gestion de patrimoine

  • Le dispositif Dutreil-succession-donation

     heritage heureux 3.jpgMis en place pour la 1re fois en 2000 et régulièrement modifié depuis, le pacte Dutreil permet de réduire le coût de la transmission d’entreprise par donation ou succession.

    l'administration fiscale ayant  mis à jour sa doctrine en intégrant l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2013 (n°12-2140) qui a jugé que l'article 787 C du code général des impôts (CGI) n'exige pas que le défunt exploite encore l'entreprise individuelle au moment de son décès

    (Cass. Com., arrêt du 10 septembre 2013 n° 12-21140,)

    Succession rescrit controle valeur

    RAPPEL SYNTHETIQUE

    La transmission d’une société 
    LE BOFIP DU 19 mai 2014

     

     

    La transmission d’une entreprise individuelle ou assimilée 

    Le BOFIP DU 19 mai  2014

     

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  • Plus value immobilière des résidents :les BOFIP du 10/9/14

    PV IMMO1.jpgPlus-values de cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble  

     

    Simulateur de calcul de plus-value immobilière

    simulateur du notariat 

    Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 U du CGI lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI.

    Seules sont imposables les plus-values réalisées lors d'une cession à titre onéreux.   

    Tous les immeubles, qu'ils soient bâtis ou non bâtis ou les droits relatifs à ces immeubles (usufruit, nue-propriété, servitudes, etc.)  constituent des biens imposables (article 150 U du CGI).

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  • le pacte dutreuil pour succession et donation avec Patrick MICHAUD avocat fiscaliste

     pacte dutreuilLe pacte Dutreil permet de bénéficier d’une réduction substantielle des droits de mutation à titre gratuit  en cas de transmission d’une entreprise ou de titres de sociétés par donation ou de succession

    Ainsi, les transmissions à titre gratuit d'entreprises, exploitées sous la forme sociale ou individuelle, bénéficient, en application des articles 787 B et 787 C du CGI, d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.

     Attention L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur,  QUE les parts ou les actions d'une société ayant une activité prépondérante  industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions  CI-DESSOUS sont réunies. 

    De nombreux redressements sont en cours sur la qualification de société commerciale par opposition à la société de gestion immobilière

    Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l'entreprise est exploitée au travers d'une société

    régime fiscal du pacte dutreuil

    Exonération partielle en raison de la nature du bien transmis : la transmission d'entreprise

        Sous-section 1 : Transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

        Sous-section 2 : Remise en cause du régime de transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

        Sous-section 3 : Obligations déclaratives pour la transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

        Sous-section 4 : Transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle.

    è    Ils seront soumis aux droits de mutation à titre gratuit pour 25% seulement de leur valeur.

    è    Les droits bénéficieront d’une délai de paiement avec un taux d’intérêt de 0%

     Payer vos  droits d'enregistrement avec un intérêt de  0%
    cliquer

    Il s’applique aussi bien aux titres de sociétés (art. 787 B du Code général des Impôts) qu’aux entreprises individuelles (art. 787 C du Code général des Impôts).

    I – Les dispositions concernant les titres de sociétés

    Pour bénéficier du régime fiscal de faveur, il est nécessaire de souscrire un engagement de conservation des titres à deux niveaux :

    - Tout d’abord un engagement collectif de conservation des titres. Cet engagement est souscrit par au moins deux associés, pour une durée minimale de deux ans.
    Pendant toute cette période, il est impossible de céder des titres à une personne étrangère à l’engagement, et ce qu’elle soit associée ou non.

    - Ensuite un engagement individuel de conservation des titres. Il est souscrit par les héritiers ou donataires au moment du décès ou de la donation. Il a une durée de 4 ans qui commence à courir à la fin de l’engagement collectif.

    Ce dispositif, très avantageux fiscalement, est soumis à des conditions strictes, au nombre de trois.

    1) Première condition : le nombre de titre objet de l’engagement collectif

    L’engagement collectif doit porter sur au moins 34% des titres s’il s’agit d’une société non cotée, et 20% s’il s’agit d’une société cotée.

     Seuls les titres inclus dans l’engagement collectif pourront bénéficier de la réduction de droits de mutation.

    2) Deuxième condition : la durée de détention

    - 2 ans minimum pour l’engagement collectif. L’engagement peut être conclu pour deux années renouvelables tacitement.

    - 4 ans pour l’engagement individuel. La période de 4 ans commence à courir à compter de la fin de l’engagement collectif.

    –> La transmission par décès ou donation ne met pas fin à l’engagement collectif. Il se poursuit jusqu’à la fin.


    –> On a donc 2 + 4 = 6 ans

    3) Troisième condition : exercice d’une fonction de direction

    L’un des héritiers, donataires ou légataires, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres doit exercer une fonction dirigeante dans la société pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la date de la transmission (décès ou donation).

     La fonction de direction s’entend dans les conditions de l’article 885 O bis du Code Général des Impôts (soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).

     

  • Imposition des plus values de cessions d'actions (2015)

     

    mise à jour novembre 2015

    Comment vous faire rembourser en partie l’impôt sur les plus-values ?

     Marie-Christine Sonkin / Chef Du Service Patrimoine

    Le Conseil d’Etat vient de juger  que l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values de cession de valeurs mobilières, contrairement à la position de l’administration. Il annule par conséquent toutes les références correspondantes figurant dans le Bofip. 

    Rappel Depuis le 1er janvier 2013, les gains nets de cession ou de rachat de titres sont imposables l’année suivant la cession ou le rachat à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après application d’un abattement pour durée de détention (CGI art. 150-0 D, 1). L’abattement pratiqué est égal à :

    50 % du montant des gains nets lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

    65 % de leur montant lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans 

    Art. 17 Loi de finances pour 2014

    Le rapport de la commission des finances

     Attention  les précisions de l’administration selon lesquelles l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d’impositionse bornent, selon le Conseil d’Etat, à expliciter la loi sans y ajouter aucune règle nouvelle, et ne peuvent donc pas être annulées (les précisions figuraient aux BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 130 : RM-VI-10550 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 n° 370 : RM-VI-25990 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20 n° 480 : RM-VI-25840 s.).

     < < < <  < << < < 

     Dans une décision du 12 novembre 2015 (n° 390265), la haute juridiction vient d’annuler purement et simplement l’interprétation de l’Administration quant au mode d’imputation des abattements pour durée de détention.

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  • .Plus-values immobilières non professionnelles 2015

    .Plus-values immobilières

    Les plus-values immobilières sont les gains réalisés lors de la vente d'un bien foncier ou immobilier (maison, appartement, terrain). Elles doivent être déclarées

     

    Plus-values immobilières des particuliers : que faut-il déclarer ?

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  • Non résident et plus value immobilière :le 19% pour tous

    plus value immobiliere des non residents,taxation of real estatecapital gain in france

    Non résident : exonération des  plus values immobilières 

    LES SIX DÉFINITIONS DE LA SPI

     

    Simulateur de calcul de plus-value immobilière

     

    Non résident et plus value immobilière/ les 33% supprimé pour tous ?

    l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2014 a élargi l'application du taux à 19% pour l ensemble des personnes physiques quelque soit l'état de résidence

    Attention LE DELAI DE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE 

    pour nous contacter   

    les imprimés  

     En cas de cession d’un immeuble
     l’imprimé n° 2048 IMM (CERFA n° 12359) ;

    En cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, 
    i l’imprimé n° 2048 M (CERFA n° 12358).

     En cas de cession d’un Terrain à bâtir imprimé  2048 TAB 

    N°: 2048-M-BIS (N° C.E.R.F.A : 12357*08)  2014  - 
    Descriptif du formulaire - 
    Ce formulaire permet de déclarer les plus-values en report d'imposition en cas d'échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière suite à une fusion, une scission, un apport.

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  • Abus de droit et Transmission temporaire d'usufruit BOFIP du 8/12/14

     abus  de droit et transmission temporaire d'usufruitL’administration vient de prendre position sur la qualification de la tranmission temporaire d’usufruit 

    BOFIP du 8  décembre 2014  § 200

     

    Les particuliers effectuent de plus en plus fréquemment des transmissions (donations ou cessions) temporaires d’usufruit à des personnes morales.

    De telles opérations leur procurent généralement une économie d’ISF et d’impôt sur le revenu.

    Le caractère abusif ou non d’une transmission temporaire d’usufruit peut, dès lors, être recherché selon les modalités prévues par l’article L. 64 du LPF. 

     

    Comment se protéger ; le rescrit abus de droit 

    Attention à la nouvelle responsabilité des conseils à compter du 1er janvier 2015

    jurisprudences et avis du comité des abus de droit ci dessous

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  • taux d 'intérêt fiscal en enregistrement : 2,2 % en 2015 ?

     

    paiement différé et fractionné des droitsLe crédit sur certains droits d’enregistrement 

     

    taux d 'intérêt  fiscal en enregistrement :
    0% en 2013 et 2014 c'est fini

     

     

    Aménagement du régime de paiement fractionné ou 
    différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
     

     

    LES DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE

     l’article 1717 du CGI dispose de modalité particulière  concernant le  paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière.

     

    Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièrement déclarés en principal peuvent bénéficier du crédit ,lire commentaires BOFIP in fine ci dessous

     

    Décret no 2014-1565 du 22 décembre 2014 pris pour l’application de l’article 1717 du code général des impôts relatif au paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe  de publicité foncière

     

    À compter du 1er janvier 2015, la référence au taux de l'intérêt légal pour le paiement fractionné ou différé des droits de succession et de la taxe de publicité foncière est remplacée par celle du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers. 

    Le nouveau taux d'intérêt fiscal retenu sera celui pratiqué au cours du 4e trimestre de l'année précédant celle de la demande de crédit. Il correspond au taux moyen des prêts immobiliers à taux fixe, retenu avec une seule décimale, puis réduit d'un tiers.

    Le taux d'intérêt 2015 pour le paiement fractionné ou différé des droits de succession
    devra s'élever à 2,27 % (3,4 - 1,13). 

    Par ailleurs, la durée du fractionnement est réduite à 1 an ou 3 ans lorsque l'actif successoral est composé majoritairement de biens non liquides, lesquels comprennent désormais les objets d'antiquité, d'art ou de collection. 

    Enfin, les versements fractionnés seront fixés à 3 ou 7 selon que le crédit de paiement s'établit sur 1 année ou 3 années. 

      le taux sera donc de 2.2 %

    les règles administratives et BOFIP au 12.09.12  cliquer 

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement

    Les exceptions

    Paiement fractionné

    Paiement différé ou reporté

    Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises

    Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements

    Les taux  du crédit

    Important : les sommes exclues du crédit

     

    Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièrement déclarés en principal peuvent bénéficier du crédit ,lire commentaires BOPIP in fine

     

     XXXXXXXX

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  • Donation cession : la CAA de Lyon soutient une pratique de la place

     

    tintin1.jpgNous savons tous que des transmissions à titre gratuit –succession ou donation- ont le mérite de purger les plus values potentielles existantes au moment de la transmission 

    Les tribunes sur la fiscalité du démembrement

    La pratique conseille donc de procéder à des donations, purgeant le plus value fiscale et de procéder ensuite à des cessions à la valeur de la donation c'est-à-dire ne dégageant aucune plus value imposable

    Le fisc  rejette ce type d’opération en soutenant qu’il s’agit d’un montage fictif relevant de la procédure de l’abus de droit fiscal 

    La CAA de Lyon vient  de confirmer cette pratique dans une situation délicate certes mais dans la quelle la dépossession des nu propriétaires était en fait inexistante

    Mais que ve donc décider le conseil d’état? 

    Dans un arrêt en date du 16 décembre 2014 relatif à une donation-cession, la CAA de Lyon rejette l'argument selon lequel la donation serait fictive aux motifs,

    - d'une part, que "la circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil", et,

     - d'autre part, "que l'octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision au sein de la société civile Guisanga n'altére pas l'obligation de restitution en fin d'usufruit en vertu de l'article 578 du code civil et n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation" 

    C.A.A. DE LYON, 2ème ch 16/12/2014, 13LY02119, Inédit au recueil Lebon 

    Mme Dominique BOUISSAC, rapporteur   M. LEVY BEN CHETON, rapporteur public

    M.A  a, par acte notarié du 15 janvier 2003, enregistré le 28 janvier 2003, fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de 4 599 de ces actions ; son épouse a fait de même pour 400 parts lui appartenant  le 17 janvier 2003, l'ensemble des titres initialement détenus par M. et Mme A...ont fait l'objet, selon les termes d'un protocole d'accord négocié et arrêté le 25 octobre 2002, d'une cession en pleine propriété à la société SICAE VS 

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  • residence principale :la définition fiscale

    residence principale.jpg

     Résidence principale la CAA de Paris vient de rendre trois arrêts confirmant la doctrine administrative sur les critères de la résidence principale

     

    La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Elle  doit aussi être effective 

     

    Le tableau des exonération des plus values immobilières

     

     Exonération de la plus-value résultant 
    de la cession de la résidence principale 

      plus value : délai entre la vente et le déménagement

     

    C A A  de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014 

    En cas de copropriété chacun des lots DOIT être affecté à l’habitation principale 

     la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ; 

     C AA de Paris, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00060

    Attention, l’occupation en résidence principale doit être prouvée 

    La Cour a ainsi relevé :

     que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,

     que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;

     que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale.

     

    C A A de Paris ° 13PA03594   2ème chambre 17 juin 2014

     

    toutes les pièces produites devant la Cour dans son mémoire en réplique se rapportent à des années antérieures à celles de la cession en juillet 2005, la plus récente datant de janvier 2004 ; que l'attestation établie le 15 avril 2012 par une des copropriétaires de l'immeuble situé 17 rue de la Roquette n'est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent ; que l'administration était dès lors fondée à estimer que la plus-value réalisée par M. B..., dont celui-ci ne conteste pas le montant, à l'occasion de la cession du bien en cause, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;