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  • LE BOUCLIER FISCAL 2008

    9d15b474a39669ba84b7bf485fb40897.jpgLe ministére des finances a mis en ligne un site pour faciliter le calcul du bouclier fiscal 2008

    LE SITE DU BOUCLIER  FISCAL AVEC SIMULATEUR

    Le « bouclier fiscal » est un dispositif de plafonnement des impôts directs qui bénéficie aux particuliers.  Le principe est défini à l’article 1 du code général des impôts :

    « Les impôts directs payés par un contribuable
    ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus ».

    Le droit à restitution des impositions qui excède le seuil de 50 % des revenus est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte (année de référence)

    ATTENTION  il s 'agit toujours d'un droit à restitution c'est à dire que le contribuable doit demander le remboursement du trop payé;les amendements parlementaires ayant  toujours été refusés par le ministre malgré des promesses!

    Les impôts concernés par le plafonnement sont :

    • l’impôt sur le revenu (imposition au barème progressif ou à un taux forfaitaire),
    •  les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d’activité et de remplacement ou sur les produits de placements (contribution sociale généralisée -CSG-, contribution pour le remboursement de la dette sociale -CRDS-, prélèvement social de 2% et contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement),
    •  l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF),
    •  la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties concernant la résidence principale et certaines taxes additionnelles à celles-ci.

    Les revenus pris en compte sont ceux de l’année de référence.

    Le plafonnement doit être demandé par le contribuable au service des impôts dont il dépend au moyen de l’imprimé n° 2041 DRID “ demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l’année 2006 ”. Cette demande doit parvenir au service des impôts avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à restitution a été acquis.

    Exemple : le contribuable pourra déposer, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, une demande de plafonnement des impositions excédant le seuil de 50 %, pour l’impôt sur le revenu et les contributions et prélèvements sociaux acquittés en 2006 ou 2007 au titre des revenus de 2006 et pour l’ISF et les impôts locaux établis au titre de l’année 2007.

    Avant de remplir le formulaire, il est conseillé de consulter toutes les informations présentées ici et d’utiliser le simulateur de calcul pour vérifier si vous pouvez bénéficier du bouclier fiscal.

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  • La pratique de la cellule

    rediffusion pour forte lecture certainement un peu tardive 

     

    la confession.jpg  LA CELLULE DE REGULARISATION

     

    Des journalistes ont testé la cellule 

     

    Attention les intérêts et pénalités sont assis sur les droits en principal et non sur le capital et ce contrairement à une méchante rumeur ...étrangére mais  européenne

     

     

    Rappel du principe 

     

    La cellule n’a pas pout objet de pratiquer une réduction des droits en principal mais de régulariser une déclaration spontanée des sommes non déclarées en modulant les sanctions

     

    La modulation des sanctions  est faite en tenant compte de la position passive ou active du contribuable

     

    -Les documents demandés sont les suivants

     

    -La propriété des comptes.

     

    -L’origine des sommes : succession, cession, revenus professionnels non déclarés etc..en effet sont exclus de la régularisation les sommes de provenance illicite (drogue, trafic d’armes, terrorisme etc )

     

    -La  situation du contribuable : a t il été passif ou actif dans l’organisation du placement notamment en cas de placement au travers d’un organisme (trust, fondation etc) ?

     

    En clair pour une succession non déclarée pour une période prescrite (date du décès de plus de 6 ans), les droits dus sont l’ISF et l’impôt sur le revenu  majorés des intérêts de retard et d’une amende qui est comprise entre 5% et un peu plus sur les  droits en principal et non sur le  capital.

     

    Pa r ailleurs, en pratique , la régularisation s'effectue par le dépot de déclarations  rectificatives d'impot sur le revenu (trois ans), d'ISF (6ans) et de droit de sucession ( six ans) et éventuellement de donation  manuelle.

     

    les droits en principal qui sont dus dans toutes les situations seront majorés des intérêts de retard qui peuvent être plafonnés ainsi que les pénalités dont le taux varienr entre 5%  si le contribuable a été passif à 20%  en cas de "fort activisme fiscal" .

     

    Le régime  de régularisation américain est beaucoup plus sévère

     

     

     

     

  • Délai de prescription fiscale et civile

    4498f717b49d9c0681f80d2ece77458a.jpg

    A  PRESCRIPTIONS FISCALES

    LES TRIBUNES EFI SUR LES SUCCESSIONS

    MISE A JOUR NOVEMBRE 2009

     

    RAPPEL Nouveau délai de reprise  ISF  et droits de sucession à compter du 1er juin 2008 :

    6 ans à la place de 10 années

    L’article L186 du L.P.F. est   ainsi di

    « Dans tous les cas il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le lai de reprise de  l’administration s’exerce jusqu’à lexpiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ».

    LA CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE DU 3 JANVIER 2008

    Cette nouvelle règle s'applique notamment en matière d 'ISF et de droit de succession

    délais d'exercice du droit de contrôle et de reprise de l'administration

    DB 13 L 121

    b   cf55cfb225a2ea676ec04e5589c2bb3a.jpgPRESCRIPTIONS CIVILES 

    En matière mobilière et personnelle, le délai de prescription extinctive de droit commun passe à cinq ans, contre trente ans auparavant.

    Les prescriptions particulières prévues par le Code civil sont ainsi modifiées : — La responsabilité pour dommage corporel (uniquement corporel) se prescrit par dix ans, vingt ans en cas de crime commis sur un mineur, du jour de la survenance du dommage. Ce ne sont pas les mêmes règles pour la prescription de l'action publique, (art. 2226 nouveau) — La prescription acquisitive de droit commun en matière immobilière reste à trente ans, l'imprescriptibilité extinctive est réaffirmée. Art. 2227 nouveau.

    — La prescription acquisitive abrégée par vingt ans disparaît. Désormais, on usucape par trente ans, ou par dix ans en cas de possession de bonne foi et par juste titre.

     

     

  • LISTE DES DOCUMENTS POUR REGULARISATION FISCALE


     

    LISTE DES DOCUMENTS NON EXHAUSTIFS  POUR PREPARER

    UN DOSSIER DE REGULARISATIONFISCALE

     

    Régulariser une situation erronée est un droit

    Arrêter des erreurs du passé est une obligation

     

     

    ATTENTION la régularisation n’est pas une transaction, c’est une rectification du passé c’est dire que le contribuable doit déposer des déclarations rectificatives  pour  toutes  les impositions qui pourraient être concernées (IR ISF Succession, donation, trust etc), seules les pénalités sont négociables suivant les circonstances propres à chaque situation.

    Il est donc indispensable de faire une véritable balance de trésorerie des comptes à l’étranger sur une longue période, en tout cas depuis 2006.comme le ferait un inspecteur spécialisé des finances publiques

    La procédure de régularisation n'est donc  pas "a tea time party" mais une activite professionnelle à effectuer avec sérieux  ,n'en déplaise au professeur Tournesol

     

     

     

    •  un historique de la situation d'ouverture et d'alimentation de ce compte, votre profession, celles de vos parents en cas de succession,
    • relevé des comptes à régulariser
    • une attestation sur l'honneur décrivant votre situation et surtout l'absence d'apport, de versement de sommes sur le compte étranger depuis le 1 er janvier 2003
    • une attestation de la banque confirmant ces faits et que le compte numéro est votre propriété
    • déclarations initiales d'ISF depuis 2006 et les déclarations rectificatives
    • les déclarations initiales d'IRPP depuis 2006(n°2042) et les déclarations rectificatives (2042)
    • les déclarations n°3916 qui n'avaient pas été souscrites au titre de 2006 à 2013
    • déclaration des assurances à l’étranger depuis 2006
    • les imprimés n°2047 depuis 2006 (revenus de source étrangère)
    • un état des avoirs depuis le 31/12/2003 
    • les revenus dividendes et plus values non déclarés depuis 2006
  • USUFRUIT TEMPORAIRE:un point civil et fiscal

     usufruit démembréLe démembrement de la propriété immobilière et mobilière est à la mode tant pour les particuliers que pour les entreprises notamment pour les avantagesd économiques et financiers que ce régime   légal peut apporter à défaut de financement bancaire


    Un usufruit très temporaire mais abusif

     

    Nous analysons ce régime aves les précautions à prendre notamment vis à vis de l'ISF et de l'abus de droit fiscal

     

     

     

    lire ci dessous

     

    Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape

     

    pour lire et imprimer cliquer

     

    Code Civil : De l'usufruit11

    Section 1 : Des droits de l'usufruitier. 11

    Section 2 : Des obligations de l'usufruitier. 13

    Section 3 : Comment l'usufruit prend fin. 15

     

    Droit fiscal et usufruit3

    ISF et Usufruit. 3

    Le principe ; imposition de l’usufruitier sur la valeur rn PP. 3

    Les exceptions. 3

    La jurisprudence sur l’usufruit temporaire abusive. 4

    L’affaire Salvador Dali4

    L’affaire Nationsbank Europe Limited. 4

    L’affaire Bank of Scotland. 4

    Démembrement et plus values de cession. 5

    Régime mère fille et usufruit : la suite. 5

    Le comité des abus de droit fiscal et l’usufruit abusif5

    Cession d'usufruit temporaire de titres ou part sociales de société. 5

    Donation d'usufruit temporaire de titres ou parts sociales de société. 5

    Cession de l'usufruit temporaire de titres a une société étrangère afin d'échapper a la taxation des revenus distribués. 6

    L’amortissement de la nue propriété. 6

    L’amortissement de l’usufruit. 7

    Détermination de la valeur fiscale de l’usufruit. 8

    1. Usufruit viager :9

    2. Usufruit temporaire :9

    Usufruit temporaire d'immeuble. 9

    Usufruit temporaire de valeurs mobilières. 10

     

     

     

    Le démembrement final.doc

  • Patrick Michaud ,avocat fiscaliste,ancien inspecteur des impôts.

    avocat fiscaliste,ancien inspecteur des impots  patrick michaudBonjour et bienvenue sur ce blog d'informations fiscales , en ma qualité d'avocat et d'ancien inspecteur des impôts , n'hésitez pas à me contacter

    l'avocat que je suis sera présent pour vous écouter

    Pour votre protection fiscale et juridique

    Le cabinet d’avocat fiscaliste de Patrick Michaud, ancien inspecteur des impôts, intervient pour toutes démarches dans le domaine de la  fiscalité des entreprises et des particuliers.  

    en cas d'urgence me joindre à 
    patrickmichaud@orange.fr

    mes honoraires 

    Notre cabinet d’avocat fiscaliste a pour objectif d’accompagner ses clients afin de leur assurer la plus grande sécurité juridique,financière et fiscale.  

    Le cabinet d’avocat fiscaliste Patrick Michaud ,ancien inspecteur des impôts assure une expertise auprès de ses clients, entreprises et particuliers, dans les domaines du doit fiscale suivants :  

    • conseil juridique et fiscal : organisation patrimoniale 
    • Assistance devant l’administration dans le cadre d’un contentieux fiscal
    • notamment en d'Examen de situation fiscale 

    IR : la retenue a la source: les taux "par défaut "?????!!!!

     

     

    Les conditions de forme et de fonds d’un avis à tiers détenteur fiscal

     

    la jurisprudence du mois

    Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle

    (QPC 22/07/2016)

    UBS News Alert / HOT LINE la pratique de l'assistance par la SUISSE

    Obligation du contradictoire : un nouvel arrêt protecteur
    (CAA VERSAILLES 05.07.16 )

      les lettres précédentes 

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  • assurance vie non rachetable: un trust irrévocable ”à la francaise”?

    203b2464f86e2095101a996f3853a6a5.jpg

     rediffusion à la suite d'une forte demande

    assurance vie non rachetable

    Vous être nombreux à rechercher des solutions légales à la francaise pour protéger des membres de votre famille ou autres sans creer des guerres familiales.Un de nos amis propose une réflexion sur la clause de non rachat -qui peut être temporaire

    A En matière successorale :

     

    En matière de fiscalité successorale, la spécificité du contrat diversifié non rachetable offre un avantage indéniable :

    o Concernant les primes versées avant les 70 ans de l’assuré :

    BOI-TCAS-AUT-60-20120912

    article 990 I CGI

    Seul le capital (uniquement les primes versées) est soumis au prélèvement forfaitaire de 20% après application de l’abattement de 100.000  € par bénéficiaire. Si le bénéficiaire du contrat est le conjoint survivant ou le partenaire lié par un PACS, aucune taxation n’est appliquée.
    Les intérêts et plus-values réalisés sont donc totalement exonérés de droits de succession quel
    que soit le bénéficiaire.

    o Concernant les primes versées après les 70 ans de l’assuré :

    BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20121220

    'article 757 B du Code Général des Impôts 

    Seules les primes versées excédant 30.500 € tous contrats confondus sont soumises aux droits de succession en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire (exonération au profit du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs). Les intérêts et plus-values réalisés sont donc totalement exonérés de droits de succession quel que soit le bénéficiaire.
    A compter du 1er janvier 2010, les intérêts et produits des contrats d’assurance vie dénoués par le décès de l’assuré sont soumis aux prélèvements sociaux, sous réserve qu’ils n’aient pas été soumis à ces prélèvements du vivant de l’assuré. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.


    ATTENTION le § 4 de l’article 990I  CGI a été profondément modifié par la loi du 29 juillet 2011 sur la fiscalité des contrats d’assurance vie établis par des non résidents de moins de 70 ans 

    "Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B."

     

    Les travaux de la commission des finances du sénat 

     

    Par ailleurs, les companies  d'assurances  ont des obligations administratives notamment d'informer l'administration 

     

    ATTENTION renforcement des sanctions dans la loi de finances de mars 2012

    Dans le cadre de l'ISF

    Les dispositions de l'article 885 F du CGI prévoient que les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. 

    LE BOFIP ISF et Assurance sur la vie.pdf

    Lorsque le contrat souscrit par le redevable n'est pas rachetable,  les primes versées avant  l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont donc exclues de l’assiette de l’ISF  

    Les droits de succesion sur les  contrats d'assurances vie 

    Nouveau janvier 2010

    Les contrats d'assurance vie diversifiés
    avec une clause d'indisponibilité temporaire sont soumis à l'ISF

     

    BOI 7 S 4 10 du 12 janvier 2010

     

    Cass 24 juin 1997 n° 95 19577 

    A la demande  de nombreux lecteurs, nous faisons un point technique

    i  les contrats d'assurance non rachetables
    ii les contrats d'assurance rachetables 
     l’abandon de la clause de rachat ??
    iii les contrats avec prime de fidelite

    I  LES contrats d'assurance non rachetables

    Lorsque le contrat souscrit par le redevable n'est pas rachetable,  les primes versées avant  l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont exclues de l’assiette de l’ISF 

    En application des dispositions de l'article L132- 23 du code des assurances, seuls les contrats suivants ne sont pas rachetables :
    -  assurances temporaires en cas de décès ;
    -  assurances de capitaux de survie et de rente de survie ;
    -  assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance.

    D. adm. 7 s-3212 n° 13, 1er octobre 1999.cliquer

    contrats d'assurance rachetables

    Pendant leur phase d'épargne, les contrats d'assurance rachetables (qu'il s'agisse d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès) doivent être compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au premier janvier de l'année d'imposition.

    D. adm. 7 s-3212 n° 11, 1er octobre 1999.

    la question de l’abandon de la clause de rachat

    L’abandon unilatéral temporaire

    le versement par un assuré de la prime d'épargne d'un contrat d'assurance-vie rachetable pour lequel il s'est engagé à ne pas exercer son droit de rachat pendant six ans laisse subsister dans son patrimoine un droit qui n'est pas simplement virtuel et ce droit à remboursement, même différé, a une valeur économique prédéterminée par le jeu même du taux d'intérêt du contrat aux dates prévues.
    L’assiette de l'ISF devait donc comprendre la valeur de rachat du contrat.

    cass. com. 24 juin 1997 n° 95-195771

    d. adm. 7 s-3212 n° 9, 1er octobre 1999.

    New contrat rachetable accepté par le bénéficiaire

    cass. ch. mixte 22 février 2008 n° 06-11.934  dupuy et turcat

    Lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation ne peut pas s'opposer à la demande de rachat du contrat par le souscripteur en l'absence de renonciation de ce dernier à son droit.

     Un tel contrat possède donc une valeur de rachat

    At

  • La loi du retour partiel au passé

    fleurs fanees.jpgle dossier parlementaire

    Le sénat et l‘assemblée ont vote la première loi de finances rectificative 2011 qui est donc définitive sous reserve de lègères modifications par la CMP ou d'une forte  résistance du conseil constitutionnel notamment sur la rétroactivité de certaines dispositions

    La loi de reforme de l’isf a été pour les pouvoirs politiques  un formidable retour au passé pour une énorme majorité  de contribuables mais sans que la suppression de l 'ISF n'est été adoptée pour des raisons d'abord politiques

    Je vous livre quelques articles de  ce retour partiel  au passé :

     pour lire le très interessant rapport Marini cliquer sur chaque lien

    Une fiscalité complexe et pénalisante par le  sénateur Marini

     

    1. Fiscalité patrimoniale : de quoi parle-t-on ?

    2. Les graves défauts du « modèle » français
    a) Une imposition à toutes les étapes, avec des taux nominaux élevés

    b) Un ISF devenu une originalité coûteuse

    c) Le bouclier fiscal : un cautère devenu inacceptable pour nos compatriotes

    d) Une fiscalité des revenus de l'épargne devenue incompréhensible

    3. Les conséquences de ces (non-)choix 

     

    Le choix politique

    Le message est clair : maintien de l’ISF pour des raisons politiques et  la perte de recettes de sa modeste réforme est supportée principalement  par les mutations à titre gratuit mais toutefois sans revenir sur la forte augmentation des abattements sur les DMTG.
    Les gains ISF ont été une gouttelette d’eau par rapport aux conséquences fiscales pour de très nombreux contribuables

    I- L’augmentation du délai de rappel des donations

    Lire le rapport MARINI

    L’article 3 de la loi augmente de six à dix ans le délai de rappel des donations. Le dispositif en revient donc à la situation qui existait avant 2006.

    A quand une modification des autres délais ???

    Le nouvel article  modifie dans ce sens le deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, en remplaçant le nombre « six » par le nombre « dix ».

    Les donations effectuées entre l'été 2001 et l'été 2005 seraient en conséquence réintégrées aux successions ayant eu lieu à l'été 2011.

    Les sauvegardés de la nouvelle prescription

    Cette nouvelle prescription  bien entendue rétroactive ne s‘applique toutefois pas pour les trusts car l’article 6  de la lot  prévoit que l'imposition des   donations faites au travers d' un  trust ne s appliquera qu’âprès l’entrée ne vigueur de la loi  

    III. – Les 2° à 4° du I et le II s’appliquent aux donations consenties et   pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

     

    II- La rectification de la valeur d'un bien transmis entre six et dix ans

    L’article 3 a créé un nouvel article L. 186 bis disposant que « la valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou une déclaration de succession en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce seul alinéa, être rectifiée ».

    Le but de ce dispositif est de permettre la rectification de la valeur d'un bien transmis entre six et dix ans, afin d'asseoir les DMTG dus à raison de la succession ou de la donation considérée sur la base de la réalité des donations précédentes. (sic!!)

     

    III-Suppression des réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur

    L’article 4  a  supprimé  les réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur.(Art. 787 B, 787 C et 790 du code général des impôts) 

     

    IV - Augmentation du droit de partage à 2.5% au lieu de 1,1%

    V- Augmentation de l impôt –assiette et taux - en cas de démembrement d’un contrat d’assurance vie

    VI Augmentation du tarif des droits de mutation à titre gratuit pour la plus haute tranche

     

    -Tarif des droits applicables en ligne directe
    Au-delà de 1 722 100 euros   40% au lieu de 35%
    -Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité
    Au-delà de 1 722 100 euros  45% au lieu de 40%

    ATTENTION les droits de successions entre époux et pacsés ont été totalement supprimés en aout 2007, le tarif ne vise que les donations

     

    VII L’intégration des trusts dans le dispositif des DMTG

     

     

  • les reformes fiscales: l'actualité ?!

    entrer des mots clefsNous mettons en ligne les débats sur les reformes fiscales en proposition en gardant à l’esprit que d’une par  notre déficit est structurel et que la suppression des prélèvements doit aller de pair avec la suppression des dépenses …mais lesquelles ????

     

    Par ailleurs,la fiscalité ce sont d'abord   des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité. Les principes de démocratie, d’équité et de simplicité sont certes nécessaires mais sont ils suffisants dans le cadre d’une compétition mondiale alors que l’allergie fiscale  de Laffer cliquer est un symptôme qu'il ne faut pas prendre à légère.

     

    AVRIL 2011 LA REFORME ISF

     

     Expatriés et successions financeront la réforme de l'ISF:le retour de l'exit tax 

    La réforme doit être présentée en Conseil des ministres le 11 mai pour être débattue début juin à l'Assemblée nationale et fin juin au Sénat

     

    mardi 12 avril 2011 21h29 REUTERS   CLIQUER  POUR LIRE

    Nous étudions la possibilité, malgré nos contraintes budgétaires très serrées, d'appliquer cette réforme dès 2011 pour les assujettis à la première tranche d'ISF", précise François Baroin.

     

    Cette réforme sera financée par la création d'une "exit tax" pour les expatriés, sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays européens, et par le relèvement de 5 points des taux d'imposition touchant les héritages de plus de 4 millions d'euros. Les donations en franchise d'impôt ne seront en outre plus possibles que tous les 10 ans, au lieu de six.

     

    AVRIL 2011 OCDE

    Lancement de l'étude économique 2011 de la France

     

     Les recommandations fiscales de l’OCDE

    Par Fiscal online

     

    Etude économique de la France 2011 

     

    AVRIL 2011

    Jérôme Cahuzac (PS) propose un pacte fiscal pour les Français de l'étranger

    Le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée nationale et député du Lot-et-Garonne, Jérôme Cahuzac a présenté ce lundi 4 mars 2001 un "nouveau pacte fiscal", avec des mesures spéciales pour les Français installés à l'étranger.

    Qu’ils soient expatriés ou évadés fiscaux, "tous les Français doivent participer à l’effort collectif de redressement" de leur pays, a insisté Jérôme Cahuzac, auteur du "nouveau pacte fiscal" présenté au Parti socialiste pour 2012. Les Français qui ont fait le choix d’habiter à l’étranger (plus de 1,5 million fin 2010) ont bénéficié des services publics par le passé et y bénéficieront à l’avenir, a-t-il expliqué. Et d’ajouter donc : "il faut garantir qu’ils continuent de participer à leur financement".

    Une mesure qui ne se résume pas à une double imposition. Car cette participation serait "calculée sur la base de l’écart entre la fiscalité réellement acquittée à l’étranger et celle qui serait applicable en France", annonce le député socialiste. Une contribution qui "matérialisera le lien de citoyenneté qui unit les Français expatriés à leur pays", souligne-t-il.

     

    MARS 2011

     

    L’Institut Montaigne .....

     

     

    L’Institut Montaigne a tenu à alimenter le débat sur la fiscalité et rend publique une étude inédite de l’économiste Christian Saint-Etienne. 

     

    La position de Mr Saint Etienne

     

    L’analyse des ECHOS

     

    L'économiste Christian Saint-Etienne propose une « fiscalité de croissance » générant 20 milliards de recettes nettes en 2013. Le relèvement massif de la TVA et de la CSG permettrait de rétablir les comptes publics tout en allégeant les charges sociales et l'impôt sur les sociétés

     

     

     

    Trois économistes, Camille Landais, chercheur à Stanford (Californie), Thomas Piketty, professeur à l'Ecole d'économie de Paris, et Emmanuel Saez,enseignant à Berkeley (Californie), auteurs du livre "Pour une révolution fiscale" veulent démontrer que la fiscalité française est injuste, selon les bonnes feuilles publiées par le site du Nouvel Observateur.et par le site de la Tribune

     

     

     

  • Raymond BARRE et l'imposition de la fortune

    rapport sur les fortunes.jpg

    Inédit le rapport R Barre sur l’ISF

     

    l'actualité remet en piste le rapport de R Barre  sur l'imposition de la fortune; sa conclusion en 1978 déjà était  de bon sens . 

    Mais la création d’une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l’étranger plutôt que dans un sens profitable à l’économie nationale ;

     le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt.

    Note de P Michaudla question de l’ISF nous concerne car elle au cœur du débat sur la conciliation entre justice sociale et efficacité économique .Le bouclier fiscal a été  trahi en décembre 2007  par des ultralibéraux  alors que le projet de loi permettait une justice sociale

    A ce jour l’ISF est un boulet économique   car il s’agit d’un impôt sur le capital dont les deux seuls Etats protecteurs du principe sont encore la France et la Suisse -à sa façon-, et l’application du bouclier fiscal peut créer une inégalité fiscale 

     

     

     

    ISF : un projet « sondage d’opinion »  vu par les échos



    le bouclier fiscal est la béquille de l’ISF

     

     L’Impôt minimum : A vous de juger ?

     

     

    Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsque en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le Premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

     

    Dans le cadre des réflexions sur le maintien de l'ISF,je blogue le rapport que MM VENTEJOL,BLOT et MERAUD ont remis à Mr Raymond BARRE,premier ministre , en décembre 1978 sur l'opportunité de créer un prélèvement sur les fortunes.

    Cet ouvrage historique - épuisé - peut être "consulté " à la bibliothèque de la documentation française (0140157272) et "commandé" à la National Library of Australia ou sur le site LE LIVRE.COM 

     

     

     

    Rapport de la Commission d'études
    d'un prélèvement sur les fortunes 

    Documentation Française 1979

     

       LE PREMIER MINISTRE 
    Paris, le 6 juillet 1978  

     

    Conformément aux engagements pris dans le programme de Blois, le Gouvernement souhaite faire procéder à l’étude des problèmes que soulève l’institution d’un prélèvement éventuel sur les grosses fortunes.

     

    Cette étude devra tout d’abord faire le bilan des divers types d’imposition sur les patrimoines professionnels et non professionnels que comporte déjà notre législation fiscale, notamment à l’occasion des impôts locaux et des transmissions successorales....

     

     

    CONCLUSION :

     LE BILAN DES ARGUMENTS POUR ET CONTRE UN IMPOT ANNUEL SUR LA FORTUNE

      

     

    Le jugement que l’on peut porter sur l’opportunité de créer un nouvel impôt doit se fonder sur l’appréciation de son rendement financier, de ses incidences sociales, et de ses effets économique.

     

    L’institution d’un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d’un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d’un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l’équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales. D’autre part, dans l’hypothèse om il serait assis sur l’ensemble de la fortune des ménages concernés, les droits à pension étant les seuls actifs » patrimoniaux non pris en compte, et les abattements spécifiques pouvant s’ajouter à l’abattement à la base étant limités au cas des terres agricoles et dans une certaine mesure des fonds de commerce, un tel impôt aurait peut-être certains des effets positifs qu’annoncent ses partisans.

     

    Mais la création d’une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l’étranger plutôt que dans un sens profitable à l’économie nationale ;

     le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt.

     

    A ces inconvénients économiques s’ajouterait le fait que le rendement de cet impôt serait faible, si du moins les taux et, en particulier, le taux maximum restaient modérés pour bannir tout caractère confiscatoire, alors que le coût de gestion de la nouvelle taxe ne serait pas négligeable.

     

    Il faut ajouter que, compte tenu du faible taux moyen d’imposition estimé possible, et en dépit de la progressivité du barème, l’effet de réduction des inégalités patrimoniales qui résulterait d’un tel prélèvement serait lui-même relativement modeste A l’étranger, les partisans d’une plus grande équité fiscale se tournent plutôt vers d’autres moyens qu’un prélèvement annuel sur les fortunes : amélioration du rendement de l’impôt sur le revenu par une diminution de l’évasion et de la fraude fiscales, taxation des plus-values réalisées, réforme des droits de succession.

     

    Cest pourquoi, la Commission est amenée à conclure que l’ensemble de ces considérations dissuadent de l’institution en France d’un impôt annuel sur la fortune.

     

    Il faut observer toutefois que les effets économiques très contestables qu’aurait un impôt sur la fortune ou « sur les grosses fortunes » seraient essentiellement liés à l’annualité de cet impôt. Or, on a montré qu’il y avait équivalence entre une taxation annuelle de cette sorte et une imposition des fortunes selon des principes analogues,

     

     

    mais n’intervenant - à des taux évidemment déterminés en conséquence – que tous les trente ans environ, au moment de la transmission desdites fortunes d’une génération à l’autre. Comme on a observé par ailleurs que les héritages et donations semblaient être à l’origine d’un accroissement des inégalités patrimoniales, on est tenté de chercher dans une réforme de droits de succession, c’est-à-dire dans une action sur le processus même de formation des inégalités, un moyen de taxer les fortunes qui comporterait des conséquences analogues, sur le plan social, à celles d’une taxe annuelle, tout en n’ayant pas les mêmes effets économiques dangereux. C’est dans cette direction que vont s’orienter maintenant les recherches de la Commission.

     

     "le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt."