,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 31

  • Apport cession: le nouveau régime des plus values en sursis ou en report

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     Les plus values réalisées  par une personne physique lors l’apport de ses titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peuvent ne pas être immédiatement imposées

    Elles bénéficient d’un sursis d’imposition de plein droit ou d’un report sur option  c'est-à-dire qu’elles ne deviennent  imposable que notamment au jour la cession des actions reçus en échange mais au taux applicable ce jour et non au jour de l’apport, l’administration considère que cet apport est intercalaire ( cf CE    

    ATTENTION il ne s’agit pas d’une exonération définitive, le report ou le sursis peuvent donc être remise en cause  


     Le nouveau régime dimposition de certaines plus values d’apport

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    Abus de droit et sursis : L’apport rachat est un boni et non une plus value:


    Apports réalisés avant le 14 novembre 2012


    Apports réalisés après le 14 novembre 2012

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  • assurance vie non rachetable: un trust irrévocable "à la francaise"?

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     rediffusion à la suite d'une forte demande

    assurance vie non rachetable

    Vous être nombreux à rechercher des solutions légales à la francaise pour protéger des membres de votre famille ou autres sans creer des guerres familiales.Un de nos amis propose une réflexion sur la clause de non rachat -qui peut être temporaire

    A En matière successorale :

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  • La Suisse et les Etats-Unis signent l'accord FATCA sur la fin du secret

     CHUTE DU SECRET BANCAIRE.jpgBerne, 14.02.2013 - La Suisse et les Etats-Unis ont signé ce 14 février  l'accord FATCA. Ce dernier permettra aux établissements financiers suisses de faciliter la mise en œuvre de la loi fiscale américaine.


    La suisse  va plus loin que le standart OCDE sur l'échange sur demande 

     

    Note  EFI Les clients américains qui refusent que leurs données soient transmises ne devront pas être nommément transmis aux Etats-Unis ou ne devront pas faire l’objet d’une résiliation de leur relation d’affaires par la banque. Les Etats-Unis auront cependant la possibilité dans ce cas de demander l’entraide administrative à la Suisse par le biais de demandes groupées

     

    La satisfaction des banquiers suisses 

     

    L’analyse de la variante Suisse par Denis Masmejan

    La procédure renforcée pour les récalcitrants par Denis Masmejan

     

     

    Lors de sa séance du 13 février 2013, le Conseil fédéral a donné au Département fédéral des finances DFF son feu vert à la signature de l'accord. Paraphé le 3 décembre 2012,

    cet accord prévoit des assouplissements dans le cadre de la mise en œuvre de la loi fiscale américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

     

    Le texte de l'accord vient d’être publié                     .  l'accord suisse usa 

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  • Plus value immobilière ; une réponse à la "paysan corrézien"

     incomprehension.jpgM. Richard Ferrand député  du Finistère ( PS) a attiré l'attention de notre   ministre chargé du budget, sur l’évolution du régime d'imposition des plus-values immobilières.

    Il a rappelé qu’une des hypothèses pour aller vers plus de justice fiscale consiste à effectuer une taxation non plus forfaitaire mais selon un barème progressif. et il a demande si cette mesure sera inscrite dans le projet de loi de finances 2014 et quelles en seraient les principales modalités.

    Réponse Ferrand  du 12 février 2013

    La réponse de notre ministre a été d’une clarté non pas normande mais corrézienne

    …..Dès lors, et compte tenu de l'intensité de la crise du logement, le Gouvernement entend engager une nouvelle réflexion, dans le respect des exigences formulées par le Conseil constitutionnel, en vue de la mise en place d'une fiscalité plus juste, propre à améliorer l'offre de logements en incitant à la mise sur le marché des ressources immobilières dont notre pays a besoin


    Est ce clair pour sécuriser vos investissements

  • EU La 4ème directive anti blanchiment /Le piège de Bruxelles

    SURVEILLANCE.jpgLa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme:

     nouveau cadre, futurs défis"

     

     Conférence de la Commission européenne, Bruxelles, 15 mars 2013

     

     

    La Commission européenne organise une conférence d'une journée sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, suite aux modifications du cadre juridique international et européen.

    La conférence sera l'occasion de discuter des questions liées aux nouveaux standards du GAFI (publiés en février 2012) et aux nouvelles propositions de la Commission européenne sur la révision de la Directive blanchiment et du Règlement sur les transferts de fonds (propositions publiées en février 2013) ainsi que de discuter des futurs défis.

    La conférence s'adresse aux décideurs politiques, agences gouvernementales, entreprises, représentants de la société civile et toute autre partie intéressée impliquée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

    Programme de la conférence(25 KB)  

    » Inscription à la conférence «

     

    La Commission européenne a adopte le 5 février  deux propositions visant à actualiser et à améliorer le cadre juridique actuel conçu pour protéger le système financier contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

    *       Communiqué de presse 

    *       Question fréquemment posées  

    *       Proposition de Directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme   (Version provisoire. Le texte final sera bientôt disponible) 

    *       Proposition de Règlement sur les informations accompagnant les virements de fonds   (Version provisoire. Le texte final sera bientôt disponible) 

    *       Résumé de l’analyse d’impact 

     

    Analyse d’impact 

     

     

     

     

  • Consultation publique - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

     

    credit empoi.jpgUNE VRAIE MESURE D' AVENIR

    L’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), correspondant à la première mesure prise dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a pour objet, en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusque deux fois et demie le salaire minimum de croissance, d'améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

     

    pour lire la demande de consultation cliquer

    Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi :le  Simulateur

    Ce crédit d'impôt est codifié aux articles 244 quater C du code général des impôts (CGI), 199 ter C du CGI, 220 C du CGI  et 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L 172 G du livre des procédures fiscales.

    Les commentaires portant sur ce nouveau dispositif et contenus dans les documents suivants

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  • simulateurs fiscaux 2013

     simulateur fiscal 2013

    SIMULATERU.jpgLES IMPRIMES FISCAUX

    Carte de France des centres d'impôts


    Evaluation

    Evaluation immobilière

    Les méthodes et le contentieux de l'évaluation

     

    À compter des échéances d’avril  2013, toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d'affaires, ont l'obligation de télédéclarer leurs déclarations de résultats et n° 1330-CVAE.

    Cette obligation est applicable pour toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés clôturant leur exercice à partir du 31 décembre 2012.

    Pour en savoir plus sur les téléprocédures des professionnels disponibles en ligne sur internet, cliquer

     

    LES SIMULATEURS FISCAUX  PUBLICS

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  • Communication au fisc des FADET ( factures détaillées de télephone)

    La communication des renseignements détenus

     par l’autorité judiciaire et les banques

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    La recherche des preuves d’infractions fiscales est le premier pilier de l’efficacité du contrôle fiscale .Toutefois les méthodes doivent respecter les droits fondamentaux de notre démocratie .Nos cours essaient donc de trouver des solutions adaptées pour assurer cette efficacité  et cette protection dans le cadre du principe de la loyauté de la preuve 

     



    BOFIP Droit de communication et
    procédures de recherche et de lutte contre la fraude
     html

     

     BOFIP droit de communication.pdf

    Droit de communication et la justice

     

    pour imprimer avec les liens cliquer 

     

    mise à jour fevrier 2013  

    Le fisc peut il obtenir auprès d'un opérateur de téléphonie
    les factures détaillées de ses abonnés?
    OUI

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  • CEDH:l'affaire P MICHAUD sur le secret professionnel de l'avocat

     

    droit de l homme traite.JPGLa Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé de renvoyer le 9 décembre 2011 à une session de jugement la requête CEDH N°12323/11 introduite par un avocat bien connu de ce blog et représenté par  le bâtonnier FAVREAUaux fins d’interpréter les lois anti blanchiment et notamment l’obligation de déclarations de soupçon.

     

     

    Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN



     

    L’arrêt a été rendu le 6 décembre 2012 en audience publique
    le communiqué de presse 

    Arrêt CEDH Patrick MICHAUD /FRANCE

    Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.

     Il n’est cependant pas intangible.

     Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."

    L'avocat de france ne peut avoir aucune relation avec la cellule Tracfin.En cas de soupçon sur une des quelques opérations ou transactions prévues par le legislateur, il doit OBLIGATOIREMENT en réferer à son Batonnier , qui est la seule personnalité habilitée,en sa qualité de filtre actif, à établir une éventuelle déclaration à TRACFIN

     

     

     

     

    l'affaire Me P MICHAUD /FRANCE est venue
    à l'audience publique du 2 octobre 2012

    (le communiqué)

    Expose des faits établi par la CEDH   

    Le mémoire de Me Michaud  représenté par Mr Favreau

    Le mémoire du gouvernement français

    Les observations  de l’ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles

    Les observations  de  l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens

     Les observations  du CCBE 


     

    Un avocat   bien connu de cette tribune avait intenté un recours devant le conseil d’état contre le règlement CNB du 12 juillet 2007 relatif aux procédures internes destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte anti blanchiment  (JO du 9 aout 2007)

     

    Par arrêt du 23  juillet 2010, le conseil d état rejeta la plupart des demandes

     

    Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993

     

    Cet avocat  représenté par Monsieur le Bâtonnier Favreau saisit alors  la cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg.

     

    Le guide pratique de saisine de la cour

     

    Alors que  la quasi-totalité de ces requêtes (plus de 95 %) est rejetée, sans examen sur le fond, pour ne pas avoir rempli l’un des critères de recevabilité prévus par la Convention,la requête de cet avocat , conseillé par le bâtonnier Favreau, a  passé le barrage de l’admissibilité  et est communiqué à la cour pour être jugé .

     

    L’avis de communication publié par la cour  HTLM 

     

     

    CEDH Requête N°12323/11

    Me MICHAUD , avocat  contre la France

    Introduite le 19 janvier 2011

     

     

    Le gouvernement de la France doit apporter ses observations avant le 12 avril et chaque organisation ordinale et professionnelle peut intervenir pour apporter ses  réponses aux 4 questions posées par la cour avant le 15 mars

     

    Les 4 questions posées par la cour

     

    L’article 8 de la convention consacre t il un droit au respect de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et au respect du secret professionnel des avocats ?

     

    Dans l’affirmative, y a t il eu en l’espèce « ingérence «  dans l’exercice des droits garantis par l’article 8de la convention et le requérant peut il se dire victime d’une violation de cette disposition ?

     

    La présomption de protection équivalente (Bosphorus Hava Yollari Turism vc Ticaret Anonim Sirketi c.Irlande (GC° n°45036/98 CEDH 2005 VI) s’applique t’elle en l’espèce ?

     

    L’ingérence dont il est question était elle le cas échéant « nécessaire, dans une société démocratique  à la poursuivre de l’un des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la convention ?

     

    NDLR

    Une jurisprudence  de la CEDH sur la qualification d’ingérence proportionnée

     

     

     

    L’avis de communication PDF 

     

     

  • le recouvrement fiscal

     source BOFIP

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    Le recouvrement des créances fiscales contribue, au même titre que les opérations d'assiette et de contrôle, au respect du principe d'égalité devant l'impôt.

    L'égale répartition de la contribution commune entre les citoyens, dont le principe figure à l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, est, en effet, acquise à la condition que les créances fiscales, une fois déterminées, soient recouvrées.

    « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art. 13)

    Accompagnant les progrès constatés dans le civisme fiscal, c'est à dire le libre consentement à l'impôt d'un très grand nombre de contribuables (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art. 14, « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »), l'administration fiscale a développé une approche d'administration de services envers l' « usager contribuable ». Cette avancée se matérialise par une information plus large et plus accessible et des démarches facilitées, notamment par la diversification des canaux d'accès à l'administration fiscale : guichet, courrier, téléphone et internet, y compris en matière de modalités de paiement.

    10

    Les modes d'établissement et de paiement des créances fiscales diffèrent en fonction des catégories d'usagers. La distinction entre contribuables particuliers et contribuables professionnels prime désormais l'approche par type d'impôts qui prévalait antérieurement.

    Pour les contribuables particuliers, que l'impôt soit totalement administré (ex. : impôts locaux) ou déclaratif (ex. : impôt sur le revenu), le recouvrement a généralement lieu après émission d'un titre exécutoire, le plus souvent par voie d'émission de rôle et parfois par voie d'avis de mise en recouvrement, afin d'éviter aux particuliers la charge et les risques liés à l'auto-liquidation (BOI-REC-PART).

    S'agissant des contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l'activité ou au résultat d'exploitation. Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et autoliquidées. Le paiement spontané au comptant est la règle générale. En cas de défaillance déclarative ou à la suite d'un contrôle fiscal, les créances sont cependant constatées et recouvrées sur la base d'un titre exécutoire : l'avis de mise en recouvrement (BOI-REC-PRO).

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    Les dates et modalités de paiement des impôts et taxes sont principalement fixées au livre II du Code général des impôts (CGI) et au titre IV du Livre des procédures fiscales (LPF). Lorsque les dispositions relatives au paiement amiable des impôts et des taxes à leur échéance légale, ou à une des échéances négociées dans le cadre d'un plan de règlement pour un contribuable justifiant de difficultés de trésorerie (BOI-REC-PREA-20-10) n'ont pas été respectées, les services en charge du recouvrement des créances fiscales engagent des procédures de relance des défaillants (BOI-REC-PREA-10) puis de recouvrement forcé (BOI-REC-FORCE) sur la base de titres ayant force exécutoire.

    Les procédures de recouvrement forcé, spécifiques (ex. : avis à tiers détenteur ou de droit commun (ex. : saisie-vente), sont, bien entendu, conduites en permettant au contribuable de les contester (BOI-REC-EVTS-20).

    Sous certaines conditions, lorsque le contribuable ne s'acquitte pas de sa dette fiscale, le recouvrement peut être poursuivi à l'encontre d'autres personnes dans le cadre de solidarités légales ou d'actions judiciaires (BOI-REC-SOLID).

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    Lorsqu'il conteste le montant mis à sa charge, le contribuable a la faculté de demander le bénéfice du sursis légal de paiement (BOI-REC-PREA-20-20). L'exigibilité de la créance est alors suspendue et le bénéfice du sursis lui est accordé en contrepartie de garanties qui doivent être constituées dans certains cas (cf. BOI-REC-GAR). Par ailleurs, le comptable de la DGFiP chargé du recouvrement peut recourir à des mesures conservatoires (BOI-REC-GAR).

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    Les possibilités d'action en recouvrement des comptables de la DGFiP peuvent être affectées par des procédures légales de règlement ou d'apurement du passif des redevables (BOI-REC-EVTS-10) ou la prescription des créances fiscales (BOI-REC-EVTS-30)

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    La série Recouvrement est constituée de sept divisions qui traitent respectivement :

    - de la mise en recouvrement et du paiement des impôts des particuliers (BOI-REC-PART) ;

    - du paiement des impositions des professionnels (BOI-REC-PRO) ;

    - des modalités, des mesures préalables et des empêchements à la mise en œuvre de l'action en recouvrement (BOI-REC-PREA) ;

    - des sûretés et des garanties du recouvrement (BOI-REC-GAR) ;

    - de la mise en œuvre du recouvrement forcé (BOI-REC-FORCE) ;

    - des solidarités diverses et des actions patrimoniales (BOI-REC-SOLID) ;

    - des évènements affectant l'action en recouvrement (BOI-REC-EVTS).