,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 2

  • le sursis de paiement de l impot par PATRICK MICHAUD,

    avocat fiscaliste et tresor.jpg Patrick Michaud
    ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
    24 rue de madrid  75008 paris
    06 07 269 708
                                    patrickmichaud@orange.fr

     

    REDIFFUSION AVEC MISE A JOUR

    ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.

    MAIS 

    COMMENT OBTENIR DE PLEIN DROIT UN SURSIS DE PAIEMENT 

     

    Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.

    Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales

    Le sursis de paiement a pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (Livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 277, al. 2). Il emporte des conséquences à l'égard des mesures de recouvrement, qu'elles soient postérieures à la demande de sursis de paiement ou antérieures.

    Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement 

    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748  l

    l analyse par le conseil  d etat

    Sur les délais pour faire une opposition à contrainte 

    l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

    par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

    Sur la date de la fin du sursis légal de paiement 

    Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. 

    dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; 

    par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit

     

     Patrick MICHAUD

    ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

    cabinet d'avocatS

     

    Les règles du sursis de paiement en fiscalite

     

    L 277 LPF et suivants

    R 277 LPF et suivants

     

     Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.

     

    L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.

     

    1. Une réclamation contentieuse régulière. 1
    2. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
    3. Une réclamation régulière. 2
    4. Une demande expresse de sursis de paiement 2

     

    I. Une réclamation contentieuse régulière

    10

    Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.

     

    A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt

    20

    Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.

    Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.

    Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).

    30

    L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).

    En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.

    40

    Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.

    Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).

    B. Une réclamation régulière

    50

    La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.

    La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,

    60

    Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.

    Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).

    Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.

     

    II. Une demande expresse de sursis de paiement

    70

    De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.

    En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)

    80

    Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.

    90

    Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).

    A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.

    100

    La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.

    La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.

    Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.

     

     

     

     

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  • LE NON RESIDENT SCHUMAKER : SA DEFINITION

    cour de justice europeenne.jpg

    patrickmichaud@orange.fr    tal  0607269708

    Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279-93, Schumacker), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l'identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu'ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.

     

     L' article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu' il fait obstacle à ce que la législation d' un État membre en matière d' impôts directs accorde le bénéfice de procédures telles que la régularisation annuelle des retenues à la source au titre de l' impôt sur les salaires et la liquidation par l' administration de l' impôt sur les revenus d' origine salariale aux résidents, mais le refuse à des personnes physiques qui perçoivent des ressources d' origine salariale sur son territoire, mais n' y ont ni domicile ni résidence habituelle. 

    Les non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », sont alors assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, mais restent tenus à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales 

     Situation des non-résidents tirant de France l'essentiel de leurs revenus imposables ("Non-Résidents Schumacker") 

    1. Assimilation des non-résidents "Schumacker" aux contribuables domiciliés fiscalement en France en droit interne 
    1. Portée de l'assimilation pour la détermination de l'impôt sur le revenu et l’assujettissement aux contributions sociales

     

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  • REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS ce 9 mai 2025 YVES ROCHER

    patrickmichaud@orange.fr   0607269708

    conseil d etat.jpgUne entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités.

    -Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.

    -Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.

     Le Conseil d'État  N° 499096  8ème - 3ème chambres réunies 9 mai 2025 vient d annuelr un modalite d’aapplication du report en arriere des deficit


     La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.

    ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

    En application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

    LES TROIS BOFIP

    - les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;

    - la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;

    - l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).

    Ces commentaires precisaient

    La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.

     

    Cette decision  nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de se faire rembourser  l’ IS trop payé auparavant

    en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,

    une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.

    L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

     Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

    L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.

    Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.

    Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

     

    Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.

     

    Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.

     

    Remboursement de la créance fiscale

    Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.

    La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.

    Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.

    Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.

    Attention  

    Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels

    Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :

    • Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
    • Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B

    Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.

    De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

     

  • FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES . Patrick MICHAUD avocat

    SUCCESSION.jpgAvocat fiscaliste international,
    Patrick Michaud 
    patrickmichaud@orange.fr 

    24 RUE DE MADRID 75008

      Portable 06 07 269 708

    De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France 

    Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions

    En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

    BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...

    La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

    SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
    LES REGLES CIVILES ET FISCALES
    pour lire et imprimer cliquez

    La plupart des Etats  ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.

    Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

    Situation la plus fréquente : il n’existe pas de dispositions qui régissent la fiscalité des successions internationales. La situation est alors régie uniquement par le droit interne français.Tel est par exemple le cas avec la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse  d’autres pays.

    Deuxieme situation : il existe une convention propre à la fiscalité des droits de donation et/ou de succession.
    Le cas concerne peu de pays . Il s’agit néanmoins d’États avec lesquels la France entretient des liens importants, tels que l’Allemagnel’Autrichela Belgiqueles Etats-Unisla Finlande,  l’Italie, le Portugal,  la Suède, et le Royaume-Uni (liste non exhaustive).

    Troisième  situation : il n’existe pas de convention propre aux droits de donation et/ou de succession. Mais la convention sur l’imposition des revenus et de la fortune contient des dispositions propres aux droits de succession.par exemple l’Algériel’Arabie Saouditele Bahreinle Béninle Burkina-Fasole Camerounla Côte d’Ivoireles Emirats arabes unisle Koweitle Libanle Marocle Qatarle Sénégal, et la Tunisie (liste non exhaustive)..

    En consequence  , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe

    Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE

    Simulateur des droits de succession
    Droits d e succession    : calcul, montant et simulateur  

    Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

    Les trois critères alternatifs  de l imposition

    EN FRANCE 
    aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

    1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

    Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

    2) critère de  la situation en  France des biens  

     Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

    3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

     Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.

     

    Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France

     

    ATTENTION , le fait de pouvoir bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protege pas dans le cadre successorale sauf si une convneion particulere exsite

     

  • Régularisation fiscale des comptes etrangers : les nouvelles procédures Patrick Michaud, avocat fiscaliste

    régularisation fiscalepatrickmichaud@orange.fr

     Lors d’une communication faite par Maité Gabet devant la commission fiscale du Barreau de Paris le 16 mars 2018 a indiqué que les nouvelles demandes devront être adressées aux Directions départementales des Finances publiques  

     

    Les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS :
    LOI du 10 août 2018
    A/ La régularisation en cours de contrôle est ouverte à tous les contribuables

    B/ La régularisation spontanée est maintenue (article 1727 V CGI

    cliquez pour imprimer

     

    la loi a confirme les modalités d’application du droit a l erreur 

    A/ La régularisation en cours de contrôle est ouverte à tous les contribuables 

    Article L62 Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 9 (V) 

    Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : ...

    B/ La régularisation spontanée est maintenue (article 1727 V CG 

    1. – Le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une déclaration rectificative à condition, d'une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition. 
    2. comment corriger une  déclaration  déjà déposée. ?<

      Comment procéder ? 

     

    La réparation spontanée d’une erreur commise de bonne foi dans une déclaration fiscale ou douanière foi sera assortie d’un intérêt de retard réduit de moitié, soit 0,10 % par mois pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2020 (loi art. 5 et 14)

    (CGI art. 1727, V).

    Conformément à l'article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, le V s'applique aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de ladite loi.

      la procédure de régularisation en cours de contrôle, permettant de réduire de 70 % le montant de l’intérêt de retard est étendue (LPF art. L. 62).

    Deux mesures concernent les possibilités de régulariser certaines omissions sans pénalités.

    La doctrine fiscale qui permet de régulariser le défaut de déclaration des honoraires et commissions au titre des trois années précédente est légalisée (CGI art. 1736, Cette régularisation peut avoir lieu au cours d’un contrôle fiscal (loi art. 7).

    L’amende de 5 % sanctionnant le défaut de production de certains documents (CGI art. 1763, I) n’est plus applicable si les omissions sont réparées soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté (loi art. 8).

    La sécurité juridique des entreprises est améliorée

    Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification, le contribuable pourra invoquer la garantie contre les changements de doctrine (LPF art. L. 80 A). Autrement dit, l’administration ne pourra pas ultérieurement redresser le contribuable sur les points sur lesquels elle a pris position, y compris sur ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une rectification. Cette garantie ne jouera que si l’administration a pu se prononcer en toute connaissance de cause et si le contribuable est de bonne foi. D’autre part, les points contrôlés seront indiqués sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification (loi art. 9 et 11).

    Actuellement, la doctrine fiscale autorise le contribuable à formuler une demande de prise de position au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification (BOFiP-CF-PGR-30-20-12/09/2012). La loi légalise et étend ce « rescrit contrôle ». La garantie instituée par la loi concerne les demandes écrites présentées par les contribuables qui font l’objet d’un examen ou d’une vérification de comptabilité, avant l’envoi de toute proposition de vérification. La demande doit porter sur les points examinés au cours du contrôle (loi art. 9, I.3° et II et art. 11).

    VERS UN NOUVEAU livre des procédures fiscales

    Enfin l’article 17 de la loi prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter du 11 août 2018, date de la promulgation de la loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Il est prévu de créer un régime permettant d’examiner sur demande des entreprises la conformité de leurs opérations à la législation fiscale, comme cela a été mis en place dans l’expérimentation de la relation de confiance.

     

  • De la loyauté des débats en cas de rectification : les redressements doivent etre adressés à chacun des contribuables solidaires

     

     

     

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    Solidarité de paiement

    ne signifie pas

     solidarité  dans les redressements

     

     

    La méconnaissance du  principe du contradictoire et de loyauté des débats  constitue  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition

     

     

    la cour confirme sa  jurisprudence récente cliquer

    lorsque l'irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires entraîne l'irrégularité des actes subséquents, l'annulation de l'AMR et la décharge des droits et pénalités.
    En revanche, lorsque l'irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l'AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités.

     

     

     Cour de cassation,Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.397,

     Cour de cassation,Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.396,

     

    si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables ;

    Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Maurice X... n’avait pas été convoqué devant la commission départementale de conciliation et qu’il n’avait pas reçu notification de l’ensemble des actes de la procédure fiscale autres que la proposition de rectification, la cour d’appel a violé les textes susvisés

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  • AVOCAT FISCALISTE PATRICK MICHAUD

    Patrick MICHAUD AVOCAT FISCALISTE  PARIS.jpg

    Avocat fiscaliste international

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    Patrick Michaud
    ancien inspecteur des finances publiques 

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    est à votre disposition 

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    Quelques tribunes 

    L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ... 

    Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique

    les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .

    Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!( 

    Donation internationale : fiscalité 

    Résidence fiscale :
    détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
     

    Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral

     

    Avocat fiscaliste international, Patrick Michaud vous donne de nombreux conseils sur le droit fiscal en France mais également dans les autres pays. En effet, en tant qu’avocat fiscaliste, il vous aide dans tous les aspects du contentieux fiscal et du recouvrement, et ce dans tous les domaines de la fiscalité à l’international.

    En tant qu’avocat fiscaliste international, il exerce trois activités. Il apporte tout d’abord des conseils aux particuliers et entreprises dans leur situation fiscale et investissements fiscaux, notamment lors de leur déclaration fiscale. Ensuite, il assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal. Enfin, en tant qu’avocat fiscaliste à Paris, il représente les contribuables devant les juridictions administratives, civiles, pénales et devant les différentes commissions fiscales.

    Avocat pour votre contrôle fiscal, avocat en fiscal de succession ou encore avocat lors d’un contentieux fiscal, quels que soient vos besoins fiscaux, Patrick Michaud est votre conseiller privilégié. Rendez-vous sur le site www.avocatfiscaliste-paris.fr afin d’en savoir plus sur cet avocat parisien de renom.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • contentieux fiscal et Avocat fiscaliste PATRICK MICHAUD

    AVOCAT FISCALISTE , ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS

    CONSEIL FISCAL

    PATRICK MICHAUD,

    24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

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  • AVOCAT FISCALISTE ,ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS ,PATRICK MICHAUD ,0607269708

    PATRICK MICHAUD 

    Avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impôts

    conseiller fiscal particulier et entreprise

    Conseil, assistance et contentieux juridique et fiscal

    24 rue de Madrid  Paris 75008  

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    LA JURISPRUDENCE   

    ci dessous

     

    Par un arrêt du 8 juin 2017, la CAA de Lyon rappelle que, dans le cadre de l'ESFP, doivent également être produits les comptes sur lesquels le contribuable bénéficie d'une procuration. Même si le contribuable n'a pas cherché à dissimuler l'existence d'un tel compte, sa production doit être réalisé dans le délai de 60 jours, à peine de prorogation du délai de l'ESFP. 

    Dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les comptes bancaires d'un tiers sur lesquels le contribuable a procuration, afin de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par ce contribuable et les opérations qu'il a personnellement réalisées  

    CAA de LYON, 2ème ch 08/06/2017, 15LY03771, Inédit au recueil Lebon

    En l’espèce, il s’agissait d’une procuration sur le compte français d’une société suisse ..

     

    Vous désirez vivre à l’étranger :
    quelles sont les précautions à prendre ?

    Réforme du droit des contrats depuis le 1er octobre 2016

    : modernisation des obligations contractuelles

    Des cas pratiques

    Dons manuels - notion de révélation spontanée 

    La Cour de cassation prend position sur le caractère imposable d'un don manuel découvert par l'administration au cours d'une vérification de comptabilité. 

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-19.966 

    La Cour de cassation juge ainsi notamment que: 

    Qu'en statuant ainsi, alors que la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée
    par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire
    au sens de l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;  

     

    REVIREMENT

    XXXXX

    L'administration fiscale doit apporter la preuve du manquement délibéré Art L195A du LPF

    D’une manière quasi systématiques, l’administration applique la pénalité de 40% pour manquement dits délibérés.Le conseil d état vient de mettre un frein à cette propension répressive qui entraine une augmentation d’un contentieux chronophagique ??? 

     Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20/10/2016, 388067, Inédit au recueil Lebon

     En jugeant que l'administration établissait le caractère délibéré de l'inexactitude relevée dans la déclaration de la SARL La Cressonière du seul fait qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et que la requérante et le preneur étaient dirigés par la même personne, par ailleurs associée de la société requérante, la cour a commis une erreur de droit.

    xxxxxx

     Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23/11/2016, 387485

     Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

    En particulier, l'administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu'elle a recueillis au cours d'une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l'égard du contribuable lui-même ou d'un tiers.,,,En l'espèce, le juge judiciaire ayant annulé une saisie de documents d'une société effectuée sur le fondement de l'article . 16 B du LPF, l'administration ne peut se prévaloir de ces documents pour redresser l'imposition du directeur général et administrateur de cette société. 

     Des pièces illégales ne peuvent pas servir de preuves CE 15 Avril 2015

    Lien permanent

    NOTE P MICHAUD  cette jurisprudence peut avoir une portée considérable il s’agit en effet d’un revirement de la JP Jean de Bonnot

    En effet, le conseil d’état vise ET applique la Décision n° 2013-679 DC du 04 décembre 2013 sur la Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière que nous reprenons ci-dessous (lire §33) 

    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 373269, 

    Les 10 pays qui attirent le plus de retraités 

     Vous avez une question de fiscalité internationale ? 

     

    Comment procéder à une régularisation fiscale de comptes à l étranger 

     

    Rachat d actions : régime juridique et fiscal 

     

    Comment se protéger  en cas de recouvrement 

     

    Perquisition et Police fiscale

     

    Comment se protéger en cas de contrôle et réévaluation fiscale

    en matière de succession, ISF ou autres

    Contentieux fiscal judiciaire

    Pour vos immeubles

    Pour vos titres de sociétés non cotées

    Les principes généraux

     

     

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  • le Contentieux du recouvrement fiscal les BOFIP

    tresor public fiscalite.jpg

    La suspension provisoire des poursuites peut résulter d'une mesure délibérée des comptables publics en vue du recouvrement échelonné de leur créance (cf. BOI-REC-PREA-10-20), ou d'une demande de sursis de paiement (cf. BOI-REC-PREA-20-20) mais elle leur est parfois imposée par différents événements, objets de la présente division, tels que l'ouverture d'une procédure collective de règlement du passif ou une opposition à poursuites. Les mesures et les incidents qui marquent le cours de l'action en recouvrement comportent, de manière générale, des effets sur l'écoulement du délai de prescription de l'action en recouvrement. 

    Contentieux du recouvrement fiscal : les nouveaux textes

    Code des procédures civiles d'exécution 

    L’opposition à poursuite est elle suspensive du recouvrement ????

     

    L'opposition aux actes de poursuites - Le cercle des fiscalistes

     

    L’opposition à poursuite est elle suspensive du recouvrement ????

     

    La saisine du juge en opposition à un titre exécutoire
    a-t-elle un effet suspensif ?

    Le Trésor bénéficie de privilèges et de dispositions exorbitantes du droit commun mais il est tenu au respect des règles qui régissent le traitement de l'entreprise en difficulté. Le législateur a entendu favoriser la recherche d'accords entre le débiteur, ses principaux créanciers et les créanciers institutionnels. De ce fait, il a réduit les prérogatives des comptables publics de la Direction générale des finances publiques, dont l'action peut se trouver paralysée par l'ouverture soit d'une procédure amiable (de conciliation ou de surendettement), soit d'une procédure judiciaire (de sauvegarde, de redressement ou de liquidation).

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