Acte anormal de gestion

  • Acte anormal de gestion et BNC: l'analyse d'O FOUQUET

     La théorie de l’acte anormal de gestion
    est-elle applicable aux bénéfices non commerciaux (BNC)
     

    Avec l'aimable autorisation de la revue administrative

    Par une décision de Plénière du 23 décembre 2013, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas (qui seront publiées au BDCF 2/14 et à Droit fiscal) et qui sera chroniquée par Emilie Bokdam-Tognetti responsable du Centre de Documentation du Conseil d’Etat (à la RJF 2/14), le Conseil d’Etat vient de trancher une question ancienne et controversée : la théorie de l’acte anormal de gestion est-elle applicable aux bénéfices non commerciaux (BNC) ?

    Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2013, 350075,

    L’analyse d’O FOUQUET

    Le BOFIP

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  • La suisse ; le modèle européen de démocratie directe

     minder.jpgCe dimanche.3 mars 2013, l’initiative dite «contre les salaires abusifs» a été acceptée par 67,9% des voix et tous les cantons

     

     

    Rémunération excessive : risque fiscal mais aussi pénal

    Le referendum populaire en suisse  

     une explication simple de l’objet du refendum

    Les résultats, canton par canton

    Loin de la commission de Bruxelles et des fonctionnaires de l OCDE les citoyens ont pris leur destin en main en ordonnant à leur mandataires de mettre un frein aux pratiques d’une petite poignée de dirigeants dont l’avidité aux gains non mérités est leur marque de pensée

    La presse  internationale s’est réveillée devant cette révolution

     

    Avec ce texte, la Suisse, très en retard en termes de gouvernance, va vivre une vraie révolution. Elle va devenir le champion du monde de la démocratie actionnariale. Tous les ans, les actionnaires vont voter de manière contraignante, sur le total de l'enveloppe salariale de la direction générale, et sur celle du conseil d'administration. Tous les ans également -et non plus tous les trois ans -, les membres du conseil d'administration seront élus, de manière individuelle. Les parachutes dorés ou les primes de bienvenue seront totalement interdits. Et en cas de non-respect des décisions prises par l'assemblée générale, les dirigeants s'exposeront à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et six ans de salaire. Ce changement est capital car il sera inscrit dans la Constitution suisse qui est peu appelée à modification, contrairement à la loi. Source les échos

    sur le site lemonde.fr. Le peuple a le dernier mot: «Les patrons sauteront désormais sans parachutes», annonce la correspondante du journal parisien en Suisse.

    La BBC souligne que la Suisse se dote d’une réglementation «parmi les plus sévères au monde sur les rémunérations des managers»

    La Stampa, en Italie, prend acte du «coup de frein» que l’initiative veut donner aux rémunérations des managers des sociétés cotées en Bourse

    La Repubblica se demande ironiquement s’il faut parler de la Suisse comme d’un «ex-paradis capitaliste» dans un commentaire plus largement consacré aux nouvelles dispositions européennes, «les plus sévères de la planète», sur la rémunération des banquiers et qui ont été publiées la semaine dernière.

    En Allemagne, Der Spiegel constate que les salaires exorbitants des managers irritaient les Suisses depuis des années, sans que l’économie s’en inquiète. Le terrain était prêt pour une correction.

  • Un prêt-associé par personne interposée peut être un revenu distribué

    financement indirect.jpgUn prêt-associé par personne interposée

    peut être un revenu distribué 

     

    mais c'est à l'administration de prouver  l 'interposition

     

      

    M. A était gérant et unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hardbody et parallèlement associé de la société anonyme Gestwill ;

     

    À la date du 31 décembre 1992 le compte courant ouvert au nom de l’EURL Hardbody, associée de la SA Gestwill, dans les comptes de cette société présentait un solde débiteur de 1 528 980,80 francs

     

      Sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, cette somme a été regardée par l’administration comme un revenu distribué, indirectement mis à la disposition de M. A

     

     

     

     

     Documentation administrative

    ·                                 CLASSIFICATION DES REVENUS DISTRIBUÉS DB4J12

    ·                                 Répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du CGI  DB4J1212

      

    Aux termes de l’article 111 du code général des impôts :

     

     Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (...) ;

     

     

    La cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête, le conseil d état a été amené a tranché

     

    Conseil d'État,  26/01/2011, 314000

     

     L’administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la société Hardbody n’avait aucune activité et n’a jamais déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle n’a jamais non plus établi de bilan au cours de son existence ;

     

    Dès lors, elle apporte la preuve, qui lui incombe, que M. A, en tant qu’associé de la SA Gestwill et associé unique de l’EURL Hardbody, était, par personne interposée, le destinataire de la somme litigieuse ;

     

    Mais, comme le rappelle le conseil d’etat , cette présomption est relative et le contribuable peut apporter la preuve contraire cce qui n’a pas été le cas en l’espèce  

     

     

    si M. A soutient que la référence au compte 455 procède d’une erreur comptable et que le compte courant d’associé en cause était utilisé dans les faits pour centraliser les écritures d’achats et de ventes, ainsi que les règlements, encaissements et avances entre les deux sociétés, sans qu’aucun avantage ne lui ait été consenti en propre en tant qu’associé, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation ;

     

     

    Si M. A soutient que les avances litigieuses ont été remboursées avant le terme de l’exercice en cause au 31 décembre 1992, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette affirmation ;

     

     

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition en litige au titre de l’année 1992 ;

     

     

    Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d’appel de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

     

     

     

     

     

  • Acte anormal: l'affaire de la Holding Financière Séguy CE 26/09/11

    avocatfiscalisteActe anormal l affaire de la Holding Financière Séguy

     

    Le oui mais du conseil d’état

     

     Nous avons à plusieurs reprises  analysés les conditions strictes dans lesquelles l’administration pouvait difficilement remettre en cause un acte de gestion que si elle apportait deux preuves ;

     

    ü      D’une part la preuve du caractère anormal voir abusif de la décision

    ü      D’autre part la preuve du montant de perte de bénéfice

    ü       

    Ces deux conditions sont cumulatives  comme nous le montre le conseil dans son arrêt du 26 septembre

     

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     La situation de fait

     

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  • Liberté de gestion et financement de l’entreprise

    avocatfiscaliste paris

     Patrick Michaud , avocat

    Liberté de gestion et financement de l’entreprise  

    LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !

    L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est  bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.

     

    Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI  à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)

    Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés  ou entreprises liées afin d’éviter   que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.  

     

    Liberté de gestion et financement de l’entreprise
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    PLAN

    Les tribunes financement des entreprises

     

     

    I Le principe : la liberté de gestion des entreprises  la doctrine et la jurisprudence. 2

    II Les exceptions. 3

    A) Exceptions légales fiscales. 3

    a) Le  droit interne français sur la sous capitalisation. 3

    b)L’amendement charasse. 4

    c)La question des fusions rapides. 4

    B) Exceptions jurisprudentielles  fiscales. 4

    a)Les arrêts Banca di Roma et Stanford Institute. 4

    b) Les avis du comité des abus de droit fiscal4

    c) L’acte anormal de gestion. 5

    C) Le droit européen. 5

    La réglementation européenne. 5

    Le projet de  nouvelle directive épargne. 6

    D) Le droit conventionnel de traités pour éviter la double imposition. 6

    Les règles du bénéficiaire effectif6

    E) Sur la retenue à la source. 6 

     

     

     

    Liberté de gestion et financement de l’entreprise
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