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  • L' Amnistie fiscale en Suisse

     

    Cette amnistie comporte de fait deux volets.

    Il s’agit en premier lieu de simplifier le rappel d’impôt en cas de succession. Lorsque le défunt a soustrait en matière d’impôt sur le revenu et de la fortune, les héritiers doivent être incités à régulariser la situation en déclarant les éléments de fortune et leurs rendements soustraits qui leur échoient suite à la dévolution dans le cadre de la succession. C’est pourquoi le législateur a décidé de réduire la période de rappel d’impôt – qui est de dix ans en l’état actuel – à trois ans. Cette réduction substantielle constitue une modification appréciable.

     

    En second lieu, le législateur a adopté un nouveau dispositif rendant la dénonciation spontanée non punissable tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Désormais, le contribuable – dans un esprit de repentir sincère – qui se dénonce spontanément n’encourt plus d’amende comme c’est actuellement le cas.

     

    Compte tenu de l’importance de ces nouvelles mesures, nous nous proposons de revenir plus en détail sur ces dispositions qui appellent quelques commentaires.

     

     

    I.     Situation actuelle

     

    1.     Principes

     

    En l’état actuel du droit fiscal suisse, si la taxation n’a pas été effectuée (alors qu’elle aurait dû l’être) ou qu’une taxation entrée en force est incomplète, l’autorité fiscale procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été prélevé lors de la procédure ordinaire de taxation. Par ailleurs, des intérêts moratoires sont perçus en sus des dettes fiscales. Ce traitement s’applique aussi bien en matière d’impôt fédéral direct sur le revenu[1] qu’en matière d’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune. Selon les lois fiscales en vigueur, le droit d’ouvrir une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée (alors qu’elle aurait dû l’être) ou pour laquelle la taxation entrée en force est incomplète. Force est de constater que la période de prescription est extrêmement longue. Par ce biais, l’autorité fiscale rétablit la situation qui aurait dû prévaloir en l’absence de soustraction.

     

    La procédure de rappel d’impôt incluant la perception d’intérêts moratoires s’accompagne bien évidemment d’une sanction pénale. En droit fiscal suisse, le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète est puni d’une amende. En règle générale, l’amende est égale à l’impôt soustrait, mais elle peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ou être triplée en fonction de la gravité de la faute.

     

    A titre d’exemple, si le contribuable soustrait intentionnellement un montant de CHF 10'000, l’autorité fiscale qui en aurait connaissance prononcerait une décision de rappel d’impôts portant sur un montant de CHF 10'000, comptabiliserait des intérêts moratoires (de 4% en 2009) et infligerait une amende de CHF 10'000. Ce traitement serait applicable à toutes les périodes fiscales concernées par la soustraction sans aller au-delà des dix années précédents la période fiscale en cours.

     

    1.     En cas de succession

     

    Les héritiers d’un contribuable lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils se substituent donc au défunt dans la procédure si la taxation de l’impôt n’est pas encore entrée en force. Si la taxation est déjà entrée en force au moment du décès du contribuable, les héritiers deviennent les débiteurs de l’impôt. En principe, ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu’à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d’hoirie. Le conjoint survivant qui reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse répond en outre de l’impôt jusqu’à concurrence de cette part supplémentaire.

     

    Une procédure en rappel d’impôt qui n’est pas encore introduite ou qui n’est pas encore terminée au décès du contribuable peut être ouverte ou continuée contre les héritiers. Comme mentionné plus haut, la période de prescription de la procédure de rappel d’impôt est de dix ans.

     

    En revanche, les héritiers ne peuvent pas être tenus pour responsables des amendes infligées ou qui auraient dû être infligées au défunt selon une célèbre jurisprudence de la de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ayant impliqué la Suisse[2]. Ainsi, tant les amendes prononcées que celles qui auraient dû l’être du vivant du défunt sont abandonnées. Il est désormais admis qu’il n’est pas possible d’hériter de la culpabilité du défunt, y compris en droit pénal fiscal. C’est pourquoi toutes les dispositions légales qui culpabilisaient les héritiers ont été abrogées par le législateur.

     

    Ainsi, dans l’exemple proposé plus haut, les héritiers qui souhaiteraient régulariser la situation serait tenu de s’acquitter du rappel d’impôts de CHF 10'000 et des intérêts moratoires. En revanche, les amendes déjà prononcées (si l’enquête avait déjà eu lieu du vivant du défunt) et qui auraient dû l’être en temps normal sont abandonnées.

     

    2.    En cas de dénonciation spontanée

     

    Le droit en vigueur favorise déjà les contribuables désireux de régulariser de manière spontanée leur situation auprès des autorités fiscales. Si le contribuable dénonce spontanément la soustraction d’impôt avant que les autorités en aient connaissance, le rappel d’impôt est calculé et perçu normalement (ainsi que les intérêts moratoires), mais l’amende est réduite à un cinquième de l’impôt soustrait. En d’autres termes, la loi accorde au contribuable saisi de repentir sincère une diminution de 80% de l’amende qui aurait été normalement perçue.

     

    Dans l’exemple précité, il y aurait toujours une décision de rappel d’impôt de CHF 10'000, mais l’amende serait limitée à CHF 2'000 en cas de dénonciation spontanée.

     

     

    II. Amnistie fiscale partielle

     

    A ce jour, que ce soit en dans les cas de succession ou de dénonciation spontanée, les contribuables sont peu encouragés à régulariser leur situation fiscale. Le coût d’une telle opération est bien souvent rédhibitoire. Le législateur se devait de trouver un moyen d’inciter les contribuables ou héritiers à passer à l’acte. Il y a lieu de souligner que les mesures qui seront décrites plus base ne sont pas limitées dans le temps.

     

    1.     Rappel d’impôt simplifié en cas de succession

     

    Comme esquissé plus haut, il n’y a pas en l’état actuel de règles particulières régissant le rappel d’impôt en cas de soustraction d’impôt commise par le défunt. Le rappel d’impôt et les intérêts moratoires (mais non les amendes qui ne sont plus dues) peuvent être recouvrés jusqu’à dix ans avant le décès du contribuable.

     

    La nouvelle loi prévoit désormais que le rappel d’impôt et les intérêts moratoires seront limités aux trois périodes fiscales précédant l’année du décès du contribuable. Cette règle s’appliquera aussi bien à l’impôt fédéral direct qu’aux impôts cantonaux et communaux. Outre l’aspect incitatif évident, cette réduction se justifie par le fait, d’une part, qu’il est souvent difficile de retrouver les informations parfois très anciennes et, d’autre part, que les autorités fiscales pourront mettre à jour davantage de patrimoine avec l’aides des héritiers.

     

    Selon les termes du nouveau dispositif légal, le rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt est accordé à tout héritier, indépendamment des autres héritiers, à condition:

    (1)  qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;

    (2) qu’il aide sans réserve l’administration à déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits, et

    (3) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

     

    Moyennant la réalisation de ces conditions, le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux prescriptions de la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires. A noter que l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié, même sans l’accord des héritiers. On rappelle que les amendes ne sont pas dues dans tous les cas.

     

    Certains aspects ne manqueront pas de susciter quelques questions. On constate qu’un héritier peut solliciter le rappel d’impôt simplifié en cas de succession indépendamment des autres héritiers de la communauté héréditaire. Qu’adviendra-t-il si l’un des héritiers souhaitent régulariser les éléments imposables qui ont été soustraits et non les autres membres de l’hoirie ? Ces deniers perdent-ils le bénéfice du rappel d’impôt simplifié au motif que la première condition n’est plus réalisée, soit le fait « qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt » ? Par ailleurs, la nomination d’un exécuteur testamentaire, en présence d’un patrimoine distrait, pourra générer des situations épineuses si ce dernier souhaite régulariser de sa propre initiative la situation fiscale du défunt. Nul doute que les autorités fiscales sauront trouver des solutions pragmatiques.

     

     

    2.    Dénonciation spontanée non punissable

     

    Comme expliqué plus haut, lorsqu’un contribuable dénonce spontanément une soustraction d’impôt avant que les autorités fiscales en aient connaissance, l’amende est réduite actuellement à un cinquième de l’impôt soustrait.

     

    Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi au 1er janvier 2010, le contribuable sera désormais exempté de toute peine en cas de dénonciation spontanée. La dénonciation spontanée non punissable doit être possible aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Le contribuable ne devra pas payer une amende, mais uniquement le rappel d’impôt ordinaire (pour dix ans au plus) comprenant également la perception des intérêts moratoires. Les personnes physiques et morales ne pourront bénéficier d’une dénonciation spontanée non punissable qu’une fois au cours de leur existence à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. En effet, dans la conception du législateur, la dénonciation spontanée non punissable doit être conçue comme la récompense du repentir actif.

     

    Lorsque le contribuable dénonce spontanément pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale, à condition:

    (1)  qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt;

    (2) qu’il aide sans réserve l’administration à déterminer le montant du rappel d’impôt, et

    (3) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.

     

    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait comme le prévoit le droit actuel.

     

    La dénonciation spontanée non punissable s’appliquera tant à l’auteur, qu’au complice, l’instigateur ou à l’autre participant si les conditions sont réalisées. Toutefois, il convient de relever que le dépôt d’une dénonciation spontanée par un participant empêche une dénonciation spontanée ultérieure de l’auteur de la soustraction car, à ce moment, les autorités fiscales auraient déjà connaissance de la soustraction. Il en va de même si un participant veut déposer une dénonciation spontanée après l’auteur de la soustraction. Si l’auteur de la soustraction et les participants veulent bénéficier de l’exemption de la peine, ils doivent déposer leur dénonciation spontanée en même temps.

     

    La dénonciation spontanée non punissable s’applique aux mêmes conditions aux personnes morales. Ceci étant, elle pose des problèmes spécifiques qui sont relativement complexes. Une personne morale peut en effet subir divers changements au cours de son existence, qui sont potentiellement illimités. Elle peut par exemple modifier sa raison sociale ou sa forme juridique, transférer son siège statutaire d’un canton à un autre, se scinder ou fusionner avec une autre personne morale. La nouvelle loi tient compte de ces spécificités. Par ailleurs, les organes ou les représentants qui déposeront la dénonciation spontanée pour la personne morale seront désormais déliés de la responsabilité solidaire et resteront à l’abri d’une procédure pénale.

     

     

    III.          Conclusion

     

    De manière générale, on ne peut qu’approuver ce nouveau dispositif légal qui devrait permettre de réintégrer des patrimoines distraits. Même si certaines conditions d’application seront relativement problématiques, cette amnistie marque – après de longues tergiversations – la volonté du législateur de donner une chance au contribuable de régulariser sa situation fiscale.

     

    Toutefois, sans vouloir préjuger de l’efficacité des différentes mesures, on peut regretter que la dénonciation spontanée non punissable n’ait pas été plus généreuse s’agissant de la période de prescription. On comprend le législateur de ne pas vouloir favoriser les contribuables peu scrupuleux. Cependant, force est de relever que 80% à 90% du coût de la régularisation – en cas de dénonciation spontanée – est composé des impôts rappelés et des intérêts moratoires. On peut dès lors émettre quelques réserves sur le succès de cette mesure.

     

    S’agissant du rappel d’impôt simplifié en cas de succession, la réduction octroyée par le législateur est substantielle. C’est pourquoi cette mesure devrait rencontrer un franc succès. Les héritiers en position de régularisation devraient procéder à un examen attentif de la mesure d’incitation (coût, modalités de paiement, etc.) et prendre une décision commune. L’appui d’un conseil ne pourra être que bénéfique en pareilles circonstances

     

     

    *******

     

     

     

    Thierry De Mitri

    Associé

    De Mitri Conseils

    Genève et Lausanne

    info@demitri.ch

     



    [1] Pour mémoire, on rappelle qu’il n’existe pas d’impôt sur la fortune en matière d’impôt fédéral direct, celui-ci ayant été aboli en 1959.

    [2] Jugement du 29 août 1997 dans la cause A., M.P. et T.P contre la Suisse.

    Les tribunes EFI sur la Suisse

     

    anges.jpgAprès nos amis britanniques et italiens ,nos amis suisses vont-ils donner l’exemple à leurs alliés français ?

     

    Amnistie fiscale au Royaume Uni

     

    Amnistie fiscale en Italie

     

    Inédit / La Suisse ne connait pas le montant de ses  placements non déclarés offshore

     

     

    La lettre circulaire du 5 janvier 2010 du département fédéral des finances

     

    sur la "Dénonciation spontanée non punissable "

     

     

     

    Notre ami Thierry De Mitri (info@demitri.ch ) nous révèle en effet que le gouvernement fédéral propose à ses petits cachotiers , ceux qui ont caché leur  épargne dans les coffres des  banques françaises en Savoie,une amnistie .

     

    Pour la France : un approche similaire,la régularisation  spontanée en cours de controle

    Instruction fiscale du 23 mars 2005, BOI n° 13 L-1-05

     

    Historique des amnisties fiscales en Suisse

     

     

    loi fédérale sur la déclaration spontanée non punissable

     

    Le communiqué de Berne  

     

     

    9.1. Nouvelle amnistie fiscale

    9.2. Amnistie des héritiers

     

     Pour imprimer cliquer

     

    A compter du 1er janvier 2010, la Suisse va instituer une amnistie fiscale partielle applicable tant au niveau des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques qu’au niveau de l’impôt sur le bénéfice et du capital des personnes morales.

  • De la loyauté des débats en cas de rectification

     

     

     

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    Solidarité de paiement

    ne signifie pas

     solidarité  dans les redressements

     

     

    La méconnaissance du  principe du contradictoire et de loyauté des débats  constitue  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition

     

     

     

     

    la cour confirme sa  jurisprudence récente cliquer


     

     Cour de cassation,Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.397,

     Cour de cassation,Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.396,

     

    si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables ;

    Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Maurice X... n’avait pas été convoqué devant la commission départementale de conciliation et qu’il n’avait pas reçu notification de l’ensemble des actes de la procédure fiscale autres que la proposition de rectification, la cour d’appel a violé les textes susvisés

     


     

    O Fouquet sur l'impartialité de l'administration

     

     

    Cour de cassationChambre commerciale, 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit

     

     

    Note de P Michaud.

    cette jurisprudence est directement applicable dans de nombreuses situations sous réserve que le parlement ne vote pas dans les prochaines semaines une loi dite interprétative.....donc rétroactive.les enjeux financiers étant importants

     

      

     Hubert X... est décédé le 9 août 1992, laissant pour héritiers ses quatre enfants ;

     

     

     

     

    Une déclaration complémentaire de sa succession a été souscrite le 30 juin 1998 à la suite de la reconnaissance judiciaire de la validité du testament instituant le défunt légataire en pleine propriété d’un appartement ;

    Le 15 décembre 2000, l’administration fiscale a notifié à M. Christian X..., en sa qualité de cohéritier solidaire, un redressement sur la valeur de ce bien ;

     

    Après avis de la commission départementale de conciliation, un AMR a été rendu exécutoire le 23 décembre 2003 pour un total en droits et intérêts de retard de 52. 948 euros (dont 31. 939 euros en droits) à M. Christian X... le 23 décembre 2003 ;

     

    Après rejet de sa réclamation, ce dernier a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la réclamation

     

    La cour d’appel a infirmé le jugement et l’administration s’est pourvu en cassation ;  

     

    La question est de savoir si faute par l’administration d’avoir notifié l’ensemble des actes découlant du redressement à toutes les personnes concernées, celle-ci a méconnu le principe du contradictoire et de loyauté des débats, ce qui constituerait  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition

     

     

    L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès ;

     

    À cet égard, lorsqu’il y a solidarité, le créancier peut réclamer la totalité de la dette fiscale à l’un quelconque des débiteurs, sauf au débiteur qui aura payé le tout à se retourner ensuite contre ses codébiteurs ;

     

    L’administration soutient qu’elle peut donc poursuivre à l’encontre de l’un des héritiers solidaires un redressement portant sur les droits afférents à la succession ;

     

     

    Mais attendu qu’ayant constaté que l’avis de la commission départementale de conciliation sur la valeur vénale du bien litigieux n’avait été notifié qu’à M. Christian X..., lequel n’apparaissait pas s’être présenté comme représentant ses cohéritiers lorsqu’il a été entendu par celle-ci, la cour d’appel retient à bon droit que l’administration a méconnu les principes de la contradiction et de loyauté des débats, ce qui entache d’irrégularité la procédure suivie pour établir le rappel des droits litigieux et justifie d’en prononcer la décharge

     

    PAR CES MOTIFS :  

    REJETTE le pourvoi de l'administration ;  

  • Evaluation fiscale et expertise :du nouveau dans le projet de loi de finances

    expertiise jpg.jpg Les contrôles fiscaux ne visent toujours de question de droit mais aussi des questions de fait  notamment en matière de remise en cause des évaluations proposées par les contribuables. 

    En fiscalité internationale, cette question vise non seulement le contrôle des prix de transfert mais aussi les doits de succession, l’isf , les droits d'acquisition d'immeubles et bien entendu la taxe de 3%. 

    La question est de connaite l'efficacite budgétaire de ces controles.

    Depuis un certain nombre d’année, les pouvoirs publics essayent de contrôler une évasion fiscale internationale créée au travers de montages immobiliers de poupées « russes » en utilisant des sociétés offshore en cascade 

    Il était évident que la loi française en matière notamment de droits d’enregistrement en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit (succession ou donation) était en fait inapplicable faute de sanction financière adaptée et efficace 

    Par petites touches discrètes, un modèle se met en place avec pour objectif final permettre au trésor public de percer le voile des personnes morales en lui permettant de prendre une hypothèque légale sur l’immeuble propriété de la société cible alors que les impôts sont dus par les associés propriétaires finaux .

    En clair ; l’actif de la société serait alors  financièrement responsable des dettes fiscales des associés, comme cela existe déjà pour la taxe de 3%.Nous attendons donc dans les prochaines semaiens des dispositions dans ce sens

    Le texte voté par l’AN sur la création d’une méthode légale pour évaluer les parts de sociétés immobilières françaises et étrangères  est un pas dans cette direction car il permet de cibler légalment la cible garante.

     

     les tribunes sur les methodes d'evaluation

    à jour en octobre 2011  

    Nouveau et important

     

    L’AN a voté le 24.10.11 un texte – non définitif – sur les sociétés immobilières françaises et étrangères.Ce texte vise d'abord les SPI non résidentes

     

    Articlé 3 bis de la petite loi votée le 24 10 11

     

    Le texte de l'amendement 46   Carrez  

     

    Une méthode légale pour l’évaluation des parts
    Sociétés à prépondérance immobilière

     

    Actuellement, l’évaluation des parts de SPI s’effectuant d’une manière classique :

     

    Valeur des parts = actif  -passif – abattements divers

    Demain : une méthode légale

     

    2° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

    « S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition des ditsbiens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

     

    Valeur des parts =valeur vénale de l’immeuble –emprunt d’acquisition + autres actifs bruts. 

    En clair , les comptes courants associés seront imposés ,les emprunts bancaires de rénovation ne seront pas déductibles  et les abattements   de minorité, de liquidité

    et tous les autres seront supprimés

     

     

    Cet article avait été profondément modifié en septembre dernier en obligeant les actes de cessions de SPI à être passés par devant notaire

     

    Note de P MICHAUD attention le texte, qui est d’abord un texte pratique anti évasion fiscale,  n’est pas définitif, on s’oriente vers une responsabilité solidaire de la société propriétaire direct de l’immeuble pour les impositions dues par les UBO (propriétaires finaux) comme en matière de taxe de 3%

     

     

    à jour en décembre 2010  

  • le rescrit valeur à jour au 1er octobre 2011

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    Plusieurs mesures de portée générale permettent de réduire l’incidence fiscale des donations.et d'apporter une plus grande sécurité juridiqque en matière  de droits de mutation à titre gratuit.

    Ces dispositions sont applicables à toutes les donations, y compris les donations-partages. Elles permettent notamment aux chefs d'entreprises de procéder, par anticipation, à la transmission de leur outil de travail, grâce à une fiscalité allégée par rapport à une transmission de l'entreprise par voie successorale.

    Afin de faciliter ces opérations, il a été décidé que des garanties devraient pouvoir être accordées au donateur, préalablement à l'opération, sur la valeur vénale de l'entreprise qui sert de base au calcul de l'impôt.

     

    La procédure est codifiée sous l’article L 18 du LPF

     

    et  l'article  L 21 B du LPF pour le controle à la demande des donations et des successions

     

    Décret du 18 décembre 2009 n°2009-1615, JO 24 déc. 2009, p.22233

     

    13 L-2-11 n° 12 du 15 février 2011 :

     

    Contrôle à la demande des déclarations de succession et des actes de mutation à titre gratuit. Article 36 de la loi de finances rectificative pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. 

     

    13 L-11-10 N° 86 DU 4 OCTOBRE 2010

     

    procédure du rescrit fiscal interprétation d'un texte fiscal appreciation d'une situation de fait commentaires du dispositif et des aménagements legislatifs apportes

     

    13 L-4-05 N° 173 DU 20 OCTOBRE 2005

     

     

    procédure administrative de consultation de l'administration. prise de position formelle de l'administration sur la valeur d'une entreprise faisant l'objet d'une donation.

     

    Modèle de demande de rescrit valeur

     

     

     

    Donation d’entreprise et rescrit valeur : quels avantages ?

     

     

     

     

    Les dirigeants d'entreprises individuelles ou de sociétés non cotées qui envisagent de donner tout ou partie de l'entreprise ou des titres qu'ils possèdent peuvent consulter l'administration sur la valeur de ces biens, de façon à ce que la base imposable lors de ce transfert de propriété ne puisse être remise en cause par la suite.

    À cette fin, le donateur peut :

    • consulter l'administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise
    • et, en cas d'accord exprès du service, passer dans les trois mois de celui-ci l'acte de donation projetée sur la base acceptée par l'administration.

    L’évaluation retenue ne peut alors plus être remise en cause si la donation effectuée est conforme au projet présenté de bonne foi par le chef d'entreprise.

     

     

    Comment faire votre demande ?

     

     

     

     

    Votre demande doit être adressée à l’adresse suivante :

    Direction générale des Finances Publiques
    Service juridique de la fiscalité
    Bureau des agréments et rescrits
    86-92 allée de Bercy
    TELEDOC 957
    75574 PARIS CEDEX 12

    Votre démarche auprès de l’administration doit être loyale, c'est-à-dire que vous devez l'informer par écrit de tout événement survenant au cours de la procédure et de nature à influer sur la valeur que vous proposez.

    Vous pouvez renoncer à tout moment à votre demande ou décider de ne pas retenir la valeur arrêtée avec l’administration.

    La demande doit être préalable à la donation. Elle doit être présentée en respectant le modèle fixé (voir ci-dessous) par envoi avec avis de réception ou remise contre décharge.

    L'instruction doit se faire dans les meilleurs délais possibles et ne doit pas excéder six mois.

     

    Le silence de l'administration ne vaut pas accord tacite

     

    La procédure de rescrit valeur permet à tout chef d’entreprise qui souhaite donner son outil de travail, de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise.

     

     

  • Le prêt fictif et abus de droit

     declaration n°2062 des pretsLa suppression en aout 2011 des abattements sur les donations entre génération a été une erreur économique et social, les donations régulières permattaient des transferts monétaires entre les générations sans attendre un décès .

    L’analyse fiscale de  la pratique de la donation déguisée par un  prêt fictif, pratique qui peut être considérée comme un abus de droit fiscal , nous amène à faire les observations suivantes.

     

     

    1)     un prêt doit être remboursé et en principe porter intérêt

    2)     une donation est en principe définitive et ne doit pas être remboursée

    3) En cas de décès  du préteur ; la succession a droit au remboursement

    4) En cas de décès du donateur, les donations sont le plus souvent  rapportables à la succession et peuvent être contestées

     

    Par ailleurs et surtout, la différence est d’abord fiscale

     

    - Un acte de prêt n’est soumis à aucun droit d’enregistrement

    - Une donation doit être enregistrée dans certains délais et des droits d’enregistrement pouvant aller jusqu’a 60 %  sont en principe exigibles dès que l’administration a connaissance de la donation

     

    le tarif des droits de donations

     

    Un prêt fictif c'est-à-dire un prêt que les parties n’ont jamais eu l’intention de rembourser peut alors être considéré
    comme une donation déguisée
    passible de la procédure l’abus de droit

     

    Afin de conforter votre prêt, il est prudent de respecter les règles suivantes

     

    • Etablir le prêt par écrit soit entre vous soit par devant avocat ou notaire
    • Prévoir un échéancier raisonnable
    • Prévoir en principe le versement d’intérêts qui devront être payés
      Et surtout
    • Déclarer le prêt à l’administration avec la déclaration spéciale n°2062 

    DECLARATION N°2062 des PRETS
    cliquer

     

    Article 242 ter 3 CGI

     

    la reglementation administrative

     

    La procédure d’abus de droit

    Tous les impôts sont concernés. La procédure de l’abus de droit concerne tous les impôts (quelle que soit leur nature) et peut être mise en œuvre indifféremment, que la situation constitutive de l’abus de droit porte sur l’établissement des bases imposables, sur la liquidation de l’impôt ou son paiement. Il n’y a donc pas à distinguer entre les impôts couverts par l’abus de droit et ceux relevant du domaine de la fraude à la loi [; BO 13 L-9-10].

    Situation fictive et opérations à but exclusivement fiscal.

    Sont passibles de la procédure de répression de l’abus de droit, quel que soit l’impôt contrôlé, les situations juridiques fictives qui se trouvent dans le champ d’application du texte en vigueur, de même que les opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal par le contribuable et désignées comme porteuses de fraude à la loi par la jurisprudence [CE 27 septembre 2006, n° 260050 ; 29 décembre 2006, n° 283314 ; 28 février 2007, n° 284565 ;].

    Pour servir la démonstration de l’abus de droit, est pris en compte l’ensemble des actes matérialisant soit une situation juridique fictive, soit un intérêt à agir guidé par l’obtention d’un avantage exclusivement fiscal.

    Par acte on entend tout document ou événement qui manifeste une volonté de produire des effets de droit, que cette manifestation soit écrite ou non écrite, et qu’elle soit bilatérale ou multilatérale, dans le cadre de contrats ou de conventions, ou qu’elle caractérise unilatéralement l’intention de son auteur

    Concernant la recherche d’un but exclusivement fiscal consistant à éluder ou atténuer les charges fiscales, il peut s’agir pour un contribuable notamment de la réduction de sa dette d’impôt comme de la perception indue d’un crédit d’impôt ou encore de l’augmentation abusive d’une situation déficitaire

  • Trust : les nouvelles obligations du Trustee

    imposition  des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscal L'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 fait entrer ,sous certaines conditions ,certains  trusts  dans le droit fiscal commun des mutations à titre gratuit  soit par  donation soit par  succession soit , ce qui est nouveau, par affectation globale ou/et conservation des actifs du trust ainsi que dans le champ d'application de  l'impot sur la fortune. 

     

    Les trustees doivent donc vérifier  leurs mandats relatifs aux trusts impliquant des résidents de France ou comportant des biens situés en France, bines dont la définition fiscale est très large.

    Les trustees devront notamment vérifier leurs droits et obligations pour être autorisés à communiquer  les informations exigées  par la nouvelle loi  française et à payer les impôts  et les éventuelles pénalités juridiquement dues.

    Si la loi vise  d’abord à clarifier la situation du trust en France, l’absence de prise en compte de ses  spécificités entrainera certainement des contentieux. 

    En effet, le bénéficiaire peut se trouver imposer sur une valeur d’actif  dont la libre disposition  ou le contrôle lui échappe, de même le constituant reste imposable sur des bines qu’il ne détient le plus souvent plus 

    La nouvelle législation aura certainement aussi  un effet dissuasif sur les bénéficiaires ou constituants établis en France pour des raisons personnelles ou professionnelles ou qui projetaient de s’y établir.

     Les tribunes EFI sur les trusts

    SAVE THE DATE :
    1er séminaire sur le trust à la française
     

    les obligations du trustee
    dans le cadre de l'article 14
    de la loi du 29 juillet 2011

    à jour au 28.08.11

     

     Quelle serait la définition d'un bien situé en France ???

     

     

    Deux nouvelles taxes ont été créées : 

    -Une taxe annuelle spéciale (0,5%)sur les trusts et

    -Un droit "ad hoc " (45%ou 60%)au décès du constituant pour certains trusts .  

    Le tableau des taux des DMTG htlm 

    Le tableau des taux des DMTG pdf 

     

    ( lire la tribune sur le régime fiscal du trust à la française)
     

    Afin d’assurer le recouvrement des impôts dus sur les actifs du trust ; le législateur a institué des obligations administratives et financières particulièrement lourdes  sur le trustee appelé administrateur 

    The new law brings the trust in the french tax law in case of donation, of succession or, what is new, in case of global allocation and / or conservation of the assets in the trust and it whatever the qualification of the trust.

    Two new taxes were created:
    -An annual tax on the assets of a trusts

    -An "ad hoc "tax in case of death of the settlor
    To ensure the collection of taxes due on trust assets, the new french law has established administrative and financial obligations for the trustee of foreign trusts.

     

    I   Les quatre caractéristiques du trust fiscal à la française

    A Caractéristique  fiscal du trust à la française .

    B Caractéristique de l’objectif économique du trust à la française .

    C Caractéristique territoriale du trust à la française (la règle des 3D)°.

    D Caractéristique des impôts visés dans le trust à la française .

    II   L’obligation de disclosure.

    III L’obligation de payer la taxe annuelle sur les trusts Article. 990 J CGI.

    IV  L’obligation de payer le droit spécial de décès.

    V    L’obligation de répondre à une demande de renseignement.

     

     14 A-7-11 n° 63 du 26 juillet 2011 : Liste des états et territoires non coopératifs au 1er janvier 2011

     

     

    les obligations du trustee
    dans le cadre de l'article 14
    de la loi du 29 juillet 2011

    à jour au 28.08.11

     

     

     

    trustee responsabilite 30.08.11.doc  

  • 1)la commission de conciliation fiscale

    a3f13bf3a3ed60826034b58de25d891b.jpgDans le cadre de l'analyse de la procédure contentieuse fiscale, nous analyserons les différentes commissions qui ont ,en droit, pour objet de protéger le contribuables

    Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

     

    I La commission départementale de conciliation

     

    L'intervention de la commission de conciliation est possible lorsque l'administration relève une insuffisance des prix ou des évaluations en matière d’ISF ou de droit de succession et que l'insuffisance porte sur un immeuble, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail, un navire ou un bateau, ainsi que sur des biens meubles corporels et des titres non cotés.

     

    LES TEXTES   LPF art. L 59 et  art. R 59-1  cliquer

    Documentation administrative . 13 M-34, 14 mai 1999.   cliquer

    Le désaccord entre le contribuable , résident ou non résident peut être soumis, pour avis, à la commission qui peut être saisie par l'administration ou par le contribuable sauf en cas de taxation d’office.

    ATTENTION, le contribuable dispose, à cette fin, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration rejetant ses observations.et ce sous peine d’irrecevabilité  

    Il peut adresser sa demande soit à l'administration (qui doit obligatoirement y donner suite, sous peine d'irrégularité de la procédure), soit directement soit au secrétariat de la commission.

    Cette saisine, qui entraîne sursis à l'établissement de l'imposition jusqu'à la notification de l'avis rendu par la commission.

     L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition (notification non interruptive de prescription).

     La procédure devant la commission est donc toujours préalable à la mise en recouvrement Ensuite l'impôt est mis en recouvrement et la procédure de contentieux fiscal peut alors s’appliquer

    Règles de preuve  LPF art. L 192 cliquer

     

    Par ailleurs,dans l'hypothèse où, après la mise en recouvrement, le contribuable désire présenter une demande en décharge ou en réduction de l'imposition par voie de réclamation contentieuse, l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission. Sauf exceptions

  • IVExécution forcée sur créances d'argent

    avocat fiscaliste et tresor.jpgTITRE 4

    LA SAISIE DES CREANCESDE SOMMES D'ARGENT

     

     

     

     

     

     

    source 

    INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-014-A-M du 24 février 2006

     

     

     

     

     CHAPITRE 1 LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS..

     

    la saisie des rémunerations cliquer

     

    Aux termes des dispositions de l'article L 145-1 du Code du travail "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soit le montant e t l a nature de leur rémunération, la forme ou la nature de leur contrat".

    Cette définition très large englobe le salaire proprement dit et tous ses accessoires tels que les primes, commissions, participations aux bénéfices, avantages en nature, heures supplémentaires...

    .

     

     1. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS.

     

    2. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

     

    Le comptable adresse au tribunal d'instance du lieu où demeure le débiteur une demande de saisie des rémunérations du travail (P 756-42) accompagnée d'une copie du titre exécutoire.

    Le greffier convoque le comptable et le redevable pour une tentative de conciliation.

    NB : A peine de caducité de sa demande, le comptable ou son représentant est tenu de se présenter à l'audience de conciliation.

     

    3. LES FRAIS DE SAISIE .....

     

    CHAPITRE 2 LA SAISIE-ATTRIBUTION ...

     

    1. LES CONDITIONS DE LA SAISIE-ATTRIBUTION....

    2. LA PROCÉDURE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION

    3. LES EFFETS DE LA SAISIE-ATTRIBUTION 4. LE PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI...

    5. LES CONTESTATIONS...

    6. LA MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION....

     7. LES FRAIS DE POURSUITES

     

    CHAPITRE 3 LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES À EXÉCUTION

    SUCCESSIVE ET DES COMPTES DE DÉPÔT..

     

     1. LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES À EXÉCUTION SUCCESSIVE...

     

    2. LA SAISIE-ATTRIBUTION DES COMPTES OUVERTS AUPRÈS D'ÉTABLISSEMENTS

    HABILITÉS PAR LA LOI À TENIR DES COMPTES DE DÉPÔT

     

     

  • Avocat fiscaliste et le contentieux fiscal

    Avocat contentieux fiscal


    Patrick Michaud, avocat en contentieux fiscal, est un ancien fonctionnaire au Ministère des Finances, il est actuellement avocat au Barreau de Paris et spécialisé dans le conseil et le contentieux fiscal et douanier. Créé par Patrick Michaud, www.avocatfiscaliste-paris.fr est un site qui vous fournit le conseil fiscal à Paris dont vous avez besoin : avis à tiers détenteursexamen de situation fiscale personnelle, contentieux fiscal etc. 

    Patrick Michaud, avocat fiscaliste  en contentieux fiscal

     

    Les réclamations que les contribuables ont l'obligation d'adresser au service des impôts avant de pouvoir valablement saisir la juridiction compétente sont soumises à un certain nombre de règles. 

    LES REGLES PRATIQUES 

     

    L'article R*190-1 du livre de procédure fiscale (LPF) dispose que le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition.

     

    ATTENTION ne jamais saisir immédiatement le tribunal administratif , et toujours demander dans la réclamation de bénéficier des règles protectrices  du sursis de paiement 

    Vous avez besoin d’un avocat en contentieux fiscal ? Patrick Michaud vous conseille en termes de contentieux fiscal. Vous devez tout d’abord savoir qu’à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse ne peut commencer qu’à partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.

    Quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois. Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois. Rendez-vous sur le site pour en savoir plus.
     





  • TVA et vente de terrain à batir

    Rép. min. n° 86408, JOAN du 12 octobre 2010Un particulier qui vend un terrain à bâtir peut, dans certains cas, être redevable de la TVA à ce titre. Depuis le 11 mars 2010, les cessions de terrains à bâtir ne sont soumises à la TVA que si elles sont réalisées par des assujettis. Il s'agit, en pratique, des personnes pour lesquelles ces ventes ne s'intègrent pas dans la gestion de leur patrimoine privé mais au contraire pour qui elles constituent une véritable activité économique.La frontière entre la simple gestion du patrimoine privé et la réalisation d'une activité économique est parfois ténue. L'administration fiscale vient de préciser les contours de cette limite dans une hypothèse où un particulier, retraité en l'espèce, avait aménagé en huit lots distincts un terrain à bâtir qu'il avait reçu par donation et qu'il avait ensuite vendus.L'administration fiscale rappelle qu'un particulier qui vend un terrain à bâtir reçu par succession, ou qu'il a acquis pour un usage privé, est présumé ne pas réaliser une activité économique.Attention toutefois car cette présomption peut être renversée. Tel sera notamment le cas s'il engage des démarches actives de commercialisation foncière, acquérant le terrain en dehors d'une pure démarche patrimoniale et mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels.Et certains critères permettent de caractériser en outre une activité économique, tels l'engagement par le cédant de dépenses d'aménagement significatives ou bien encore lorsque ces dernières sont prépondérantes dans la valeur des cessions réalisées.Dans ces situations, la vente du terrain à bâtir est en principe soumise à la TVA. À noter : en revanche, le simple lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix de vente n'est pas, à lui seul, susceptible de remettre en cause la non soumission à la TVA de la vente, ni par ailleurs le nombre de parcelles vendues, la durée sur laquelle s'étalent ces opérations, ou encore l'importance des recettes retirées par le cédant des cessions.