Patrick Michaud
avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impots
24 rue de Madrid 75008 PARIS
00 33 (0)1 43878891
- Traditionnellement les prêts dits familiaux faisaient l’objet d une absence de formalisme et ce en accord avec une jurisprudence souple et aussi une pratique bienveillante de l administration fiscale grâce a la notion de présomption de prêt familial
- ESFP et prêt familial : rappel des principes du prêt familial
CE 11 octobre 2017 ) - PRET FAMILIAL : COMMENT PRÉVENIR LES RISQUES FISCAUX
POUR LIRE ET IMPRIMER AVEC LES LIENS CLIQUEZ - La surveillance des operations financières familiales par nos banquiers dits de confiance dans le cadre de leurs obligations dites TRACFIN de plus en plus lourdement sanctionne a mis un frein à ces pratiques
- votre banquier de confiance
et ses obligations de » déclarations de soupçons » à TRACFIN - Rappel l'ordonnance antiblanchiment du 2 décembre 2016
n'est toujours pas ratifiée? CLIQUEZ - L’administration fiscale qui reçoit des notes d’information de TRACFIN requalifie souvent ces prêts soit ne donation occulte soit en revenu d origine indéterminé
- Cette souplesse serait en voir d’extinction
- ESFP et prêt familial : rappel des principes du prêt familial CE 11 octobre 2017 )
- A)Au niveau de l’impôt sur le revenu / le prêt devenu un revenu d’origine indéterminé
- Dans un arrêt du 10 juillet 2019 , le conseil d état confirmant la position de l administration , agissant dans le cadre d’une VASF a qualifié un prêt-non formalisée reçu par le contribuable de son frere comme un revenu d’origine indéterminée
- Conseil d'État, 8ème - 3ème cr , 10/07/2019, 428147,
- B) Auo niveau des droits d’enregistrement le prêt devenu donation
- Attention à l ’intervention de TRACFIN lire page 16 du rapport 2014
- Cas typologique n° 4 : Fraude fiscale, soupçon de donation non déclarée.
- Donation internationale : la cession donation chinoise abusive (comité de l’abus de droit fiscal du 10.01.19)
- un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite ?( CASS 7 mars 2018)
- ESFP / la pâtissière de Pékin peut elle prêter à ses enfants en France ?
- Donation abusive d'actions dites étrangères (!) par un non résident (abus de droit du 26.06.13
- Prêt familial : les précautions à prendre
- Prêt ou donations en avancement d'hoirie
(RM Lachaud Yvan 01/08/2006 - La donation avec paiement différé
- Lorsque le don manuel qui vous est consenti est d’un montant supérieur à 15 000 €, vous avez la possibilité d’opter pour le paiement des droits dans le mois qui suit la date du décès du donateur.
- L'imprimé spécifique (n° 2734) « Révélation de don manuel d’une valeur supérieure à 15 000 € » permet d'exercer cette option.
- Note EFI les incidences financieres ne sont pas identiques que dans le cas du paiement immédiat
- Prêt familial : les précautions à prendre | Le Revenu
- PRECAUTION AU NIVEAU DU DROIT DES CONTRATS
- Trois textes du Code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, encadrent la preuve d’un acte tel un prêt :
- -Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (Code . civil art. 1353) ;
- -un écrit est indispensable pour constater un emprunt d’une valeur supérieure à 1 500 euros (C. civ., art. 1359) ;
- -ces règles reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; C. civ. Art 1361).
- PRECAUTION AU NIVEAU FISCAL
- Ces dispositions ayant une portée générale, l'obligation de déclaration s'applique, en principe, à tous les contrats de prêts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les produits versés seront ou non soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI
- Formulaire 2062 : Déclaration de contrat de prêt - 304 Ko
- Formulaire 2062-A : Déclaration de contrat de prêt - Annexe au cadre II de l'imprimé n°2062 - 174 Ko
- PRET FAMILIAL.doc
,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 2
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PRET FAMILIAL : COMMENT PREVENIR LES RISQUES FISCAUX par P MICHAUD ,avocat fiscaliste
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le sursis de paiement et le contentieux fiscal, Patrick Michaud , avocat fiscaliste , ancien inspecteur des impots

Patrick Michaud
ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
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patrickmichaud@orange.frCOMMENT CONTESTER UN CONTRÔLE FISCAL
ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc,
la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.I La réclamation préalable :
première phase du contentieux fiscalII Les règles du sursis de paiement
LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
LPF, art. L. 277, R* 277-1, R* 277-2, R. 277-3-1, R. 277-5 à R. 277-7 ;
les conditions de recevabilité du sursis de paiement (section 1, ) ;
- la constitution de garanties (section 2, ) ;
- la contestation des décisions prises par le comptable des finances publiques (section 3,
- les effets du sursis de paiement (section 4, .
ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; ( cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance .
Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.
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La pratique du règlement d’ensemble en fiscalite P MICHAUD , avocat fiscallste
PATRICK MICHAUDAVOCAT FISCALISTE,ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS
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La pratique dite du règlement d ensemble est une procédure prétorienne fiscale dont le but est de faciliter un accord entre l administration et un contribuable et ce afin d’éviter des procédures chronophages et aléatoires et d’accélérer le recouvrement.
Cette pratique administrative de bon sens mais qui ne faisait l’objet d’aucun encadrement juridique a été instituée par une note de la direction générale des impôts en date du 20 juin 2004 qui précise ainsi que « dans certaines situations, les services peuvent être conduits à conclure avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits. Cet accord ne constitue pas une transaction au sens de l’article L. 247 du LPF mais un règlement d’ensemble du dossier
Cette note n’était pas une prise de position formelle (CE, décision du 5 juillet 1991 n° 107258) et posait donc des question de securite juridique (lire rapport FOUQUET)
La pratique du règlement d’ensemble
(rapport DGFIP octobre 20)
pour lire et imprimer l etude cliquez -
Succession : le controle fiscal de votre succession pATRICK MICHAUD

PATRICK MICHAUD
Avocat fiscaliste
,Ancien inspecteur des impôts
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Déroulement et règlement de la succession
Controle à la demande des successions
le controle fiscal des successions est toujours une épreuve pour les familles endeuillées,il convient donc d'y être préparé tant au niveau psychologique que technique.
le législateur et la jurisprudence ont diffusé de nombreuses regles de protection tant au niveau de l'évaluation que de l'assiette des actifs à déclarer que de la solidarité entre les héritiers . L'avocat fiscaliste est présent pour vous protéger
Succession,attention au
controle des retraits d'un compte bancaire
avant le décèsLes méthodes et résultats du contrôle fiscal
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Patrick Michaud, avocat fiscaliste
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le sursis de paiement de l impot par PATRICK MICHAUD,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des impôts avocat fiscaliste
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patrickmichaud@orange.frREDIFFUSION AVEC MISE A JOUR
ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.
MAIS
COMMENT OBTENIR DE PLEIN DROIT UN SURSIS DE PAIEMENT
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
Le sursis de paiement a pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (Livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 277, al. 2). Il emporte des conséquences à l'égard des mesures de recouvrement, qu'elles soient postérieures à la demande de sursis de paiement ou antérieures.
Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748 l
l analyse par le conseil d etat
Sur les délais pour faire une opposition à contrainte
l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;
Sur la date de la fin du sursis légal de paiement
Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif.
dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ;
par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit
Patrick MICHAUD
ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
cabinet d'avocatS
Les règles du sursis de paiement en fiscalite
Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.
L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.
- Une réclamation contentieuse régulière. 1
- Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
- Une réclamation régulière. 2
- Une demande expresse de sursis de paiement 2
I. Une réclamation contentieuse régulière
10
Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.
A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt
20
Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.
Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.
Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).
30
L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).
En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.
40
Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.
Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).
B. Une réclamation régulière
50
La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.
La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,
60
Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.
Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371; CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).
Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.
II. Une demande expresse de sursis de paiement
70
De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.
En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)
80
Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.
90
Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).
A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.
100
La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.
La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.
Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.
-
LE NON RESIDENT SCHUMAKER : SA DEFINITION

patrickmichaud@orange.fr tal 0607269708
Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279-93, Schumacker), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l'identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu'ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.
L' article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu' il fait obstacle à ce que la législation d' un État membre en matière d' impôts directs accorde le bénéfice de procédures telles que la régularisation annuelle des retenues à la source au titre de l' impôt sur les salaires et la liquidation par l' administration de l' impôt sur les revenus d' origine salariale aux résidents, mais le refuse à des personnes physiques qui perçoivent des ressources d' origine salariale sur son territoire, mais n' y ont ni domicile ni résidence habituelle.
Les non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », sont alors assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, mais restent tenus à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales
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REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS ce 9 mai 2025 YVES ROCHER
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Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice a 2 possibilités. -Elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de report en avant.
-Elle peut aussi reporter le déficit sur l'exercice précédent pour obtenir une créance d'impôt (somme due par l'administration fiscale). On parle alors de report en arrière ou carry-back.
La décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger le premier alinéa du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 23 août 2021 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-30 est annulée.En application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
LES TROIS BOFIP
- les modalités du report en arrière du déficit (chapitre 1, BOI-IS-DEF-20-10) ;
- la détermination, l'utilisation et le contrôle de la créance fiscale née du report en arrière du déficit (chapitre 2, BOI-IS-DEF-20-20) ;
- l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (chapitre 3, BOI-IS-DEF-20-30).
Ces commentaires precisaient
La créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d'imputation sont augmentés à la suite d'un contrôle fiscal.
Cette decision nous incite à rappeler la possibilité de reporter en arriere un deficit et de se faire rembourser l’ IS trop payé auparavant
en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), dans leur version postérieure à l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011,
une société peut, dans le délai de réclamation ouvert au titre d'un exercice, demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, tel qu'il a le cas échéant été rectifié par l'administration, d'un déficit constaté au titre de l'exercice suivant.
L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.
Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
L'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice, dans la limite d'un plafond de 1 000 000 d'euros, en l'imputant sur le bénéfice de l'exercice précédent.
Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement versé.
Cette créance est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés à payer pendant la même période. Le délai de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La créance de report en arrière des déficits est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatif et des sociétés de financement dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.
Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €. L'option pour le report en arrière porte sur tout ou partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l'exercice précédent et du plafond.
Pour opter pour le report en arrière d'un déficit, l'entreprise doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats au service des impôts des entreprises du siège de l'entreprise.
Remboursement de la créance fiscale
Comme l'entreprise a déjà payé l'IS sur l'exercice bénéficiaire précédent sur lequel vient se soustraire le déficit, le report en arrière entraîne une créance fiscale au profit de l'entreprise. Son montant correspond à l'excédent d'impôt sur les sociétés après application du report en arrière des déficits.
La créance fiscale n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée.
Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS des exercices clos au cours des 5 années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. À la fin de ce délai de 5 ans, l'entreprise peut demander le remboursement de la créance qui n'a pas fait l'objet d'un report.
Toutefois, le délai de remboursement de cette créance peut être réduit lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces cas, le remboursement de la créance peut être demandé à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures.
Attention
Le déficit ne peut se soustraire que sur l'imposition de la société elle-même. Il n'est pas possible de la soustraire sur la déclaration d'impôt personnelle des dirigeants en déduction d'autres revenus éventuels
Cette possibilité est à la ligne Déficit de l'exercice reporté en arrière sur l'un des tableaux suivants :
- Pour le régime réel d'imposition, le tableau n° 2058 A
- Pour le régime simplifié, le tableau n° 2033 B
Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.
De plus, une déclaration spéciale n° 2039-SD doit être déposée avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultats si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.
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Régularisation fiscale des comptes etrangers : les nouvelles procédures Patrick Michaud, avocat fiscaliste
Lors d’une communication faite par Maité Gabet devant la commission fiscale du Barreau de Paris le 16 mars 2018 a indiqué que les nouvelles demandes devront être adressées aux Directions départementales des Finances publiques
Les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS :
LOI du 10 août 2018
A/ La régularisation en cours de contrôle est ouverte à tous les contribuables
B/ La régularisation spontanée est maintenue (article 1727 V CGIcliquez pour imprimer
la loi a confirme les modalités d’application du droit a l erreur
A/ La régularisation en cours de contrôle est ouverte à tous les contribuables
Article L62 Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 9 (V)
Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : ...
B/ La régularisation spontanée est maintenue (article 1727 V CG
- – Le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une déclaration rectificative à condition, d'une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.
La réparation spontanée d’une erreur commise de bonne foi dans une déclaration fiscale ou douanière foi sera assortie d’un intérêt de retard réduit de moitié, soit 0,10 % par mois pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2020 (loi art. 5 et 14)
Conformément à l'article 5 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, le V s'applique aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de ladite loi.
la procédure de régularisation en cours de contrôle, permettant de réduire de 70 % le montant de l’intérêt de retard est étendue (LPF art. L. 62).
Deux mesures concernent les possibilités de régulariser certaines omissions sans pénalités.
La doctrine fiscale qui permet de régulariser le défaut de déclaration des honoraires et commissions au titre des trois années précédente est légalisée (CGI art. 1736, Cette régularisation peut avoir lieu au cours d’un contrôle fiscal (loi art. 7).
L’amende de 5 % sanctionnant le défaut de production de certains documents (CGI art. 1763, I) n’est plus applicable si les omissions sont réparées soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté (loi art. 8).
La sécurité juridique des entreprises est améliorée
Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification, le contribuable pourra invoquer la garantie contre les changements de doctrine (LPF art. L. 80 A). Autrement dit, l’administration ne pourra pas ultérieurement redresser le contribuable sur les points sur lesquels elle a pris position, y compris sur ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une rectification. Cette garantie ne jouera que si l’administration a pu se prononcer en toute connaissance de cause et si le contribuable est de bonne foi. D’autre part, les points contrôlés seront indiqués sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification (loi art. 9 et 11).
Actuellement, la doctrine fiscale autorise le contribuable à formuler une demande de prise de position au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification (BOFiP-CF-PGR-30-20-12/09/2012). La loi légalise et étend ce « rescrit contrôle ». La garantie instituée par la loi concerne les demandes écrites présentées par les contribuables qui font l’objet d’un examen ou d’une vérification de comptabilité, avant l’envoi de toute proposition de vérification. La demande doit porter sur les points examinés au cours du contrôle (loi art. 9, I.3° et II et art. 11).
VERS UN NOUVEAU livre des procédures fiscales
Enfin l’article 17 de la loi prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter du 11 août 2018, date de la promulgation de la loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Il est prévu de créer un régime permettant d’examiner sur demande des entreprises la conformité de leurs opérations à la législation fiscale, comme cela a été mis en place dans l’expérimentation de la relation de confiance.
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De la loyauté des débats en cas de rectification : les redressements doivent etre adressés à chacun des contribuables solidaires

Solidarité de paiement
ne signifie pas
solidarité dans les redressements
La méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats constitue une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition
la cour confirme sa jurisprudence récente cliquer
lorsque l'irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires entraîne l'irrégularité des actes subséquents, l'annulation de l'AMR et la décharge des droits et pénalités.
En revanche, lorsque l'irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l'AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités.Cour de cassation,Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.397,
Cour de cassation,Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.396,
si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Maurice X... n’avait pas été convoqué devant la commission départementale de conciliation et qu’il n’avait pas reçu notification de l’ensemble des actes de la procédure fiscale autres que la proposition de rectification, la cour d’appel a violé les textes susvisés
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AVOCAT FISCALISTE PATRICK MICHAUD

Avocat fiscaliste international
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Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiquesHEC CPA
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En tant qu’avocat fiscaliste international, il exerce trois activités. Il apporte tout d’abord des conseils aux particuliers et entreprises dans leur situation fiscale et investissements fiscaux, notamment lors de leur déclaration fiscale. Ensuite, il assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal. Enfin, en tant qu’avocat fiscaliste à Paris, il représente les contribuables devant les juridictions administratives, civiles, pénales et devant les différentes commissions fiscales.
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