• Recouvrement fiscal et indivision

    Recouvrement des sommes dues par des redevables en indivision

    SOURCE BOI-REC-SOLID-30-40-20120912

     

     

    L'indivision est la situation juridique qui existe, entre ceux qui ont sur une chose ou un ensemble de choses un droit de même nature, chacun pour une fraction, aucun n'ayant de droit privatif cantonné sur une partie déterminée et tous ayant des pouvoirs concurrents sur le tout, jusqu'à son partage.

    La valeur patrimoniale d'une quote-part indivise appartenant à un débiteur fait partie du gage des créanciers. La possibilité de réaliser cette valeur patrimoniale est subordonnée, soit au partage préalable du ou des biens en indivision, soit à l'aliénation de sa quote-part par le coïndivisaire. Le créancier peut alors participer au résultat de cette opération.

    A la condition que le partage soit possible et sous réserve que leur créance soit certaine, les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent provoquer le partage. La situation de ces créanciers est inférieure à celle des créanciers de l'indivision, puisqu'ils ne peuvent saisir un bien indivis. Ils ont la faculté de prendre une sûreté sur ce bien, par exemple une hypothèque, dont l'efficacité, toutefois, sera fonction du résultat du partage.

    Les forces actives de l'indivision peuvent éventuellement être insuffisantes à en couvrir les charges.

    I. Économie du régime de l'indivision

    A. Régime légal de l'indivision

    1. Droit de provoquer le partage à tout moment

    2. Administration des biens indivis

    a. Actes ou décisions laissés à l'initiative d'un seul indivisaire

    b. Actes ou décisions nécessitant la majorité des deux tiers

    c. Actes ou décisions nécessitant l'unanimité des indivisaires

    3. Droits des indivisaires

    4. Cessibilité des droits indivis

    B. Régime conventionnel de l'indivision

    II. Droits des créanciers sur les biens indivis

    A. Droit commun des créanciers susceptibles d'agir sur l'indivision

    B. Application à l'action en recouvrement des comptables de la DGFIP

    1. Impôt dû par une indivision

    2. Impôt est dû par un ou plusieurs indivisaires

    a. Prévenir les conséquences du partage

    b. Intervenir au partage lorsqu'il est provoqué

    C. Action en partage d'indivision

    1. Règles procédurales

    a. Assignation en partage d'indivision

    b. Difficultés liées à la procédure

    c. Les modalités du partage

     

     

  • Recouvrement fiscal - Mesures conservatoires

    Les mesures conservatoires désignent les garanties ou sûretés que peuvent constituer les créanciers en vue de sauvegarder leurs droits, sur un ou plusieurs éléments du patrimoine de leurs débiteurs, l'ensemble des biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers, pour l'ensemble de leurs créances, ainsi qu'il ressort des dispositions extraites du livre IV consacré aux sûretés dans le code civil (C. civ., art. 2284 et suiv.).

     

    « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (C. civ., art. 2284, modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006).

    « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence » (C. civ., art. 2285, modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006).

    En vertu de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) portant réforme des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».

    Aux termes de l'article L. 511-2 du CPCE, « une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ».

    Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent pratiquer, comme tout créancier, des saisies conservatoires et obtenir des sûretés judiciaires régies par le CPCE.

    Certaines dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) et du code général des impôts prévoient la prise de mesures conservatoires dans des situations particulières :- lorsque les garanties présentées en cas de créances contestées, sont insuffisantes (LPF, art. L. 277) ;

    - dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale de l'article L. 252 B du LPF et de l'article L. 16-0 BA du LPF ;

    - dans le cadre de la procédure accélérée et des mesures spéciales de recouvrement prévues par l'article L. 270 du LPF et de l'article L. 273 du LPF.

    En cas de cession ou d'apport de fonds de commerce, les créanciers peuvent faire opposition au paiement du prix de vente du fonds ou déclarer leurs créances au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds. Ces mesures sont des mesures conservatoires portant sur le fonds de commerce.

    Les mesures conservatoires peuvent être contestées devant le juge par le débiteur qui peut obtenir, si son recours prospère, mainlevée de la mesure.

    Ce chapitre est subdivisé en trois sections :

    - section 1 les mesures conservatoires prises par les comptables de la DGFiP (, BOI-REC-GAR-20-10-10) ;

    - section 2 la contestation des mesures conservatoires (, BOI-REC-GAR-20-10-20) ;

    - l section 3es différentes mesures conservatoires (, BOI-REC-GAR-20-10-30).

     

     

  • residence principale :la définition fiscale

    residence principale.jpg

     Résidence principale la CAA de Paris vient de rendre trois arrêts confirmant la doctrine administrative sur les critères de la résidence principale

     

    La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Elle  doit aussi être effective 

     

    Le tableau des exonération des plus values immobilières

     

     Exonération de la plus-value résultant 
    de la cession de la résidence principale 

      plus value : délai entre la vente et le déménagement

     

    C A A  de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014 

    En cas de copropriété chacun des lots DOIT être affecté à l’habitation principale 

     la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ; 

     C AA de Paris, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00060

    Attention, l’occupation en résidence principale doit être prouvée 

    La Cour a ainsi relevé :

     que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,

     que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;

     que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale.

     

    C A A de Paris ° 13PA03594   2ème chambre 17 juin 2014

     

    toutes les pièces produites devant la Cour dans son mémoire en réplique se rapportent à des années antérieures à celles de la cession en juillet 2005, la plus récente datant de janvier 2004 ; que l'attestation établie le 15 avril 2012 par une des copropriétaires de l'immeuble situé 17 rue de la Roquette n'est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent ; que l'administration était dès lors fondée à estimer que la plus-value réalisée par M. B..., dont celui-ci ne conteste pas le montant, à l'occasion de la cession du bien en cause, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;

     

  • les avis du comité des abus de droit

     

    ledisciplien.jpgs  avis anterieurs au BOFIP

    Les tribunes sur l'abus de droit 

    Histoire de l’abus de droit fiscal ...    

     

    L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

     

    Séance du 23 septembre 2014 : (CADF/AC n° 6/2014). 

    Affaire n° 2014-13 Un LBO luxembourgeois non abusif 

    Affaire n° 2014-08 un versement de dividendes à une soparfi sans substance peut être abusif 

    Affaire n° 2014-15 des endos consécutifs de billets à ordre ne sont pas,par principe ,abusifs 

     

    le rapport 2013  

     

     Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014). 

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  • Le versement par un parti à un de ses membres est il un revenu distribué ?

     republique.jpgNotre presse  fait ses choux gras du paiement par un parti politique à un de ses dirigeants pour lui permettre de régler une amende liée à son activité politique

     

    Ce versement est il en l’espèce illégal  et imposable ? 

    Que précise le BOFIP 

    Source Laurent Valdiguié - Le Journal du Dimanche   09 novembre 2014 

    Pourtant, comme le prouvent aujourd'hui deux documents de Bercy, jusque-là top secret et en possession du JDD, la question de la légalité du versement par l'UMP s'était posée dès novembre 2013. Le dossier atterrit alors sur le bureau de Bruno Bézard, directeur général des finances publiques, un des plus hauts fonctionnaires de Bercy. Patron du fisc, Bruno Bézard est alerté par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France que l'UMP vient de virer les deux sommes réclamées par le Conseil constitutionnel au candidat Sarkozy, soit 153.000 € et 363.615 €. Le 4 novembre 2013, dans un courrier "réservé et signalé", Bruno Bézard expose la situation à Jean Maïa, directeur des affaires juridiques de Bercy. Il lui demande de l'"éclairer sur la licéité de ce paiement et sur l'attitude que doit avoir le comptable public à la réception de ce virement". Dans son courrier, Bruno Bézard livre aussi son analyse : 

    La réponse de Bercy est la suivante 

     "Aucune réglementation spécifique aux produits divers de l'État n'exclut qu'une créance de cette nature soit réglée par un tiers, écrit-il. La situation est la même en matière d'impôts […] et même en matière d'amende, aucun obstacle n'est mis au paiement par un tiers." 

     

    LES DEUX  LETTRES COMPLETES

     

    Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires par JM SAUVE

     

    Note de P Michaud Cette affaire , qui pose des questions de principe sur notre vie Politique , n’est en fait que la continuation de pratiqueS antérieures –que notre presse a laissées dans l’omerta de l’oubli  et la DGFIP n’a fait qu’appliquer le principe d’égalité des partis politiques devant les charges publiques et ce dans son obligation de loyauté 

  • Plus values d'actions ; consultation publique sur le nouveau BOFIP

    avis a la population.jpgLes nouveaux commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique "documents liés soumis à consultation publique" font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration.

     Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

    Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

    Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts est mis à jour des dispositions de l'article 10 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 réformant le régime d’imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

    Les documents soumis a consultation

     Pour info autre consultation publique complémentaire

    Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG)
     sur les PV mobilières 

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  • La saisine du juge en opposition à un titre exécutoire a-t-elle un effet suspensif ?

    opposition à un titre exécutoire  et effet suspensif ?

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