Abus de droit

  • Abus de droit et Transmission temporaire d'usufruit BOFIP du 8/12/14

     abus  de droit et transmission temporaire d'usufruitL’administration vient de prendre position sur la qualification de la tranmission temporaire d’usufruit 

    BOFIP du 8  décembre 2014  § 200

     

    Les particuliers effectuent de plus en plus fréquemment des transmissions (donations ou cessions) temporaires d’usufruit à des personnes morales.

    De telles opérations leur procurent généralement une économie d’ISF et d’impôt sur le revenu.

    Le caractère abusif ou non d’une transmission temporaire d’usufruit peut, dès lors, être recherché selon les modalités prévues par l’article L. 64 du LPF. 

     

    Comment se protéger ; le rescrit abus de droit 

    Attention à la nouvelle responsabilité des conseils à compter du 1er janvier 2015

    jurisprudences et avis du comité des abus de droit ci dessous

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  • les avis du comité des abus de droit

     

    ledisciplien.jpgs  avis anterieurs au BOFIP

    Les tribunes sur l'abus de droit 

    Histoire de l’abus de droit fiscal ...    

     

    L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

     

    Séance du 23 septembre 2014 : (CADF/AC n° 6/2014). 

    Affaire n° 2014-13 Un LBO luxembourgeois non abusif 

    Affaire n° 2014-08 un versement de dividendes à une soparfi sans substance peut être abusif 

    Affaire n° 2014-15 des endos consécutifs de billets à ordre ne sont pas,par principe ,abusifs 

     

    le rapport 2013  

     

     Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014). 

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  • Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes . CE 28 mars 2013 Aff Solitel

    lourdes1.jpg A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 2002 dans la société SOLITEL dont le siége est rue Sainte Marie à LOURDES, l’administration , ayant estimé que celle-ci avait acquis un fonds de restauration sous couvert de la résiliation du bail commercial aux fins d’éluder l’impôt,  , et après avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a réintégré dans les résultats imposables de la société l’indemnité de résiliation du bail, d’un montant de 6 200 000 F (945 183,90 euros), qu’elle a regardée comme le prix de l’acquisition de la clientèle du fonds de restauration et que la société avait déduite de son résultat imposable de l’exercice clos en 1999 ;

     Le tribunal administratif et la CAA de Bordeaux soutiennent la position de l’administration et la cour  de Bordeaux motive son arrêt de la façon suivant

     

    CAA  Bordeaux N° 09BX01885 6 juillet 2010 Aff SOLITEL

     

    Par suite, la société SOLITEL ne justifie pas que le versement de l’indemnité en litige d’un montant de 6 200 000 F était exclusivement justifié par la nécessité d’une résiliation anticipée de quelques mois, en vue d’optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur ;

     

    Quelle sera donc la position du conseil d’état  ce jeudi 28 avril 2013

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  • Abus de droit et sursis d'imposition : la fin d'un mirage

    touresol.jpgLa plus value d’apport d’actions par un particulier à une société soumise à l’IS bénéficie soit d’un report d’imposition sur option jusqu’ en 2000 soit d’un sursis d’imposition de plein droit depuis cette date . 

     Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)

    Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal 

    Article 150-0 B du code général des impôts 

    5 C-1-01 n° 119 du 3 juillet 2001 :

    les tribunes sur l abus  de droit fiscal


    les professionnels attendaient -mais sans trop de stress- la décision du conseil d'etat dans la situation d'un apport avec sursis (obligatoire). Comme d’habitude ,des prestidigitateurs de la fiscalité, élèves de notre Tournesol, avaient  essayé de créer une pierre philosophale fiscale notamment en soutenant que le régime du sursis d’imposition  ne permettait pas l’utilisation de la procédure de l’abus de droit.


    Dans sa décision du 27 juillet 2012, le conseil a suivi sa position antérieure.L’application du sursis d’imposition des plus value d’apport peut  être soumise au contrôle de l’abus de droit fiscal comme l’était le report d’imposition ancien régime 

     Comme le report, le sursis d’imposition des plus value d’apport peut donc être soumis aux règles de l’abus de droit fiscal,Le choix ne venant plus de l’option  d’imposition de l’apport mais de l’option de l’imposition de la société bénéficiaire de l’apport ce qui en fait revient à la même situation dans la grande majorité des cas

    Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 327295

    si le régime de sursis d'imposition n'offre pas au contribuable le choix entre la taxation immédiate de la plus-value et son imposition ultérieure, contrairement au régime du report d'imposition auquel il s'est substitué, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à l'application de la procédure de répression des abus de droit, dès lors que l'opération d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l'intérêt fiscal est de différer l'imposition de la plus-value, a nécessairement pour effet de minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable ;

    Cette position du conseil d’état est pour EFI d’une clarté limpide et attendue, Seule une petite poignée de nos amis les fiscalistes libertaires pouvait espérer une solution différente mais ATTENTION dans un grand nombre de situations, la sursis peut être un piége financier: le taux d'imposion n'étant pas ce lui de l'année de l'apport mais celui de la fin du sursis ( nous pourrons voir la difference chaque année et notamment en 2013)et ce contrairement à l'exit tax sur les plus values potentielles de départ dont le taux est fixé à l'année de départ...sauf cas de rendement important, la purge de la plus value semblait souvent financièrement moins onéreuse en taux actualisé.Des surprises seraient donc à prévoir prochainement ???!!!

     

    Les arrêts sur l’abus de droit et le report d’imposition 

     CE, 8e et 3e s. –s., 8 octobre 2010, n° 301934, M. Bazire


     CE, 8e et 3e s. –s, 8 octobre 2010, n° 313139, min. c/ M. et Mme Bauchart

    a) Le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport. Il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique


     CE, 8e et 3e s. –s, 8 octobre 2010, n° 321361, min. c/ Cts Four

    Contribuable ayant placé une plus-value réalisée lors de l'apport en société d'éléments d'actif sous un régime de report d'imposition. Quelques semaines après l'apport, la société a divisé son capital par dix, par voie de remboursement partiel aux associés des parts remises en contrepartie de l'apport. En se bornant à alléguer que l'opération d'apport permettait de réaliser des économies de cotisations sociales du fait du changement du mode d'exploitation de l'entreprise et que la réduction du capital de la société était justifiée par l'hypertrophie du haut de bilan à la suite de l'opération d'apport, les contribuables n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à établir que ces opérations ne dissimulaient pas en réalité une vente de leur fonds de commerce. Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve leur incombe, l'abus de droit doit être retenu. 

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  • Une donation non fictive n'est pas un abus de droit

    LES TRIBUNES SUR L ABUS DE DROIT

    tintin et miloi.jpgLe conseil d état vient de statuer sur une situation fréquemment utilisée dans le cadre de réorganisation patrimoniale

    Il a jugé suivant les conclusions du rapporteur public Mme Nathalie Escaut,qu’une donation aux enfants de titres ayant fait l’objet d’une demande de report d’imposition et purgeant ainsi la plus-value en report, suivie de leur cession rapide à une société familiale, n'est pas constitutive d'un abus de droit dès lors qu'elle n'est pas fictive, même si elle est assortie de clauses limitant les droits des donataires et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'opération de donation suivie de la cession des titres présente dans son ensemble un but exclusivement fiscal

     

     CONSEIL D ETAT N° 330940  31 DECEMBRE 2011

     

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  • Donner et retenir ne vaut et constitue un abus de droit

     

    abus de droit grandage.jpgDonner et retenir ne vaut
    par Antoine Loisel (1536 1617)

     

    Ce principe centenaire a été mise en œuvre par l’administration fiscale et confirmé par la CAA de Bordeaux  dans le cadre d’un abus de droit fiscal pour une donation qui avait permis de purger les plus values de cession . 

    Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 01/09/2011, 10BX02051,
    Inédit au recueil Lebon

    La situation de fait

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  • Abus de droit: un apport donation cession sophistiqué

    Rediffusion          abus de droit.jpgLe conseil d’état du 24 aout 2011 vient de confirmer deux  avis favorables du comite des abus de droit  (Affaire n° 2000-16 et Affaire n° 2003-5)°dans des  opérations d’apport cession donation d’une activité non économique d’une sophistication fiscale rarement observée. 

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     Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)

    Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal 

    ATTENTION le conseil d'état fait une distinction fondamentale entre les opérations de restructuration patrimoniale et les opérations de restructuration économique   à suivre donc

    1er commentaire d’O FOUQUET

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  • Abus de droit et liberté de gestion:l'arrêt Alcatel

    rediffusion

    abus de droit et liberté de gestion,conseil d'État 15042011 n° 322610  alcatelDans une affaire ALCATEL le conseil vient de rendre le 15 avril 2011 une nouvelle décision sur la liberté de gestion des entreprises .

     

    Notre principe républicain  est la liberté et la responsabilité de gestion.La nécessaire procédure d'abus de droit - n'en déplaise à nos sympathiques fiscalistes libertaires , controlée par le conseil d'état aprés avis éventuel du comité des abus de droit, doit rester l'exception.  

    "L’augmentation de capital à laquelle la société Alcatel CIT avait souscrite ne présentait pas de caractère fictif et ne pouvait être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d’éluder l’impôt"

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  • Acte anormal de gestion: suite

    ACTE ANORMALE.jpgLe cercle des fiscalistes  vous propose quatre jurisprudences  sur l'acte anormal de gestion

     

    les tribunes sur l' acte anormal de gestion  

     

     

    A         Les trois erreurs de la CAA de …
               
    SOCIETE MIT CHARTERING

     

    B      A défaut de preuve, l’administration ne peut rectifier

    Société de produits pharmaceutiques et d'hygiène

     

    C         Présomption d’acte anormal à défaut de contrepartie
    SOCIETE OLAM

     

    D         Un paiement direct n’est pas un acte anormal par principe

    société civile de construction-vente CPG

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  • Histoire de l'abus de droit fiscal

    disciplien.jpgHISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL

     

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      Les tribunes sur l'abus de droit fiscal

     

    I. UNE NOTION DELICATE  MODIFIEE PAR LA JURISPRUDENCE.

     

    1. Une procédure définie en 1941.

    2. Le renouvellement jurisprudentiel et l'irruption de la fraude à la loi en matière fiscale.

    La motivation exclusivement fiscale en 1981

    La fraude à la loi en 2006.

    La France rejoint l'Europe

    L’abus de droit : la France et l’Europe par O Fouquet

    Le concept de fraude à la loi rejoignait la position de la CJCE.

    Halifax (TVA)  Aff C-255/02 du 21  février 2006

    Cadbury Schweppes (IS) 196/04 du 12 septembre 2006

    Part Srl  CJCE req  C425/06 du 21 février 2008.

    Ampliascintifica  CJCE req 162/07 du 22 mai 2008.

    Sagal 18.5.2005 req 267087

    3. le comité des abus de droit

    i. une commission indépendante et consultative.

    ii. Des avis qui témoignent d'une réelle indépendance.

     

    II LA REFORME DE 2008.

    1 L'harmonisation de la notion d'abus de droit : une double extension du champ d'application de l'article l. 64

    2 La définition du terme décision

    3-Un champ d'application plus vaste, quant aux actes et à l'impôt concernés 

    4. la réforme du comité pour la répression des abus de droit

    5. la réforme du régime des pénalités.

    6 Une protection : le rescrit abus de droit

    7. Entrée en vigueur du dispositif