LBO,DEFAULT et CONCILIATION

A cet effet la Commission a institué une procédure de plainte.
ATTENTION ces plaintes, indépendamment du résultat de toute action de la Commission, ne sauvegardent pas les droits des demandeurs au niveau national. Les demandeurs doivent donc utiliser les procédures nationales pour conserver leurs droits internes
Pour les problèmes relatifs à l'application correcte du droit communautaire, les plaintes à la Commission devraient être utilisées.
Si les citoyens ou les entreprises rencontrent des obstacles qu'ils jugent injustifiés au sein d'une administration nationale d'un Etat membre, ils peuvent bénéficier de l'aide, pour la résolution d'un problème, d'un réseau de centres qui se trouvent dans les Etats Membres et sont appelés centres SOLVIT.
SOLVIT est un réseau de résolution de problèmes en ligne: les États membres de l'UE y coopèrent pour régler, de façon pragmatique, les problèmes résultant de la mauvaise application de la législation du marché intérieur par les autorités publiques. Il existe un centre SOLVIT dans chaque État membre de l'UE (ainsi qu'en Norvège, en Islande et au Liechtenstein). Les centres SOLVIT peuvent contribuer à traiter les plaintes émanant à la fois des citoyens et des entreprises. Ces centres font partie de l'administration nationale et s'engagent à fournir des solutions réelles à des problèmes réels dans un bref délai de dix semaines. Les services fournis par SOLVIT sont gratuits.
SOLVIT est géré par les États membres mais c'est la Commission européenne qui fournit les installations et, si besoin est, propose une assistance pour accélérer la résolution des problèmes. Elle transmet également certaines des plaintes officielles qu'elle reçoit au système SOLVIT lorsqu'il existe de bonnes chances de régler le problème en question sans engager d'action en justice.
Les suggestions politiques pour l'action au niveau de l'UE ou pour l'action contre le comportement des États membres peuvent être soumises au Parlement européen par une pétition en vertu de l'article 194 du Traité CE.
Le ministére des finances a mis en ligne un site pour faciliter le calcul du bouclier fiscal 2008 LE SITE DU BOUCLIER FISCAL AVEC SIMULATEUR
Le « bouclier fiscal » est un dispositif de plafonnement des impôts directs qui bénéficie aux particuliers. Le principe est défini à l’article 1 du code général des impôts :
« Les impôts directs payés par un contribuableLe droit à restitution des impositions qui excède le seuil de 50 % des revenus est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte (année de référence)
ATTENTION il s 'agit toujours d'un droit à restitution c'est à dire que le contribuable doit demander le remboursement du trop payé;les amendements parlementaires ayant toujours été refusés par le ministre malgré des promesses!
Les impôts concernés par le plafonnement sont :
Les revenus pris en compte sont ceux de l’année de référence.
Le plafonnement doit être demandé par le contribuable au service des impôts dont il dépend au moyen de l’imprimé n° 2041 DRID “ demande de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l’année 2006 ”. Cette demande doit parvenir au service des impôts avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à restitution a été acquis.
Exemple : le contribuable pourra déposer, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, une demande de plafonnement des impositions excédant le seuil de 50 %, pour l’impôt sur le revenu et les contributions et prélèvements sociaux acquittés en 2006 ou 2007 au titre des revenus de 2006 et pour l’ISF et les impôts locaux établis au titre de l’année 2007.
Avant de remplir le formulaire, il est conseillé de consulter toutes les informations présentées ici et d’utiliser le simulateur de calcul pour vérifier si vous pouvez bénéficier du bouclier fiscal.
11:45 Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : bouclier fiscal
DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 CONCERNANT
LA DEVOLUTION SUCCESSORALE
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
La loi de finances pour 2008 a établi de nombreuses dispositions apportant une sécurité juridique et fiscale aux opérations patrimoniales et familiales en cas de succession
Notamment, sur propositions du sénateur Lambert, la loi a confirmé le caractère déclaratif et non translatif des opérations de tous les partages familiaux et ce même avec soulte tant au niveau de l’imposition des plus values que des droits de mutation
La loi a rétabli la possibilité d’apporter une preuve contraire en cas de démembrement familial de propriété et surtout la loi stipule que le testament partage ne sera imposé qu’au jour du partage et non au jour du décès
7G 8 07 n° 132 du 28 décembre 2007 : Droit de mutation à titre gratuit. Tarif et liquidation des droits. Tarif applicable en 2008.
Cet ensemble de « petites » réformes complète les profondes modifications du droit successoral civil et fiscal de ces dernières années.
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I Exonération des plus-values sur biens meubles ou immeubles pour l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial
II Exonération des droits d'enregistrement de cession pour l'ensemble
des partages intervenant dans un cadre familial
III Exonération des testaments partages du droit de partage de 1,1%
IV Nouvelle disposition en cas de démembrement familial de propriété
Le rapprochement des cabinets liberaux
fiscalement facilité par échanges de titres
La neutralité fiscale des apports en société de titres d'entreprises individuelles et de sociétés de personnes est enfin réalisée
Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007. ( pararaphe VI de l'article 19 in fine)
L’article 19 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 met en place pour les professionnels libéraux un régime de neutralité fiscale, consistant en un report d'imposition, pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres dans le cadre de restructurations.
En effet aucun dispositif de neutralité fiscale n'existait pour les opérations de restructuration réalisées via des apports de titres,par ailleurs la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite est prévue
Cette étude pratique a été réalisée par les avocats fiscalistes du Cercle des fiscalistes grâce aux travaux de la commission des finances du Sénat.
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I le droit existant
A. la neutralité fiscale des restructurations entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
B la neutralité partielle des restructurations d'entreprises relevant de l'impôt sur le revenu
II. le nouveau dispositif prevu par l’article 19 de la ldfr 2007
A. la faculté de report d'imposition des plus-values d'apport de titres d'entreprises individuelles
B. la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite
C. l'extension du report d'imposition aux apports de titres d'associés d'une société de personnes
Aménagement du régime fiscal et social des dividendes perçus par les particuliers
ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008
JO du 27 décembre 2007
la circulaire
Envoyer cette note à un ami
Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, le gouvernement a proposé d’instituer un prélèvement forfaitaire à la source sur les dividendes de sociétés européennes.
Ce prélèvement s'appliquera sur option pour les résidents de France de l'UE ou d' un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale
le régime des dividendes versés à des non résidents
Plusieurs pays européens ont ou vont adopter un régime similaire , le dernier étant l'Allemagne au 1er janvier 2008
le texte voté
VIII. RAPPORT CMP N° 507 AN (XIIIÈME LÉGISLATURE) ET 139 SÉNAT (2007-2008)
Ainsi, à l’instar du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, ce nouveau prélèvement sur les dividendes au sens large du terme,sera libératoire de l’impôt sur le revenu et s’appliquerait sur option du contribuable, l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, après abattements, demeurant le régime de droit commun.
Comme envisagée dans notre tribune du 29 octobre 2007,
Le parlement a modifié la taxe de 3%
Aménagement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles
possédés par des personnes morales
Le texte est à la fois plus souple mais aussi plus contraignant surtout au niveau des obligations. Attention de bien respecter les conditions de forme !!!
La loi de finances rectificative pour 2007 en ligne
Tribune EFI sur la notion de "siège" cliquer
Note de P Michaud
Les travaux du Sénat laissent penser que la taxe de 3% est un moyen de lutter contre la fraude à l’ISF.Notre position est que cette taxe est d’abord une taxe sur l’anonymat de la propriété immobilière comme l’a précisé la cour de droit public de Lausanne dans son arrêt du 4 avril 2006 similaire à la taxe de 2% sur les bons anonymes.
Le nouveau texte est un modèle d’habile pureté rédactionnelle ,à lire entre les lignes et mot par mot.
A titre d’exemple que signifie le mot « siège », s’agit il su siège statutaire, du siège de direction, ou du siège économique, c’est à le centre d’intérêt économique, lieu de situation de l’immeuble ?
Nouveau texte
La taxe ne s'applique pas:
3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
sous certaines conditions....
Les mots "de direction" ont été supprimés !!!!
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Une société est victime d’un détournement de la part d’un de ses cadres , en l’espèce son directeur financier .Ce détournement est passé en perte fiscale mais l’administration , suivie par le TA et la CAA de Versailles, refuse la déduction de cette charge sur le motif classique que ce détournement ne pouvait pas avoir été commis à son insu .
La Tribune de Mr Olivier FOUQUET ( en préparation)
Le conseil d’état a infirmé la position administrative dans
un arrêt du 5 octobre 2007 n° 291.0049
a donc admis la déductibilité du détournement
en suivant les conclusions de Mme N.ESCAUT
Commissaire du Gouvernement
"Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social n’ont pas eu effectivement connaissance des détournements commis par les salariés de celle-ci ;

Le rapport sur la modernisation des politiques publiques