indivision

  • Loyauté des procédures fiscales. A qui notifier ?? (Cass 12.12.18)

    ARRET JP FISCALE.jpgDans un arrêt du 12 décembre 2018 la cour de cassation confirme l’application du principe de la loyauté des débats à toute la chaine du contrôle fiscal ; de la proposition de rectification  à la mise en recouvrement  et aussi à la procédure

    Les actes de la procédure contentieuse doivent
     être notifiés à tous les redevables solidaires

    Cour de cassation,  Chambre commerciale, 12 décembre 2018, 17-11.861,

     

    C’est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse ;en relevant que la procédure suivie par l'administration fiscale était irrégulière, faute pour celle-ci d'avoir notifié les décisions de rejet des réclamations de M. Gérard X... aux héritiers solidairement tenus avec lui, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci devait être déchargé du rappel de ses droits,
    pénalités et intérêts,  

    Ce principe protecteur est fondé notamment sur les articles   1705, 5°Et  1709 du CGI qui prévoient t une solidarité de paiement  

    (BOFiP-CF-IOR-10-30 -27/02/2014). 

     

    La méconnaissance du  principe du contradictoire et de loyauté des débats entre des contribuables solidairement responsable  constitue  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition

    Après engagement de la procédure de rectification

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  • Recouvrement fiscal et indivision

    Recouvrement des sommes dues par des redevables en indivision

    SOURCE BOI-REC-SOLID-30-40-20120912

     

     

    L'indivision est la situation juridique qui existe, entre ceux qui ont sur une chose ou un ensemble de choses un droit de même nature, chacun pour une fraction, aucun n'ayant de droit privatif cantonné sur une partie déterminée et tous ayant des pouvoirs concurrents sur le tout, jusqu'à son partage.

    La valeur patrimoniale d'une quote-part indivise appartenant à un débiteur fait partie du gage des créanciers. La possibilité de réaliser cette valeur patrimoniale est subordonnée, soit au partage préalable du ou des biens en indivision, soit à l'aliénation de sa quote-part par le coïndivisaire. Le créancier peut alors participer au résultat de cette opération.

    A la condition que le partage soit possible et sous réserve que leur créance soit certaine, les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent provoquer le partage. La situation de ces créanciers est inférieure à celle des créanciers de l'indivision, puisqu'ils ne peuvent saisir un bien indivis. Ils ont la faculté de prendre une sûreté sur ce bien, par exemple une hypothèque, dont l'efficacité, toutefois, sera fonction du résultat du partage.

    Les forces actives de l'indivision peuvent éventuellement être insuffisantes à en couvrir les charges.

    I. Économie du régime de l'indivision

    A. Régime légal de l'indivision

    1. Droit de provoquer le partage à tout moment

    2. Administration des biens indivis

    a. Actes ou décisions laissés à l'initiative d'un seul indivisaire

    b. Actes ou décisions nécessitant la majorité des deux tiers

    c. Actes ou décisions nécessitant l'unanimité des indivisaires

    3. Droits des indivisaires

    4. Cessibilité des droits indivis

    B. Régime conventionnel de l'indivision

    II. Droits des créanciers sur les biens indivis

    A. Droit commun des créanciers susceptibles d'agir sur l'indivision

    B. Application à l'action en recouvrement des comptables de la DGFIP

    1. Impôt dû par une indivision

    2. Impôt est dû par un ou plusieurs indivisaires

    a. Prévenir les conséquences du partage

    b. Intervenir au partage lorsqu'il est provoqué

    C. Action en partage d'indivision

    1. Règles procédurales

    a. Assignation en partage d'indivision

    b. Difficultés liées à la procédure

    c. Les modalités du partage