isf et trust

  • FLASH TRUST ET ISF

    Ntrust3 (2).jpgOUVELLE LOI FISCALE DE JUILLET 2011 SUR LE TRUST

    MISE A JOUR
     

    La constituante américaine mais domiciliée en France
    d'un trust américain révocable et discrétionnaire
    est soumise à l’ISF

     

     

     

    La fiscalite des trusts en france

    Le regime  prevu par la loi de finances rectificative 2011

     

     

     

     Les tribunes EFI sur le trust et la fiducie 

     

    La jurisprudence fiscale et judiciaire
    sur le trust et la fiducie
     
    (avec notamment le jgt de nanterre in extenso et
    l'arrêt Cass du 17 mai 2007 en matière de droit de succession)

     

     

    Position administrative

     

     

     

    Taxe de 3% la plus récente et complète    7 Q-1-08 n° 81 du 7 août 2008

     Note d'EFI  la situation du trustee ,qui possède en  fait de vrais pouvoirs de gestion et de disposition n'est  évoqué qu à titre de gérant responsable - et non plus de propriétaire âpparent , l'administration recherchant d'abord le constituant ou les bénéficiaires.

     

     

    • Anna X..., de nationalité américaine, est décédée en France le 25 avril 1999, laissant pour lui succéder son époux, Elie X..., et leurs cinq enfants, Mmes Marie-Hélène et Elisabeth X... et MM. Jean-Charles, Philippe et Pierre X... (les consorts X...) ;

      le 6 mars 2001, l’administration fiscale a notifié à Elie X... un redressement, au motif que n’avait pas été incluse dans les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1999 la valeur d’un portefeuille de titres détenu par un trust américain régi par la législation de l’Etat de New York, et créé par la défunte le 21 octobre 1981 ;

       

      Un avis de mise en recouvrement a été notifié à Elie X... le 31 juillet 2001 ; que celui-ci est décédé le 17 avril 2002 ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir notamment la décharge des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune et des pénalités réclamées ;

       

      La cour d’appel de Pau ayant confirmé le 26 juin 2007, la position de l’administration, les ayants droits se sont pourvus en cassation

       

       

      POSITION DES CONTRIBUABLES

       

     

    A) le trust, qu’il soit révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non discrétionnaire, ne constitue pas un simple instrument de gestion mais emporte, dès sa constitution, un transfert de propriété des biens mobiliers ou immobiliers qu’il vise, au profit du trustee qui en détient la “ propriété légale “ ou “ legal ownership “

    les valeurs mobilières détenues dans un trust appartiennent au seul trustee qui n’est pas un simple dépositaire et peut seul, en particulier, procéder effectivement à leur vente ; qu’en estimant que les biens objet d’un trust révocable doivent être regardés comme étant demeurés la propriété du constituant jusqu’à son décès et par suite être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de ce dernier, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles 750 ter, 753, 885 E et 885 G du code général des impôts et 544 du code civil ;

     

     

    B)°la constitution d’un trust, notamment sous le régime de la loi d’un Etat des Etats-Unis, conduit à un démembrement de la propriété entre le trustee et le (s) bénéficiaire (s), inconnu du droit français qui opère uniquement un démembrement entre nue-propriété et usufruit ;

    à défaut de disposition expresse du code général des impôts ou de stipulation expresse de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis le 31 août 1994 en matière sur le revenu et d’impôt sur la fortune prévoyant la prise en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune des biens apportés à un trust, en particulier révocable et non discrétionnaire, de tels biens dont le constituant, personne physique, et bénéficiaire n’est ni propriétaire ni usufruitier au sens du code civil français, sont exclus de l’assiettte de l’ISF

    En estimant fondés les rappels d’impôt de solidarité sur la fortune litigieux bien qu’aucune disposition du code général des impôts ne prévoit d’inclure dans l’assiette de cet impôt les biens apportés à un trust et ne précise la personne qui en est alors le redevable, les juges d’appel ont donc violé les dispositions des articles 750 ter et 885 E du code général des impôts et les stipulations de la convention fiscale franco-américaine susvisée ;

     

    LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

     

    La cour de cassation confirme sur le motif que le trust était révocable et discrétionnaire

     

    l’arrêt retient que l’acte de trust prévoit que du vivant du constituant les trustees devront détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu’il pourra demander à tout moment par écrit ;

    il retient encore que Mme X... pouvait révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis

     

    la cour d’appel a donc pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que Mme X... avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et
    qu’ils devaient être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune