• La déclaration de command ou l’acquisition confidentielle (cass 11.03.14)

    command.jpg

    pour recevoir la lettre hebdomadaire inscrivez vous
    en haut à droite

    La déclaration de command prévue par les articles 676 et 686 du CGI   est la méthode légale pour préserver la confidentialité du véritable acquéreur d’un immeuble vis-à-vis du vendeur tout en évitant les droits d’une double mutation 

    Le BOFIP du 24 juin 2013 sur la Déclaration de command et d'adjudicataire 

     

    L'acquéreur d'un immeuble peut se réserver dans le contrat de vente la faculté d'élire command, c'est-à-dire le droit de désigner dans un certain délai une tierce personne, son « command » ou son « ami », qu'il ne fait pas connaître pour le moment et qui prendra le contrat à son compte. L'indication que l'acquéreur fait de cette tierce personne qui devra prendre sa place constitue la déclaration de command ou d'ami.

    Lorsqu'elle est faite dans le délai fixé par la loi, cette déclaration s'incorpore à l'acte de vente et ne forme avec lui qu'un seul et même tout. ce qui évite un double droit de mutation

    En clair la déclaration de command  permet de préserver la confidentialité du véritable acquéreur et d’éviter la double mutation e

     

    La question posée à la cour de cassation était de savoir si des conditions suspensives à une vente permettaient de reporter en fait la formalité de la déclaration de command au jour de la divulgation à l’administration par l’enregistrement de l’acte au moment de la réalisation de la condition suspensive c'est-à-dire si  l’obligation de la notifier à l’administration fiscale se trouve suspendue jusqu’à la réalisation de la condition suspensive 

    Pour le fisc, le bénéfice du droit fixe est réservé aux seules déclarations de command qui sont notifiées à l’administration fiscale dans le délai de vingt-quatre heures ou de trois jours (régime de l’Alsace-Moselle) de la vente ou de l’adjudication

    Pour le contribuable, le délai est celui de la notification au notaire et ce même si ‘acte est enregistre postérieurement dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive 

    Cour de cassationchambre commerciale11 mars 2014N° 13-12469 

    il résulte des dispositions combinées des articles 676 et 686 du code général des impôts que l’exigibilité des droits de mutation afférents à un acte passé sous condition suspensive est subordonnée à la réalisation de cette dernière et que, dès lors que la déclaration de command, prévue dans l’acte, a été faite dans le délai fixé par la loi, elle forme un tout indivisible avec celui-ci, de sorte que l’obligation de la notifier à l’administration fiscale se trouve suspendue jusqu’à la réalisation de la condition suspensive ; que le moyen n’est pas fondé 

  • UE la directive épargne publiée le 15 avril 2014

    eu conseil de minsitres.jpgL’échange automatique des renseignements fiscaux  de certains produits financiers et concernant uniquement les personnes physiques au sein de l’UE  n’est que  le corollaire de la liberté totale et mondialisée de la circulation des capitaux 

    Le 24 mars 2014 le conseil des ministres a définitivement adopté la réforme de la directive épargne 

    Celle ci a été publiée le 15 avril 2014  

    Directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts  
    Ce texte définit :
    - la notion de “bénéficiaire effectif” ainsi que son identification et la détermination de son lieu de résidence ;
    - la notion d'“agents payeurs” et la communication d'informations par l'agent payeur ;
    - la notion de “paiement d'intérêts” ;
    - les exceptions au système de la retenue à la source.

    JOUE  du 15 avril 2014  

    Tableau comparatif  des directives épargne

    2003/48/CE du 3 juin 2003 et 2014/48/UE du 24 mars 2014 

     

    La proposition de directive avec commentaires 
    au 13 novembre 2013 reformatée par EFI  

    PRE LEX 

    un site sur la directive épargne 

    Directive épargne Le dessous des cartes

    Que va donc faire la Suisse; se joindre à l UE ou à l OCDE ? 

    Pour quelles raisons les USA ne collaborent pas au programme
    d’échange automatique de l’OCDE ? cliquer
     

    Attention Les sanctions d’une  mauvaise application  de la directive  sont déterminées par les lois nationales ce qui entraîne déjà  une source de disproportion - notamment pour les sanctions à la française - dans la juste application et une discrimination entre les établissements bancaires, pour une même erreur les établissements français sont sursanctionnés par rapport à leurs concurrents européens

    à suivre donc devant la CJUE dans dix ou quinze ans ???sauf si plainte prochaine en manquement à Bruxelles

    a titre d'exemple

    CAA Nantes, 1re ch., 26 déc. 2013, n° 12NT02481, CRCAM de Normandie

     Entrée en application 

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à compter du premier jour de la troisième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la présente directive entre en vigueur.(NOTE EFI soit 2017 )

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    TABLEAU v3COMPARATIF DES DIRECTIVES EPARGNE v 2 .doc

  • MINEFI : le décret des attributions : SAPIN 100,ECKERT le reste . à suivre donc

    MINEFI.jpgL’arrivée au budget de Mr Eckert obéit objectivement à un critère de compétence, le député de Meurthe-et-Moselle étant jusque-là rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale mais Michel Sapin, dont la compétence politique est aussi reconnue (ENA promo Voltaire ) est l'ami de 30 ans du président !!! 

     

    Austérité : le double discours des ….. socialistes

    en vidéo  Source Le monde

    En novembre 2011, François Fillon annonçait un plan de rigueur, vivement critiqué par la gauche. En avril 2014, à peine nommé premier ministre, Manuel Valls a présenté ses mesures d'économie, proches du plan d'austérité de son prédécesseur. D'une présidence à l'autre, Le Monde a comparé les discours, côté socialiste.

    Le site du MINEFI

    Qui aura l’autorité politique sur la direction du trésor  

    En droit trois ministres sont présents (finances économie et affaires étrangères lire art 2-2 in fine )

    Mais en fait, après le départ (annoncé) de son directeur Mr R Fernandez pour France Telecom, la maison sera dirigée par la compétente Mme S Duchene qui a été la collaboratrice du président à l’Elysée de mai 2012 à septembre 2013

    Cette femme garde en mémoire que 1% en plus de taux d’intérêt sur l’euro France coutera aux citoyens de la France 20MM€ et elle saura, le jour éventuellement venu, le dire directement  au président qui a lu et relu la nuit de la faillite cliquer

    La politique de la gestion de la dette publique a plus d’incidence sur notre avenir que les réformes fiscales conjoncturelles  et notamment la révocation du traité franco suisse de 1953 aura des incidences financieres -à cause de l'entrée en application de l' art.750 ter CGI plus importanes que les recettes fiscales complémentaires

     

    Nous saurons si nous sommes rentrés dans l'ére de la realpolitik ou de l'idealpolitik

     

    Trésor Éco n°126 - La situation économique mondiale au printemps 2014 :plus de croissance mais de nouveaux risques

    Décret n° 2014-403 du 16 avril 2014( JO du 18.04 ) relatif aux attributions
    du ministre des finances et des comptes publics

     

    II. - Le ministre des finances et des comptes publics est compétent pour :

    (…)

    la préparation et l'exécution du budget ;
    la politique et la législation fiscales ;
    les impôts, le cadastre et la publicité foncière ;
    les douanes et droits indirects

    I. - Le ministre des finances et des comptes publics a autorité sur :
    ― la direction du budget ;
    ― la direction générale des finances publiques ;
    ― la direction générale des douanes et droits indirects ;
    ― les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
    ― la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
    ― les services à compétence nationale dénommés « TRACFIN », « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » et « Service des achats de l'Etat ».

     

    hollande-bidasse1-300x177.jpg

    Qui est Monsieur Sapin 

    Site de wiki   site de TF1

     

    Cabinet de Michel Sapin  

     

    Qui est Monsieur Eckert eckert hollande.png

     site de l assemblée nationale       site de wiki 

    Guillaume Robert DIR CAB

     

    les attributions du secrétariat d'etat au budget
    non publiées 
     

    Les rapports sur l’application des lois de finances
    par C ECKERT
      

     HSBC le rapport Eckert

    ( à relire pour comprendre la future  (?)politique de régularisation) 

     

  • L'horreur fiscale par Irène Inchauspé et Sylvie Hattemer

    horreur fiscale.jpgL'horreur fiscale 

    Irène Inchauspé    Sylvie Hattemer 

    publiée chez  FAYARD (

    Où acheter le livre l'horreur fiscale" ?

    L’horreur fiscale, ce n’est pas seulement le taux d’imposition élevé qui touche les Français. C’est un système déréglé, incohérent, opaque et, qui plus est, injuste.


    Irène Inchauspé et Sylvie Hattemer, journalistes économiques, ont mené l’enquête, épluché des rapports, rencontré des experts, soulevé les tapis, débusquant les idées reçues, les démonstrations biaisées, les fausses solutions. Et elles ont découvert que la préférence française pour l’impôt a abouti à une situation bien pire encore que ce que l’on pouvait imaginer. Classes moyennes, chefs d’entreprise, héritiers, retraités : personne n’échappe à la tonte généralisée. Et le pire, c’est que cette rafle fiscale ne sert à rien, puisque la dette continue à progresser.


    Alors, oui, les Français sont en colère, et ils expriment leur ras-le-bol avec les armes à leur portée : les plus riches s’exilent, les grands groupes délocalisent une partie de leurs équipes dirigeantes, les patrons créent leur entreprise à l’étranger. Ceux qui restent manifestent dans les rues, et les autres se révoltent en silence, soit en travaillant moins, soit en basculant dans la fraude.


    Il va falloir faire preuve de courage et d’imagination pour nous sortir de là. En étudiant non seulement les recettes utilisées par les pays qui s’en sont sortis, mais aussi ce qui s’est fait en France dans le passé, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il s’agissait de reconstruire le pays. Rien ne nous empêche de monter sur des épaules de géants pour voir plus loin…

     

    Sylvie Hattemer a été grand reporter au Nouvel Économiste, puis à Challenges. Irène Inchauspé est journaliste à L’Opinion. Elle a notamment coécrit avec François de Closets L’Échéance (Fayard, 2011).

     

     

  • Liberté de circulation et égalité de traitement (CE 26.12.13 Aff Kramer

      arret droit fiscal.jpgRevirement de jurisprudence ??? 

    La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI  est 
    contraire à la liberté de circulation des capitaux 

     Pour lire et imprimer la tribune cliquer  

    L’arrêt Kramer du 26 décembre 2013

    Les faits 

    M. et Mme B...A..., de nationalité allemande et domiciliés à Monaco, ont été imposés à l’impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 et 1999, en application du premier alinéa de l’article 164 C du code général des impôts précité, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle du bien immobilier dont ils sont propriétaires à Odratzheim (Bas-Rhin) ; 

      Convention avec Monaco (format PDF) 

      Convention avec Monaco - successions (format PDF) 

     M. et Mme A...ont contesté les impositions mises à leur charge et les pénalités correspondantes ; la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et accordé aux requérants la décharge des impositions et pénalités en litige ; 

    Le conseil confirme 

    Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 26/12/2013, 360488 Aff Kramer 

    M. Olivier Japiot, rapporteur       M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public 

     

     

    • La liberté de circulation vue par le  traite de l’union européenne
    • L’ arrêt évolutionnaire de la CJUE du 13 mars 2014 aff M Bouanich
    • Les  jurisprudences antérieures
    • Le revirement de jurisprudence du conseil du 26.12.2013
    • Les conséquences de cette décision peuvent être considérables, 

    La liberté de circulation vue par le  traite de l’union européenne 

    Les textes communautaires 

    L’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE) pose le principe selon lequel toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont prohibées. 

    Toutefois, une exception est prévue par la « clause de gel » de l’article 64 du TFUE : cette clause autorise en effet les Etats membres à maintenir une restriction à la liberté de circulation des capitaux lorsque (i) la restriction existait au 31 décembre 1993 et (ii) elle concerne des investissements directs, y compris les investissements immobiliers. 

    La question fondamentale, qui avait donné lieu à une jurisprudence contrastée, était la suivante : un investissement immobilier de type patrimonial constituait-il un « investissement direct » au sens de l’article 64 du TFUE ? 

    L’ arrêt évolutionnaire de la CJUE du 13 mars 2014 aff M Bouanich 

    CJUE  C‑375/12,13 mars 2014 Margaretha Bouanich

    La liberté de circulation des capitaux interdit de refuser de prendre en compte une retenue a la source payée à un fisc étranger  pour déterminer les impôts permettant de calculer le plafonnement de l ISF 

    Les  jurisprudences antérieures 

    Le TA de Montreuil avait jugé  le 25 février 2011 que des personnes résidentes d’Etats tiers à l’UE devaient bénéficier d’un traitement fiscal identique à celui qui s’appliquait aux résidents de France. Le tribunal avait écarté l’application de la « clause de gel », au motif que les investissements immobiliers n’étaient pas des « investissements directs » au sens de la nomenclature européenne. 

     Le Conseil d’Etat, dans un arrêt Holzer du 28 juillet 2011, avait jugé en sens inverse au motif que l’article 64 du TFUE vise les « investissements directs, y compris les investissements immobiliers ».

    La CAA de Marseille, suivant sa jurisprudence traditionnelle et  infirmant le TA de Nice  dans quatre arrêts du 13 mars 2012,a jugé que la « clause de gel » n’était pas applicable en cas d’investissements immobiliers purement patrimoniaux,  

    Cour Administrative d'Appel de Marseille,  24/04/2012, 08MA04100,

    Mme FELMY, président Mme Anita HAASSER, rapporteur M. GUIDAL, rapporteur public 

    Le revirement de jurisprudence du conseil 

    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 360488 

    M. Olivier Japiot, rapporteur       M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

     

     Par un arrêt n° C-181/12, Yvon Welte, du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que si les notions d’ investissements directs et d’ investissements immobiliers n’étaient pas définies par le traité, il ressortait de l’énumération figurant dans la rubrique I de l’annexe I de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 et des notes explicatives s’y rapportant que la notion d’investissement direct concernait les investissements auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l’entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l’exercice d’une activité économique et qu’il ressortait de l’intitulé même de la rubrique II de cette annexe que les investissements immobiliers visés à cette rubrique ne comprenaient pas les investissements directs visés à la rubrique I de cette annexe. La Cour en a déduit que, lorsqu’il se réfère aux investissements directs, y compris les investissements immobiliers , l’article 57, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) vise les seuls investissements immobiliers qui constituent des investissements directs relevant de la rubrique I de l’annexe I de la directive 88/361 et qu’en revanche, des investissements immobiliers de type patrimonial , effectués à des fins privées sans lien avec l’exercice d’une activité économique, ne relèvent pas du champ d’application de cet article...

     

    En l’espèce, résidents monégasques, de nationalité allemande, propriétaires en France d’une résidence secondaire et qui ont été imposés à l’impôt sur le revenu en France en application du premier alinéa de l’article 164 C du code général des impôts.,,,L’acquisition de cette résidence secondaire, qui n’a pas été effectuée en vue de l’exercice d’une activité économique, ne constitue pas un investissement direct au sens de l’article 57, paragraphe 1, du TCE. Par suite, le ministre ne peut se prévaloir de la possibilité, prévue par ces stipulations, de maintenir des restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers existant au 31 décembre 1993. 

     Les conséquences de cette décision peuvent être considérables, 

    La décision du Conseil d’Etat semble signer la suppression  de l’article 164 C. Toutefois, l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05). 

    L’autre problème, plus important en pratique, consiste à savoir si la décision produit un effet en matière de fiscalité des plus-values immobilières (CGI art. 244 bis A). 

    Enfin, en matière d’imposition sur la fortune certaines conventions exonèrent d’impôt sur la fortune certain résident e étranger ayant des immeubles en France 

    Surtout, le conseil d état va donner des idées à la banque mondiale qui gère les traites de protections des investissements et pour laquelle la réponse à la question de savoir si les biens patrimoniaux  peuvent bénéficier de la protection ne semble avoir été trouvé 

  • Observatoire budgétaire et fiscal EFI (suite

    L’analyse fiscale n’est pas seulement fondée sur une analyse juridique et universitaire mais d’abord et notamment sur des considérations budgétaires économiques, sociales donc Politiques et ce  tant au niveau national qu’international.

     

    AVRIL2014 

    Trois chiffres résument l'impossible équation économique 
    dans laquelle la France  se trouve piégée.

    Premier indicateur

    Lire la suite

  • Déductibilité des intérêts d’un emprunt substitutif

    REVENU FONCIER.jpg

    le cercle édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez 
    recevoir en vous abonnant en haut à droite
     

     

    Conditions de déduction des frais financiers

    d’un emprunt substitutif  d’un emprunt antérieur ? 

    Par une décision n°350816 en date du 28 mars 2014, le Conseil d'Etat étudie les conditions de déductibilité des intérêts pour la détermination des revenus fonciers. La situation  soumise au Conseil d'Etat est plus particulièrement celle de la déductibilité des intérêts afférents à la dette contractée à l'occasion du rachat d'avances en compte-courant elles-mêmes non rémunérées par des intérêts mais ayant concouru à la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers.

    pour lire et imprimer intégralité de la tribune cliquer  

    Conseil d'État ° 350816 0ème et 9ème sous-sections réunies 28 mars 2014

    Les intérêts d'un emprunt affecté au remboursement d'avances en comptes courants d'associés ayant financé la construction d'un immeuble entrent, eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, dans les prévisions du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) et sont, par suite, déductibles des revenus fonciers.

     

     

     

    DEDUCTIBILITE DES INTERETS.pdf

    Mme Anne Iljic, rapporteur

    M. Edouard Crépey, rapporteur public 

     Les conditions prévues par l administration pour les emprunts substitutifs

    Article 31 du CGI

    BOFIP du 12 SEPTEMBRE 2012 §100

    Emprunt substitutif : déductibilité des frais financiers 

    Jurisprudences

    ü      .Conseil d'État,  01/02/2012, 336469 

    ü      CE, 18 mars 1987, Goudin, n° 43680; 

    ü      CE, 5 juillet 2010, Ministre  des finances  c/ Lherault, n° 301044, 

    ü      CE, 3 juillet 2009, Société Royal Canin, n° 296843 

     

    Déductibilité des Intérêts.doc