• Examen de situation fiscale personnelle > declaration fiscale > domicile et residence fiscale

    Examen de situation fiscale personnelle

    le tribune sur l"examen de situation fiscale personnelle

    Tout savoir sur l’Examen de Situation Fiscale Personnelle avec Patrick Michaud

    Patrick Michaud, avocat fiscaliste, vous donne toutes les informations en cas d’Examen de Situation Fiscale Personnelle. L'Examen de Situation Fiscale Personnelle est une procédure de contrôle fiscal qui consiste à vérifier la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.

    L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF.

    Dans ce cas, la jurisprudence en suivant l'article 16 § 3 du LPF, subordonne l’envoie d’une demande de justification à la condition que le montant des sommes portée au crédit du compte bancaire du contribuable soit au moins égale au double des revenus déclarés. N’hésitez pas à consulter le site Internet www.avocatfiscaliste-paris.fr pour toute information fiscale : domicile et résidence fiscale, impôt sur la fortune etc.







  • Perquisition fiscale et secret professionnel

    les trois singes.jpg

    Perquisition fiscale et secret professionnel

     

     

    La chambre commerciale de la cour de cassation  a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat   .

     

     

    Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5 

     

    Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires

     

     Il s’agit notamment : 

     

    I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés

    Lire la suite

  • Avocat fiscaliste Paris , avis à tiers détenteurs

    Avocat fiscaliste paris

    A la recherche d’un avocat fiscaliste à Paris qui se charge de tous vos besoins en droit fiscal ?

    Ancien inspecteur des impôts, Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, informe, conseille et assiste ses clients (particuliers et entreprises) en droit fiscal et douanier en cas de contrôle fiscal ou encore d'examen de situation fiscale. En effet, en tant qu’avocat fiscaliste, il vous aide dans tous les aspects du contentieux fiscal et du recouvrement et ce dans tous les domaines de la fiscalité.

    Cet avocat fiscaliste à Paris est l'interlocuteur privilégié entre l'Administration fiscale et vous. Une indispensable coopération, entre votre avocat en droit fiscal, vous-même, et très souvent avec votre expert comptable, est nécessaire pour mener à bien votre défense et obtenir des résultats efficients. Il est recommandé et souvent obligatoire de vous faire représenter par un avocat fiscaliste devant les autorités fiscales et les juridictions.

    Avocat pour votre contentieux fiscal, avocat fiscal de succession… quels que soient vos besoins fiscaux, Patrick Michaud est votre conseiller privilégié. Rendez-vous sur www.avocatfiscaliste-paris.fr afin d’en savoir plus sur cet avocat parisien de renom.





  • Bienvenue à Valérie Pécresse

    pecresse.jpgLe 29 juin 2011, Valérie Pécresse est nommée ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État, en remplacement de François Baroin, nommé ministre de l'Économie. Par ailleurs, elle récupère également le deuxième poste ministériel occupé par son prédécesseur, porte-parole du gouvernement.

    Cette nomination eu lieu à la suite de la nomination de Christine Lagarde à la tête du FMI (succédant ainsi à Dominique Strauss-Kahn).

     Qui est Mme Pecresse

     

     

    Sa fiche gouvernementale

     

     

    une guerriere ?

     

    Quelles sont les difficultés du budget préélectoral de 2012

  • correction symetrique et intangibilite des bilans

    controle fiscal.jpgPratique de la correction symétrique

     et de l'intangibilité du bilan d'ouverture

     

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     pour lire la tribune

     

     

    En cas d’erreurs affectant l’actif net du bilan, le Conseil d’Etat avait  posé le principe du droit à corriger de manière symétrique le bilan d’ouverture d’un exercice des erreurs entachant le bilan de clôture de l’exercice précédent.

     

    CE, 15 juin 1966 n° 62140,

     

    Le Conseil d’Etat a porté une limite à l’application de ce principe :

    Le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit est intangible

     

    Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207,

    Mais en cas d’erreurs antérieures à l’exercice non prescrit, quelle sera la situation ??

    I LE PRINCIPE DE LA CORRECTION SYMETRIQUE  DES BILANS. 2

    Définition du principe. 2

    Arrêt du CE du 15 juin 1966 n° 62140, 8° s-s.2

    Le principe de la correction symétrique ne s’applique pas. 3

          En cas d’erreurs fautives. 3

    Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 27 juillet 1979, 11717,3

    Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 230169,3

    CE, arrêt du 22 décembre 1967, req. nos 63437 et 64187,.4

    CE du 25 octobre 1989, n° 67 798, 9° et 8° s-s, Mortier. 4

    CE 12 mai 1997, n°  160777, 8° et 9° s-s, SARL Intraco.. 4

          En  cas de taxation d’office. 4

    CE du 2 février 1983, n° 33959. 4

    Conséquences fiscales. 5

    II LE PRINCIPE DE L’INTANGIBILITE DU BILAN D’OUVERTURE D’UN EXERCICE NON PRESCRIT   5

    CGI, art. 38-4 bis. 5

    4 A-10-06 N° 109 du 29 juin 2006. 6

    La consécration du principe par l'arrêt d'Assemblée du 31 octobre 1973. 6

    Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 31 octobre 1973, 88207,6

    L'abandon du principe par l'arrêt d'Assemblée du 7 juillet 2004. 6

    Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 juillet 2004, 230169,6

    La résurrection du principe par la loi de finances rectificative pour 2004. 7

    Exceptions légales au principe l’intangibilité du bilan non prescrit. 7

    La mise en œuvre du principe. 8

    Exemples d’application. 9

    Ø       Pour des stocks erronés. 9

    Conseil d'Etat, du 17 mai 2006, 288511,9

    Ø       La vérification des déficits sur les périodes prescrites. 10

     

    doc  final intangibilite14.05.doc

     

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  • La loi du retour partiel au passé

    fleurs fanees.jpgle dossier parlementaire

    Le sénat et l‘assemblée ont vote la première loi de finances rectificative 2011 qui est donc définitive sous reserve de lègères modifications par la CMP ou d'une forte  résistance du conseil constitutionnel notamment sur la rétroactivité de certaines dispositions

    La loi de reforme de l’isf a été pour les pouvoirs politiques  un formidable retour au passé pour une énorme majorité  de contribuables mais sans que la suppression de l 'ISF n'est été adoptée pour des raisons d'abord politiques

    Je vous livre quelques articles de  ce retour partiel  au passé :

     pour lire le très interessant rapport Marini cliquer sur chaque lien

    Une fiscalité complexe et pénalisante par le  sénateur Marini

     

    1. Fiscalité patrimoniale : de quoi parle-t-on ?

    2. Les graves défauts du « modèle » français
    a) Une imposition à toutes les étapes, avec des taux nominaux élevés

    b) Un ISF devenu une originalité coûteuse

    c) Le bouclier fiscal : un cautère devenu inacceptable pour nos compatriotes

    d) Une fiscalité des revenus de l'épargne devenue incompréhensible

    3. Les conséquences de ces (non-)choix 

     

    Le choix politique

    Le message est clair : maintien de l’ISF pour des raisons politiques et  la perte de recettes de sa modeste réforme est supportée principalement  par les mutations à titre gratuit mais toutefois sans revenir sur la forte augmentation des abattements sur les DMTG.
    Les gains ISF ont été une gouttelette d’eau par rapport aux conséquences fiscales pour de très nombreux contribuables

    I- L’augmentation du délai de rappel des donations

    Lire le rapport MARINI

    L’article 3 de la loi augmente de six à dix ans le délai de rappel des donations. Le dispositif en revient donc à la situation qui existait avant 2006.

    A quand une modification des autres délais ???

    Le nouvel article  modifie dans ce sens le deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, en remplaçant le nombre « six » par le nombre « dix ».

    Les donations effectuées entre l'été 2001 et l'été 2005 seraient en conséquence réintégrées aux successions ayant eu lieu à l'été 2011.

    Les sauvegardés de la nouvelle prescription

    Cette nouvelle prescription  bien entendue rétroactive ne s‘applique toutefois pas pour les trusts car l’article 6  de la lot  prévoit que l'imposition des   donations faites au travers d' un  trust ne s appliquera qu’âprès l’entrée ne vigueur de la loi  

    III. – Les 2° à 4° du I et le II s’appliquent aux donations consenties et   pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.

     

    II- La rectification de la valeur d'un bien transmis entre six et dix ans

    L’article 3 a créé un nouvel article L. 186 bis disposant que « la valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou une déclaration de succession en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce seul alinéa, être rectifiée ».

    Le but de ce dispositif est de permettre la rectification de la valeur d'un bien transmis entre six et dix ans, afin d'asseoir les DMTG dus à raison de la succession ou de la donation considérée sur la base de la réalité des donations précédentes. (sic!!)

     

    III-Suppression des réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur

    L’article 4  a  supprimé  les réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur.(Art. 787 B, 787 C et 790 du code général des impôts) 

     

    IV - Augmentation du droit de partage à 2.5% au lieu de 1,1%

    V- Augmentation de l impôt –assiette et taux - en cas de démembrement d’un contrat d’assurance vie

    VI Augmentation du tarif des droits de mutation à titre gratuit pour la plus haute tranche

     

    -Tarif des droits applicables en ligne directe
    Au-delà de 1 722 100 euros   40% au lieu de 35%
    -Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité
    Au-delà de 1 722 100 euros  45% au lieu de 40%

    ATTENTION les droits de successions entre époux et pacsés ont été totalement supprimés en aout 2007, le tarif ne vise que les donations

     

    VII L’intégration des trusts dans le dispositif des DMTG

     

     

  • La France et l’Exit tax : une mémoire douloureuse

    exit taxLa France et l’Exit tax : une mémoire douloureuse
      par Benjamin BRIGUAUD

     

     

     

    Les travaux de Mr MARINI

     

    ARTICLE 18 (Art. 167 bis [nouveau] et 150-0 B bis du code général des impôts, art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale) - Imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France (« Exit tax »)
    CLIQUER

     

    la chronique sur l'exit tax par Benjamin BRIGUAUD  en htlm  

     

    la chronique sur la tax exit par  Benjamin BRIGUAUD  en PDF 

     

    L’ancien mécanisme d’Exit tax. 1 

    L’exit tax remise au goût du jour pour des motifs budgétaires et politiques. 2 

    Bref examen du dispositif (art 167 ter nouveau). 4 

    Le champ d’application du dispositif4 

    Le régime institué par le dispositif4 

    Les obstacles à l’application du dispositif : de désagréables réminiscences ressurgissent  5 

    Les effets probables de l’exit tax : les conséquences enchanteresses d’une relation désenchantée ?  8 

    L’exit tax : Et ailleurs ? Les mécanismes analogues institués par nos voisins. 8  

     

    De 1998 à 2004, le transfert de domicile fiscal hors de France donnait lieu à l’imposition des plus-values latentes afférentes à des participations supérieures à 25 % (ancien article 167 bis du Code général des impôts (CGI)). Existait également un dispositif d’imposition des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux en report d'imposition (ancien article 167‑1 bis dudit Code).

     

    Le mécanisme de l’article 167 bis CGI a été jugé contraire au droit communautaire par l’alors CJCE (aujourd’hui CJUE) dans son arrêt C-9/02 Lasteyrie du Saillant en date du 11 mars 2004.

     

    L’exit tax remise au goût du jour pour des motifs budgétaires et politiques

    1)    Les impératifs budgétaires à l’origine du dispositif 

     

    Dans une perspective structurelle  d’une part: la dégradation progressive des finances publiques exacerbée par la crise

    Dans une perspective conjoncturelle d’autre part : la nécessité de financer la réforme de l’ISF

    2)   Les justifications politiques du dispositif 

    En premier lieu, selon la fin visée par ce mécanisme : tentatives de limitation de l’évasion fiscale

    En deuxième lieu, selon les personnes affectées par ce mécanisme : nécessité de solidarité et de contribution au financement de services publics ayant concouru à leur réussite matérielle.

    En troisième lieu, dans une perspective plus générale, selon la cohérence de la réforme au regard du départ à l’étranger pour des motifs fiscaux, comme l’indique le rapport présenté par M. Gilles Carrez : la réforme vise clairement à faire obstacle aux départs à l’étrangers. Cet objectif se décline sous deux angles : d’une part, par un acte de suppression, en supprimant une des dimensions fiscales incitant habituellement au départ à l’étranger (le caractère confiscatoire de l’ISF) ; d’autre part, par un acte de création, en créant un dispositif renchérissant ce même départ (l’exit tax). La suppression incite en amont, la création entrave en aval.

    En quatrième lieu, et toujours dans une perspective de cohérence de la réforme, selon la nature de la matière imposable visée par cette dernière : moindre taxation des éléments du patrimoine (dimension statique) d’un côté, imposition accrue des « mouvements » du patrimoine (dimension dynamique : successions ; donations ; cessions) d’un autre côté. L’exception à cette tendance demeure la taxation sur les résidences secondaires des non résidents (sans omettre la simplification du régime fiscal des pactes d’actionnaires), qui, à l’inverse, témoigne d’une imposition accrue d’un élément statique du patrimoine. Peut-être peut-on déceler ici une autre tendance de la réforme, basée sur la distinction entre résidents et non résidents (ou entre domiciliés et non domiciliés) avec la plus forte mise à contribution des seconds au profit des premiers… L’assimilation posée et le transfert d’imposition opéré par ce dispositif constituent d’ailleurs une décision politique reprenant clairement ce départ entre résidents et non résidents… 

     

     

     exit_tax_final4.doc

  • LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

    cour appel paris.gif  

     

    LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL 

     

    La  cour administrative d’appel  de Paris en matière fiscale

     

    Les cours administratives d'appel, créées par la loi n° 87-1127  portant réforme du contentieux administratif sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs notamment en matière fiscale

     

    Le ministère d’avocat est  obligatoire dans la majorité des recours présentés devant les cours administratives d’appel

    Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d’appel et modifiant en partie le code de justice administrative généralise l’obligation de recourir au ministère d’avocat dans le cadre des recours déposés devant les cours administratives d’appel.

    Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation.

    Le décret n° 88-707 du 9 mai 1988  organise la procédure devant les cours administratives d'appel en s'inspirant à la fois des règles applicables devant le Conseil d'État et de celles en vigueur devant les tribunaux administratifs.

    LE CODE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

    Ces règles de procédure ont été intégrées dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

    La  présente tribune  est consacrée à l'étude de la procédure devant la cour administrative d'appel. Ainsi, seront examinées les règles relatives :

      

    - à la compétence de la cour administrative d'appel (section 1) ;

    - à l'introduction des requêtes (section 2) ;

    - à l'instruction des requêtes (section 3) ;

    - au jugement de l'affaire (section 4) ;

    - aux voies de recours contre les arrêts des cours administratives d'appel (section 5) ;

    - au sursis à exécution et au référé (section 6).

     

     

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  • conseil d etat Le droit européen des droits de l'homme

     CONSEIL ETAT.jpg 

     Le droit européen de la propriété
    Et son influence sur le droit national 
     

     

    Lundi 27 juin 2011

     

     (17h00 - 20h00)

     

     Salle d'assemblée générale,

     Place du Palais Royal, Paris 1er.

     

    La sixième conférence du cycle sur « Le droit européen des droits de l'homme » aborde les questions relatives au droit européen de la propriété. Interviendront sur le sujet :

    ce dean.jpg

     

    Dan SPIELMANN, Président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme,

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    Allan ROSAS, Juge à la Cour de justice de l'Union européenne,

     

     

    ce lacabarats.JPGAlain LACABARATS, Président de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation,

     

     

     

    Gillce bacheleir.JPGes BACHELIER, Président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat et

     

     

     

     

     

     

    ce favreau.jpgBertrand FAVREAU, Avocat, ancien bâtonnier du barreau de Bordeaux et Président de l'Institut des droits de l'homme des avocats européens.

     

     

     

     

    En partenariat avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Conseil d’État (section du rapport et des études) a lancé en 2010 un nouveau cycle de conférences consacrées au droit européen des droits de l’homme.

     

    Ø    Présentation

     

    Ø     sre-colloques@conseil-etat.fr

     

    > Livret - programme

     

    Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par courriel si vous souhaitez participer avant le lundi 21 juin 2011 (nombre de places limité) :

     

  • ISF comment évaluer la part non nécessaire à une activité exonérée

    99a3c18f77b33742b3e9f7832c69090a.jpgEn principe, les liquidités et les titres de placement d'une société sont présumés avoir un caractère professionnel.

    L’article 885 O ter du code général des impôts, précisé par  l’instruction BO 7 S-1-05, dispose que les liquidités et titres de placement figurant au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle.

     

    Article 885 O ter du code général des impôts

    Instruction BO 7 S-1-05 du 12 janvier 2005

     

    L’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ces liquidités et titres ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social

     

    ISF et bien professionnel  Cass. com. 14-12-2010 n° 10-10.139 :

     

    Mais l’administration doit prouver que les disponibilités n’en sont pas nécessaires à l’activité de la société

    Dans une espèce où les liquidités d'une SAS représentaient deux à trois fois son chiffre d'affaires et cinq à sept fois son passif exigible à court terme, l'administration fiscale avait remis en cause le caractère d'actifs professionnels de ces liquidités. Après avoir requalifié ces liquidités en biens privés, l'administration avait réintégré dans le patrimoine taxable du redevable l'excès de trésorerie correspondant à sa part dans le capital social sans évaluer la valeur des parts exonérées

    L'arrêt de la cour d'appel ayant validé le redressement est cassé :

    Cour de cassation, civile, Ch com, 27 avril 2011, 10-16.539, Inédit

    L'administration qui conteste le caractère professionnel des liquidités d'une société ne peut pas directement les requalifier en biens privés. Le redressement ne peut porter que sur la fraction de la valeur des actions correspondant aux liquidités excédentaires.

     

    en se déterminant  sans rechercher si l'administration fiscale n'avait pas pris en compte pour la réintégrer dans l'assiette de l'impôt, non la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social considérés comme excessifs et non nécessaires à l'activité, mais la fraction de l'excès de trésorerie correspondant à la part de capital social de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale