012

     

    Décision du conseil constitutionnel  n° 2012-654 du 09 août 2012

     

    L'article 4 de la LFR institue, au titre de l'année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) due par les personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2012. Le montant dû au titre de l'ISF est déduit du montant dû au titre de cette CEF.

     

    Les requérants développaient de nombreux griefs à l'encontre de cet article 4. Ils dénonçaient notamment son caractère confiscatoire et l'absence de dispositif de plafonnement.

    En premier lieu, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant l'impôt.

  • ISF Exonération des biens professionnels

    99a3c18f77b33742b3e9f7832c69090a.jpgle législateur de juillet 2011 avait élargi la définition du bien professionnel éxonéré d'ISF Cette législation a été maintenue  

     

    Les  définitions du bien professionnel en matière d'ISF

     

    Le BOFIP de Février 2013 

     

    Le guide  de la DGFIP 

     

    Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011  

     

    Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels

     

    Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du champ d’application de cette imposition.

     

    Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice  à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs

     

    Art. 885 N,Art. 885 O,        Art. 885 O bis

     

     

    Plusieurs conditions sont  exigées

     

    Le contribuable doit :

     

    - exercer dans la société une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale représentant plus de 50 % de ses revenus professionnels  suivant la notion d’exercice à titre principal

    - détenir, lui ou sa famille, en principe, 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote dans la société.

    -cette condition du seuil minimum de 25 % n'étant pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62 du CGI,

    - et lorsque le seuil de 25 % n'est pas atteint, les parts ou actions ont néanmoins le caractère de biens professionnels dans la mesure ou les autres conditions étant remplies, leur valeur excède 50 % de la valeur brute de tous les biens imposables du redevable (CGI art. 885 O bis 2°).

     

    Par ailleurs, les biens qui bénéficient de l’exonération doivent être nécessaires à l’activité de l entreprise

     

    Cette condition a fait l'objet de plusieurs jurisprudences (cliquer)

     

    Et le contribuable devait aussi exercer cette activité

     

    à titre principal

    – soit au niveau de l’activité

    -  soit au niveau de la rémunération

    - Soit  en présence d'activités multiples à condition que les différentes activités qu'il exerce aient un caractère soit similaire, soit connexe et complémentaire. Cette disposition, issue de la doctrine administrative, étant  légalisée (loi art. 39-I et II) :

     

    Le législateur de 2011  a considérablement élargi les possibilités d’être « hors champ »

     

    Nouveau régime : exonération du conglomérat

     

    Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur a supprimé EN FAIT la condition d’exercice  à titre principal pour l’ ensemble des activités des entrepreneurs

     

    Le nouvel article 885 O bis dispose en effet

    Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne ( ndlr un entrepreneur individuel, un associé d’une société de personne , un dirigeant de société de capitaux) dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions «  de direction » ° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

     

    À compter de l'ISF 2012, l'exonération au titre des biens professionnels est possible en présence d'activités multiples ne présentant pas un caractère soit de similitude, soit de connexité et de complémentarité

    En effet le lien de similitude ou de connexité et de complémentarité ne sera plus  exigé pour les parts ou actions de société détenues dans une société soumise à l'IS par les entrepreneurs individuels, les associés de sociétés de personnes ou les associés de capitaux.

    Toutefois  chaque participation prise isolément doit respecter les conditions pour avoir la qualité de biens professionnels (CGI art. 885 O bis).

    Ainsi sans qu'un lien de similitude ou de connexité et de complémentarité soit exigé entre les activités le redevable peut détenir :

    - plusieurs biens professionnels sous forme de parts ou actions de sociétés soumises à l'IS ;

    - ou cumuler avec l'exonération de son entreprise individuelle ou des parts de sociétés de personnes celle des parts d'une société soumise à l'IS dans laquelle il exerce une fonction de direction.

     

    Par ailleurs

     

    Le seuil de détention minimale de 25 % s'apprécie au regard des seuls droits de vote et non plus des droits financiers

     

    En cas d’augmentation de capital : le  seuil de 25 % n’est plus  exigé sous conditions

     

    Pour l'ISF dû à compter de 2012, le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres de la société n'est pas exigé après une augmentation de capital si le redevable remplit les trois conditions suivantes

    - il a respecté cette condition au cours des 5 années ayant précédé l'augmentation de capital ;

    - il possède, à la suite de l'augmentation de capital, 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;

    - il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. Cette condition doit être remplie à compter de la date de l'augmentation de capital.

     

    Appréciation de la condition de la rémunération

     

    a)Lorsque les sociétés soumises à l'IS ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel (BO 7 S-7-05 ). Cette modalité d'appréciation, reconnue par la doctrine, est légalisée (loi art. 39 ; CGI art. 885-0 V bis 2° modifié).

    b) Lorsque les parts ou actions sont détenues dans des sociétés ne présentant pas de lien de similitude ou de connexité et de complémentarité, le caractère normal de la rémunération s'apprécie dans chaque structure. Les rémunérations tirées de l'exercice des fonctions de direction sont toutefois globalisées pour apprécier si elles représentent plus de la moitié des revenus professionnels.