AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS
CONSEIL FISCAL
PATRICK MICHAUD,
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS
CONSEIL FISCAL
PATRICK MICHAUD,
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
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Patrick Michaud
ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
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patrickmichaud@orange.fr
REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
MAIS
COMMENT OBTENIR DE PLEIN DROIT UN SURSIS DE PAIEMENT
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
Patrick MICHAUD
ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
cabinet d'avocatS
Les règles du sursis de paiement en fiscalite
Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
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Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
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Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
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L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
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Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).
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La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
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Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.
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De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
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Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
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Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
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La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.
l'expertise en matière d'évaluation fiscale
Les contrôles fiscaux ne visent pas uniquement des questions de droit mais aussi des questions de fait notamment des problèmes d’évaluations de biens immobiliers
La défense du contribuable est toujours délicate à assurer car d’une part les évaluations privées ne sont pas opposables à l’administration et d’autre par le contribuable n’a pas accès au fichier immobilier de l’administration de la République ce qui est une cause d’inégalité dans les droits des contribuables comme la cour des droits e l homme a déjà eu à se prononcer
O FOUQUET Evaluation des titres non cotés
Les méthodes d'évaluation
La demande d’une expertiseen matière d’enregistrement cliquer
Patrick Michaud ancien inspecteur des impots
Avocat fiscaliste Paris
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I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
II Demande d’expertise devant la commission de conciliation
examen de situation fiscale personnelle , ESFP
CONTROLE FISCAL DES PARTICULIERS
Patrick Michaud
avocat fiscaliste paris
ancien inspecteur des impots
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contrôle fiscal des particuliers
l'Examen de situation fiscale personnelle
Cliquer
Qu’est-ce que le contrôle fiscal des particuliers ?
Comment sont sélectionnés les dossiers à contrôler ?
source DGFIPXXXXX
L'administration fiscale doit apporter la preuve du manquement délibéré Art L195A du LPF
D’une manière quasi systématiques, l’administration applique la pénalité de 40% pour manquement dits délibérés.Le conseil d état vient de mettre un frein à cette propension répressive qui entraine une augmentation d’un contentieux chronophagique ???
Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20/10/2016, 388067, Inédit au recueil Lebon
En jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré de l'inexactitude relevée dans la déclaration de la SARL La Cressonière du seul fait qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et que la requérante et le preneur étaient dirigés par la même personne, par ailleurs associée de la société requérante, la cour a commis une erreur de droit.
xxxxxx
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/11/2016, 387485
Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
En particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers.,,,En l'espèce, le juge judiciaire ayant annulé une saisie de documents d'une société effectuée sur le fondement de l'article . 16 B du LPF, l'administration ne peut se prévaloir de ces documents pour redresser l'imposition du directeur général et administrateur de cette société.
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Nous analysons les droits des contribuables pour se défendre dans la situation d'un controle fiscal personnel dit EXAMEN DE SITUATION FISCALE situation dans lesquelles notre cabinet possède une forte expérience
Aux termes de l'article L12 du LPF, l'administration des finances publiques peut, dans les conditions prévues au même livre, procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des personnes physiques (ESFP) au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.
Patrick Michaud
ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
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COMMENT CONTESTER UN CONTRÔLE FISCAL
ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc,
la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.
I La réclamation préalable :
première phase du contentieux fiscal
II Les règles du sursis de paiement
LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
LPF, art. L. 277, R* 277-1, R* 277-2, R. 277-3-1, R. 277-5 à R. 277-7 ;
les conditions de recevabilité du sursis de paiement (section 1, ) ;
- la constitution de garanties (section 2, ) ;
- la contestation des décisions prises par le comptable des finances publiques (section 3,
- les effets du sursis de paiement (section 4, .
ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; ( cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance .
Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.
Pour l'assiette des droits de succession, comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt (code général des impôts (CGI), art. 666) soit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année.
L'ISF, comme les droits de succession, est assis sur une déclaration estimative des parties soumise au contrôle ultérieur de l'administration.
Le fisc contrôle les déclarations de succession ou d’ISF dans les délais légaux de reprise soit jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant le fait générateur en cas de sous évaluation soit 6 ans en cas d’omission sauf situations particulières notamment d’actifs situés à l étranger, dans ce cas le délai est de 10 ans à compter du 1er janvier 2007
Nous vous analysons les droits des contribuables pour se défendre dans le cas de redressements fiscaux, situations dans lesquelles notre cabinet possède une solide expérience
Patrick Michaud ancien inspecteur des impots
Avocat fiscaliste Paris
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01 43878891
I. Notion de valeur vénale
La valeur vénale d'un bien est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement se négocier à l'époque considérée, tel qu'il résulte en particulier de l'analyse des prix déclarés lors des mutations de biens présentant des caractéristiques identiques et affectés au même usage.
La jurisprudence définit la valeur vénale comme le prix normal qu'eût accepté de payer un acquéreur quelconque n'ayant pas une raison exceptionnelle de convenance de préférer plus particulièrement le bien litigieux à d'autres similaires.
Cour de Cassation, Chambre commerciale,16 décembre 1997, 95-20.712,
L'évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible que celle qu'aurait entraînée le jeu normal de l'offre et de la demande. Viole l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, pour écarter l'évaluation des titres proposée par l'Administration, se borne à énoncer qu'elle aurait dû fournir des éléments de comparaison " permettant d'apprécier la valeur des actions d'une entreprise aux caractéristiques similaires ".
Cour de Cassation, Chambre commerciale 28 janvier 1992, 89-19.385,
Lorsque l'administration des Impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d'enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires.
Bien entendu, lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens, c'est la valeur de cet ensemble qui doit être prise en considération.
L'évaluation des biens d'après leur valeur vénale s'oppose à la publication et à l'utilisation de tableaux indicatifs, par exemple, relatifs à la valeur au mètre carré des appartements ou aux coefficients de capitalisation pour les immeubles loués. La publication par l'administration de barèmes ou de coefficients conduirait à des estimations forfaitaires contraires à l'esprit de la loi.
Par ailleurs , il existe de très nombreuses situations obéissant à des règles particulières qu'il n'est pas possible d'analyser dans cette tribune
II. Détermination de la valeur vénale
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement Patrick Michaud
Les principales méthodes d’évaluation
Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés
Accord fiscal préalable d'évaluation le rescrit valeur
PATRICK MICHAUD
Avocat fiscaliste
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succession trust et fiducie
Déroulement et règlement de la succession
Controle à la demande des successions
le controle fiscal des successions est toujours une épreuve pour les familles endeuillées,il convient donc d'y être préparé tant au niveau psychologique que technique.
le législateur et la jurisprudence ont diffusé de nombreuses regles de protection tant au niveau de l'évaluation que de l'assiette des actifs à déclarer que de la solidarité entre les héritiers . L'avocat fiscaliste est présent pour vous protéger
Succession,attention au
controle des retraits d'un compte bancaire
avant le décès
Les méthodes et résultats du contrôle fiscal
1. Évaluation fiscale en enregistrement
Les tribunes ci dessous pourront vous être utiles.
1. Évaluation fiscale en enregistrement
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PRATIQUE DE LA MÉDIATION FISCALE
Patrick MICHAUD
avocat ancien inspecteur des impôts
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VOUS DÉSIREZ TROUVER UN ACCORD AVEC LES IMPÔTS
vous ne voulez pas faire des procédures chères et longues
vous pouvez rechercher une médiation fiscale
Le médiateur du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a été institué par le décret n°2002-612 du 26 avril 2002
Le domaine d’intervention du médiateur comprend l’ensemble des directions et services placés sous l’autorité des ministères économiques et financiers.
Les demandes de médiation relèvent, dans une majorité de cas, du domaine de compétence de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) s’agissant de la fiscalité et des autres recettes de l’État, des collectivités locales et hospitalières et, dans une moindre mesure, notamment de celui de la direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), de la direction générale du Trésor et de la direction générale des Entreprises.
PRATIQUE DE LA MÉDIATION FISCALE
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Les caractéristiques du médiateur 1
La nature des demandes de médiation fiscale. 1
Les conditions de recevabilité des demandes de médiation. 2
Le cas général hors fiscalité. 2
Nécessité d’une première démarche préalable. 2
La demande de médiation sans formalisme. 3
Le cas des demandes de médiation fiscale. 3
La recevabilité des demandes de médiation en matière fiscale D abord le conciliateur départemental 3
Comment faire une demande de médiation. 4
Où déposer une demande de médiation. 4
Déroulement d’une médiation. 5
Suite de la médiation. 6
CHARTE DES MÉDIATEURS DE SERVICES AU PUBLIC.. 7
Dans un arrêt du 12 décembre 2018 la cour de cassation confirme l’application du principe de la loyauté des débats à toute la chaine du contrôle fiscal ; de la proposition de rectification à la mise en recouvrement et aussi à la procédure
Les actes de la procédure contentieuse doivent
être notifiés à tous les redevables solidaires
Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2018, 17-11.861,
C’est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse ;en relevant que la procédure suivie par l'administration fiscale était irrégulière, faute pour celle-ci d'avoir notifié les décisions de rejet des réclamations de M. Gérard X... aux héritiers solidairement tenus avec lui, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci devait être déchargé du rappel de ses droits,
pénalités et intérêts,
Ce principe protecteur est fondé notamment sur les articles 1705, 5°Et 1709 du CGI qui prévoient t une solidarité de paiement
(BOFiP-CF-IOR-10-30 -27/02/2014).
La méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats entre des contribuables solidairement responsable constitue une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition
Après engagement de la procédure de rectification