contentieux fiscal Le Fisc doit motiver et prouver (08/10/2014)

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LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER

 

LE CONTRIBUABLE DOIT  D’ETRE TOTALEMENT INFORME

 

 

 

- la constatation et la preuve des infractions fiscales (chapitre 1, cf. BOI-CF-INF-30-10) ;

- l'application et la motivation des sanctions fiscales (chapitre 2, cf. BOI-CF-INF-30-20) ;

- le recouvrement, contentieux, prescription des pénalités fiscales et règles de solidarité dans le paiement des pénalités fiscales (chapitre 3, cf. BOI-CF-INF-30-30) ;

 

- les autres règles relatives à la mise en oeuvre des pénalités fiscales (chapitre 4, cf. BOI-CFINF-30-40).

 

 

PRINCIPE : les règles de la preuve 

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet 

 

Les règles françaises du contentieux fiscal sont très protectrices des droits des contribuables.



 

Le conseil d’état est un gardien vigilant du délicat équilibre entre la défense de l’intérêt général et celle des libertés individuelles.

 

La cour de cassation, étant moins sollicitée en matière fiscale, vient de rendre un décision en matière d’ISF confirmant la position du conseil d’état.

 

Cour de cassation,Ch. commerciale, 1 mars 2011, 09-71.423, Inédit

 

Résumé de l’arrêt de la cour de cassation

 

« En statuant ainsi, alors que ne répond pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales l'indication, dans la notification de redressement, de la teneur des renseignements recueillis par l'administration sans précision de leur origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé 

 

L’Obligation de motiver et de prouver les rehaussements est large et doit avant tout respecter le principe du contradictoire c'est à dire de "discuter utilement" 

 

Notamment l’article L 57 du Livre des Procédures Fiscales pose les principes de la motivation des rectifications et du respect du principe du contradictoire

« L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation »

Dans cet esprit, l’article L76 B  du Livre des procédures fiscales dispose

« L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76.

Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».

INSTRUCTION DU 21 SEPTEMBRE 2006, 13 L-6-06

Information du contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et utilises dans le cadre d'une procédure de rectification

 

 

A)        LE DROIT D’ETRE INFORME

B)        LE DROIT DE RECEVOIR COMMUNICATION 

A) LE DROIT D’ETRE INFORME

·                                L'administration doit indiquer de manière explicite l'origine des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et utilisés pour établir les bases d'imposition. Une notification de redressement qui ne comporte aucune indication explicite concernant l'origine de ces renseignements n'apporte pas au contribuable une information suffisante quant à cette origine, alors même qu'elle énonce précisément la teneur de ces renseignements.

 

(CE 16 novembre 2005 n° 270342, 9e et 10e s.-s., min.

c/ SARL Manufacture française des chaussures Eram :

 RJF 2/06 n° 179, concl. S. Verclytte BDCF 2/06 n° 22)

 

·                                L’arrêt du C.E du 20 juillet 2007 pose, en termes clairs, les obligations auxquelles l'administration est soumise dans le cadre des rehaussements fiscaux.L’Obligation de motiver et de prouver les rehaussements est large et doit avant tout respecter le principe du contradictoire c'est-à-dire de "discuter utilement"

(Conseil d'État N° 288145  20 juillet 2007  8ème et 3ème S)

Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition.

 

Cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue.

 

·                                L'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des pièces en cause avant la mise en recouvrement des impositions.

 

Cette information peut être fournie dans tout document antérieur à la mise en recouvrement et l'administration n'est pas tenue de l'incorporer à une demande de justifications qu'elle adresse au contribuable en application de l'article L 16 du LPF.

 

(CE 13 octobre 1999 n° 181010 et 181209, 8e et 9e s.-s., min.

c/ Blanc : RJF 12/99 n° 1582).

 

·                                L'administration, qui est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication et a utilisés pour procéder aux redressements, peut fournir cette information dans sa réponse aux observations formulées par le contribuable sur les redressements.

 

(CAA Bordeaux 16 novembre 1999 n° 98-1091, 3e ch., Piang-Siong : RJF 3/00 n° 391 ;

CE (na) 12 octobre 2001 n° 217378, 10e s.-s., Piang-Siong :

RJF 4/02 n° 423).

 

·                                Aucun texte du CGI n'oblige l'administration à joindre en annexe à la notification de redressements qu'elle adresse au contribuable des factures provenant d'un client de ce contribuable et dont l'administration a eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication.

Par conséquent, le contribuable ne peut utilement prétendre que l'administration a commis une irrégularité en s'abstenant de joindre ces factures.

 

(CE 28 novembre 1986 n° 47147 plén. : RJF 2/87 n° 236).

 

 

 

B) LE DROIT DE RECEVOIR COMMUNICATION

 

Lorsqu'elle utilise, pour opérer des redressements, des documents obtenus auprès de tiers, l'administration doit en informer le contribuable. Elle n'est toutefois tenue de communiquer ces documents à l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.

 

(CE 10 juillet 1996 n° 160164, 8e et 9e s.-s., min. c/ Jacob :

 RJF 10/96 n° 1176 ;

CE 22 novembre 2006 n° 280252, 8e et 3e s.-s., Bozzi :

RJF 2/07 n° 180).

 

 

L'administration fiscale ayant l'obligation de communiquer, à la demande du contribuable, les documents fondant le redressement qu'elle a utilisés pour établir l'imposition, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que cette communication devait porter sur l'intégralité d'un rapport d'expertise ordonné dans une information pénale ouverte contre une société en participation dirigée par le contribuable, obtenu par le biais de l'exercice de son droit de communication en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales

Cour de cassation chambre commerciale 9 juin 2009 N°: 08-14806

 

 

 

DATE A LAQUELLE L’INFORMATION DOIT ETRE DONNÉE AU CONTRIBUABLE

 

 

L'article L 76 B du LPF précise que l'administration doit communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie des documents concernés au contribuable qui en fait la demande.

 

L'administration préconise que l'information soit effectuée au stade de la proposition de rectification dans l'exposé des faits utiles à la motivation des rehaussements.

 

(Inst. 21 septembre 2006, 13 L-6-06 n° 8).

 

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