gestion de patrimoine - Page 3

  • Plus value immobilière ; une réponse à la "paysan corrézien"

     incomprehension.jpgM. Richard Ferrand député  du Finistère ( PS) a attiré l'attention de notre   ministre chargé du budget, sur l’évolution du régime d'imposition des plus-values immobilières.

    Il a rappelé qu’une des hypothèses pour aller vers plus de justice fiscale consiste à effectuer une taxation non plus forfaitaire mais selon un barème progressif. et il a demande si cette mesure sera inscrite dans le projet de loi de finances 2014 et quelles en seraient les principales modalités.

    Réponse Ferrand  du 12 février 2013

    La réponse de notre ministre a été d’une clarté non pas normande mais corrézienne

    …..Dès lors, et compte tenu de l'intensité de la crise du logement, le Gouvernement entend engager une nouvelle réflexion, dans le respect des exigences formulées par le Conseil constitutionnel, en vue de la mise en place d'une fiscalité plus juste, propre à améliorer l'offre de logements en incitant à la mise sur le marché des ressources immobilières dont notre pays a besoin


    Est ce clair pour sécuriser vos investissements

  • Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte

    titntin et milou.gifUn changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte  

     

    lire aussi

    Preuve de la sincérité d’une donation. (BOFIP du 11 01.13)

     

     Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012 

     

    Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745

     

    M. Michel X... et Mme Colette X..., son conjoint, ainsi que Mme Dominique X... et M. Denis X..., leurs enfants, détiennent chacun, en pleine propriété, une fraction des parts représentatives du capital de la société civile Sogesgo (la société), les époux X... détenant, en outre, l’usufruit de la majorité des parts, dont leurs enfants sont nus-propriétaires ;

    sur cette base, M. et Mme X... ont vocation à percevoir, ensemble, 95 % des bénéfices distribués ; que lors de l’assemblée du 3 avril 2000, les associés ont décidé, à l’unanimité, que pendant une durée de cinq ans, la répartition des dividendes s’effectuerait à proportion de 17 % pour chacun des parents et de 30,5 % pour chacun des enfants ;

     

    l’administration fiscale a estimé   qu’en renonçant, dans une proportion de 61 %, au profit de leurs enfants, à leur droit à distribution de dividendes pendant la période considérée, M. et Mme X... leur avait consenti une donation indirecte, et a assujetti M. Denis X... aux droits de mutation à titre gratuit, assis sur les distributions de dividendes intervenues entre 2001 et 2007 ;

     

    la cour de cassation, infirmant la cour d’appel e Douai a jugé qu’il n en était rien

     

    la cour d’appel pour rejeter cette demande retient que la décision de modifier la répartition des dividendes a été prise à l’unanimité par l’assemblée des associés de la société ; qu’il en déduit qu’elle émane nécessairement des époux X..., donateurs, qui disposent en tant qu’usufruitiers, de l’essentiel des droits de vote dans les assemblées ;

     

    la cour de cassation  casse et annule cette décision aux motifs suivants

     

    statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

  • Plus values sur cession de titre : la baremisation 2013

    plus value rapport.jpgLE rapport sur l'imposition des plus values
    ( documentation francaise 1975)

    Le rapport P Marini sur la baremisation (2007)  

     

    Le régime fiscal des plus values mobilières non professionnelles en Europe  Source : Direction de la législation fiscale

    en HTLM          en PDF

    Baremisation des plus-values : Peut-on croire à sa pérennité ?  

    le nouveau régime des plus values mobilières

     

     

    les-exceptions-à-la-baremisation-des-plus-values-de-cessions.

     

    la situation des entrepreneurs pigeons

     

     

    L’article 10 de la  loi de finances pour 2013 pose le principe d'un alignement de la fiscalité des revenus du capital sur ceux du travail.

     À ce titre, le régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières ou droits sociaux réalisées par les particuliers qui se caractérisait par une taxation forfaitaire au taux de 19 % majoré des prélèvements sociaux  est abandonné.

     Sauf exceptions, tous les gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013 sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et s’ajoutent alors à l’ensemble des autres revenus du contribuable. Il n'est pas prévu de système de quotient semblable à celui qui existe pour les revenus exceptionnels. Toutefois, pour limiter la progressivité de 'impôt sur le revenu, les plus-values réalisées à compter de 2013 peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention de m^me que certains entrepreneurs en société de capitaux.

    Enfin ce régime ne concerne pas les plus values à long terme (> à deux ans ) réalisées par les entrepreneurs individuels

  • USUFRUIT TEMPORAIRE:un point civil et fiscal

     usufruit démembréLe démembrement de la propriété immobilière et mobilière est à la mode tant pour les particuliers que pour les entreprises notamment pour les avantagesd économiques et financiers que ce régime   légal peut apporter à défaut de financement bancaire


    Un usufruit très temporaire mais abusif

     

    Nous analysons ce régime aves les précautions à prendre notamment vis à vis de l'ISF et de l'abus de droit fiscal

     

     

     

    lire ci dessous

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  • @Tarifs de l'Enregistrement des cessions d'actions depuis le 1er aout

    tarifs de l'enregistrement  des cessions d'actions depuis le 1er Tarifs de droits d''Enregistrement  des cessions d'actions et de parts sociales depuis le 1er aout

    Les droits d’enregistrement sur la cession des titres de différentes formes de sociétés cotées ou non ont été largement modifiés au niveau de la nature des cessions, des taux et de l’assiette

    Un point définitif ( ?°) a été franchi le 1er aout 2012 et l’article 726 du CGI a été modifié en conséquence

     

    Depuis le 1er août 2012 : les taux des droits d’enregistrement exigibles sont les suivants : 

    Ø      Sur les cessions d’actions cotées ou non, le taux .est fixé à 0,1% en faisant toutefois une distinction entre la constatation ou non par un acte

    Ø      Sur les cessions de parts sociales, le taux est de 3%

    Ø      Sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière,le taux  est de 5% 

    L’administration a publié une instruction sur certains aspects que nous reprenons ci dessous 

    Article 726 du CGI

    7 D-1-12 n° 62 du 4 août 2012

    Les définitions des SPI

    RESCRIT  N° 2012/07 (ENR) du 8 février 2012

     Définition d’un acte en fiscalité

    Documentation de base


     

    7 D-2-08 n° 99 du 26 novembre 2008 :
    . Cessions de droits sociaux. Harmonisation du tarif de droit commun. 

     

     Enregistrement  des cessions d'actions depuis le 1er aout
    pour lire et imprimer cliquer
     

     

    HTLM

     

             A-Cession d’actions de sociétés cotées ou non cotées. 1

    Précisions sur la notion d'actions cotées. 2

    Précisions sur la notion d'acte :2

    Cessions de blocs d’actions. 2

    Définition de l’acte de cession. 3

    Précisions relatives au champ d'application territorial:3

    Exonérations. 4

    Précisions relatives à la territorialité. 5

    Précisions relatives aux opérations régies par un droit étranger6

    Précisions relatives à la territorialité des entreprises gérant des marchés financiers. 6

    B-Cessions de parts sociales. 6

    C-cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière.6

    D-Assiette du droit d enregistrement7

    Pour les sociétés non immobilières. 7

    Pour les sociétés à prépondérance immobilière. 7

    E-Formalités pratiques. 7

    Date et lieu du dépôt de la déclaration 2759. 7

    Modèle de déclaration 2759. 8

     

  • Le collectionneur peut il être un commercant occulte ?

    encheres 2.jpg

     

    Les conclusions didactiques de Mr Jean Eric Soyer, rapporteur public devant la CAA de Versailles (22 mars 2012) sur la question du régime fiscal des « plus values réalisées » par un collectionneur permettent de faire une rapide synthèse sur l’imposition des collectionneurs   

     

    CAA de Versailles, 6ème chambre, 22/03/2012, 10VE01277,

     

    Pour lire et imprimer la tribune cliquer   

    Les critères définis par le conseil d’état

    Conseil d’État N° 306956 27 janvier 2010

    ‘pour juger que  qu’un particulier se  livre à titre habituel à des opérations, présentant un caractère spéculatif, d’achat et de vente d’objets d’art et d’antiquités à titre professionnel et non dans le cadre de la gestion et de la liquidation de son patrimoine privé, la jurisprudence se fonde   sur le nombre, l’importance et la fréquence des opérations effectuées durant les années en litige ainsi que la brièveté des délais séparant certains achats de leur revente’

    • Le régime de droit commun : l’imposition forfaitaire. 1
    • Le régime d’exception : l’imposition commerciale. 2
    • La jurisprudence sur l’activité habituelle d’un collectionneur. 2
    • Les critères définis par le conseil d etat. 2
    • Fréquence des transactions. 2
    • Durée de conservation des objets. 3
    • Importance des transactions. 3
    • Définition d’une activité occulte  Article L16-0 BA.. 3
    • Délai de prescription 10 ans. 4
    • Mesures conservatoires. 4
  • Un abandon d'usufruit est il imposable ?

    piege a souris.jpgTelle est la question posée à la cour de cassation ?

     

    La donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes exigées pour les donations par l’article 931 du code civil.

     

    La territorialité des droits de donation

     

    Elle reste néanmoins soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l’article 894 du code civil à savoir :

     

    - l’intention libérale du donateur, c’est-à-dire l’« animus donandi » ;

     

    -le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;

     

    - l’acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.

     

    Instruction du 26 mars 2012 BOI 7 G-4-12

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  • Plus Values Immobilière: l'instruction 8M-3-12 du 17 avril 2012

    instruction du 17 avril 2012  8 m-3-12 Les règles d’assiette des plus values immobilières réalisées en France par des particuliers –résidents ou non résidents - à partir du 1er février 2012 ont été profondément modifiées

     

    INSTRUCTION DU 17 AVRIL 2012  8 M-3-12

     

     

    la déclaration fiscale N°2048 des plus values immobilières

     

      

    Ces règles d’assiette s’appliquent –sauf cas particuliers – aussi pour les non résidents et ce même si les modalités d’imposition sont différente s

     

    Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur des immeubles, de parts de sociétés à prépondérance immobilière ou de meubles sont soumises au régime d’imposition des plus-values des particuliers lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI).

    S’agissant des plus-values immobilières, ces aménagements concernent, d’une part, les modalités de détermination du montant imposable des dites plus-values, d’autre part, la création de nouvelles exonérations.

     

    Cession d’immeubles ou de droits relatifs a un immeuble

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  • Déclaration des comptes à l etranger

    771b7930c98e3d614540943f270b87ba.jpg mise à jour avril 2012

     

    Conformément à la réglementation européenne, les personnes domiciliées  en France ont le droit d'investir librement dans tous les pays étrangers, ils peuvent ouvrir les comptes qu'ils souhaitent et transférer librement leurs avoirs  et ce conformément au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.

    Mais ils sont soumis à l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère, de déclarer les actifs situés à l'étranger dans le cadre des droits de succession et de l'ISF et aussi de déclarer les comptes à l étranger  et ce sous les sanctions de droit commun

    La France a mis en place un système de déclaration obligatoire des comptes bancaires, assurances  et trusts ouverts ou utilisés à l étranger par des résidents fiscaux français 

    Par ailleurs les banques ont une obligation de communiquer à la demande du  fisc et des douanes les transferts à l’étranger.

     

    la prescription spéciale de 10 ans

     

    les possibilités de régularisation

     

    Les obligations de déclaration des comptes  à l'étranger
     cliquer

     

    I/Déclaration des comptes financiers souscrits  hors de France.

    Les sommes transférées sont présumées être un revenu.

    Sur le fait générateur de l’imposition.

    Sur la preuve de la réalité du transfert

    La majoration de 40 %.

    L’amende de 5%  du capital en cas de  défaut de déclaration.

     

    II/ Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France.

    Sanctions du défaut de déclaration. 5

    La présomption de revenu. 5

    L’amende de 5 % du capital5

    III / Déclaration des trusts.

    Amende de 5% pour défaut de déclaration. 6

    Responsable du paiement  de l’amende. 6

    IV/ Déclaration des  transferts physiques de valeur papier. 6

    Les pouvoirs des agents des douanes. 6

    Les sanctions en cas de non déclarations. 7

    Un transfert  non déclaré à la douane est une infraction pénale. 7

    La sanction de 25 % de la somme non déclarée. 7

    La sanction de 40% du montant des impôts. 8

    V/Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger. 8

     

     

    declaration des comptes a l etranger.doc

  • Taxation des cessions d'actions et de parts sociales depuis le 1er janvier 12

    ATTENTION  A PARTIR DU 1ER JANVIER 2012
     LE PLAFOND DE 5000 EUROS A ETE SUPPRIME
    MAIS
    DES EXCEPTIONS SONT PREVUES
     
     
     
     

    Taxation des cessions d'actions et de parts sociales à compter du 1er janvier 2012 (1)

    Cessions d'actions

    Sociétés cotées (2)

    Si cession constatée par un acte en France ou à l'étranger

    - 3 % pour la fraction inférieure à 200 000 €
    - 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 €
    - 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 €

    Sociétés non cotées (2)

    Autres qu'à prépondérance immobilière

    À prépondérance immobilière

    5 %

    Cessions de parts sociales

    Sociétés

    Autres qu'à prépondérance immobilière

    3 %

    Abattement pour chaque part sociale cédée = 23 000 € / nombre total de parts de la société

    À prépondérance immobilière

    5 %

    Établissements de crédit mutualistes ou coopératifs

    Autres qu'à prépondérance immobilière

    - 3 % pour la fraction inférieure à 200 000 €
    - 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 €
    - 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 €

    (1) Le minimum de perception des droits d'enregistrement est de 25 €.
    (2) Les titres cotés sont ceux qui sont négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers (c. mon. et fin.
    art. L. 421-1) ou sur un système multilatéral de négociation (c. mon. et fin. art. L. 421-1) (CGI art. 726).

     

    « Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :


    « ― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
    « ― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
    « ― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
    « ― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »