imposition des Plus value à court terme ou long terme des entreprises (14/03/2013)

plus value.jpg Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux articles 39 duodecies du code général des impôts (CGI) à 39 quindecies du CGI, fondé sur une distinction entre les plus-values et moins-values à long terme qui font l'objet d'une imposition atténuée et les plus-values et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire sous réserve de la possibilité d'étalement sur trois ans. Cette distinction repose sur un double critère de durée de détention (+/- de deux ans) et de nature de l'élément d'actif cédé (amortissable ou non).

Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'article 219 du CGI I a quater  exclut de régime des plus ou moins-values à long terme, les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l’exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter de ce même article (titres de participation), des titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital-risque détenus depuis au moins cinq ans, et de certains produits de la propriété industrielle.

ATTENTION Les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

Ces plus-values ne peuvent bénéficier du régime d'étalement prévu au 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI réservé aux plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Source DGFIP cliquer

L’assiette imposable et le régime d'imposition des plus-values ou moins-values

 

Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés

 

les régimes particuliers applicables aux plus-values et moins-values
réalisées par ces sociétés 

la suite ci dessous

 - chapitre 1

L’assiette imposable et le régime d'imposition des plus-values
ou moins-values

I. Fait générateur et assiette des plus-values ou moins-values
A. Principes
B. Cas particulier des opérations de regroupement et de division d'actions

II. Régime fiscal des plus-values ou moins-values à court terme
A. Principe
B. Précisions sur les moins-values provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI
C. Autres cas particuliers

 - chapitre 2

Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés

Section 1 : Plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation 

 Sous-section 1 : Champ d'application

  Sous-section 2 : Modalités d'imposition

 Sous-section 3 : Plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées 

Section 2 : Réserve spéciale des plus-values à long terme

Section 3 : Distributions et plus-values de cession de titres de capital-risque

 Sous-section 1 : Fonds communs de placement à risque (FCPR)

 Sous-section 2 : Sociétés de capital-risque (SCR)

Section 4 : Produits de la propriété industrielle

 

- chapitre 3,

les régimes particuliers applicables aux plus-values et moins-values
réalisées par ces sociétés
 

Section 1 : Plus-values de cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial destinés à être transformés en local d'habitation

Section 2 : Moins-values de cession de titres de participation entre entreprises liées

 Section 3 : Transferts de compte à compte portant sur des parts ou actions de sociétés

 

 

02:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : imposition des plus value à court terme ou long terme des entrep | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook | | Pin it! |  Imprimer | | |