,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 76

  • Abus de droit: la charge dela preuve

     

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    Nouveau

    :: L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal

     

     

     

     

    CAA PARIS  3 octobre 2008 N° 06PA02147  Aff DEFI GROUP

     

     

     

    "la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit" 

    ABUS DE DROIT 170 JURISRUDENCES

     

     

    TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

     

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    Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière  n’apportait  pas la preuve, dont la charge lui incombait  en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait  pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient  pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .

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  • O FOUQUET l'article 168 du CGI constitue-t-il encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi?

    rolls.jpg Nous remercions le président Fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier  la présente chronique 

     

     

    Cette chronique rentre dans le débat sur un impôt minimum, débat que nous avons initié par la tribune

    L’ARTICLE 168 EST IL DE  RETOUR ?

     

    CE 6 août 2008 n° 305442  min. c/ Caoduro (textes antérieurs à 2003)

     

    Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet,

    conclusions de Mr Emmanuel. Glaser 

     

    TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :

    LE DERNIER DINOSAURE VACILLE  

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    Par OLIVIER FOUQUET Président de Section au Conseil d’Etat

     

    LES TRIBUNES D'OLIVIER FOUQUET

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  • Obligation d'impartialité

    SAINT LOUIS.jpgle conseil d’Etat vient de rappeler l’obligation de stricte et d’absolue impartialité des agents de l Etat

    la cour administrative d’appel de Bordeaux avait relevé, en se fondant sur l’instruction, d’une part, que la vérificatrice était domiciliée dans la même résidence que Mme A, gérante de la SCI Strasbourg et, d’autre part, que dans le cadre d’un conflit de voisinage les opposant à M. et Mme A et né antérieurement à la vérification, certains des colotis de cette résidence ont, à l’initiative notamment de l’époux de la vérificatrice, remis au maire de l’Isle d’Espagnac une pétition, datée du 27 février 1998, dans laquelle ils protestaient contre les nuisances sonores et les troubles de voisinage causées par la scierie exploitée par M. A ;

    En se fondant sur le caractère conflictuel de cette situation, et en déduisant de ces faits, qu’elle a appréciés souverainement sans les dénaturer, que la vérification dont la société a fait l’objet et qui portait notamment sur les conditions d’utilisation de l’immeuble dont elle était propriétaire et dans lequel résidaient M. et Mme A, ne pouvait être regardée par les tiers comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises...la cour n'a pas commis d'erreur de droit

    Conseil d’État 1 décembre 2008 N° 292166


    Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement

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  • Bouclier,ISF et supports

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    REDIFFUSION  MISE A JOUR au 26 aout 2008

    Les tribunes EFI sur l'isf

    La question est de savoir si les revenus incorporés dans des contrats d’assurance vie doivent être inclus ou exclus du bouclier fiscal.

    .L'administration a apporté  sa réponse

    BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N° 83 du 26 AOÛT 2008
    13 A-1-08
     

    Bouclier fiscal .Droit à restitution des impositions en fonction du revenu. Prise en compte des contributions et prélèvements sociaux. Contrat multi support

    Assurance vie rachetable ou non rachetable? : un point ISF cliquer

    Les tribunes EFI sur l'ISF                  Le site de la FFSA  

    « Influence de la fiscalité sur les comportements d’épargne ». DGTPE –Diagnostics Prévisions et Analyses Economiques. Ministère de l’Economie

     

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    Le code des impôts paraissait  clair.

    L’article 1649 0 A-4 du Code Général des Impôts dispose : « le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions (…) »
    L’article 1649 0 A-6 du Code Général des Impôts précise que « les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L.315-1 à 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l’application du 4, à la date de leur inscription en compte ».

    En conclusion :

    • Pour les contrats d’assurance vie en unité de compte, les revenus ne sont pas inclus dans le bouclier fiscal.
    • Pour les contrats d’assurance vie en €uros, les revenus sont inclus dans le bouclier fiscal.

    DISTINCTION ENTRE CONTRAT EN UNITE  DE COMPTE EN €UROS ET EN SUPPORT  cliquer

    La difficulté provient des contrats multi supports.

    En effet, l’administration a publié une instruction 13 A-1-06 N° 207 du 15 DECEMBRE 2006 qui précise

    « 52.  Exceptions. Le 6 de l’article 1649-0 A du CGI prévoit toutefois une règle particulre pour les produits des comptes dépargne logement, des plans dépargne populaire et des contrats dassurance-vie en euros.

    Ainsi, les revenus xxxxxx des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie, autres que ceux en unités  de  compte,  sont  considérés, pour la  détermination du  droit à restitution, comme réalisés à la date de leur inscription en compte.

    Pour l'application de ces dispositions, les contrats d’assurance-vie dits « multi-supports » qui sont à la fois en euros et en unités de compte sont assimilés à des contrats en unités de compte. »

    Cette disposition visée dans la circulaire fait naitre un débat conflictuelle ente l’administration, les contribuables et les compagnies d’assurances

    POSITION D'EFI ANTERIEURE A L INSTRUCTION D 'AOUT 2008

    L’administration, qui a omis de « prorater » sa réponse, considèrerait  dans le cadre des controle en cours, que seuls les contrats  dont plus de 20% serait en unité de comptes pourraient bénéficier d’une exonération totale alors que les contribuables soutiennent que la circulaire devrait être interprétée stricto sensu quelque soit le pourcentage

    Une poignée de conseils aimerait en découdre en utilisant la procédure du recours en excès de pouvoir.  
    Un recours pour excès de pouvoir déclaré irrecevable

    CE 26 Mars 2008 n° 278858 Assoc Pro Musica conclusions F Séners Note O Fouquet

    Ce n’est pas notre position

    En supposant que la circulaire de décembre 2006 aille au-delà de la volonté du législateur et soit même illégale, l’article L 80 a du Livre des procédures fiscales dispose

    Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »

    Quelle sera la position du conseil d’état ; va il élargir la notion de fraude à la loi ou plutôt de fraude à une circulaire ?

    D’autres  conseils estiment que les compagnies d’assurance seraient responsables dans le cadre des nouvelles jurisprudences sur la responsabilité des conseils

    Nous avons connu une situation similaire dans le cadre des fonds turbo  pour lesquels l’administration avait publié une instruction 4K-I-83 du 13 janvier 1983 allant pour le moins audela de la volonte du legislateur ( circulaire dite des fonds turbo )

    Mais le conseil d'etat a confirmé la stricte application de la loi  dans les termes suivants

    « ces dispositions "formelles"de l’instruction ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, »

     

    Conseil d'Etat N° 217228    26 octobre 2001 Aff. DARTY

  • NEW De la loyauté des débats

    b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpgLa cour de cassation vient de censurer l’administration fiscale pour  procédure  de redressement irrégulière .

     

    De la loyauté de la preuve

     

     

    Cass Com 18 novembre 2008 N° 07-19762 

     

     

    Il s’agit d’un revirement de jurisprudence

     

    La cour de cassation fonde son dispositif sur la nécessité de la loyauté des débat

     

    "si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et que la loyauté des débats oblige l’administration à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant"

     

    Jurisprudence antérieure

     

    C Cass ch com  23 juin 1987 N° 85-17774

     

    BO 13 L-3-89

     

     

    1° L’administration des Impôts n’est pas tenue de notifier un redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d’entre eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.

     

     

  • La suisse n'est pas un paradis fiscal" F.Fillon

    « La Suisse n'est pas un paradis fiscal»

     

    le premier ministre  a raison d'avoir publiquement  soutenu cette these faussement iconoclaste qui est la notre depuis de nombreuses années . Nos cadres francais travaillant à genève ont une ponction fiscale souvent plus élevée que celle qu'ils auraient eue en restant en France , de même les cantons  sont entrain de mettre en place un bouclier fiscal à la suisse car l'ISF  suisse peut être plus élevé qu 'en france .

     

    fillon et couchepin.jpgLa suisse suit l'exemple de nombreux autres etats en developpant une politique d'actractivité de son territoire  à la fois pour les entreprises et aussi pour les riches etrangers ce que nous ne pratiquons pas encore.  le sacro saint secret bancaire va peu à peu  se révéler dans un cadre similaire à celui qui a été signé  notamment entre la suisse et l'espagne et la grande bretagne

     

    L'article du FIGARO en pdf     

     

    L'article du TEMPS en pdf    

    Les tribunes EFI sur le Suisse 

    Les bilatérales et l’accord contre la fraude

     

    Tribune EFI sur la coopération fiscale

     

    Un exemple de début de bout du doigt
    de pied dans l'eau chaude

     

    pour les fiscalistes publics ou privés lire l'article 7§4

     

    Un enjeu important immédiat  L éligibilité à compter du 1er janvier 2009  des dividendes de Suisse à l’abattement de 40%
     cliquer pour lire

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Le premier ministre français, François Fillon (à g.), et le président de la Confédération, Pascal Couchepin. Le chef du gouvernement français s'est réjoui de l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen, le 12 décembre prochain. (photo: Keystone)

     

     

     

     

    FISCALITE. Pascal Couchepin s'est entretenu avec le premier ministre français, François Fillon.

     

    Le Temps, avec l'ATS
    Samedi 29 novembre 2008

     

    La visite de François Fillon vendredi en Suisse a apporté quelques signaux de détente dans les relations bilatérales entre Paris et Berne.
    Le chef du gouvernement français a clairement affirmé qu'il ne considérait pas la Suisse comme un paradis fiscal.

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  • Abus de droit : 170 jurisprudences

  • Améliorer la sécurité fiscale

    SOLIDARITE.jpgAMELIORER  LA SECURITE JURIDIQUE ET  LUTTER CONTRE LA FRAUDE ORGANISEE

    Le constat effectué en juillet par Olivier Fouquet dans son rapport sur les relations entre le fisc et le contribuable était sans appel :

     « En dépit des progrès techniques considérables réalisés dans les rapports entre l'administration et les contribuables, dont les garanties ont été sensiblement accrues, le climat de méfiance réciproque qui existait subsiste toujours : de part et d'autre, personne ne joue cartes sur table. Le contrôle fiscal demeure inspiré par des considérations de répression et de rendement et le contribuable le ressent profondément », écrivait le conseiller d'Etat, en soumettant une cinquantaine de propositions au gouvernement.

    LE RAPPORT FOUQUET

    Le ministre du Budget et des Comptes publics, Eric Woerth, s'apprête à valider la plupart de ces préconisations. Il présentera une batterie de mesures mercredi 19 novembre, à l'occasion de l'examen du projet de loi de Finances rectificative, qui comprendra également un volet important de lutte contre la fraude fiscale organisée).

    Un contrôle à décharge

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  • la charge de la preuve en fiscalité

    charge de la preuve.jpgDans un arrêt du 16 mai 2008 , le conseil nous rappelle les principes de base qui gouvernent la charge de la preuve en droit fiscal français . 

     

    Conseil d’État   16 mai  2008 N° 288101 Aff SELAFA GEOMAT

     

    M. Séners François, commissaire du gouvernement

     

    olivier fouquet : jusqu ou theoriser la charge de la preuve

     

    Le fisc doit motiver et prouver

     

    determination du resultat fiscal

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  • Abus de droit et charge de la preuve

    charge de la preuve.jpgNouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal

     

    CAA PARIS  3 octobre 2008 N° 06PA02147  Aff DEFI GROUP

     

     

     

    "la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit" 

     

     

    TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

     

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    Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière  n’apportait  pas la preuve, dont la charge lui incombait  en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait  pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient  pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .

    A titre de rappel, le conseil avait utilisé une argumentation similaire en matière de fiscalité internationale pour refuser de voir appliquer l’article 57 car
    le service n’établissait pas, en se bornant à se référer…." 

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