Contrôle de contitutionnalité
et contrôle de conventionalité
La troisième conférence du cycle 2010-2011
consacré au
droit européen des droits de l’homme
aura lieu au
Palais-Royal (Paris)
le lundi 24 janvier 2011.
Contrôle de contitutionnalité
et contrôle de conventionalité
La troisième conférence du cycle 2010-2011
consacré au
droit européen des droits de l’homme
aura lieu au
Palais-Royal (Paris)
le lundi 24 janvier 2011.
Des enregistrements illégaux sont ils une preuve ?
Dans une procédure du droit de la concurrence
nouvelle jurisprudence
La tribune sur
C'est sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CESDH, ainsi qu'au visa du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que l'assemblée plénière de la cour de cassation vient de juger juge que l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à l'insu des auteurs du propos est un procédé déloyal.
A ce titre, il ne peut pas constituer une preuve valable.
La Cour de cassation rappelle que les règles du code de procédure civile sont applicables aux litiges qui relèvent de l'Autorité de la concurrence, sauf dispositions expresses du code de commerce.
Par conséquent, les règles particulières d'administration de la preuve en matière pénale (article 427 du code de procédure pénale) ne sont pas applicables en l'espèce.
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
.
Comme cela avait été envisagé, les pouvoirs publics refléchisseraient à étendre aux particuliers les régles de régularisation applicables aux entreprises
Mais ,il sera indispensable que les règles soient transparentes
Fraude fiscale : le gouvernement va "prolonger" la possibilité de régulariser
Depuis 2005, Les entreprises peuvent régulariser en cours de contrôle les erreurs commises de bonne foi relevées dans le cadre d'une vérification de comptabilité. En contrepartie d'un paiement immédiat des impositions complémentaires, les contribuables bénéficient d'une réduction de 50 % des intérêts de retard dus.
I CONTROLE FISCAL SUR DEMANDE
Retard dans le dépôt de déclaration .
responsabilité du notaire ?
Le notaire peut il être responsable des conséquences dans le retard du dépôt de déclaration de succession?
Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-14.446, Inédit
après avoir constaté que le notaire avait adressé plusieurs lettres à la société Axa pour obtenir des renseignements complémentaires sur la valeur des bons de capitalisation et en réclamer le paiement, et après avoir exonéré le notaire de toute responsabilité dans le retard apporté au dépôt de la déclaration de succession, après qu'il en fut chargé, en raison des difficultés qu'il avait rencontrées pour obtenir les informations nécessaires pour ce faire et compte tenu de l'absence de disponibilités pour le paiement des droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 décembre 2009, 08-16.495 08-17.406,
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours. Cependant, il n'a pas à répondre, pour le fractionnement du paiement des droits de succession choisi par ses clients et garanti par une caution bancaire, des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients pour la gestion de leur patrimoine et n'affectant pas la garantie donnée
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 1997, 95-13.718,
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Obligation de conseil - Manquement - Défaut d'information sur les conséquences du retard dans le dépôt d'une déclaration de succession - Préjudice - Caractère aléatoire - Perte d'une chance. (sur le pourvoi incident) Perte d'une chance - Lien de causalité entre la faute et la perte d'une chance - Constatations suffisantes.
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1997, 95-15.709,
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Déclaration de succession - Immeuble sous évalué entraînant une pénalité fiscale et intérêts de retard - Manquements, selon le client, par le notaire à son obligation de conseil - Circonstances justifiant la conduite du notaire - Constatations suffisantes.
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 février 1997, 94-20.672, Inédit
répondant ainsi aux conclusions de la demanderesse en les écartant, que le notaire avait fait des propositions d'évaluation pour le versement de l'acompte avant le 11 juin 1982, qu'il avait dûment mis en garde sa cliente et son frère de la nécessité de déposer la déclaration de succession avant cette même date pour éviter les pénalités de retard, que suite au nouveau projet de déclaration établi par le notaire le 30 avril 1986, sa cliente n'avait cependant pas versé les sommes qui lui étaient réclamées bien que l'officier public eût pris soin d'attirer l'attention de son conseil sur le fait que l'indemnité de retard augmentait tous les mois tant que le solde des droits n'était pas payé; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... n'établissait ni que M. Y... eût été négligent, ni qu'il eût failli à son devoir de conseil et d'information, ni qu'il eût commis une faute; que le moyen est donc dépourvu de tout fondement;
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1984, 83-11.445,
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui estime qu'a commis une faute le notaire qui - n'ayant pas effectué dans le délai de six mois une déclaration de succession à l'administration fiscale, ce qui avait entraîné le prononcé de pénalités de retard à l'encontre de son client - omet d'informer ledit client, d'une part, de la nécessité de souscrire une déclaration, fût-elle provisoire et de verser un acompte sur les droits sans que cela implique une acceptation de la succession, d'autre part, des risques de pénalités fiscales résultant de l'inexécution de cette obligation.
Patrick Michaud est un avocat fiscaliste qui exerce trois activités. Il conseille les particuliers et les entreprises dans leur situation fiscale et investissements fiscaux. Il assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal. Enfin, en tant qu’avocat fiscaliste international, il représente les contribuables devant les juridictions administratives, civiles, pénales et devant les différentes commissions fiscales.
L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est d’assurer la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres.
Par exemple, vous avez besoin d’informations sur l’Examen de Situation Fiscale Personnelle ? Patrick Michaud, spécialisé dans le conseil fiscal à Paris, vous aide et vous donne tous les renseignements nécessaires. L'Examen de Situation Fiscale Personnelle est une procédure de contrôle fiscal qui consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
avec liens
Les tribunes sur l'abus de droit fiscal
I. UNE NOTION DELICATE MODIFIEE PAR LA JURISPRUDENCE
1. Une procédure définie en 1941
2. Le renouvellement jurisprudentiel et l'irruption de la fraude à la loi en matière fiscale
La motivation exclusivement fiscale en 1981
La fraude à la loi en 2006
La France rejoint l'Europe
L’abus de droit : la France et l’Europe par O Fouquet
Le concept de fraude à la loi rejoignait la position de la CJCE
Halifax (TVA) Aff C-255/02 du 21 février 2006
Cadbury Schweppes (IS) 196/04 du 12 septembre 2006
Part Srl CJCE req C425/06 du 21 février 2008
Ampliascintifica CJCE req 162/07 du 22 mai 2008.
Sagal 18.5.2005 req 267087
3. le comité des abus de droit
i. une commission indépendante et consultative
ii. Des avis qui témoignent d'une réelle indépendance
II LA REFORME DE 2008
1 L'harmonisation de la notion d'abus de droit : une double extension du champ d'application de l'article l. 64
2 La définition du terme décision
3-Un champ d'application plus vaste, quant aux actes et à l'impôt concernés
4. la réforme du comité pour la répression des abus de droit
5. la réforme du régime des pénalités
6 Une protection : le rescrit abus de droit
7. Entrée en vigueur du dispositif
De la TVA sociale à la TVA emploi
Philippe Le Cœur journaliste au Monde nous a livré une tribune la veille de Noel sur cette délicate question politique dans son remarquable blog.
L’option de la TVA emploi, qui est autre façon moins sujet à polémique politicienne de parler de la TVA sociale est avancée par la Fondation Concorde, un “think tank”, créé en 1997, qui se définit comme “proche de la majorité gouvernementale actuelle”.
Selon les dernières analyses de la Cour des Comptes, la composition de notre déficit public est en effet pour près de 2/3 de nature structurelle.
Le déficit de la France aux critères de Maastricht depuis 1959
Dans une étude, intitulée Maîtriser nos finances, assurer notre avenir”, publiée le 15 novembre, cette structure de réflexion souligne qu’il est urgent d’engager “une réflexion sur la structure de nos prélèvements», et pointe “deux sujets prioritaires” : l’harmonisation fiscale européenne, ainsi que ” la création d’une TVA emploi”.
Cela signifie que même lorsque la croissance est à son niveau normal notre pays vit au-dessus de ses moyens et que la conjoncture n’est pas la principale responsable.
ISF le plafonnement est soumis au Conseil constitutionnelLa Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité sur dispositions de l’article 885 V bis du CGI qui limitent, pour certains redevables, les effets du dispositif de plafonnement de l’ISF en fonction des revenus.
Cass. com. 14-12-2010 n° 1323 (n° 10-18.601)
le commentaire de la cour de cassation
ISF: le plafonnement et les fonctionnaires de l UE
L’ISF et le rapport de Raymond BARRE
Écrit par : Xavier | 17.12.2010
ISF et abus de droit :l'usufruit abusif
Une contribuable avait imaginé d’apporter l’usufruit de plusieurs biens immobiliers à une EURL CORINNE dont elle était la gérant et l unique associée et qui avait une activité de camping sur la cote d’azur.
Cette contribuable ingénieuse estimait que les usufruits de ces immeubles inscrits au bilan de son EURL à activité commerciale lui aurait permis d’échapper à notre ISF national sur ces immeubles dont elle se réservait en partie voire totalement la jouissance.
Mal lui en a pris

La loi 2010-237 du 9 mars 2010 procède à une refonte totale de la TVA applicable aux opérations immobilières pour une mise en conformité avec les normes communautaires. Son application est anticipée au 11 mars 2010.
LE PAQUET TVA IMMOBILIERE 2010
Alors que deux régimes particuliers existait , celui dit « des marchands de biens » (CGI art. 257, 6°) et celui des opérations de construction (TVA « immobilière » ; CGI art. 257, 7°), le nouveau régime repose sur la distinction entre les opérations réalisées par des assujettis (entreprises, professionnels de l’immobilier…), relevant de règles identiques se rapprochant du droit commun, et celles réalisées en dehors d’une activité économique, qui ne sont plus soumises à la TVA qu’exceptionnellement.
La loi procède à la réécriture complète de l’article 257 du CGI, dont le § I est consacré aux conditions d’imposition des opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles.
La loi définit une nouvelle approche qui conduit à distinguer deux catégories d’opérations :
Les opérations réalisées dans le cadre d’une activité économique et
Les opérations réalisées hors d’une activité économique.
L‘administration a mis en ligne le projet d’instruction fiscale sur le nouveau régime de la tva immobilière applicable depuis le 11rmars 2010
LE PROJET D'INSTRUCTION en consultation jusqu'au 24 décembre
Ces projets d'instructions sont mis en consultation publique pour permettre aux particuliers et aux entreprises d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées selon les modalités précisées dans l'en-tête de chaque document.
Vous pouvez vous prévaloir du contenu de ces projets jusqu'à la publication de l'instruction définitive.
Ce plafonnement est un bouclier moins puissant que le bouclier de l'article 1 du CGI. Il plafonne à 85% du revenu, et non pas 50%, et sont compris dans les revenus toutes sortes de revenus qui ne sont pas imposables à l'IR, notamment toutes les plus values immobilières, y compris la résidence principale sans aucun abattement. Ce dispositif avait été mis en place par un gouvernement de gauche en 1984 si je me rappelle bien. Ce dispositif permet ainsi de taxer à 85% tous les revenus, qu'ils soient imposables ou non, des personnes les plus fortunées.
C'est un gouvernement de droite (1995?) qui a plafonné les effets de ce dispositif. Depuis, ce plafonnement, n'a qu'un effet limité pour les gros patrimoines, puisqu'il laisse l'ISF à 0.9% par an, même en l'absence de revenus.
Ca reste trop élevé pour être acceptable par les plus gros patrimoines, et c'est bien cette décision qu'on appelle "plafonnement du plafonnement", prise par un gouvernement de droite qui, à mon avis, avait déclenché une vague de départ vers l'étranger qui, semble t il ne s'est pas tarie depuis.