,AVOCAT FISCALISTE PARIS, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPÔTS,PATRICK MICHAUD - Page 47

  • Niches fiscales et sociales : le rapport 2011

     Le rapport du Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, rédigé sous la houlette de l'Inspection des finances et transmis au Parlement par le gouvernement, souligne qu'une bonne part des dispositifs sont carrément inefficaces ou d'une efficacité limitéerapport 2011 sur les nches fiscales et sociales

     

    Le rapport sur les dépenses fiscales et sociales

    Aout 2011

     

    le rapport CARREZ de juin 2011

     

    les rapports précédents sur les niches

     

     Le rapport établit un audit, par fiches d’analyse  individuelle précise et circonstanciée de quelque 500 niches fiscales et sociales , représentant 100 milliards d'euros. Il estime  que 53 milliards correspondent à des dispositifs qui n'atteignent pas leurs objectifs.

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  • Trust : les nouvelles obligations du Trustee

    imposition  des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscal L'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 fait entrer ,sous certaines conditions ,certains  trusts  dans le droit fiscal commun des mutations à titre gratuit  soit par  donation soit par  succession soit , ce qui est nouveau, par affectation globale ou/et conservation des actifs du trust ainsi que dans le champ d'application de  l'impot sur la fortune. 

     

    Les trustees doivent donc vérifier  leurs mandats relatifs aux trusts impliquant des résidents de France ou comportant des biens situés en France, bines dont la définition fiscale est très large.

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  • Succession :que faire en cas de décès ?

    que faire en cas de decesNous mettons en ligne la formidable initiative publique pour faciliter les démarches que doivent effectuer les héritiers à la suite du décès d'un proche. 

    Le site de la direction de la modernisation de l’état

    les tribunes sur les successions

    QUE FAIRE EN CAS DE DECES

     

    DEROULEMENT D’UNE SUCCESSION 

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  • ISF Du nouveau sur l’exonération des biens professionnels

     99a3c18f77b33742b3e9f7832c69090a.jpg

     

    le législateur de juillet 2011 avait élargi la définition du bien professionnel éxonéré d'ISF Cette legislation a été maintenue 

     

     

    Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011  

     

     

    Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels

     

     

     

     

     

     

    Les  définitions du bien professionnel en matière d'ISF

     

     

     

    Le BOFIP de Février 2013 

     

     

     

    Le guide  de la DGFIP 

     

     

     

    Depuis la création de l'impôt sur la fortune, le législateur avait prévu que les investissements professionnels dans des activités industrielles, commerciales agricoles, libérales ou artisanales étaient hors du cham d’application de cette imposition.

     

    Afin d’éviter les conflits économiques dans le choix des investissements, le législateur de juillet 2011 a supprimé EN FAIT la condition d’exercice  à titre principal pour l’ensemble des activités des entrepreneurs

     

    Art. 885 N,Art. 885 O, Art. 885 O bis

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  • Recouvrement: la majoration de 10% doit être motivée

    thumb_tresor_public_2.jpgNous savons tous que les règles de contrôle de l’assiette des impôts sont soumises à des procédures contentieuses très protectrices des droits des contribuables et ce sous  un contrôle exigeant des juridictions

     

    Patrick Michaud,avocat fiscaliste

     

     

    Les tribunes sur le contentieux du recouvrement

     

    Notre système de contentieux de recouvrement  n’obéit pas à ce jour  à des règles similaires mais il y vient petit à petit

     

    Je vous livre un arrêt de la CAA de MARSEILLES  qui confIrmant le jugement du TA a annulé la majoration de 10% pour absence de motifs et de visas

     

     Cour Administrative d'Appel de Marseille, 14/10/2010, 07MA03590n

     

    Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’en outre, ni les dispositions de l’article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

     

    Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ;

     

     que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences sus rappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l’administration d’établir l’existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l’obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;

     

    les principes de droit  analysés

     

    1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d’un moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l’absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1[1]],,

    2°) La majoration prévue par les dispositions de l’article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 80 D du LPF.,,

    3°) Ni les dispositions de l’article R. 281-2 du LPF, ni celles de l’article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, des moyens de droit nouveaux, n’impliquant pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu’il lui eût appartenu de produire ou d’exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l’article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l’application à cette majoration de la garantie, prévue à l’article L. 80 D du LPF, tenant à l’obligation pour l’administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].[2]

     

     

  • Le trust est il mort ce soir du 31 juillet 2011

     

    LE LION EST MPRT CE SOIR.jpgLe trust est il mort ce soir du 31 juillet dans la jungle,

    la terrible jungle fiscale?

     

    De l'Histoire :Ce Lyon dit Lyon de Lucerneest l’hommage rendu par le peuple suisse aux  850 valeureux  gardes suisses tués ou guillotinés  en été 1792 après avoir essayé de protéger le Roi de France lors de la prise des tuileries

     

    Dans le cadre d’importantes modifications  du système français  d’imposition de la fortune, le législateur a vote des dispositions sévères sur l’intégration  des trusts dans la fiscalité française.

     

     

     

    la nouvelle fiscalité du trust en france

    5éme mise a jour

     

     

    le plan de la tribune

     

    Save the date
    du 1er séminaire sur la nouvelle fiscalité du trust

     

    Au niveau de l’imposition sur la fortune, la suppression, dès 2011, de 300 000 contribuables, la simplification en 2012 des modalités de déclaration pour 220 000 contribuables supplémentaires  va encore plus transformer  l’ISF en un impôt spécifique sur la fortune immobilière et mobilière de rentiers fortunés mais toutefois avec un taux d’imposition   souvent moins élevé que dans certains cantons helvétique, du moins à la date de ce jour !!!

     

    Le nouvel impot sur la fortune , avec déclaration précise ,ne devrait toucher que 60.000 foyers environ

     

     

     

    Toutefois la suppression des incitations fiscales aux transferts d’actifs vers les jeunes générations avant le décès du donateur montre d’une part l’instabilité de notre fiscale et d’autre part erreur , j’allais écrire une stupidité ,budgétaire , les jeunes consommant plus de TVA que les plus âgés ;;

     

    Nous connaissons tous en effet la fabuleuse instabilité rétroactive de la loi fiscale française, question que le conseil d’état a encore refusé de poser au conseil constitutionnel qui lui aussi n’a pas non plus osé trancher dans le cadre de la rétroactivité de la « tax exit « !!

     

    Que pourrait donc décider la cour de Strasbourg  dernier recours conventionnel notamment sur la personnalisation des sanctions fiscales (en cours) et sur la rétroactivité de la loi fiscale (déjà jugé et encours de préparation)?

     

    Enfin, je rappelle une motivation (ratio decidendi) de la cour de cassation  sur l’application du droit conventionnel dans notre système judiciaire

     

    Un fabuleux conflit entre le droit constitutionnel français et le droit conventionnel européen se prépare donc.

     

    Mais pour la défense de nos magistrats, la situation d’endettement  de la France est si grave  que nous comprenons tous que l’éthique de responsabilité puisse l’emporter sur l’éthique de conviction comme le président Sauvé l’a récemment rappelé ?

     

    L’intervention du président Sauvé devant la CCBE

     

    Mais le jour venu, nos fourmis gauloises et nos écureuils resquilleurs qui eux possèdent l’intuition  de l’épargne sauront une nouvelle fois  sauver la France et gronder nos  dépensiers ;

     

    Par ailleurs, la possibilité de faire de l’ISF  un impôt régional et non d’état comme cela avait été envisagé il y quelques années, ne semble pas avoir été étudiée

     

    Enfin, les véritables entrepreneurs  pourront constituer des conglomérats  hors ISF grâce à  la disparition de la condition d’activité exercée à titre principal.

     

    (le rapport Marini sur la nouvelle définition du bien professionnel)

     

    De même , un certain nombre de niches fiscales patrimoniales ont été fermées et ce souvent, mais pas toujours, dans un souci d’égalité devant l’impôt 

     

    Cette réforme va, pour une grande partie, dans le bon sens économique même si elle parait avoir été voté d’abord dans un souci de politique intérieure !!!.

     

    En ce qui concerne les nouvelles taxations des trusts 

     

    La même loi a aussi  fait rentrer les trusts à vocation patrimoniale, constitués soit par des résidents soit par des non résidents, dans le champ d’application des impôts sur les successions et sur la fortune

     

    Pour notre groupe d’études et de réflexions fiscales, cette loi annonce la programmation de l’extinction de l’utilisation du trust patrimonial en France

    L’objectif du législateur français est certes en effet de percer le voile du trust, pour lutter et prévenir la fraude fiscale, mais aussi de limiter voir d’empêcher son utilisation alors même que l’utilisation du trust a montré ses vertus depuis des générations dans les pays de Common Law.

    En soumettant le trustee à de lourdes obligations administratives et financières, En soumettant  les actifs des trusts à des  impositions spécifiques souvent très élevées dont les trustees  sont déjà à ce jour et seront  au 1er janvier  2012 financièrement responsables, le législateur a programmé la mort de l’utilisation des trusts patrimoniaux en France.

    Quelle sera donc ce téméraire trustee qui conseillera à ses clients d’utiliser un trust bien entendu officiel en  France.

    Quel sera ce  nouveau GRESHAM qui pourra écrire « une mauvaise imposition fait fuir vers une bonne imposition » ?

    Pour les personnes domiciliées fiscalement en France

    Une analyse d’impact de la loi nouvelle ne pourra que confirmer  l’absence d’ intérêt d’utilisation de trusts dynastiques ou d’accumulations compte tenu de l’énorme cout fiscal : une taxe annuelle de 0,5% et une taxe de décès de 60%  due à la date du décès du constituant et ce sans compter sur la taxe de 60 % due dans toutes les situations patrimoniales lors du décès du constituant si le trust a été constitué par un constituant résident fiscal en France après le 11 mai 2011.

    Pour les personnes non domiciliées fiscalement en France

    De même, les non résidents qui investissent en France au travers de trust devront faire attention à la « force attractive » du trust puisque ceux-ci ont le risque d’être attirés dans les filets du fisc français si des biens ou des droits situés en France sont placés dans le trust.

     

     

     

    Sort des actifs au décès du constituant

    Taxation

     

    Actif transmis

    Part déterminée

    à un  bénéficiaire

    Constituant une

    donation ou une

    succession

    DMTG (1)

    de droit

    commun

    Ne constituant pas

    une donation ou

    une succession

    DMTG(1) par décès

    de droit commun

    Part déterminée « due globalement » à  plusieurs descendants (2°

     

    45 %

    Autres cas

    60 %

    Actif demeurant dans le trust après le décès du constituant 

    60 %

    Administrateur du trust relevant d’un ETNC ou constituant domicilié en France lors de la constitution du trust intervenue après le 11 mai 2011

    (1)DMTG : droit de mutation à titre gratuit

    (2) attention une transmission successorale en indivision est elle soumise à cette disposition ??

    Source rapport Carrez AN

     

    60%

     

     

    Quelles sont les définitions à donner aux termes « des biens ou des droits situés en France » ???

    Telles sont les analyses que nous tirons des études techniques que nous avons réalisées.

    Mais que doivent faire les trustees ?

     

    La première recommandation est de vérifier si leur trust es soumis à la réglementation française.

     

    En cas de réponse positive, les trustees devront  informer le constituant et le protector du trust des modifications de la loi française. En suite les solutions dépendront de chaque situation  particulière  pour se mettre en conformité.

     

    Par ailleurs, une question souvent posée  est celle  des conséquences en France d’un changement de trustee ?

     

    La position de ce blog n’est pas d’apporter des conseils mais d’abord d’apporter une provocation à  notre réflexion qui est trop souvent assommée par le caractère technique des textes 

     

    A titre d’exemple, le texte fiscal voté par le parlement de 2011 ne fait il pas que reprendre  la philosophie politique de celui  voté en 1789 par l’assemblée constituante qui a interdit le pacte fidéicommissaire c'est-à-dire le trust à la française de l’époque, interdiction confirmée par l’article 1130 du code civil voté en février 1804,époques qui ont marqué la suppression des biens de « mains mortes ».

     

    Pour l’avenir, des solutions légales qui pourraient être similaires au trust existent au niveau européen mais pour l’instant ces solutions ne sont pas françaises mais plutôt luxembourgeoises. Le législateur français devra rapidement adapter notre législation sur les assurances pour maintenir des capitaux sur notre territoire.

     

     

     

    trust france 12 AOUT 11 ier final.doc

  • Acte anormal de gestion: suite

    ACTE ANORMALE.jpgLe cercle des fiscalistes  vous propose quatre jurisprudences  sur l'acte anormal de gestion

     

    les tribunes sur l' acte anormal de gestion  

     

     

    A         Les trois erreurs de la CAA de …
               
    SOCIETE MIT CHARTERING

     

    B      A défaut de preuve, l’administration ne peut rectifier

    Société de produits pharmaceutiques et d'hygiène

     

    C         Présomption d’acte anormal à défaut de contrepartie
    SOCIETE OLAM

     

    D         Un paiement direct n’est pas un acte anormal par principe

    société civile de construction-vente CPG

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  • Trafin et la lutte contre la fraude fiscale

    Logo

    La montée en puissance de TRAFIN en  2010

     

    Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN

     

    les tribunes EFI sur TRACFIN 

     

    pour imprimer la tribune cliquer

     

     

    Les échanges avec l’administration fiscale 

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  • LE GUIDE DGI DE L'EVALUATION

    LE GUIDE DE L'EVALUATION

    En mars 2007,l'administration fiscale française a publie un guide exhaustif pour faciliter l'évaluation des entreprises cotées ou non cotées ainsi que les sociétés de personnes

    Télécharger le fichier

     

  • FLASH TRUST ET ISF

    Ntrust3 (2).jpgOUVELLE LOI FISCALE DE JUILLET 2011 SUR LE TRUST

    MISE A JOUR
     

    La constituante américaine mais domiciliée en France
    d'un trust américain révocable et discrétionnaire
    est soumise à l’ISF

     

     

     

    La fiscalite des trusts en france

    Le regime  prevu par la loi de finances rectificative 2011

     

     

     

     Les tribunes EFI sur le trust et la fiducie 

     

    La jurisprudence fiscale et judiciaire
    sur le trust et la fiducie
     
    (avec notamment le jgt de nanterre in extenso et
    l'arrêt Cass du 17 mai 2007 en matière de droit de succession)

     

     

    Position administrative

     

     

     

    Taxe de 3% la plus récente et complète    7 Q-1-08 n° 81 du 7 août 2008

     Note d'EFI  la situation du trustee ,qui possède en  fait de vrais pouvoirs de gestion et de disposition n'est  évoqué qu à titre de gérant responsable - et non plus de propriétaire âpparent , l'administration recherchant d'abord le constituant ou les bénéficiaires.

     

     

    • Anna X..., de nationalité américaine, est décédée en France le 25 avril 1999, laissant pour lui succéder son époux, Elie X..., et leurs cinq enfants, Mmes Marie-Hélène et Elisabeth X... et MM. Jean-Charles, Philippe et Pierre X... (les consorts X...) ;

      le 6 mars 2001, l’administration fiscale a notifié à Elie X... un redressement, au motif que n’avait pas été incluse dans les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1999 la valeur d’un portefeuille de titres détenu par un trust américain régi par la législation de l’Etat de New York, et créé par la défunte le 21 octobre 1981 ;

       

      Un avis de mise en recouvrement a été notifié à Elie X... le 31 juillet 2001 ; que celui-ci est décédé le 17 avril 2002 ; que les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir notamment la décharge des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune et des pénalités réclamées ;

       

      La cour d’appel de Pau ayant confirmé le 26 juin 2007, la position de l’administration, les ayants droits se sont pourvus en cassation

       

       

      POSITION DES CONTRIBUABLES

       

     

    A) le trust, qu’il soit révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non discrétionnaire, ne constitue pas un simple instrument de gestion mais emporte, dès sa constitution, un transfert de propriété des biens mobiliers ou immobiliers qu’il vise, au profit du trustee qui en détient la “ propriété légale “ ou “ legal ownership “

    les valeurs mobilières détenues dans un trust appartiennent au seul trustee qui n’est pas un simple dépositaire et peut seul, en particulier, procéder effectivement à leur vente ; qu’en estimant que les biens objet d’un trust révocable doivent être regardés comme étant demeurés la propriété du constituant jusqu’à son décès et par suite être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de ce dernier, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles 750 ter, 753, 885 E et 885 G du code général des impôts et 544 du code civil ;

     

     

    B)°la constitution d’un trust, notamment sous le régime de la loi d’un Etat des Etats-Unis, conduit à un démembrement de la propriété entre le trustee et le (s) bénéficiaire (s), inconnu du droit français qui opère uniquement un démembrement entre nue-propriété et usufruit ;

    à défaut de disposition expresse du code général des impôts ou de stipulation expresse de la convention conclue entre la France et les Etats-Unis le 31 août 1994 en matière sur le revenu et d’impôt sur la fortune prévoyant la prise en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune des biens apportés à un trust, en particulier révocable et non discrétionnaire, de tels biens dont le constituant, personne physique, et bénéficiaire n’est ni propriétaire ni usufruitier au sens du code civil français, sont exclus de l’assiettte de l’ISF

    En estimant fondés les rappels d’impôt de solidarité sur la fortune litigieux bien qu’aucune disposition du code général des impôts ne prévoit d’inclure dans l’assiette de cet impôt les biens apportés à un trust et ne précise la personne qui en est alors le redevable, les juges d’appel ont donc violé les dispositions des articles 750 ter et 885 E du code général des impôts et les stipulations de la convention fiscale franco-américaine susvisée ;

     

    LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

     

    La cour de cassation confirme sur le motif que le trust était révocable et discrétionnaire

     

    l’arrêt retient que l’acte de trust prévoit que du vivant du constituant les trustees devront détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu’il pourra demander à tout moment par écrit ;

    il retient encore que Mme X... pouvait révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis

     

    la cour d’appel a donc pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que Mme X... avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et
    qu’ils devaient être inclus dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune