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Simulateur ISF - Investissement PME
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Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?
A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme? Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
le discours de MR SARKOZY en video décapant..
L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud
La réponse est non mais......
En 2009, environ 240 000 sociétés de personnes déclarant un résultat cumulé de plus de 25 milliards d’euros existaient dans notre pays.
Ces modifications emportent des conséquences en matière internationale, qui constitueraient la motivation initiale de la réforme du régime de semi-transparence.
Si l’objectif poursuivi par ces réformes peut se comprendre, le présent article modifie très profondément le droit applicable et soulève trois questions principales.
Premièrement, s’agissant du régime fiscal des sociétés semi-transparentes, le droit en vigueur, largement jurisprudentiel, se caractérise par une grande complexité et permet de nombreuses optimisations.
La procédure judiciaire
d’enquête fiscale
II Les perquisitions et visites domiciliaires fiscales L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale Dans le cadre de la politique d’amélioration de la recherche de preuves ‘infractions fiscales , la procédure judiciaire d’enquête fiscale, instituée par le Parlement en 2009, attribue à des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale. et notamment le droit de perquisition fiscale Ces officiers fiscaux judiciaires seront intégrés dans la nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale aux cotés d’officiers et agents de police judiciaire Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création Le recours au droit de perquisition fiscale sera utilisé en présence d’éléments de présomptions de fraude complexe basée sur le recours à des paradis fiscaux ou à des procédés de falsification et ce conformément aux dispositions de l’article L228 du livre des procédures fiscales lorsqu’une présomption de fraude fiscale résulte 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française 2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification Saisine de la commission des infractions fiscales avant toute enquête fiscale La commission des infractions fiscales qui apprécie le caractère suffisant.des éléments recueillis par l’administration sera dans tous les cas saisie et en cas d’avis favorable, la DGFIP dépose plainte. Le Parquet pourra alors confier la procédure à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, service spécialisé placé auprès du ministère de l’intérieur. Celle-ci aura tous les droits des officiers de police judiciaire notamment le droit de perquisition fiscale Le législateur , suivant de nombreux exemples étrangers , a donc accordé aux inspecteurs fiscaux judiciaires le droit de garder à vue et le droit de perquisition fiscale, dans le cadre de des articles 63 et 77 du CPrP, pour les nécessités de l'enquête toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l’ infraction prévue à l’article 1741 ou 1743 du code des mots Le principe républicain : la protection du domicile Le respect du domicile fait partie des libertés individuelles protégées par la constitution Cependant, cette liberté fondamentale peut être suspendue dans certains cas comme la saisie et la perquisition. En matière de perquisition, le domicile est entendu largement : il peut s’agir de la résidence principale, mais aussi d’une chambre d’hôtel. Comme elle constitue une violation du domicile, elle est strictement encadrée. La perquisition du domicile peut intervenir dans 3 cadres : -sur autorisation d’un magistrat indépendant En toute matière par un juge d’instruction article 94 du code de procédure pénale En matière fiscale La visite domiciliaire sur autorisation d’un juge (L16b LPF) En cas d’autorisation préalable d’un magistrat, l’autorisation de la personne visitée n’est pas requise. Il s’agit notamment soit d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction soit d’une ordonnance judicaire ordonnée dans le cadre de l’article L16B du livre des procédures fiscale -sans l’autorisation d’un magistrat indépendant MAIS avec l’accord du visité - dans une enquête préliminaire notamment en matière fiscale MAIS l'accord écrit de la personne chez laquelle à lieu la perquisition doit être donné avant la perquisition ; L’article 76 du code de procédure pénale est clair : Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Article 76 du code de procédure pénale Seul un officier de police judiciaire (OPJ) ou un officier fiscal judiciaire peut procéder à la perquisition. La perquisition doit avoir lieu de 6 h du matin à 21 h. Mais elle peut se prolonger dans la nuit à condition qu’elle ait démarré avant 21 h. La perquisition fait l’objet d’un procès-verbal signé par les personnes présentes. Si l’intéressé refuse de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. En cas de refus de perquisition, les officiers mandatés par le procureur n’ont pas le droit de perquisitionner sauf en cas de flagrance et doivent demander une autorisation au juge des libertés Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. La sanction de la méconnaissance de ce principe fondamental est lourde : »Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. » ( Code de procédure pénale article 432-8) SANS l’accord du visité EN CAS DE FLAGRANCE - dans une enquête de flagrance : l'assentiment de la personne n'est pas requis mais sa présence, celle de son représentant ou encore de 2 témoins est indispensable
par un Officier Fiscal Judiciaire
d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale
Le principe l’accord écrit de la personne visitée est nécessaire elle a le droit de s’opposer à une perquisition sans mandat judicaire sauf en cas de flagrant délit
Les sanctions sur les revenus distribuées sont elles constitutionnelles ?
CGI art.117, 1754, V-3 et 1759
La tribune sur la question prioritaire de constitutionalité
Un contribuable avait posé deux questions prioritaires de constitutionalités sur l'amende en cas de non révélation d'un benéficiare d'un revenu distribué au tribunal de Montpellier qui les a renvoyées ai conseil d'etat
Le conseil d’état a décidé d’en renvoyer une au conseil constitutionnel
GAFI et TRANSPARENCE FINANCIERE
BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale
à jour au 19.03.10
"Nous ne voulons pas de déclarations systématiques"
par JB Carpentier responsable de TRACFIN
Le rapport M. Gilles CARREZ,3.12.10 AN htlm
Le rapport M. Gilles CARREZ pdf
En 2009, environ 240 000 sociétés de personnes déclarant un résultat cumulé de plus de 25 milliards d’euros existaient dans notre pays.
Ces modifications emportent des conséquences en matière internationale, qui constitueraient la motivation initiale de la réforme du régime de semi-transparence.
Si l’objectif poursuivi par ces réformes peut se comprendre, le présent article modifie très profondément le droit applicable et soulève trois questions principales.
Premièrement, s’agissant du régime fiscal des sociétés semi-transparentes, le droit en vigueur, largement jurisprudentiel, se caractérise par une grande complexité et permet de nombreuses optimisations.
Deuxièmement, l’option retenue n’est pas une remise en cause globale de la semi-transparence et des avantages qui en découlent mais une adaptation de celle-ci en vue de l’accroître selon des modalités qui, en pratique, ont principalement sinon exclusivement pour effet un assouplissement de l’état du droit pour les associés personnes morales pour lesquels le degré actuel d’opacité interdit le bénéfice des principaux régimes de faveur de l’IS
Par ailleurs, il est proposé une mesure indépendante mais qui rétroagit sur le régime de semi-transparence. Elle consiste à remettre en cause pour les entreprises individuelles imposées aux BIC et aux BA ce qu’il est convenu d’appeler la théorie dite du bilan afin d’assurer une meilleure appréhension de la réalité de leurs revenus selon leur nature.
L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié la procédure de répression des abus de droit fiscal prévue aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales.
L'administration a publié les instructions d'interprétation de la procédure d'abus de droit fiscal et aussi sur le mode de fonctionnement du comite de l'abus de droit fiscal
les tribunes sur l' abus de droit
Histoire de l'abus de droit fiscal
LE GUIDE DE L'EVALUATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE
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L’information légale sur le patrimoine immobilier.
Document cadastral ou hypothécaire : plan et matrice cadastrale, situation patrimoniale de personne ou hypothécaire de bien .
A quand l’accès public au fichier immobilier ?
Cass 3e chambre civile, 9 avril 2008 (Bull. n° 65, pourvoi n° 07-14.411)
Les services fiscaux envisagent de créer en 2010 une version grand public du logiciel ŒIL qui s'appellerait PATRIN, ce qui suppose de supprimer les références aux noms des acheteurs et des vendeurs. La règle d’une évaluation contradictoire entre l’administration et le citoyen sera alors observée.
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Ces informations permettent de comparer le prix d’un bien immobilier avec ceux de maisons ou d’appartements ayant fait l’objet d’une vente à proximité.
Ces données chiffrées sur les prix de l'immobilier ancien (plus de 5 ans) en Ile-de-France sont issues de la Base BIEN (Base d'Informations Economiques Notariales), base de données constituée par les notaires de Paris-Ile-de-France à partir des actes de vente passés dans les études de notaires.
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ISF LE BIEN PROFESSIONNEL UNIQUE
Aux termes de l'article 885 O bis 2° du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
Dans un premier arrêt, la cour de cassation a jugé que
Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 mai 2007, 06-13.087,
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit l'absence de connexité et de complémentarité des activités exercées par deux sociétés du seul défaut de participation entre elles
Cette affaire a été renvoyé devant la cour d’appel de Lyon qui a annule les avis de recouvrement en constant des les rapports économiques étroits entre les sociétés
La DGFIP s’est pourvue en cassation
Et la cour de cassation a donne raison au contribuable
sur une analyse économique de la situation
Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-68.574
l’arrêt constate que les sociétés P2G et GLD avaient des rapports économiques étroits,
- l’identité et la nature même des prestations fournies par la première à la seconde, s’agissant d’interventions de direction générale, financière, commerciale et stratégique, induisait une situation de dépendance économique de la société bénéficiaire ;
-l’activité de prestation en matière de direction générale et financière, qui donnait une impulsion en amont de l’activité de la société holding GLD, était une activité complémentaire de celle de cette dernière
- ces deux sociétés avaient donc des activités connexes et complémentaires ;
l’état de ces constatations et appréciations la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;