,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 77

  • La troisième directive viole t elle la convention des droits de l’Homme

    DROIT DE L HOMME.jpg

    La mise en oeuvre de la troisième directive viole bien la convention des droits de l’Homme 

    pour imprimer la tribune cliquer   

     la directive de 2005  

    les textes europeens  sur le blanchiment

     

    le site de travail de la commission sur le blanchiment

     

     La Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 doit respecter la convention comme cela est clairement  prévu ci dessous

     

    (48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme,

     

    La CEDH a juge que les moyens de recherches des infractions doivent être proportionnés par rapport au but poursuivi

     

    Le caractère disproportionné entre  l'objectif et les moyens est contraire à la convention come il a été juge dans le cadre d’uns perquisition fiscale initiée sur des soupçons

     

    Arrêt André  CEDH Me André / FRANCE du 24 juillet 2008 n° 18603 /03 

     

    Quel est l'objet de la directive ?

     

     ARTICLE 1ER « Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits. » 

    La directive préconise plusieurs moyens

     

    Seule la déclaration de soupçon de »toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an », nous semble totalement incompatible avec l’article 8 de la convention

     

    EN FAIT LA DISPROPOR TION EST  PROUVEE

     

    A PAR TRACFIN

    Ce caractère disproportionné est clairement établi dans le rapport annuel de l’agence TRACFIN qui précise qu’en 2007  (cliquer pour lire le rapport) il n y a eu que 410 "notes d’informations" transmises aux parquets compétents  pour 12.481 déclarations de soupçon …soit 3%

    Je ne connaîs pas d’autres analyses permettant de modifier fortement et profondément l’interprétation simplement arithmétique de ces chiffres

     

    B DANS LE PROJET D'ORDONNANCE

     

    Par ailleurs, ce caractère disproportionné sera  encore plus marqué par l’analyse juridique du projet d’ordonnance sur la transposition de la troisième directive 2006/65 du 26 octobre 2005, ordonnance valant décret avant une éventuelle ratification législative.

    Un avant projet de travail sur l’article nouveau L. 561-15  du code monétaire et financier (CMF) ° viserait  bien en effet les obligations de déclarations des soupçons  devant être déposées notamment par l’ensemble des professionnels de la finance , du chiffre et du droit et ce pour

     « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes. »

     

    Alors qu’un avant projet de travail sur l’article nouveau L. 561-23  CMF  définirait l’activité de tracfin  de la façon suivante

     « Recueillir, analyser, enrichit et exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration

    « Dès lors que ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement des activités terroristes, le service TRACFIN saisit le Procureur de la République par note d’information. »

    Comme nous pouvons le constater, l’objectif final de la cellule tracfin  ne serait de saisir la Justice que pour les faits susceptibles de relever du blanchiment (1) alors que les  déclarations de soupçon  que cet organisme d’état recevra visent  les infractions pénales de toute nature.

    Il  existe donc bien une disproportion béante ,océanique, entre l’obligation de déclarer des soupçons d’ opérations portant sur des sommes proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes et  la recherche de faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement des activités terroristes,

     

     La troisième directive viole bien la convention des droits de l.pdf



    [1]2. Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

    a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

    b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

    c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

     

  • la declaration de soupcon fiscal

    LES DIEUX ONT SOIF1.jpg

    Les dieux ont soif

    Les tribunes EFI sur le soupçon fiscal

    Le gouvernement devrait prochainement publier l'ordonnance introduisant en France une obligation de soupçon  par de nombreux professionnels et généralisée comme je l'indique ci dessous

    Note de PMICHAUD

    Cette obligation imposée par Bruxelles va entrainer une véritable révolution dans notre manière d'appréhender la clientèle et j'appartiens à ceux qui pensent que ce texte peut être en cause notre système démocratique  et qui ont combattu et continueront à combattre cette pensée liberticide qui nous replace au temps de l'ordonnance criminelle de Colbert.

    En fait le vouvernement élargirait  le champ d'application de l'article 40 du code de procédure pénale à un ensemble de professionnels notamment du droit et de la finance et ce sans débat parlementaier et sans donner une définition légale au soupçon d'infraction

    Que précise le projet d’ordonnance sur la déclaration de soupçon:

     

    « Article L. 561-15 : I- Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l’article L. 561-2 (les aavocats ) sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes.

    Par ailleurs, un décret définira les critères du soupcon de fraude fiscale

    « II- Par dérogation au I, les organismes financiers et personnes mentionnés à l’article L. 561-2 déclarent au service TRACFIN les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.

    « III– A l’issue de l’examen particulier prévu au IV de l’article L. 561-10, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l’article L. 561-2 effectuent le cas échéant la déclaration prévue aux I et II du présent article.

     

    Que signifient donc les termes

     

    Les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent
    ou ont de bonnes raisons de soupçonner ???

     

    Même si  pour les avocats cette déclaration "serait "limitée à certaines opérations et même si le "filtre  " du bâtonnier est maintenu  dans le proje,t il s’agit d’un véritable bouleversement du système des valeurs de notre société qui peut à terme considérablement  modifier pour le moins notre régime démocratique alors même que l'obligation de ne pas informer le client de la déclaration à Tracfin est maintenue.

     

  • ISF et biens professionnels

          99a3c18f77b33742b3e9f7832c69090a.jpg          RDIFFUSION

    lire aussi la tribune efi

     

    ISF: le lien de connexite et la presomption de professionnalité

    7 S-1-05 n° 8 du 12 janvier 2005 :  Eléments du patrimoine social nécessaires à l'activité de la société. Liquidités et titres de placement. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2002.

     

     

      A-ISF et Comptes bancaires partiellement affectés à l’exploitation

    C  cas ch. com. 6 mai 2008 n° d07-13762

    . S’appuyant sur l'article 885 N du Code général des impôts (CGI), la cour  rappelle que «lorsqu'un bien, même inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise, est affecté en partie à l'exploitation et se trouve, pour le surplus, mis à la disposition privative de l'exploitant, seule la fraction de ce bien nécessaire à l'exploitation peut être considérée comme un bien professionnel».

    B-ISF et Imposition de titres détenus par une société interposée

    C cass. ch. com. 20 mai 2008 n°  07-14426

    La cour confirme cette imposition car les dites actions étaient détenues par personnes interposées

    La situation de fait

  • FISCALITE VERSUS COMPTABILITE

    116630ecaad56006eda554fe121f90a4.jpgLes fiscalistes du monde  entier savent  que la détermination du résultat comptable est différente de celle du résultat fiscal..

    En fiscalité internationale ,les exemples les plus connus sont d’une part la règle de la territorialité de l’IS et d’autre part celle applicable aux dividendes provenant des filiales « filles fiscales » étrangères .

    Au niveau réglementaire , le principe est fixé par l’article 38 quater Ann III CGI qui dispose :

    " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le  plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. »

    Dans un arrêt du 13 juillet 2007  N° 289233 « GROUPE WOLKSWAGEN »,

     Conlusions de Mr Verclyttte, commissaire du Gouvernement

    le  conseil d’ Etat définit avec un grande précision , précision didactique utile pour les nombreux praticiens et étudiants qui lisent ce blog , les conditions de déductibilité des provisions fiscales

    MAIS, avec une persuasion tranquille, le conseil adapte notre  fiscalité à la réalité économique de nos entreprise en ouvrant des portes de "respiration fiscale"   à condition toutefois que les comptes  comptables soient « au carré » pour le fisc…..

    LES FAITS

    La SOCIETE GROUPE WOLKSWAGEN France  ( SGWF) a importé des véhicules de marques Volkswagen et Audi dont elle assure la distribution par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires,

    A la suite d’un  contrôle, l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de trois exercices un certains nombres d’opérations .

    Dans le cadre de ce blog ,les  motifs de redressement  les plus intéressants à analyser sont

    • des provisions dites Kulanz constituées au titre d’extensions de garanties accordées par la société à ses concessionnaires ;
    • la provision pour engagement de reprise des véhicules vendus à une société de location de voitures .
  • UN MAGISTRAT A LA TETE DE TRACFIN

    35737e0dec035a5bebac2ff3ca79b9c6.jpg

     Les tribunes EFI

    La  nomination de ce magistrat va enfin permettre au pouvoir politique de faire appliquer des decisions polititiques faisant la synthese entre la necessite de prevenir la criminalite et l'ardente obligation d'eviter de publier des dispositions contraires à la tradition de notre République

    Jean-Baptiste Carpentier est le nouveau patron de Tracfin. La nomination de cet inspecteur des finances à la tête de la cellule anti-blanchiment du ministère de l'économie est des finances est parue au Journal officiel ce dimanche 14 septembre.

    Magistrat, issu de l'Ecole Nationale de la Magistrature (1987), il a exercé les fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance du Mans, de sous-directeur à la direction des affaires criminelles et des grâces, en charge des affaires économiques et financières et du terrorisme et de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris.

    Il rejoint le ministère de l'économie et des finances en 1995, à la direction du Trésor en tant que chargé de mission au secrétariat général du comité interministériel de restructuration industrielle, puis, en 1997 à l'inspection générale des finances.

    Il a été nomme Inspecteur des Finances en avril 2003 et a dans ces fonctions, effectué des missions de vérifications et d'audits, notamment sur les chambres de commerce, sur les tribunaux de commerce, la sûreté du transport aérien, la préparation du contrat de désendettement-développement (C2D) au Cameroun. En 1999, il a également réalisé une mission d'assistance auprès de la République du Gabon sur les conditions de mise en place d'une inspection générale des finances. Il est maître de conférences à HEC et chargé d'enseignement à l'Ecole polytechnique.

  • Un vrai cours de politique fiscale

    1. EFI blogue une tribune sur "document d'orientation sur les évolutions de la politique fiscale"414b6b51404c119c7432c5d463c19df7.jpg

    "Document d'orientation
    sur les évolutions de la politique fiscale"

    Le  titre  cache en fait un véritable cours de politique fiscale de la France

    A ma connaissance, il s'agit de la première synthese d'une nouvelle approche d'une politique de prélèvements obligatoires , fiscaux ET sociaux.

    Ce document,diffusé le 25 juillet 2008,  établi sous la responsabilité de Madame le ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, vise à redéfinir la logique de notre système de prélèvements obligatoires. Il est destiné à étayer les échanges à venir avec l’ensemble des acteurs concernés

    Ce document est en tout cas intelectuellement décapant et sort du conformisme politique classique

     

    Les rédacteurs de ce cours  vont malheureusement rester anonymes  mais leurs réflexions vont certainement être reprises par les nombreux étudiants qui utilisent ce blog ainsi que par les politiques de tout bord

    Nous pouvons remercier ces rédacteurs anonymes

     Cette étude est le résultat de la revue générale des prélèvements obligatoires demandée au ministère par Nicolas Sarkozy en septembre 2007.

    Budget : rapport préalable au débat d'orientation budgétaire pour 2009

    LES TRIBUNES SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX ET FISCAUX

    Et pendant ce temps là, les USA étudient aussi un changement

    Approaches to Improve the Competitiveness
    of the U.S. Business Tax System for the 21st Century

  • la loi de modernisation de l 'economie

    Une bonne loi malheureusement entachée  par un projet d’ordonnance liberticide  l ordonnance sur la déclaration de soupçon, imposée par BRUXELLES

    L’avant projet rectifié du projet d'ordonnance

     Cette loi  a  trois objectifs : productivité, employabilité, attractivité.

    ,la loi de modernisation de l’économie permettra de libérer de nouvelles énergies et d’actionner les forces de la concurrence.
    Les deux assemblées ont considérablement amélioré le projet   et ont démontré leur extraordinaire efficacité, à laquelle la réforme de la Constitution va permettre de donner toute son ampleur.

    Le dossier parlementaire

    Le discours de Christine Lagarde

    Le site www.modernisationeconomie.fr

     

    PDF   LOI DE MODERNISATION DE L-ECONOMIE.pdf

  • O Fouquet : vers un dividende professionnel ?

    e52d13e37cce71a1e9532b5ecb930ed1.jpg

    Noue remercions le président Fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier  la présente chronique qui concerne l'ensemble des professionnels libéraux, experts comptables ,notaires  medecins notaires et avocats ainsi que l'ensemble des dirigeants de PME

    Dans trois  affaires récentes, le conseil d’état et la cour de cassation  ont pris des positions juridiques différentes  sur la nature du dividende versé par une Societé d'exercice libérale SEL ou même  une sarl familiale ,type article 62.

    Ces divergences de solution ont des conséquences financières  immédiates au niveau de nos caisses de retraite et du développement par croissance externe  des cabinets des professionnels libéraux et la commission Darrois, dont Mr FOUQUET est un des éminents membres pourra faire des propositions

    LA CHRONIQUE DU PRESIDENT FOUQUET

    LE RAPPORT FOUQUET SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX

    LES 57 propositions POUR
    AMELIORER Les rapports cotisants et L’URSSAF

    LE RAPPORT FOUQUET

    Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 

     

    Les autres chroniques d'Olivier FOUQUET 

    LE RAPPORT SUR LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES
    DES INDEPENDANTS
     

    Synthèse

    Pourquoi les dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral sont-ils regardés comme des revenus de capitaux mobiliers par le fisc et comme des bénéfices professionnels par les caisses de retraite des professions libérales?

    Dans son article publié à la revue administrative n°365 de septembre 2008(chronique bimestrielle), le Président Fouquet explique les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat et la Cour de cassation font une analyse radicalement opposée de la nature des dividendes versés par les sociétés d'exercice libéral. Pour le Conseil, il s'agit de revenus du patrimoine privé de sorte que le professionnel libéral ne peut pas en déduire les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour acquérir les parts de sa société. Pour la Cour , il s'agit au contraire des bénéfices mêmes retirés par le professionnel de son activité en société, de sorte que ces dividendes entrent dans l'assiette des cotisations aux régimes de retraite des professions libérales. Quel est l'avenir de cette schizophrénie juridique?

    Les positions respectives du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation ont chacune leur mérite et leur inconvénient. Le Conseil d’Etat respecte la liberté pour le dirigeant ou l’associé de se rémunérer exclusivement sous forme de versement de dividendes .La Cour entend prévenir l’abus du professionnel libéral qui cherche à ne verser aucune cotisation aux caisses auxquelles il est affilié personnellement.

     

    UNE PROPOSITION DU CERCLE DU BARREAU

    L'IMPOT SUR LES SOCIETES LIBERALES

     

     

    cREVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PROFESSIONNELS RA.doc   chro, fouquet doc

  • le conseil d'etat et le citoyen

    477f3b363002796fea7be28b583fcbe0.jpg

    Vous êtes très nombreux à avoir demandé la  communications  des conclusions de nos commissaires du gouvernement

    Ces conclusions , rendues publiquement ,sont un véritable travail de référence et  formation en droit administratif et fiscal.

    De très nombreux commissaires les déposent au greffe  et  nous devons remercier  les fonctionnaires du conseil de l’amabilité avec laquelle  ils nous transmettent les documents  de cette importance.

    Par ailleurs, elles permettent de prévenir  la sécurité juridique et fiscale   de nos concitoyens, entreprises et personnes physiques .

    Toutefois il convient de constater que le greffe ne peut transmettre que les documents déposés  dans ses livres et n’a pas le droit de transmettre les documents publiés en dehors ???

    Il serait interessant de savoir si le "non dépot "est compatible avec le nouveau  code du patrimoine légalisé par la la loi du 15 juillet 2008  !!!

    Le Cercle des fiscalistes  diffuse donc la position du Conseil 

    Comment obtenir la copie d'un arrêt ou d’une décision ?
    Où trouver les décisions du Conseil d’État sur Internet ?
    Est-il possible d’avoir communication des conclusions de commissaire du gouvernement ?
    Les avis du Conseil d’État sont-ils communicables ?
    Comment obtenir les références ou le texte d’un décret pris en Conseil d’État ?
  • Dividende : le nouveau régime

      2c2a55e28223506970054cb5605a4af4.jpgL’article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a modifié le régime fiscal et social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques DOMICILEES EN FRANCE à compter du 1er janvier 2008  en instituant deux systèmes de retenues à la source dont les modalités ont été analysées par deux instructions  du 1er aout 2008 diffusées ci dessous

    Envoyer cette note

    Pour imprimer avec les liens sur votre bureau

    Le dossier législatif

    Une opportunité : le dividende « immobilier »

    Dividendes : une véritable opportunité

    LE REGIME APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 2008
    LES  RETENUES  A LA SOURCE

     

    • Une option pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenuau taux de 18% ;
    • Une obligation de paiement à la source des prélèvements sociaux au taux de 11%.

    La définition du revenu régulièrement distribuecliquer

    Au niveau de l’impôt sur le revenu : une option

    ATTENTION L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est réservée aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI et qui perçoivent des revenus distribués dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé :
    - soit directement ;
    - soit par l’intermédiaire d’une société de personnes exerçant une activité civile (par exemple, une société civile de portefeuille) et dont les associés sont imposés dans les conditions de l’article 8 du CGI.

    ATTENTION Les revenus doivent être distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus.
    A compter du 1er janvier 2009, les revenus distribués par les sociétés étrangères n’ayant pas leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ne sont éligibles à l’abattement de 40 % et, par suite, au prélèvement forfaitaire libératoire, que si la société distributrice est établie dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ce qui exclurait ( ?°) les dividendes de source suisse

    Article 117 quater nouveau CGI

    5 I-5-08 n° 77 du 1er août 2008 : Revenus de capitaux mobiliers. Aménagement du régime fiscal et social des distributions. Instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel applicable à certains revenus distribués.

    Au niveau des prélèvements sociaux : une obligation

    En étendant le champ d’application obligatoire des prélèvements sociaux sur les produits de placement (prélèvements sociaux acquittés à la source) aux revenus distribués visés ci dessus ainsi qu’à certains revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif lorsque la personne qui en assure le paiement (établissement payeur) est établie en France. 
     Ce régime est obligatoire

    Article L136 7 Code de la Sécurité Sociale

    5 I-6-08 n° 77 du 1er août 2008 : Prélèvements sociaux. Elargissement du champ d’application des prélèvements sociaux sur les produits de placement à certains revenus distribués payés par une personne établie en France et imposables à l’impôt sur le revenu au barème progressif.

    Dividendes 2008 - Date et lieu de dépôt de la déclaration 
    Attention changement de lieu de déclaration depuis le 1er juillet

     La déclaration  simplifiée 2777 D (la plus fréquente)

    la déclaration 2777 D en pdf

    La notice pour la déclaration simplifiée

    La déclaration n°2777-D est souscrite par les établissements payeurs qui n'ont à déclarer et à acquitter que des prélèvements sociaux sur des revenus distribués et/ou sur des intérêts de comptes courants d'associés et, le cas échéant, le prélèvement forfaitaire libératoire sur ces mêmes revenus

    La déclaration n° 2777 (2008) du prélèvement sur les dividendes

    La fiche  technique d'application

    Le formulaire n°2777 sert à la déclaration des revenus de capitaux mobiliers, notamment lorsqu'ils sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou à la retenue à la source.

    Option  déclarée par des établissements payeurs établis hors en France

    Obligations des établissements payeurs établis hors de France  et modèle de convention

    Déclaration n°2778 Div 

    L'imprimé n° 2778-DIV permet de déclarer les dividendes perçus hors de France et soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire


    Notice  explicative de l’imprimé 2778 Div

    Cas particulier Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France

    4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.

    La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE

    La fiche  technique d'application 

    LE REGIME APPLICABLE  EN 2007

    Les revenus distribués, résultant d’une décision régulière des organes compétents de la société distributrice, perçus par des actionnaires ou associés personnes physiques fiscalement domiciliés enFrance sont soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif, après application d’un abattement de 40 % et d’un abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 € selon la situation de famille du contribuable. Ce régime s'applique en 2008 en cas de non option
    Ils ouvrent également droit à un crédit d’impôt annuel égal à 50 % de leur montant, plafonné à 115 € ou 230 € selon cette même situation de famille.

    Ces revenus étaient  également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 11 %. L’assiette des prélèvements sociaux était constituée par le montant déclaré des revenus, avant application des abattements d’assiette précités et après déduction des dépenseses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Ils étaient recouvrés par voie de rôle.Ce régime a été abrogé pour être remplacé par un prélèvement obligatoire.