• FLASH TRUST ET ISF

    Ntrust3 (2).jpgOUVELLE LOI FISCALE DE JUILLET 2011 SUR LE TRUST

    MISE A JOUR
     

    La constituante américaine mais domiciliée en France
    d'un trust américain révocable et discrétionnaire
    est soumise à l’ISF

     

     

     

    La fiscalite des trusts en france

    Le regime  prevu par la loi de finances rectificative 2011

     

     

     

     Les tribunes EFI sur le trust et la fiducie 

     

    La jurisprudence fiscale et judiciaire
    sur le trust et la fiducie
     
    (avec notamment le jgt de nanterre in extenso et
    l'arrêt Cass du 17 mai 2007 en matière de droit de succession)

     

     

    Position administrative

     

     

     

    Taxe de 3% la plus récente et complète    7 Q-1-08 n° 81 du 7 août 2008

     Note d'EFI  la situation du trustee ,qui possède en  fait de vrais pouvoirs de gestion et de disposition n'est  évoqué qu à titre de gérant responsable - et non plus de propriétaire âpparent , l'administration recherchant d'abord le constituant ou les bénéficiaires.

     

     

    • Anna X..., de nationalité américaine, est décédée en France le 25 avril 1999, laissant pour lui succéder son époux, Elie X..., et leurs cinq enfants, Mmes Marie-Hélène et Elisabeth X... et MM. Jean-Charles, Philippe et Pierre X... (les consorts X...) ;

      le 6 mars 2001, l’administration fiscale a notifié à Elie X... un redressement, au motif que n’avait pas été incluse dans les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1999 la valeur d’un portefeuille de titres détenu par un trust américain régi par la législation de l’Etat de New York, et créé par la défunte le 21 octobre 1981 ;

       

      Un avis de mise en recouvrement a été notifié à Elie X... le 31 juillet 2001 ; que celui-ci est décédé le 17 avril 2002 ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir notamment la décharge des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune et des pénalités réclamées ;

       

      La cour d’appel de Pau ayant confirmé le 26 juin 2007, la position de l’administration, les ayants droits se sont pourvus en cassation

       

       

      POSITION DES CONTRIBUABLES

       

     

    A) le trust, qu’il soit révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non discrétionnaire, ne constitue pas un simple instrument de gestion mais emporte, dès sa constitution, un transfert de propriété des biens mobiliers ou immobiliers qu’il vise, au profit du trustee qui en détient la “ propriété légale “ ou “ legal ownership “

    les valeurs mobilières détenues dans un trust appartiennent au seul trustee qui n’est pas un simple dépositaire et peut seul, en particulier, procéder effectivement à leur vente ; qu’en estimant que les biens objet d’un trust révocable doivent être regardés comme étant demeurés la propriété du constituant jusqu’à son décès et par suite être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de ce dernier, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles 750 ter, 753, 885 E et 885 G du code général des impôts et 544 du code civil ;

     

     

    B)°la constitution d’un trust, notamment sous le régime de la loi d’un Etat des Etats-Unis, conduit à un démembrement de la propriété entre le trustee et le (s) bénéficiaire (s), inconnu du droit français qui opère uniquement un démembrement entre nue-propriété et usufruit ;

    à défaut de disposition expresse du code général des impôts ou de stipulation expresse de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis le 31 août 1994 en matière sur le revenu et d’impôt sur la fortune prévoyant la prise en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune des biens apportés à un trust, en particulier révocable et non discrétionnaire, de tels biens dont le constituant, personne physique, et bénéficiaire n’est ni propriétaire ni usufruitier au sens du code civil français, sont exclus de l’assiettte de l’ISF

    En estimant fondés les rappels d’impôt de solidarité sur la fortune litigieux bien qu’aucune disposition du code général des impôts ne prévoit d’inclure dans l’assiette de cet impôt les biens apportés à un trust et ne précise la personne qui en est alors le redevable, les juges d’appel ont donc violé les dispositions des articles 750 ter et 885 E du code général des impôts et les stipulations de la convention fiscale franco-américaine susvisée ;

     

    LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

     

    La cour de cassation confirme sur le motif que le trust était révocable et discrétionnaire

     

    l’arrêt retient que l’acte de trust prévoit que du vivant du constituant les trustees devront détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu’il pourra demander à tout moment par écrit ;

    il retient encore que Mme X... pouvait révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis

     

    la cour d’appel a donc pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que Mme X... avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et
    qu’ils devaient être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune

     

     

     

  • Declaration fiscale, conseil fiscal paris

    Declaration fiscale

    Vous avez besoin d’aide pour votre déclaration fiscale ?

    Patrick Michaud, ancien fonctionnaire à la DGI , est un avocat fiscaliste  ! Avocat fiscal de succession, avocat pour contrôle fiscal… Patrick Michaud vous assiste pour préparer les déclarations fiscales en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur la fortune, de donation manuelle et de succession, le tout en collaboration avec votre notaire.

    Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, vous assiste dans cette épreuve. Il peut intervenir en vous conseillant pour minimiser les risques de contrôle, en vous aidant à remplir votre déclaration fiscale pour réduire les risques d'erreur.

    Mais si vous devez subir un contrôle fiscal, Patrick Michaud est également apte à vous aider. Vous découvrirez notamment que le contrôle fiscal se déroule en deux phases : la recherche du renseignement et la conformité du renseignement, le contrôle stricto sensu. Rendez-vous sur le site www.avocatfiscaliste-paris.fr pour tout savoir sur la déclaration fiscale, le contrôle fiscal et bien plus encore : les résidents étrangers en France, le domicile et la résidence fiscale etc.





  • Avocat abus de droit fiscal, avis à tiers détenteurs

    Avocat abus de droit fiscal

    Faites appel à un avocat contre l’abus de droit de fiscal : Patrick Michaud

    Spécialisé en droit fiscal et droit douanier, Patrick Michaud, avocat fiscaliste au Barreau de Paris, est membre du conseil de l'ordre et ancien inspecteur des impôts.

    Toutes les personnes physiques et entreprises ont des interrogations sur leur situation fiscale : le montant des impôts qu'elles doivent acquitter, la déclaration fiscale, un contrôle fiscal personnel dont elles font l'objet ainsi que les choix des structures juridiques les plus adaptées à leur situation patrimoniale et familiale. En tant qu’avocat spécialisé dans l’abus de droit fiscal, il exerce trois activités. Il apporte un conseil fiscal à Paris aux particuliers et entreprises dans leur situation fiscale et investissements fiscaux. Il assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal. Enfin, en tant qu’avocat fiscaliste international, il représente les contribuables devant les juridictions administratives, civiles, pénales et devant les différentes commissions fiscales.

    L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat en abus de droit fiscal, est d’assurer la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres, qui sont sévèrement sanctionnés.





  • Le rapport 2010 de la DGFiP

     DIRECTIONS DES IMPOTS 2.jpgLa Direction Générale des Finances Publiques présente

     

     

    son rapport d’activité et ses résultats pour 2010

     

    le communiqué de presse

     

     

     

    La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de publier son rapport d’activité 2010.

     

    L’année 2010 est marquée par des avancées importantes dans la mise en œuvre de la fusion de l’ex-DGI et l’ex-Trésor Public et par d’excellents résultats dans l’ensemble des missions fiscales et de gestion publique de la DGFiP.

     

    Des très  nombreux points forts ont été exécutés comme nous pourrons les lires dans les documents officiels 

     

    Ces  formidables progrès démocratiques ne méritent pas d’être gâchés par certains  points faibles comme nous sommes de nombreux professionnels à le penser

     

                 -La documentation de base est totalement obsolète et ne peut supporter la comparaison avec les administrations étrangères (cliquer) ou avec des documentations commerciales qui utilisent trop souvent le copier coller 

     

    Est-il normal que les conclusions des rapporteurs publics du conseil d’état ne soient diffusées que par des diffuseurs commerciaux ? Certains commencent à se poser des questions discourtoises  sur ce fructueux marché qui devrait rester libre ???!

     

                -Les fichiers d’évaluation immobilière sont toujours inaccessibles  aux citoyens et ne paraissent être réservés qu’à  une minorité de professionnels nommés par UN ministre et bénéficiant d’un numérus clausus totalement privé et  vénal datant de l'article 91 de la loi du 28 avril   1816 (cliquer)

     

    L’administration de la France doit rester Républicaine 

     

    LE RAPPORT 2010 DE LA DGFIP

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  • Recouvrement: la majoration de 10% doit elle être motivée?

    thumb_tresor_public_2.jpgNous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous  un contrôle exigeant des juridictions

     

    Les tribunes sur le contentieux du recouvrement

     

    Notre système de contentieux de recouvrement  n’obéit pas à ce jour  à des règles similaires mais il y vient petit à petit

     

    Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES  qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas

     

     Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n

     

    Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

     

    Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;

     

     que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;

     

    les principes de droit  analysés

     

    1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,

    2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,

    3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]

     

     

  • Avis à tiers détenteur - avocat abus de droit fiscal - avocat controle fiscal

    Avis à tiers détenteur

    Vous souhaitez avoir toutes les informations sur l’avis à tiers détenteur ?

    Créé par Patrick Michaud, avocat spécialisé en droit fiscal, Le Cercle des Fiscalistes est un site qui vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin en termes de fiscalité : avis à tiers détenteurs, impôt sur la fortune, déclaration fiscale etc.

    Le recouvrement des impôts et taxes assimilées pris en charge par les comptables du Trésor est assorti du privilège général du Trésor. L’avis à tiers détenteurs est une procédure qui permet aux comptables, sur simple demande, d'obliger un tiers à verser entre leurs mains les fonds dont il est détenteur ou débiteur à l'égard du redevable, à concurrence des impôts dus par celui-ci.

    L'avis à tiers détenteurs peut être utilisé aussi bien pour saisir des créances que pour saisir des rémunérations (ou des pensions). Le principal avantage de la procédure d'avis à tiers détenteur est qu'elle peut être notifiée par voie postale, et n'entraîne pas la liquidation de frais de poursuite à la charge du débiteur. N’hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet www.avocatfiscaliste-paris.fr pour en savoir plus sur l’avis à tiers détenteurs.





  • Vers une amnistie fiscale européenne?????

    gros minet.jpgUne amende internationale sur les comptes  suisses non déclarés ?????

    vers une amnistie fiscale obligatoire ???

     

    Note de P MICHAUD

    Les informations diffusées ne sont que des informations brutes de décoffrage .Il convient de les analyser avec prudence compte tenu de l’ambiance détestable qui règne sur les marchés et des nombreuses désinformations et manipulations possibles mais je vous les livre sans autocensure.

    Mais souvenons-nous du principe de Gresham

     LA MAUVAISE MONNAIE CHASSE LA BONNE

    L’Allemagne et la grande Bretagne négocient avec la suisse pour récupérer une amende  sur les sommes non déclarées versées sur des comptes suisses. 

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  • Sur l opposition à contrôle fiscal

     

    cid unati.jpgSur l opposition à contrôle fiscal

     

    L’administration vient de nous rappeler l'existence de la procédure d’opposition à contrôle fiscal prévue par l’article L 74 du livre des procédures fiscale

     

    13 L-6-11 n° 61 du 15 juillet 2011

     

    Article L74 du Livre Des Procédures fiscales

     

    Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
    Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A.

    Les pratiques d’opposition à contrôle fiscal sont heureusement rares et c’est tant mieux

     

    L’époque des cowboys fiscaux  de la fin des années 1960 est terminée depuis longtemps.L’administration est un corps de fonctionnaires fortement hiérarchisé et les droits des contribuables ont été considérablement renforcés aprés des émeutes du CID UNATI et ce notamment depuis les réformes AICARDI mise en place par  la loi n° 87-502 dite Aicardi du 8 juillet 1987, 

     

    Notre système de contrôle fiscal, du moins au niveau du contrôle de  l'assiette  est un des plus protecteur du monde et le contribuable ne doit pas craindre la dialogue avec les agents de l’administration et ce sous le controle totalement indépendant de  nos juridictions fiscales

     

    Pour que la procédure d’évaluation d’office visée à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales  (L.P.F.) soit applicable, il faut vraiment que l’agent ait été empêché d’accomplir sa mission, soit du fait d’un contribuable, soit du fait de tiers.

     

    Par deux  décisions, le Conseil d’État illustre les conditions dans lesquelles cette procédure peut être mise en oeuvre en présence d’un dirigeant qui a :

     

    - refusé de présenter la comptabilité de la société (1ère espèce) ;

     

    Conseil d'État,  30/12/2009,N° 307732 SA Maison Bosc

     

     

    - adopté un comportement visant à éluder systématiquement les entrevues avec le vérificateur et la production de la comptabilité (2ème espèce).

     

     Conseil d'État, 07/04/2010, 325292 Sarl Migole  

     

     

    D.B. liée : 13 L-1541 § 16 à jour au 1er juillet 2002.

     

  • SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature

    mur en verre.jpgSCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature

     

    Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération

     

     La tribune  sur la société civile à but commercial ???

     

    lire dans la tribune   C E 13 juin 1988, 72491,  

     

     

     La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;

    au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs

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  • Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2011

    AIX encontres.jpgLes Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2011

    Les 8, 9 et 10 juillet 2011 auront lieu les 11èmes Rencontres Économiques d’AixenProvence sur le thème « Le monde dans tous ses États ». Des intervenants de haut niveau débattront des mouvements de frontières, de l’efficacité de l’État, des rôles entre États et marchés et du retour à l’État.

    Les Rencontres sont organisées par le Cercle des économistes en partenariat avec l’Université d’Aixen Provence Paul Cézanne, l’Institut d’Études Politiques et le Festival d’Art Lyrique d’AixenProvence.

     le résumé des sessions

    "Les Etats ont perdu leur crédibilité", le monde

     

    A Aix, l’Etat-providence ne fait pas bonne dettelibération 

     

    Un cycle de l’Histoire économique mondiale s’achève.

    Après 30 ans d’interrogations, de remises en cause, de transformation du rôle des États, une question se pose.

    Le retour de l’intervention publique au cours de ces toutes dernières années n’était-il qu’un mouvement passager, une période de transition, une simple phase de remise en ordre des sociétés en péril ?

    Si ce n’est pas le cas, une seconde question s’impose : s’agissait-il d’un repositionnement plus fort, plus diversifié des États dans leurs rapports complexes avec les marchés, et lequel ? Plus précisément, les régulations de toutes formes, aujourd’hui au cœur de toutes les discussions des économistes et des politiques, sont-elles les réponses passagères à nos incertitudes et à nos inquiétudes ? En tout état de cause, on peut penser que nous sommes plongés dans une situation nouvelle, celle d’un mode d’organisation et de gestion des économies mondiales plus adapté Après 30 ans d’interrogations, de remises en cause, de transformation du rôle des États, une question se pose.

    Le retour de l’intervention publique au cours de ces toutes dernières années n’était-il qu’un mouvement passager au caractère imprévisible du fonctionnement des marchés.

    Aujourd’hui il n’y a de réponse ni affirmée ni définitive à ces interrogations majeures, compréhensions pourtant si nécessaires pour assurer une meilleure stabilisation à l’économie mondiale.

    C’est tout le défi de ces journées de tenter de faire progresser la réflexion sur ces sujets.

    Pour cela, les vingt sessions et débats tenteront d’évoquer tous les thèmes, sans exception, qui concernent l’avenir des relations entre les États et les marchés. Chacun connaît la définition traditionnelle des fonctions de l’État, la production de biens publics, la stabilisation de la conjoncture et l’établissement de règles d’équité, mais personne ne sait ce qu’aujourd’hui elles recouvrent exactement. 

    LES TRIBUNES DE DEBATS