ou va donc la cour de luxembourg ??!!

Aide juridictionnelle TVA 19.6 %
Prestations financières TVA 0%
Chercher l’erreur ???
L’arrêt CJUE du 17 juin 2010 supprime la tva au taux réduit
pour l’aide juridictionnelle
En application de l’article 279 f du CGI, le taux réduit de TVA étaitt applicable aux « prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle». ;l aide juridictionnelle etant teserve qu'à des justiciables disposant de tres faibles revenus (700 €) ce qui leur interdit en fait d'acceder à la Justice
Ce taux réduit a été institué par l’article 32 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 afin d’atténuer les conséquences de l’abrogation de l’exonération de TVA sur les prestations réglementées accomplies par les avocats et les avoués. au profit des personnes à faibles revenus
CJUE, 17 juin 2010, Aff. C-492/08, Commission européenne c./ République Française.
dans un arrêt du 17 juin 2010 introduit sur recours en manquement de la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que ce taux réduit de TVA était contraire au droit communautaire, les avocats s ne pouvant être considérés comme des « organismes ayant un caractère social et étant engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociale» qui seuls peuvent bénéficier de ce taux réduit en application de l’annexe III à la directive précitée 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA
l'application de la TVA au taux de 19.6% à l'aide juridictionnelle
L’arrêt CJUE du 7 mars 2013 exonère de tva
les conseils en investissement
CJCE, affaire GfBk, C-275/11 du 07 mars 2013
Par une décision du 7 mars 2013, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a retenu que les prestations de conseil en investissement rendues à des sociétés de gestion sont exonérées de TVA. Elle estime ainsi que l'exonération de TVA normalement applicable aux opérations de gestion doit s'étendre aux prestations de conseil en investissement rendues par des tiers :
« les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d'un fonds commun de placement relèvent de la notion de «gestion de fonds commun de placement» aux fins de l'exonération prévue à ladite disposition, quand bien même le tiers n'aurait pas agi en exécution d'un mandat, au sens de l'article 5 octies de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002
mais comment va juger, au nom du peuple francais,
le conseil d etat sur l'arret DPA INVEST
CAA de Paris, 2ème chambre , 07/03/2012, 10PA03688, Inédit au recueil Lebon
A VOUS SEULS DE DECIDER EN LIBERTE 

Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux
Les plus-values réalisées par les particuliers ou les sociétés qui relèvent des
La loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 8
Ce dimanche.3 mars 2013, l’initiative dite «contre les salaires abusifs» a été acceptée par 67,9% des voix et tous les cantons