Le crédit sur certains droits d’enregistrement
taux d 'intérêt fiscal en enregistrement :
0% en 2013 et 2014 c'est fini
Aménagement du régime de paiement fractionné ou
différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
l’article 1717 du CGI dispose de modalité particulière concernant le paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière.
Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièrement déclarés en principal peuvent bénéficier du crédit ,lire commentaires BOFIP in fine ci dessous
À compter du 1er janvier 2015, la référence au taux de l'intérêt légal pour le paiement fractionné ou différé des droits de succession et de la taxe de publicité foncière est remplacée par celle du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers.
Le nouveau taux d'intérêt fiscal retenu sera celui pratiqué au cours du 4e trimestre de l'année précédant celle de la demande de crédit. Il correspond au taux moyen des prêts immobiliers à taux fixe, retenu avec une seule décimale, puis réduit d'un tiers.
Le taux d'intérêt 2015 pour le paiement fractionné ou différé des droits de succession
devra s'élever à 2,27 % (3,4 - 1,13).
Par ailleurs, la durée du fractionnement est réduite à 1 an ou 3 ans lorsque l'actif successoral est composé majoritairement de biens non liquides, lesquels comprennent désormais les objets d'antiquité, d'art ou de collection.
Enfin, les versements fractionnés seront fixés à 3 ou 7 selon que le crédit de paiement s'établit sur 1 année ou 3 années.
le taux sera donc de 2.2 %
les règles administratives et BOFIP au 12.09.12 cliquer
Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement
Les exceptions
Paiement fractionné
Paiement différé ou reporté
Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises
Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements
Les taux du crédit
Important : les sommes exclues du crédit
Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièrement déclarés en principal peuvent bénéficier du crédit ,lire commentaires BOPIP in fine
La nouvelle définition de l’intérêt légal
par ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014
Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal
- Pour le premier semestre 2015, le taux de l'intérêt légal est fixé :
- 1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 4,06 % ;
- 2° Pour tous les autres cas : à 0,93 %
les règles administratives et BOFIP au 12.09.12 cliquer
le BOFIP SERA PROCHAINEMENT MODIFIE
Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement
Les exceptions
Paiement fractionné
Paiement différé ou reporté
Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises
Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements
Les taux du crédit
Important : les sommes exclues du crédit
Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièrement déclarés en principal peuvent bénéficier du crédit ,lire commentaires BOPIP in fine
Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement
En principe, aux termes de l'article 1701 du code général des impôts (CGI), le paiement de l'impôt est préalable à l'accomplissement de la formalité et indivisible comme cette dernière.
Par dérogation au principe du paiement immédiat de l'impôt, le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret et ce pour des droits d’enregistrements tant en matière de droits de succession mais aussi en cas de donation d’entreprise
L'article 1717 du code général des impôts (CGI),
Les règles d’application sont codifiées sous les articles 396, 397, 397 A, 398 à 404, 404 A et 404 B, 404 C, 404 D, 404 E, 404 F, 404 GA à 404 GD de l'annexe III au CGI.
Selon les cas, le crédit de paiement peut revêtir la forme, soit d'un fractionnement, soit d'un report global, soit d'un report suivi d'un fractionnement.
Paiement fractionné
(CGI, art. 1717 et ann. III, art. 396 ; BOI-ENR-DG-50-20-10).
Une des dérogations au paiement au comptant des droits d'enregistrement (CGI, art. 1701) concerne ceux afférents aux mutations par décès, aux apports en société assimilés à des mutations à titre onéreux, aux capitalisations de bénéfices, réserves ou provisions, à diverses mutations ainsi qu'à certaines transmissions d'entreprises.
a. Mutations par décès (CGI, ann. III, art. 404 A). Un régime légal de paiement fractionné, dans un délai de 5 ans, est prévu pour les droits dus en matière de successions.
Ce délai est porté à 10 ans à la condition que l'actif héréditaire comprenne, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides énumérés à l'article 404 A de l'ann. III au CGI
Cette disposition ouverte pour le paiement des droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt est désormais étendue au paiement fractionné des droits de mutation par décès dus par l'ensemble des héritiers et légataires.
Le premier versement doit avoir lieu au moment de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement. Les versements doivent être égaux et être effectués à intervalle de six mois sans que leur nombre puisse être supérieur à dix.
Dans le cas où le délai de fractionnement est porté à dix ans, le nombre de versements autorisé est doublé sans pouvoir dépasser vingt.
b. Apports en sociétés (CGI, ann. III, art. 404 C). Les droits visés à l'article 1717 du CGI afférents à certaines opérations constatant des apports en société peuvent être acquittés en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues à l'article 809-II du CGI ou en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.
c. Mutations diverses : Les droits afférents aux mutations suivantes peuvent être acquittés en cinq annuités égales (CGI, ann. III, art. 404 D, 404 E et 404 F) :
- - acquisitions effectuées dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;
- - paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
- - acquisitions effectuées par des Français rapatriés à l'aide de prêts de reclassement et par les migrants agricoles.
Paiement différé ou reporté
(CGI, art. 1717 et ann. III, art. 397, 400, 401, 403, 404 B ; BOI-ENR-DG-50-20-20 § 100 ).
Le crédit de paiement différé est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :
- - qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;ou
- - qui donnent lieu à l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole ou au paiement d'une indemnité en cas de donation ou de legs excédant la quotité disponible ;