,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 15

  • Micro entreprise le régime fiscal et social

     APCE.gif

     ce qui va changer au 1er janvier 2015

     

    Vous êtes de plus en plus nombreux a désirer créer votre entreprise

    Avant de vous lancer dans des formule sophistiquée il est souvent sage de commencer petit pour mieux grandir

    le document  suivant présenté par

     l’agence  pour la création d’ entreprise  ‘(APCE)°

    présente les principes du régime fiscal de la micro-entreprise que peuvent choisir les entrepreneurs individuels. 

    D'un point de vue social, les micro-entrepreneurs relèvent du Régime social des indépendants (RSI). Leurs cotisations sociales peuvent être calculées et payées selon le régime de droit communou selon le régime du micro-social.

    Les micro-entrepreneurs doivent déclarer leur activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) :
    - auprès de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) s'ils sont commerçants,
    - auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) s'ils sont artisans,
    - auprès de l'Urssaf s'ils sont professionnels libéraux,
    - auprès du greffe du tribunal de commerce s'ils sont agents commerciaux.

     I   Micro entreprise le régime fiscal et social

     

    Entreprises concernées

    TVA

    Imposition des bénéfices

    Contribution économique territoriale (CET)

    Taxe sur les salaires

    Obligations comptables

    Textes de référence

     

    II  L'auto-entrepreneur régime social et fiscal

     

  • Régimes fiscaux de faveur pour certains investissements mobiliers

    Patrick MICHAUD

    ancien inspecteur des finances publiques

    cabinet d'avocats

     

     POUR IMPRIMER AVEC LES LIENS 

     

    REGIMES FISCAUX DE FAVEUR

    POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS MOBILIERS

     

    Impôts sur le revenu

    BOFIP

    Réduction d’IR de 18 % des souscriptions au capital des PME

    (art. 199 terdecies 0-A)

    BOI-IR-RICI-90-10-20-10 §20

    Réductions d’IR de 25 % des intérêts d’emprunts contractés jusqu’au 31/12/2011 pour le rachat des PME (art. 199 terdecies-0 B).

    BOI-IR-RICI-130-10 § 500

    Abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l’IS  Cédés par des dirigeants partant en retraite, d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième (art. 150-0 D ter)

    BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20

     

    Droits de mutation à titre onéreux

     

    Abattement de 300.000 € sur les droits de mutation dus sur les cessions d’entreprises . aux salariés qui y poursuivent leur activité pendant cinq ans (art. 732 ter)

    BOI-ENR-DMTOM-10-20-20) ;

     

    Droits de mutation à titre gratuit

     

    Abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l’objet d’un engagement Dutreil (art. 787 B)

    BOI ENR DMTG 10 20 40 10

    Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises (art. 397 A et 405 GA à GD de l’annexe III)

    BOI ENR DG 50 20 50

    I S F

     

    Exonération des titres de certaines sociétés imposables à l’IS en tant que biens professionnels (Holding) (art. 885 0 bis)

    BOI PAT ISF 30 30 40 10 § 140

    Exonération de 75 % des titres faisant l’objet d’un engagement Dutreil (art. 885 I bis)

    BOI PAT ISF30 40 6010 §40

    Exonération de 75 % pour les mandataires sociaux ou salariés sous le régime de l’engagement individuel de conservation (art. 8851 quater)

    BOI PAT ISF 30 40 80 §20

    Réduction d’ISF de 50 % de l’investissement au capital d’une PME dans la limite de 45.000 €uros ((art. 885-0 V bis)

    BOI PAT ISF 40 30 10 20 §440

     

     

  • Recouvrement fiscal et indivision

    Recouvrement des sommes dues par des redevables en indivision

    SOURCE BOI-REC-SOLID-30-40-20120912

     

     

    L'indivision est la situation juridique qui existe, entre ceux qui ont sur une chose ou un ensemble de choses un droit de même nature, chacun pour une fraction, aucun n'ayant de droit privatif cantonné sur une partie déterminée et tous ayant des pouvoirs concurrents sur le tout, jusqu'à son partage.

    La valeur patrimoniale d'une quote-part indivise appartenant à un débiteur fait partie du gage des créanciers. La possibilité de réaliser cette valeur patrimoniale est subordonnée, soit au partage préalable du ou des biens en indivision, soit à l'aliénation de sa quote-part par le coïndivisaire. Le créancier peut alors participer au résultat de cette opération.

    A la condition que le partage soit possible et sous réserve que leur créance soit certaine, les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent provoquer le partage. La situation de ces créanciers est inférieure à celle des créanciers de l'indivision, puisqu'ils ne peuvent saisir un bien indivis. Ils ont la faculté de prendre une sûreté sur ce bien, par exemple une hypothèque, dont l'efficacité, toutefois, sera fonction du résultat du partage.

    Les forces actives de l'indivision peuvent éventuellement être insuffisantes à en couvrir les charges.

    I. Économie du régime de l'indivision

    A. Régime légal de l'indivision

    1. Droit de provoquer le partage à tout moment

    2. Administration des biens indivis

    a. Actes ou décisions laissés à l'initiative d'un seul indivisaire

    b. Actes ou décisions nécessitant la majorité des deux tiers

    c. Actes ou décisions nécessitant l'unanimité des indivisaires

    3. Droits des indivisaires

    4. Cessibilité des droits indivis

    B. Régime conventionnel de l'indivision

    II. Droits des créanciers sur les biens indivis

    A. Droit commun des créanciers susceptibles d'agir sur l'indivision

    B. Application à l'action en recouvrement des comptables de la DGFIP

    1. Impôt dû par une indivision

    2. Impôt est dû par un ou plusieurs indivisaires

    a. Prévenir les conséquences du partage

    b. Intervenir au partage lorsqu'il est provoqué

    C. Action en partage d'indivision

    1. Règles procédurales

    a. Assignation en partage d'indivision

    b. Difficultés liées à la procédure

    c. Les modalités du partage

     

     

  • Recouvrement fiscal - Mesures conservatoires

    Les mesures conservatoires désignent les garanties ou sûretés que peuvent constituer les créanciers en vue de sauvegarder leurs droits, sur un ou plusieurs éléments du patrimoine de leurs débiteurs, l'ensemble des biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers, pour l'ensemble de leurs créances, ainsi qu'il ressort des dispositions extraites du livre IV consacré aux sûretés dans le code civil (C. civ., art. 2284 et suiv.).

     

    « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (C. civ., art. 2284, modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006).

    « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » (C. civ., art. 2285, modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006).

    En vertu de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) portant réforme des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».

    Aux termes de l'article L. 511-2 du CPCE, « une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ».

    Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent pratiquer, comme tout créancier, des saisies conservatoires et obtenir des sûretés judiciaires régies par le CPCE.

    Certaines dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) et du code général des impôts prévoient la prise de mesures conservatoires dans des situations particulières :- lorsque les garanties présentées en cas de créances contestées, sont insuffisantes (LPF, art. L. 277) ;

    - dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale de l'article L. 252 B du LPF et de l'article L. 16-0 BA du LPF ;

    - dans le cadre de la procédure accélérée et des mesures spéciales de recouvrement prévues par l'article L. 270 du LPF et de l'article L. 273 du LPF.

    En cas de cession ou d'apport de fonds de commerce, les créanciers peuvent faire opposition au paiement du prix de vente du fonds ou déclarer leurs créances au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds. Ces mesures sont des mesures conservatoires portant sur le fonds de commerce.

    Les mesures conservatoires peuvent être contestées devant le juge par le débiteur qui peut obtenir, si son recours prospère, mainlevée de la mesure.

    Ce chapitre est subdivisé en trois sections :

    - section 1 les mesures conservatoires prises par les comptables de la DGFiP (, BOI-REC-GAR-20-10-10) ;

    - section 2 la contestation des mesures conservatoires (, BOI-REC-GAR-20-10-20) ;

    - l section 3es différentes mesures conservatoires (, BOI-REC-GAR-20-10-30).

     

     

  • residence principale :la définition fiscale

    residence principale.jpg

     Résidence principale la CAA de Paris vient de rendre trois arrêts confirmant la doctrine administrative sur les critères de la résidence principale

     

    La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Elle  doit aussi être effective 

     

    Le tableau des exonération des plus values immobilières

     

     Exonération de la plus-value résultant 
    de la cession de la résidence principale 

      plus value : délai entre la vente et le déménagement

     

    C A A  de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014 

    En cas de copropriété chacun des lots DOIT être affecté à l’habitation principale 

     la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ; 

     C AA de Paris, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00060

    Attention, l’occupation en résidence principale doit être prouvée 

    La Cour a ainsi relevé :

     que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,

     que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;

     que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale.

     

    C A A de Paris ° 13PA03594   2ème chambre 17 juin 2014

     

    toutes les pièces produites devant la Cour dans son mémoire en réplique se rapportent à des années antérieures à celles de la cession en juillet 2005, la plus récente datant de janvier 2004 ; que l'attestation établie le 15 avril 2012 par une des copropriétaires de l'immeuble situé 17 rue de la Roquette n'est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent ; que l'administration était dès lors fondée à estimer que la plus-value réalisée par M. B..., dont celui-ci ne conteste pas le montant, à l'occasion de la cession du bien en cause, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;

     

  • les avis du comité des abus de droit

     

    ledisciplien.jpgs  avis anterieurs au BOFIP

    Les tribunes sur l'abus de droit 

    Histoire de l’abus de droit fiscal ...    

     

    L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

     

    Séance du 23 septembre 2014 : (CADF/AC n° 6/2014). 

    Affaire n° 2014-13 Un LBO luxembourgeois non abusif 

    Affaire n° 2014-08 un versement de dividendes à une soparfi sans substance peut être abusif 

    Affaire n° 2014-15 des endos consécutifs de billets à ordre ne sont pas,par principe ,abusifs 

     

    le rapport 2013  

     

     Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014). 

    Lire la suite

  • Le versement par un parti à un de ses membres est il un revenu distribué ?

     republique.jpgNotre presse  fait ses choux gras du paiement par un parti politique à un de ses dirigeants pour lui permettre de régler une amende liée à son activité politique

     

    Ce versement est il en l’espèce illégal  et imposable ? 

    Que précise le BOFIP 

    Source Laurent Valdiguié - Le Journal du Dimanche   09 novembre 2014 

    Pourtant, comme le prouvent aujourd'hui deux documents de Bercy, jusque-là top secret et en possession du JDD, la question de la légalité du versement par l'UMP s'était posée dès novembre 2013. Le dossier atterrit alors sur le bureau de Bruno Bézard, directeur général des finances publiques, un des plus hauts fonctionnaires de Bercy. Patron du fisc, Bruno Bézard est alerté par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France que l'UMP vient de virer les deux sommes réclamées par le Conseil constitutionnel au candidat Sarkozy, soit 153.000 € et 363.615 €. Le 4 novembre 2013, dans un courrier "réservé et signalé", Bruno Bézard expose la situation à Jean Maïa, directeur des affaires juridiques de Bercy. Il lui demande de l'"éclairer sur la licéité de ce paiement et sur l'attitude que doit avoir le comptable public à la réception de ce virement". Dans son courrier, Bruno Bézard livre aussi son analyse : 

    La réponse de Bercy est la suivante 

     "Aucune réglementation spécifique aux produits divers de l'État n'exclut qu'une créance de cette nature soit réglée par un tiers, écrit-il. La situation est la même en matière d'impôts […] et même en matière d'amende, aucun obstacle n'est mis au paiement par un tiers." 

     

    LES DEUX  LETTRES COMPLETES

     

    Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires par JM SAUVE

     

    Note de P Michaud Cette affaire , qui pose des questions de principe sur notre vie Politique , n’est en fait que la continuation de pratiqueS antérieures –que notre presse a laissées dans l’omerta de l’oubli  et la DGFIP n’a fait qu’appliquer le principe d’égalité des partis politiques devant les charges publiques et ce dans son obligation de loyauté 

  • Plus values d'actions ; consultation publique sur le nouveau BOFIP

    avis a la population.jpgLes nouveaux commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique "documents liés soumis à consultation publique" font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration.

     Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

    Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

    Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts est mis à jour des dispositions de l'article 10 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 réformant le régime d’imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

    Les documents soumis a consultation

     Pour info autre consultation publique complémentaire

    Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG)
     sur les PV mobilières 

    Lire la suite

  • La saisine du juge en opposition à un titre exécutoire a-t-elle un effet suspensif ?

    opposition à un titre exécutoire  et effet suspensif ?

    Lire la suite

  • Police fiscale ; ses nouveaux pouvoirs

     big broher1.jpgDepuis plusieurs années et après des recommandations de la cour des comptes, la politique contre la fraude fiscale a profondément évolué dans un sens similaire à ce qui existe à l’étranger c'est-à-dire dans le cadre de l’IRS et de la NSA américains

    En avril 2014 ouverture de la NSA française

    De la fraude du maçon turc, ou du garagiste de la creuse, l’administration recherche aujourd’hui l’évasion fiscale organisée dite en col blanc tant au niveau national qu’au niveau international et le législateur lui a donné les moyens légaux pour faciliter la recherche du renseignement donc de la preuve  d’une éventuelle infraction commise tant pas ses auteurs, complices et conseillers actifs.

    Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
    pour lire et imprimer cliquer

    Tel est l’objectif premier de la création de la police fiscale qui depuis sa création en 2010 est devenu un des services de l’office centrale de la lutte la délinquance  financière organisée rattachée non plus à la DGFIP mais au ministre de la Justice et aussi de l’intérieur

    la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale a en effet été  intégrée dans office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales par décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 

    Cet office a pour domaine de compétence non seulement les infractions de fraude fiscale  mentionnées à l'article 28-2 du code de procédure pénale mais aussi les infractions relevant du droit pénal des affaires, , les atteintes à la probité et aux règles sur le financement de la vie politique, les délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral lorsque les affaires sont ou paraissent d'une grande complexité ainsi que les infractions qui leur sont connexes.


    Il traite également du blanchiment des infractions visées ci dessus

    Cet office est depuis le 1er février 2014 sous le contrôle direct du nouveau procureur financier de la république à compétence nationale 

    Ce nouveau procureur a une responsabilité propre pour conduire l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité en mettant en œuvre les instructions générales de la garde des sceaux.

     

    Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative
    au procureur de la République financier

    La fraude fiscale en bande organisée ou internationale ressort  donc de la seule compétence du procureur financier de la république ainsi que leur blanchiment dont la poursuite n’est pas soumise à une plainte préalable de la dgfip et à l’avis de la CIF de même que la poursuite de l’escroquerie fiscale  

     

    La loi  n° 2013-1117 du 6 décembre 2013  a institué  de nouveaux outils pour une plus grande efficacité des investigations notamment par le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière de grande délinquance économique et financière notamment en matière fiscale

     

    Circulaire du 23 janvier 2014 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

     

     

    Rappel de quelques principes fondamentaux

    à toutes fins utiles!!

      Article préliminaire du code de procédure pénale

    I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

    Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

    Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

    II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

    III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

    Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

     

    La loi  n° 2013-1117 du 6 décembre 2013  a institué  de nouveaux outils pour une plus grande efficacité des investigations notamment par le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière de grande délinquance économique et financière notamment en matière fiscale

     

    Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace

     

    Jusqu’alors applicables uniquement en matière de criminalité organisée, de corruption et de trafic d’influence, l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la nouvelle loi,  étend les possibilités de recours aux mesures d’investigation dérogatoires du droit commun à certaines infractions économiques et financières.

     

    Par ailleurs, l’administration fiscale reçoit un grand nombre de renseignements grâce à la vigilance de nombreux professionnels financiers (établissements financiers notaires ETC ) à qui les pouvoirs publics ont fait l’obligation de déclarer directement et sans délai des soupçons de fraude fiscale au service de renseignement financier TRACFIN

     

    Seuls les avocats ont l’obligation de dissuader et de déclarer mais obligatoirement par l’intermédiaire du filtre actif de leur bâtonniers du moins pour l’instant (!!!)

     

    Vulnérabilités des professions du droit (Rapport typologique du GAFI)

     

    Ces nouvelles mesures sont donc désormais applicables

     

    :a)  aux  atteintes à la probité suivantes :

     

                  corruption passive et trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique (article 432-11 du code pénal) ;

                   corruption active et trafic d’influence par des particuliers (article 433-1 et 433-2 du code pénal) ;

                  corruption active ou passive du personnel judiciaire dans l’exercice de ses fonctions et trafic d’influence aux fins d’influence sur la décision du personnel judiciaire (articles 434-9 et 434-9-1 du code pénal) ;

                  trafic d’influence et corruption actifs et passifs d’agents publics étrangers ou d’une organisation internationale (articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal)  

     

     b) aux délits de  fraude fiscale visés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis  en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales :

     

             l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès  d'organismes établis à l'étranger ;

             l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

             l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de  l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

             une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

             toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration ;

     

    c) aux  délits douaniers visés au dernier alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine supérieure à  cinq ans d’emprisonnement ;

     

    d) au  blanchiment de ces délits ;

     

    e) aux  abus de biens sociaux aggravés , c’est-à-dire facilités ou réalisés au moyen soit de comptes ouverts  ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou  morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (article L. 241-3 dernier alinéa  et article L. 242-6 du code de commerce

     

    Les techniques de droit commun d’enquête fiscale 

     

             La garde à vue 

     

    Note EFI le parlement est en train de modifier, dans un sens protecteur de Libertés les règles de la garde à vue  cliquer

     

             Perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens 

             Prélèvement  par un système informatique 

             Réquisition de tout document 

             Obligation de comparaitre pour témoigner 

             Écoutes téléphoniques MAIS sur ordonnance du juge des libertés

     

    Les techniques spéciales  d’enquête fiscale 

     

    Pour ces infractions limitativement énumérées ci-dessus, le texte prévoit la possibilité de recourir aux mesures  spéciales d’enquêtes suivantes applicables depuis le 1er février 2014 et ce en plus des mesures ordinaires d’enquêtes

    :

    -l’extension de compétence aux fins de  surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale) ;

    -l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ;

    -les interceptions de correspondances (article 706-95 du code de procédure pénale) ;

    –la captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles dans des lieux ou véhicules privés ou  publics, ou d’images dans un lieu privé (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) ;

     –la captation, conservation et transmission de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale) ;

     –les saisies conservatoires (article 706-103 du code de procédure pénale).

    .

    Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive Lien permanent

     

    Lorsqu’il a été fait application de l’extension de compétence aux fins de surveillance, de l’infiltration ou d’interceptions de correspondances,  les dispositions des articles 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale sont applicables

     

    .La personne mise en cause aura donc le droit d’interroger le parquet sur les suites données à l’enquête six mois après son placement en garde à vue et, en cas de nouvelle audition ou interrogatoire, d’être assisté d’un avocat qui dispose d’un accès préalable à la procédure (article 706-105).

    De même, en cas de déferrement en vue d’une comparution immédiate, l’intéressé aura le droit d’être assisté d’un avocat qui aura accès à la procédure et pourra présenter au procureur de la République ses observations, à la suite desquelles le procureur de la République renverra l’intéressé devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ou requerra l’ouverture d’une information (article 706-106).

     

    En revanche, les dispositions dérogatoires en matière de perquisitions , visites domiciliaires et saisies de nuit, prévues aux articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale, ne sont  pas applicables aux infractions visées par l’article 706-1-1 du code de procédure pénale dans la rédaction issue de la nouvelle loi.

     le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, a   en effet censuré la disposition de la loi qui autorisait, pour les nouvelles infractions ci-dessus visées, à l’exception de l’abus de biens sociaux aggravé, le recours aux dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatif à la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 96 heures

    .

    Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le recours à la garde à vue selon les modalités de l’article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits énumérés par le nouvel article 706-1-1 constituait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense ne pouvant être regardée comme proportionnée au but poursuivi.

     police fiscale ses pouvoirs.doc