Le crédit sur certains droits d’enregistrement : 0.04% en 2013 (16/03/2013)

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Le crédit sur certains  droits d’enregistrement

 

Comment bénéficier d’un crédit par l'état à 0.04%

 

SOIT 4€ POUR 10.000€

 

 

Devant l’intérêt financier  de ce système, nous avons préparé une  tribune synthétique de rappel de ce système de paiement peu connu .Les détails sont dans les BOPIP spécialisés

Bonne lecture à tous et à toutes de ce dispositif exceptionnel
Patrick Michaud Avocat

 

 

pour imprimer et lire la tribune cliquer

 

 

 

Décret n° 2013-178 du 27 février 2013
fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013

 

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l'année 2013

 

Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement1

Les exceptions

Paiement fractionné. 1

Paiement différé ou reporté. 2

Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises. 3

Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements. 4

Les taux  du crédit5

Important : les sommes exclues du crédit5

 

Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièreument déclarés peuvent bénéficier du crédit  

 

Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement

En principe, aux termes de l'article 1701 du code général des impôts (CGI), le paiement de l'impôt est préalable à l'accomplissement de la formalité et indivisible comme cette dernière.

Par dérogation au principe du paiement immédiat de l'impôt, le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret et ce pour des droits d’enregistrements  tant en matière de droits de succession mais aussi en cas de donation d’entreprise

L'article 1717 du code général des impôts (CGI),

Les règles d’application sont codifiées sous les articles 396, 397, 397 A, 398 à 404, 404 A et 404 B, 404 C, 404 D, 404 E, 404 F, 404 GA à 404 GD de l'annexe III au CGI.

Selon les cas, le crédit de paiement peut revêtir la forme, soit d'un fractionnement, soit d'un report global, soit d'un report suivi d'un fractionnement.

 

Paiement fractionné 

(CGI, art. 1717 et ann. III, art. 396 ; BOI-ENR-DG-50-20-10). 

Une des dérogations au paiement au comptant des droits d'enregistrement (CGI, art. 1701) concerne ceux afférents aux mutations par décès, aux apports en société assimilés à des mutations à titre onéreux, aux capitalisations de bénéfices, réserves ou provisions, à diverses mutations ainsi qu'à certaines transmissions d'entreprises. 

a. Mutations par décès (CGI, ann. III, art. 404 A). Un régime légal de paiement fractionné, dans un délai de 5 ans, est prévu pour les droits dus en matière de successions. 

Ce délai est porté à 10 ans à la condition que l'actif héréditaire comprenne, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides énumérés à l'article 404 A de l'ann. III au CGI

Cette disposition ouverte pour le paiement des droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt est désormais étendue au paiement fractionné des droits de mutation par décès dus par l'ensemble des héritiers et légataires. 

Le premier versement doit avoir lieu au moment de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement. Les versements doivent être égaux et être effectués à intervalle de six mois sans que leur nombre puisse être supérieur à dix. 

Dans le cas où le délai de fractionnement est porté à dix ans, le nombre de versements autorisé est doublé sans pouvoir dépasser vingt. 

b. Apports en sociétés (CGI, ann. III, art. 404 C). Les droits visés à l'article 1717 du CGI afférents à certaines opérations constatant des apports en société peuvent être acquittés en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues à l'article 809-II du CGI ou en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code. 

c. Mutations diverses : Les droits afférents aux mutations suivantes peuvent être acquittés en cinq annuités égales (CGI, ann. III, art. 404 D, 404 E et 404 F) :

Paiement différé ou reporté 

(CGI, art. 1717 et ann. III, art. 397, 400, 401, 403, 404 B ; BOI-ENR-DG-50-20-20 § 100 ).  

Le crédit de paiement différé est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :

Conformément à l'article 404 B de l'annexe III au CGI, le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :

A cet égard, si le nu-propriétaire qui a obtenu le bénéfice du paiement différé des droits décède avant l'usufruitier, ce bénéfice n’est pas remis en cause du fait du décès, ni du fait, le cas échéant, du partage pur et simple entre ses héritiers des biens grevés de l’usufruit (RM Belcour, 6 mars 1976, AN, QEn° 24263).  

Paiement différé et fractionné
en cas de transmissions d'entreprises
 
 

(CGI, ann. III, art. 397 A, 404 GA à 404 GD ; BOI-ENR-DG-50-20-50). 

Le paiement des droits d'enregistrement dus à raison de l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur des entreprises (y compris les donations entre vifs portant sur des biens dont la propriété est démembrée) peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité de ces droits, puis fractionné sur une période de dix ans ; les droits sont versés par parts égales, à intervalle de six mois au plus, le premier versement étant effectué à l'expiration du délai de paiement différé. 

a. Entreprises concernées. 

Il doit s'agir d'entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le régime d'imposition étant sans influence : 

- si la mutation concerne une entreprise individuelle, exploitée par le défunt ou le donateur  : elle doit alors porter sur l'ensemble des biens affectés à l'exploitation, le bénéficiaire pouvant les recevoir en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit ; 

- s'il s'agit d'une mutation de parts sociales ou d'actions d'une société non cotée en bourse, le bénéficiaire doit recevoir individuellement au moins 5 % du capital social. En cas de démembrement de la propriété, le seuil de détention de 5 % précité est considéré comme atteint dès lors que la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété atteint au moins cette fraction du capital de la société concernée. Toutefois, à compter du 1er février 2006, les demandes de paiement différé et fractionné sont désormais accordées aux transmissions à titre gratuit de la nue-propriété de parts sociales ou des actions de sociétés, si celles-ci portent sur au moins 5 % du capital social, comme pour les transmissions en pleine propriété. La circonstance que le nu-propriétaire ne reçoive pas 5 % du capital social en valeur n'est plus un obstacle pour être éligible au régime du paiement différé et fractionné. Pour l'usufruitier, le dispositif antérieur demeure applicable. 

L'activité financière des sociétés holdings les exclut donc normalement du champ d'application du dispositif. Mais ce dernier est applicable, les autres conditions étant par ailleurs remplies, lorsqu'il s'agit de sociétés holdings animatrices effectives de leur groupe de sociétés. 

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés de fait dans lesquelles le défunt a participé directement à l'exploitation. La mutation doit alors porter sur le patrimoine affecté à l'exploitation par le défunt soit en totalité, soit en partie pour les biens indivis . 

b. Déchéance du régime de paiement différé et fractionné (CGI, ann. III, art. 404 GD). 

La cession de plus du tiers des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné entraîne pour le cédant l'exigibilité des droits en suspens. 

Cependant, l'apport à une société des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné. 

Sous les mêmes conditions, les opérations de fusion ou de scission concernant des sociétés dont les titres ont bénéficié du paiement différé et fractionné n'entraînent pas la déchéance du paiement différé et fractionné. 

Le maintien du paiement différé et fractionné est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de conserver les titres reçus jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné. 

La cession à titre gratuit ou à titre onéreux de plus du tiers de la valeur des titres reçus en rémunération de l'apport, ou en échange à l'occasion de l'opération de fusion ou de scission entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits. 

Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements

BOI-ENR-DG-50-20-40 

La demande de crédit doit être expresse

La constitution des garanties

La déchéance du régime

Le paiement par anticipation

Les taux  du crédit

CGI, ann. III, art. 401

a. Taux de droit commun.

Pour les crédits de paiement accordés depuis le 15 juillet 1996, les droits dont le paiement est différé et/ou fractionné donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal, pendant toute la durée du crédit, à celui de l'intérêt légal au jour de la demande du crédit quelles que soient les variations postérieures.

Ce taux, dont seule la première décimale est retenue, est fixé annuellement (0,71 % pour l'année 2012 ; 0,38 % pour l'année 2011 ; 0,65 % pour l'année 2010).

b. Taux réduit.

Conformément à l'article 404 GA de l'annexe III au CGI, en cas de transmission d'entreprises le taux de droit commun peut être réduit des deux tiers, quel que soit le lien de parenté existant entre le donateur ou le défunt et les bénéficiaires :

Lorsque la transmission porte sur des biens dont la propriété est démembrée, les pourcentages susvisés s'apprécient en prenant en considération la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens transmis par rapport à celle de l'entreprise ou du capital social des sociétés considérées.

 

Le crédit de paiement différé ou fractionné peut être accordé même lorsque le donateur prend à sa charge les droits de donation.

Important : les sommes exclues du crédit 

Les crédits de paiement ne peuvent porter que sur le principal des droits, à l'exclusion

(art. 398 de l’annexe III au CGI).

Note au BOFIP

 

L'esprit de cette disposition est d'accorder le bénéfice du crédit pour le paiement des droits liquidés au vu des déclarations ou des actes présentés à la formalité. Toutefois, le fait que des irrégularités soient relevées ultérieurement par le service n'entraîne pas la révision de la décision ayant précédemment octroyé le crédit. 90

 

En revanche, il n’y aura pas d’octroi de crédit pour les montants rappelés. Il est observé, en matière de droits de mutations par décès, que le bénéfice du crédit de paiement s’applique également aux droits complémentaires révélés par le dépôt spontané d’une déclaration de succession.

 

 

 

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