Donation , preuve

  • le pacte dutreuil pour succession et donation avec Patrick MICHAUD avocat fiscaliste

     pacte dutreuilLe pacte Dutreil permet de bénéficier d’une réduction substantielle des droits de mutation à titre gratuit  en cas de transmission d’une entreprise ou de titres de sociétés par donation ou de succession

    Ainsi, les transmissions à titre gratuit d'entreprises, exploitées sous la forme sociale ou individuelle, bénéficient, en application des articles 787 B et 787 C du CGI, d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.

     Attention L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur,  QUE les parts ou les actions d'une société ayant une activité prépondérante  industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions  CI-DESSOUS sont réunies. 

    De nombreux redressements sont en cours sur la qualification de société commerciale par opposition à la société de gestion immobilière

    Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l'entreprise est exploitée au travers d'une société

    régime fiscal du pacte dutreuil

    Exonération partielle en raison de la nature du bien transmis : la transmission d'entreprise

        Sous-section 1 : Transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

        Sous-section 2 : Remise en cause du régime de transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

        Sous-section 3 : Obligations déclaratives pour la transmission des parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

        Sous-section 4 : Transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle.

    è    Ils seront soumis aux droits de mutation à titre gratuit pour 25% seulement de leur valeur.

    è    Les droits bénéficieront d’une délai de paiement avec un taux d’intérêt de 0%

     Payer vos  droits d'enregistrement avec un intérêt de  0%
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    Il s’applique aussi bien aux titres de sociétés (art. 787 B du Code général des Impôts) qu’aux entreprises individuelles (art. 787 C du Code général des Impôts).

    I – Les dispositions concernant les titres de sociétés

    Pour bénéficier du régime fiscal de faveur, il est nécessaire de souscrire un engagement de conservation des titres à deux niveaux :

    - Tout d’abord un engagement collectif de conservation des titres. Cet engagement est souscrit par au moins deux associés, pour une durée minimale de deux ans.
    Pendant toute cette période, il est impossible de céder des titres à une personne étrangère à l’engagement, et ce qu’elle soit associée ou non.

    - Ensuite un engagement individuel de conservation des titres. Il est souscrit par les héritiers ou donataires au moment du décès ou de la donation. Il a une durée de 4 ans qui commence à courir à la fin de l’engagement collectif.

    Ce dispositif, très avantageux fiscalement, est soumis à des conditions strictes, au nombre de trois.

    1) Première condition : le nombre de titre objet de l’engagement collectif

    L’engagement collectif doit porter sur au moins 34% des titres s’il s’agit d’une société non cotée, et 20% s’il s’agit d’une société cotée.

     Seuls les titres inclus dans l’engagement collectif pourront bénéficier de la réduction de droits de mutation.

    2) Deuxième condition : la durée de détention

    - 2 ans minimum pour l’engagement collectif. L’engagement peut être conclu pour deux années renouvelables tacitement.

    - 4 ans pour l’engagement individuel. La période de 4 ans commence à courir à compter de la fin de l’engagement collectif.

    –> La transmission par décès ou donation ne met pas fin à l’engagement collectif. Il se poursuit jusqu’à la fin.


    –> On a donc 2 + 4 = 6 ans

    3) Troisième condition : exercice d’une fonction de direction

    L’un des héritiers, donataires ou légataires, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres doit exercer une fonction dirigeante dans la société pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la date de la transmission (décès ou donation).

     La fonction de direction s’entend dans les conditions de l’article 885 O bis du Code Général des Impôts (soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).

     

  • taux d 'intérêt fiscal en enregistrement : 2,2 % en 2015 ?

     

    paiement différé et fractionné des droitsLe crédit sur certains droits d’enregistrement 

     

    taux d 'intérêt  fiscal en enregistrement :
    0% en 2013 et 2014 c'est fini

     

     

    Aménagement du régime de paiement fractionné ou 
    différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
     

     

    LES DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE

     l’article 1717 du CGI dispose de modalité particulière  concernant le  paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière.

     

    Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièrement déclarés en principal peuvent bénéficier du crédit ,lire commentaires BOFIP in fine ci dessous

     

    Décret no 2014-1565 du 22 décembre 2014 pris pour l’application de l’article 1717 du code général des impôts relatif au paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe  de publicité foncière

     

    À compter du 1er janvier 2015, la référence au taux de l'intérêt légal pour le paiement fractionné ou différé des droits de succession et de la taxe de publicité foncière est remplacée par celle du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers. 

    Le nouveau taux d'intérêt fiscal retenu sera celui pratiqué au cours du 4e trimestre de l'année précédant celle de la demande de crédit. Il correspond au taux moyen des prêts immobiliers à taux fixe, retenu avec une seule décimale, puis réduit d'un tiers.

    Le taux d'intérêt 2015 pour le paiement fractionné ou différé des droits de succession
    devra s'élever à 2,27 % (3,4 - 1,13). 

    Par ailleurs, la durée du fractionnement est réduite à 1 an ou 3 ans lorsque l'actif successoral est composé majoritairement de biens non liquides, lesquels comprennent désormais les objets d'antiquité, d'art ou de collection. 

    Enfin, les versements fractionnés seront fixés à 3 ou 7 selon que le crédit de paiement s'établit sur 1 année ou 3 années. 

      le taux sera donc de 2.2 %

    les règles administratives et BOFIP au 12.09.12  cliquer 

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement

    Les exceptions

    Paiement fractionné

    Paiement différé ou reporté

    Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises

    Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements

    Les taux  du crédit

    Important : les sommes exclues du crédit

     

    Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièrement déclarés en principal peuvent bénéficier du crédit ,lire commentaires BOPIP in fine

     

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  • Don manuel et présent d usage / Le BOFIP du 28 janvier 2014

    DONATION MANUELLE.jpg
    La Cour de cassation a jugé que les dons manuels découverts par l'administration, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, ne sont pas révélés par le donataire au sens des dispositions de l'article 757 du CGI (Cass. Com, arrêt du 16 avril 2013 n° 12-17414, ).

    MAJ JANVIER 2014

    Le Bofip confirme

    BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 du 28.01.14 

    Cour de cassation,Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-17.414,

    Cour de cassation,Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-11.642,  

    La doctrine administrative le rescrit du 3 avril 2013

     La Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant la reconnaissance judiciaire des dons manuels.

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  • La Fondation du Patrimoine

     fondation du patrimoine.jpgLa Fondation du Patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, naturel…

     tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à l'action de la Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs du secteur, elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise

    LE SITE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE  

    23-25, rue Charles Fourier - 75013 PARIS
    Tel. : 01 53 67 76 00 - Fax : 01 40 70 11 70
    Envoyer un courriel :
    info@fondation-patrimoine.org

    les dons versés à la Fondation du patrimoine directement ou par l’intermédiaire d’une fondation ou d’une association qui reverse ces dons de manière irrévocable à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget, en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique privé bénéficier de la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) 

     UNE SOLUTION SIMPLISSIME : LA FONDATION ABRITEE

     Une action bénévole fiscalement justifiée 

    Faites un don à la Fondation du Patrimoine

    Déductible de l’ ISF  

     

    L’avantage fiscal s’applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité des immeubles appartenant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires, et classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine. En outre, ces immeubles ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale.

     

    Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées qui subventionnent les travaux.

     

     

     LA DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE SEPTEMBRE 2012

    lire ci dessous 

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  • Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte

    titntin et milou.gifUn changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte  

     

    lire aussi

    Preuve de la sincérité d’une donation. (BOFIP du 11 01.13)

     

     Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012 

     

    Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745

     

    M. Michel X... et Mme Colette X..., son conjoint, ainsi que Mme Dominique X... et M. Denis X..., leurs enfants, détiennent chacun, en pleine propriété, une fraction des parts représentatives du capital de la société civile Sogesgo (la société), les époux X... détenant, en outre, l’usufruit de la majorité des parts, dont leurs enfants sont nus-propriétaires ;

    sur cette base, M. et Mme X... ont vocation à percevoir, ensemble, 95 % des bénéfices distribués ; que lors de l’assemblée du 3 avril 2000, les associés ont décidé, à l’unanimité, que pendant une durée de cinq ans, la répartition des dividendes s’effectuerait à proportion de 17 % pour chacun des parents et de 30,5 % pour chacun des enfants ;

     

    l’administration fiscale a estimé   qu’en renonçant, dans une proportion de 61 %, au profit de leurs enfants, à leur droit à distribution de dividendes pendant la période considérée, M. et Mme X... leur avait consenti une donation indirecte, et a assujetti M. Denis X... aux droits de mutation à titre gratuit, assis sur les distributions de dividendes intervenues entre 2001 et 2007 ;

     

    la cour de cassation, infirmant la cour d’appel e Douai a jugé qu’il n en était rien

     

    la cour d’appel pour rejeter cette demande retient que la décision de modifier la répartition des dividendes a été prise à l’unanimité par l’assemblée des associés de la société ; qu’il en déduit qu’elle émane nécessairement des époux X..., donateurs, qui disposent en tant qu’usufruitiers, de l’essentiel des droits de vote dans les assemblées ;

     

    la cour de cassation  casse et annule cette décision aux motifs suivants

     

    statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

  • Un abandon d'usufruit est il imposable ?

    piege a souris.jpgTelle est la question posée à la cour de cassation ?

     

    La donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes exigées pour les donations par l’article 931 du code civil.

     

    La territorialité des droits de donation

     

    Elle reste néanmoins soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l’article 894 du code civil à savoir :

     

    - l’intention libérale du donateur, c’est-à-dire l’« animus donandi » ;

     

    -le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;

     

    - l’acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.

     

    Instruction du 26 mars 2012 BOI 7 G-4-12

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