Depuis plusieurs années et après des recommandations de la cour des comptes, la politique contre la fraude fiscale a profondément évolué dans un sens similaire à ce qui existe à l’étranger c'est-à-dire dans le cadre de l’IRS et de la NSA américains
En avril 2014 ouverture de la NSA française
De la fraude du maçon turc, ou du garagiste de la creuse, l’administration recherche aujourd’hui l’évasion fiscale organisée dite en col blanc tant au niveau national qu’au niveau international et le législateur lui a donné les moyens légaux pour faciliter la recherche du renseignement donc de la preuve d’une éventuelle infraction commise tant pas ses auteurs, complices et conseillers actifs.
Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
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Tel est l’objectif premier de la création de la police fiscale qui depuis sa création en 2010 est devenu un des services de l’office centrale de la lutte la délinquance financière organisée rattachée non plus à la DGFIP mais au ministre de la Justice et aussi de l’intérieur
la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale a en effet été intégrée dans office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales par décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013
Cet office a pour domaine de compétence non seulement les infractions de fraude fiscale mentionnées à l'article 28-2 du code de procédure pénale mais aussi les infractions relevant du droit pénal des affaires, , les atteintes à la probité et aux règles sur le financement de la vie politique, les délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral lorsque les affaires sont ou paraissent d'une grande complexité ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
Il traite également du blanchiment des infractions visées ci dessus
Cet office est depuis le 1er février 2014 sous le contrôle direct du nouveau procureur financier de la république à compétence nationale
Ce nouveau procureur a une responsabilité propre pour conduire l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité en mettant en œuvre les instructions générales de la garde des sceaux.
Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative
au procureur de la République financier
La fraude fiscale en bande organisée ou internationale ressort donc de la seule compétence du procureur financier de la république ainsi que leur blanchiment dont la poursuite n’est pas soumise à une plainte préalable de la dgfip et à l’avis de la CIF de même que la poursuite de l’escroquerie fiscale
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a institué de nouveaux outils pour une plus grande efficacité des investigations notamment par le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière de grande délinquance économique et financière notamment en matière fiscale
Rappel de quelques principes fondamentaux
à toutes fins utiles!!
Article préliminaire du code de procédure pénale
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a institué de nouveaux outils pour une plus grande efficacité des investigations notamment par le renforcement des pouvoirs d’enquête en matière de grande délinquance économique et financière notamment en matière fiscale
Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace
Jusqu’alors applicables uniquement en matière de criminalité organisée, de corruption et de trafic d’influence, l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la nouvelle loi, étend les possibilités de recours aux mesures d’investigation dérogatoires du droit commun à certaines infractions économiques et financières.
Par ailleurs, l’administration fiscale reçoit un grand nombre de renseignements grâce à la vigilance de nombreux professionnels financiers (établissements financiers notaires ETC ) à qui les pouvoirs publics ont fait l’obligation de déclarer directement et sans délai des soupçons de fraude fiscale au service de renseignement financier TRACFIN
Seuls les avocats ont l’obligation de dissuader et de déclarer mais obligatoirement par l’intermédiaire du filtre actif de leur bâtonniers du moins pour l’instant (!!!)
Vulnérabilités des professions du droit (Rapport typologique du GAFI)
Ces nouvelles mesures sont donc désormais applicables
:a) aux atteintes à la probité suivantes :
– corruption passive et trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique (article 432-11 du code pénal) ;
– corruption active et trafic d’influence par des particuliers (article 433-1 et 433-2 du code pénal) ;
– corruption active ou passive du personnel judiciaire dans l’exercice de ses fonctions et trafic d’influence aux fins d’influence sur la décision du personnel judiciaire (articles 434-9 et 434-9-1 du code pénal) ;
– trafic d’influence et corruption actifs et passifs d’agents publics étrangers ou d’une organisation internationale (articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal)
b) aux délits de fraude fiscale visés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales :
– l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
– l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
– l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
– une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
– toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration ;
c) aux délits douaniers visés au dernier alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;
d) au blanchiment de ces délits ;
e) aux abus de biens sociaux aggravés , c’est-à-dire facilités ou réalisés au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (article L. 241-3 dernier alinéa et article L. 242-6 du code de commerce
Les techniques de droit commun d’enquête fiscale
Note EFI le parlement est en train de modifier, dans un sens protecteur de Libertés les règles de la garde à vue cliquer
– Perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens
– Prélèvement par un système informatique
– Réquisition de tout document
– Obligation de comparaitre pour témoigner
– Écoutes téléphoniques MAIS sur ordonnance du juge des libertés
Les techniques spéciales d’enquête fiscale
Pour ces infractions limitativement énumérées ci-dessus, le texte prévoit la possibilité de recourir aux mesures spéciales d’enquêtes suivantes applicables depuis le 1er février 2014 et ce en plus des mesures ordinaires d’enquêtes
:
-l’extension de compétence aux fins de surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale) ;
-l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ;
-les interceptions de correspondances (article 706-95 du code de procédure pénale) ;
–la captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou d’images dans un lieu privé (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) ;
–la captation, conservation et transmission de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale) ;
–les saisies conservatoires (article 706-103 du code de procédure pénale).
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Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive Lien permanent
Lorsqu’il a été fait application de l’extension de compétence aux fins de surveillance, de l’infiltration ou d’interceptions de correspondances, les dispositions des articles 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale sont applicables
.La personne mise en cause aura donc le droit d’interroger le parquet sur les suites données à l’enquête six mois après son placement en garde à vue et, en cas de nouvelle audition ou interrogatoire, d’être assisté d’un avocat qui dispose d’un accès préalable à la procédure (article 706-105).
De même, en cas de déferrement en vue d’une comparution immédiate, l’intéressé aura le droit d’être assisté d’un avocat qui aura accès à la procédure et pourra présenter au procureur de la République ses observations, à la suite desquelles le procureur de la République renverra l’intéressé devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ou requerra l’ouverture d’une information (article 706-106).
En revanche, les dispositions dérogatoires en matière de perquisitions , visites domiciliaires et saisies de nuit, prévues aux articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale, ne sont pas applicables aux infractions visées par l’article 706-1-1 du code de procédure pénale dans la rédaction issue de la nouvelle loi.
le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, a en effet censuré la disposition de la loi qui autorisait, pour les nouvelles infractions ci-dessus visées, à l’exception de l’abus de biens sociaux aggravé, le recours aux dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatif à la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 96 heures
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Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le recours à la garde à vue selon les modalités de l’article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits énumérés par le nouvel article 706-1-1 constituait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense ne pouvant être regardée comme proportionnée au but poursuivi.