gestion de patrimoine - Page 2

  • Plus values d'actions ; consultation publique sur le nouveau BOFIP

    avis a la population.jpgLes nouveaux commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique "documents liés soumis à consultation publique" font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration.

     Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

    Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

    Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts est mis à jour des dispositions de l'article 10 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 réformant le régime d’imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

    Les documents soumis a consultation

     Pour info autre consultation publique complémentaire

    Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG)
     sur les PV mobilières 

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  • Résidence principale ; délai de revente pour être exonéré de PV imposable

    residence principale.jpg
    Résidence principale ; délai de revente pour être exonéré  de PV imposable
    L’aff SCI La Lieutenance CE 7 mai 14 

     

    Le Conseil d'Etat s'est prononcé, à nouveau  par une décision du mercredi 7 mai 2014, sur une question importante:pour de nombreux propriétaires immobiliers   

    Nous savons que la plus value de cession d’une résidence principale est exonérée de toute imposition 

    Mais quid en cas de cession postérieurement au déménagement du propriétaire avant la cession définitive ? 

    Un immeuble perd-il sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour ?

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  • Don manuel et présent d usage / Le BOFIP du 28 janvier 2014

    DONATION MANUELLE.jpg
    La Cour de cassation a jugé que les dons manuels découverts par l'administration, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, ne sont pas révélés par le donataire au sens des dispositions de l'article 757 du CGI (Cass. Com, arrêt du 16 avril 2013 n° 12-17414, ).

    MAJ JANVIER 2014

    Le Bofip confirme

    BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 du 28.01.14 

    Cour de cassation,Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-17.414,

    Cour de cassation,Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-11.642,  

    La doctrine administrative le rescrit du 3 avril 2013

     La Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant la reconnaissance judiciaire des dons manuels.

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  • ISF : holding animatrice

    animateru.jpgISF : holding animatrice

    Une holding animatrice doit être animatrice

    et non seulement gestionnaire 

     

    Cour de cassation ch com 8 octobre 2013  N°  12-20432

     

    l'interprétation administrative favorable au contribuable, résultant de l'instruction administrative du 28 avril 1989, constitue une exception au principe d'exclusion des parts ou actions des sociétés holdings ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier posé par l'article 885 O quater du code général des impôts ; la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il incombait à M. X..., qui invoquait le bénéfice de cette exception, de justifier que I'EURL exerçait un rôle d'animation effective du groupe qu'elle formait avec ses filiales et qu'elle participait activement à la conduite de la politique de celui-ci et au contrôle de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; 

    l'arrêt (de la cour d’appel de Reims)  retient que le rôle d'animation de l'EURL sur ses filiales n'était pas caractérisé et que celle-ci se bornait à assurer la gestion des valeurs apportées par l'associé unique et de son patrimoine ;

     

    la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et appréciations que M. X... ne démontrait pas que l'EURL exerçait effectivement une activité d'animatrice de groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;

     

    L’administration refuse toute détention de participations passives

     

    les tribunes sur le bien professionnel exonéré

    La conférence qui s’est tenue le 10 juin 2013, sous l’égide de l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) a été l’occasion pour la Direction de la législation fiscale de préciser son interprétation de la notion de société holding animatrice. Interprétation qui inquiète gravement les praticiens et leurs clients.

     

    Devant l’importance de cette conférence nous diffusons l’article de Olivier de Saint Chaffray, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre et paru dans la revue Feuillet Rapide Fiscal Social n° 31/13

    La notion de société « holding animatrice » est porteuse, dans la sphère de la fiscalité du patrimoine, d’enjeux majeurs. Elle revêt en effet un caractère transversal en ce qu’elle est reprise quasiment à l’identique pour déterminer l’accès à plus de dix régimes fiscaux spécifiques.

    La doctrine administrative (§140) 

    En ce qui concerne les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings), il y a lieu de distinguer :
    - celles qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l'importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers).Les parts et actions de ces sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction ;
    celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l'exonération partielle en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.


    Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 septembre 2005, 03-20.665, 

     

     

    1° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel qui, pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune dont est redevable le président et directeur général d'une société, refuse de reconnaître le caractère professionnel d'une partie de la valeur des actions de celle-ci au motif qu'elle ne peut être considérée comme une société holding animatrice de son groupe, alors qu'elle relève par ailleurs le rôle essentiel du président et directeur général de la société auprès des filiales du groupe, illustré par les comptes rendus des conseils d'administration et rapport des commissaires aux comptes, et qu'elle constate que les prestations de services rendues par la société aux filiales consistent à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques.


     La position de Olivier de Saint Chaffray,

    Les 10 définitions de société « holding animatrice

    Analyse administrative méconnaissant la genèse du concept

    Analyse administrative en contradiction de la lettre de la loi

    Analyse de l’administration n contradiction avec la propre doctrine écrite

     

     

    societe animatice.doc

  • La Fondation du Patrimoine

     fondation du patrimoine.jpgLa Fondation du Patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, naturel…

     tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à l'action de la Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs du secteur, elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise

    LE SITE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE  

    23-25, rue Charles Fourier - 75013 PARIS
    Tel. : 01 53 67 76 00 - Fax : 01 40 70 11 70
    Envoyer un courriel :
    info@fondation-patrimoine.org

    les dons versés à la Fondation du patrimoine directement ou par l’intermédiaire d’une fondation ou d’une association qui reverse ces dons de manière irrévocable à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget, en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique privé bénéficier de la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) 

     UNE SOLUTION SIMPLISSIME : LA FONDATION ABRITEE

     Une action bénévole fiscalement justifiée 

    Faites un don à la Fondation du Patrimoine

    Déductible de l’ ISF  

     

    L’avantage fiscal s’applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité des immeubles appartenant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires, et classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine. En outre, ces immeubles ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale.

     

    Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées qui subventionnent les travaux.

     

     

     LA DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE SEPTEMBRE 2012

    lire ci dessous 

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  • Réforme des plus values mobilières

     plus value rapport.jpgLors de son discours de clôture des assises de l’entrepreneuriat lundi 29 avril  le Chef de l’Etat a proposé une profonde réforme du régime de taxation des plus-values de cession des valeurs mobilières dont les grandes lignes sont les suivantes
    En tout cas le bon sens fiscal, la simplicité et la lisibilité sembleraient revenir.  L'esprit de Pompidou -celui du Cantal - serait il en train de descendre sur la Corrèze voisine ??Le meilleur endroit pour pécher au toc avec nos présidents  ne serait il pas ce lieu- connu d'Homère-ou se rejoindraient la triouzoune et l'allagnon ?

    Mais gardons à l’esprit que le diable –bon  ou méchant – peut se trouver dans le détail

    Plus values ;la réforme de décembre 2012:

    L’intervention de François Hollande

      

    les mesures proposées en pdf

     

    L’esprit de cette réforme ressemble a celui  de la loi de Pompidou du 12 juillet 1965 qui avait établi la distinction entre plus value court terme et la plus value long terme ; le projet actuel crée une nouvelle catégorie : la plus value moyen terme.

    Par ailleurs la barémisation est assouplie par des abattements tenant compte de la nature de la plus value enfin de nombreux régimes vont être supprimées

     

     

    Date  d’application (sous toutes réserves)

    Régime de droit commun : à partir du 1er janvier 2013

    Régime incitatif à partir du 1er janvier 2014

    En l’état actuel des informations reçues ;

    Droit commun Trois catégories de plus values

     

    Durée de détention de l’investissement

     % d’abattement

    sur le barème IR

    PV à Court terme< 2 ans

    0 %

    PV à Moyen terme > 2 ans et < 8 ans

    50%

    PV à Long terme > 8 ans

    65%

     

    De nombreux régimes vont être créés avec un objectif incitatif , d'autres vont êtrre abrogés

     

     

    les mesures proposées en pdf

     

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  • Transfert de déficit : les nouvelles régles

    deficit dupont.jpg

    L’article 15 de la loi  n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale. 
     Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes.
    Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
      

     

    Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.  

    mise à jour avril 2013

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  • Le crédit sur certains droits d’enregistrement : 0.04% en 2013

    interet legal.jpg 

    Le crédit sur certains  droits d’enregistrement

     

    Comment bénéficier d’un crédit par l'état à 0.04%

     

    SOIT 4€ POUR 10.000€

     

     

    Devant l’intérêt financier  de ce système, nous avons préparé une  tribune synthétique de rappel de ce système de paiement peu connu .Les détails sont dans les BOPIP spécialisés

    Bonne lecture à tous et à toutes de ce dispositif exceptionnel
    Patrick Michaud Avocat

     

     

    pour imprimer et lire la tribune cliquer

     

     

     

    Décret n° 2013-178 du 27 février 2013
    fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013

     

    Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l'année 2013

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement1

    Les exceptions

    Paiement fractionné. 1

    Paiement différé ou reporté. 2

    Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises. 3

    Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements. 4

    Les taux  du crédit5

    Important : les sommes exclues du crédit5

     

    Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièreument déclarés peuvent bénéficier du crédit  

     

    Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement

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  • imposition des Plus value à court terme ou long terme des entreprises

    plus value.jpg Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les plus-values et moins-values de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont soumises à un régime spécial, prévu aux articles 39 duodecies du code général des impôts (CGI) à 39 quindecies du CGI, fondé sur une distinction entre les plus-values et moins-values à long terme qui font l'objet d'une imposition atténuée et les plus-values et moins-values à court terme qui sont traitées comme un résultat ordinaire sous réserve de la possibilité d'étalement sur trois ans. Cette distinction repose sur un double critère de durée de détention (+/- de deux ans) et de nature de l'élément d'actif cédé (amortissable ou non).

    Pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'article 219 du CGI I a quater  exclut de régime des plus ou moins-values à long terme, les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l’exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter de ce même article (titres de participation), des titres de certains fonds communs de placement à risque ou de sociétés de capital-risque détenus depuis au moins cinq ans, et de certains produits de la propriété industrielle.

    ATTENTION Les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun.

    Ces plus-values ne peuvent bénéficier du régime d'étalement prévu au 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI réservé aux plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

    Source DGFIP cliquer

    L’assiette imposable et le régime d'imposition des plus-values ou moins-values

     

    Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés

     

    les régimes particuliers applicables aux plus-values et moins-values
    réalisées par ces sociétés 

    la suite ci dessous

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  • Imposition des Plus values immobilières

    gros minet.jpgLes plus-values réalisées par les particuliers ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI. SOURCE DGFIP  CLIQUER

     

    Imprime 2013 des plus values immobilières  2048 IMM SD

    SIMULATEUR

     Note de PMICHAUD nous sommes dans l’insécurité fiscale la plus grande et aucun ne peut assurer  la pérennité des règles actuelles  d’autant plus qu’il n’existe aucune politique fiscale officielle et publique

    Attention non intégré dans le BOFIP

    la LFR de décembre 2012 a instauré une surtaxe sur les plus values immobilières

    Article 1609 nonies G nouveau CGI

     Montant de la plus-value taxable (après abattements)

     Taux de la surtaxe 

     Taux global applicable 

     De 0 à 50 000 €

    0%

    19%

     Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal à 100 000 €

    2%

    21%

     Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 150 000 €

    3%

    22%

     Supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 200 000 €

    4%

    23%

     Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 250 000€

    5%

    24%

     Supérieur à 250 000 €

    6%

    25%

    Avec l'ajout des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc. soit 15,5% au total), le taux maximum de taxation sera de 40,5% au lieu de 34,5%. Initialement, le gouvernement avait prévu de fixer la surtaxe à 3% à partir de 100.000 euros et à 5% au-delà de 150.000 euros.


     

    La cession d'immeubles ou de droits y afférent.

     

    mise a jour PV Terrains à batir

    RM  M. Philippe Meunier Question N° : 1392905/03/2013  JO page : 2536


    - titre 1  le champ d'application des plus-values immobilières;

    -.Titre 2 la base d'imposition des plus-values immobilières

    - titre 3,  les modalités d'imposition ainsi que les obligations déclaratives et de paiement en matière de plus-values immobilières

     

    La cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière

    Les sociétés à prépondérance immobilière (S.P.I.)

    Le régime des plus-values immobilières des particuliers résultant de la cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière, prévu à l'article 150 UB du CGI,

    La présente division se décompose de manière suivante :

    ·  Titre 1, Champ d'application ;

    ·  Titre 2 Détermination de la plus-value imposable ;

    ·  Titre 3- Modalités d'imposition

    ·  Titre 4, - Obligations déclaratives et de paiement 

     

     

    Le régime des plus-values immobilières des non-résidents,

    Le régime des plus-values immobilières des non-résidents, prévu à l'article 244 bis A du CGI,

    La présente division examine successivement :

     

    - Titre 1  Le champ d'application du prélèvement

    - Titre 2  la liquidation du prélèvement

    - Titre 3 le recouvrement du prélèvement;

    - Titre 4 le caractère libératoire du prélèvement